Nom | Numéro 21 du 21 février 2025 |
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Administration | Préfecture de la Meurthe-et-Moselle |
Date | 21 février 2025 |
URL | https://www.meurthe-et-moselle.gouv.fr/contenu/telechargement/33540/254042/file/Num%C3%A9ro%2021%20du%2021%20f%C3%A9vrier%202025.pdf |
Date de création du PDF | 21 février 2025 à 14:02:41 |
Date de modification du PDF | |
Vu pour la première fois le | 21 février 2025 à 16:02:53 |
Les dates et heures sont exprimées dans le fuseau de l'administration.
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PRÉFET
DE MEURTHE-ET-
MOSELLE
RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
N°021 DU 21/02/2025
PUBLIÉ LE 21 FÉVRIER 2025
Sommaire
Agence régionale de Santé de Meurthe-et-Moselle / Délégation territoriale de Meurthe-et-Moselle
Acte n° 54-2025-02-20-00010 - Arrêté N°0314/2025/ARS/DT54 portant mise en demeure de mettre fin à la mise à
disposition à titre d'habitation du local situé 53 avenue de Metz, appartement 10, à Maxéville (54320) Références
cadastrales : section AH / parcelle 0263 (14 pages) Page 3
Acte n° 54-2025-02-20-00013 - Arrêté n°0314/2025/ARS/DT54 portant mise en demeure de mettre fin à la mise à
disposition à titre d'habitation du local situé 53 avenue de Metz, appartement 10, à Maxéville (54320) Références
cadastrales : section AH/parcelle 0263 (14 pages) Page 18
Acte n° 54-2025-02-20-00011 - Arrêté n°0475/2025/ARS/DT54 de traitement de l'insalubrité de la maison
d'habitation située 29, avenue de la Métallurgie - 54400 Longwy - Références cadastrales : section AM, parcelle 898
(14 pages) Page 33
Acte n° 54-2025-02-20-00008 - Arrêté N°0481/2025/ARS/DT54 relatif au traitement de l'insalubrité portant mesures
d'urgence concernant le bâtiment d'habitation sis 3, rue de l'Hôtel de Ville - 54260 Longuyon (7 pages) Page 48
Acte n° 54-2025-02-20-00009 - Arrêté N°0486/2025/ARS/DT54 relatif au traitement de l'insalubrité portant mesures
d'urgence concernant le bâtiment d'habitation sis 3, Place du Château de Famine - 54540 Badonviller (8 pages)Page 56
Acte n° 54-2025-02-20-00012 - Arrêté n°0487/2025/ARS/DT54 portant mise en demeure de mettre fin à la mise à
disposition à titre d'habitation du local situé 1 rue de Lorraine, local commercial situé au rez-de-chaussée, à Longwy
(54400) Références cadastrales : section A/ Parcelle 0240 (14 pages) Page 65
Direction départementale des finances publiques de Meurthe-et-Moselle /
Acte n° 54-2025-02-19-00002 - Arrêté portant délégation de signature (4 pages) Page 80
Préfecture de Meurthe-et-Moselle / Direction de la coordination, de l'environnement et de l'économie
Acte n° 54-2025-02-20-00007 - Arrêté préfectoral n°25.BCDET.05 accordant délégation de signature à M.
Adrien GAUBERT, sous-préfet de l'arrondissement de Lunéville (6 pages) Page 85
Acte n° 54-2025-02-20-00006 - Avis de la Commission départementale d'aménagement commercial relatif à la
réunion en date du 20 mars 2025 (société SAS FROUARD) (1 page) Page 92
Acte n° 54-2025-02-20-00005 - Avis de la Commission départementale d'aménagement commercial relatif à la
réunion en date du 20 mars 2025 (sté IMMALDI et compagnie) (1 page) Page 94
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Agence régionale de Santé de Meurthe-et-Moselle
Acte n° 54-2025-02-20-00010
Arrêté N°0314/2025/ARS/DT54 portant mise en demeure
de mettre fin à la mise à disposition à titre d'habitation du
local situé 53 avenue de Metz, appartement 10, à Maxéville
(54320) Références cadastrales : section AH / parcelle
0263
Agence régionale de Santé de Meurthe-et-Moselle - RAA n°021 du 21/02/2025 - Arrêté N°0314/2025/ARS/DT54 portant mise en demeure de
mettre fin à la mise à disposition à titre d'habitation du local situé 53 avenue de Metz, appartement 10, à Maxéville (54320) Références
cadastrales : section AH / parcelle 0263
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PREFETDE MEURTHE-ET-MOSELLE Agence régionale de santé Grand Estzeae Délégation territoriale de Meurthe-&-MoselleFraternité
Pôle Veille et Sécurité Sanitaires et EnvironnementalesArrêté n° 0314/2025/ARS/DT54Portant mise en demeure de mettre fin à la mise à disposition à titred'habitation du local situé 53 avenue de Metz, appartement 10, aMAXEVILLE (54320)Références cadastrales : section AH / parcelle 0263Le Préfet de Meurthe-et-MoselleChevalier de la Légion d'Honneur,Officier de l'Ordre National du MériteVu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L.511-1 àL.511-18, L.511-22, L.521-1 à L.521-4, L.541-1 et suivants et R.511-1 et suivants ;Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L1331-22 à L1331-24 etses articles R1331-14 et suivants ;Vu le décret n° 2023-695 du 29 juillet 2023 portant règles sanitaires d'hygiène etde salubrité des locaux d'habitation et assimilés, notamment l'article R1331-43 ducode de la Santé publique ;Vu le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques dulogement décent ;"Vu l'arrêté préfectoral du 5 août 1981 modifié établissant le Règlement SanitaireDépartemental de Meurthe et Moselle et notamment les dispositions de son titre IIapplicables aux locaux d'habitation ;Vu la visite du 18 novembre 2024, par un agent de l'Agence régionale de santéGrand Est et le rapport afférent du 4 décembre 2024 ;Vu le courrier du 4 décembre 2024 lançant la procédure contradictoire adressé àla Société par Actions Simplifiée PHD-MAX (SIRET : 90194114600010) transmettantle rapport de la directrice générale de l'Agence régionale de santé Grand Est etindiquant les motifs qui ont conduit à mettre en œuvre la procédure de traitementde l'insalubrité et leur ayant demandé leurs observations dans un délai de 15 jours ;Vu les informations transmises dans le cadre de la phase contradictoire parMadame DABOS Julie, représentante de la SAS PHD-MAX ;Préfecture de Meurthe-et-Moselle - 1 rue Préfet Claude Erignac - CS 60031 - 54038 NANCY CEDEXTéléphone : 03 83 34 26 26 - Télécopie 03 83 30 52 34 1/14
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mettre fin à la mise à disposition à titre d'habitation du local situé 53 avenue de Metz, appartement 10, à Maxéville (54320) Références
cadastrales : section AH / parcelle 0263
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Considérant que le local susvisé, utilisé a des fins d'habitation, présente un caractérepar nature impropre à l'habitation du fait de l'insuffisance d'éclairage naturel dansles pièces du local ; et de l'absence d'ouverture directe à l'air libre dans la pièce àusage de chambre, nécessaires à une occupation des lieux en tant que logement ausens des articles L. 1331-21 et L. 1331-22 du Code de la Santé Publique ;Considérant le rapport de la directrice de l'Agence régionale de santé Grand Estconstatant que ce local constitue un danger pour la santé et la sécurité physique despersonnes compte tenu des désordres suivants :- sécurisation installation électrique ne pouvant être identifiée entrainant un risquede survenue d'accident (électrisation / électrocution / incendie) ;- présence excessive d'humidité occasionnant le développement de moisissures,avec risques de survenue et d'aggravation de pathologies (maladies pulmonaires,asthmes, allergie) ;- l'absence d'ouverture directe à l'air libre dans la pièce à usage de chambre etl'insuffisance d'éclairement naturel dans l'ensemble du local d'habitation,constituant des conditions d'habitabilité défavorables à la santé de l'occupant(sensation de confinement, augmentation du risque de maladie cardiovasculaire,altération des fonctions psychologiques...) ;- un non-respect des règles d'hygiène et de sécurité élémentaires.Considérant que les observations formulées par la Société par Actions SimplifiéePHD-MAX dans le cadre de la phase contradictoire ne sont pas de nature à remettreen cause la réalité ou la persistance des dangers constatés ;Considérant par conséquent que le local susvisé est insalubre et par nature impropreà l'habitation ;Considérant qu'à ce titre il ne peut être mis à disposition aux fins d'habitation ;Considérant qu'il convient donc de mettre en demeure les propriétaires du localsusvisé, et leurs ayants droit, de faire cesser cette situation ;Sur proposition de la Directrice Générale de l'ARS Grand Est ;ARRETEArticle 1 - DécisionLe local situé au 53 avenue de Metz, appartement 10 (Parcelle cadastrale : section AH- parcelle 0263) sur la commune de MAXEVILLE est déclaré impropre par nature àl'habitation.Par conséquent, la Société par Actions Simplifiée, et leurs ayants droit, propriétairedu local susvisé, est mise en demeure, sous un délai de 1 mois à compter de lanotification du présent arrêté, de mettre fin à la mise à disposition à titred'habitation du local susvisé.Préfecture de Meurthe-et-Moselle - 1 rue Préfet Claude Erignac - CS 60031 - 54038 NANCY CEDEXTéléphone : 03 83 34 26 26 - Télécopie 03 83 30 52 34 2/14
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cadastrales : section AH / parcelle 0263
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Le local doit être entièrement évacué par son occupant dans un délai de 1 mois àcompter de la notification du présent arrêté.Article 2 - Nature des mesures prescrites et délaisA compter du départ de l'occupant, les personnes mentionnées à l'article 1 sonttenues d'exécuter tous travaux nécessaires pour empêcher l'utilisation du local auxfins d'habitation et/ou interdire toute entrée dans les lieux. A défaut, il y sera pourvud'office par l'autorité administrative aux frais des personnes mentionnées à l'article 1.Les personnes mentionnées à l'article 1 sont tenues d'assurer le relogement des"occupants en application des articles L.521-1 et L. 521-3-1 du code de la constructionet de l'habitation.À défaut, pour les personnes concernées, d'avoir assuré le relogement des occupants,celui-ci sera effectué par le préfet/autorité publique, aux frais du propriétaire, ou deses ayants droit mentionnés à l'article 1 en application de l'article L. 521-3-2 du codede la construction et de l'habitation.Article 3 - MainlevéeLa mainlevée du présent arrêté de traitement de l'insalubrité ne pourra êtreprononcée qu'après constatation de la conformité de la réalisation des mesurespréscrites pour la sortie d'insalubrité et d'impropriété, par l'autorité compétente.Les propriétaires, ou ses ayants droit, mentionnés à l'article 1 tiennent à la dispositionde l'administration tous justificatifs attestant de la réalisation des travaux, dans lesrègles de l'art.Article 4 - Sanctions pénalesLe non-respect des prescriptions du présent arrêté et des obligations qui endécoulent est passible des sanctions pénales prévues par les articles L. 511-22 et L.521-4 du code de la construction et de l'habitation.
Préfecture de Meurthe-et-Moselle - 1 rue Préfet Claude Erignac - CS 60031 - 54038 NANCY CEDEXTéléphone : 03 83 34 26 26 - Télécopie 03 83 30 52 34 | 3/14
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Article 5 - NotificationLe présent arrêté sera notifié aux personnes mentionnées à l'article 1 ci-dessus ainsiqu'à l'occupant actuel du local concerné.Article 6 - Il pourra être également affiché à la mairie de MAXEVILLE pour unepériode minimale de 2 mois ainsi que sur la façade de l'immeuble,dans les conditions prévues à l'article L. 511-12 du code de laconstruction et de l'habitationExécutionLe secrétaire général de la préfecture, la directrice générale de l'agence régionale desanté Grand Est, le maire de MAXEVILLE sont chargés, chacun en ce qui le concerne,de l'exécution du présent arrêté.
Article 7 - PublicationLe présent arrêté sera publié au service de publicité foncière, dont dépend le local àla demande de l'autorité compétente. ©Il sera également publié au recueil des actes administratifs de la préfecture deMeurthe-et-Moselle.Il sera transmis à monsieur le maire de la commune de MAXEVILLE, à monsieur leprocureur de la République, a monsieur le sous-préfet d'arrondissement, à monsieurle directeur départemental des territoires, à monsieur le directeur départemental del'emploi, du travail et des solidarités, aux organismes payeurs des aides aux logements(CAF, MSA) et de l'aide personnalisée au logement, ainsi qu'au gestionnaire du fondsde solidarité pour le logement, à monsieur le président de la Métropole du GrandNancy et à la chambre départementale des Notaires, conformément à l'article R. 511-7 du code de la construction et de l'habitation.
Article 8 - Délais et voies de recoursLe présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès du préfet deMeurthe-et-Moselle. .L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.Le présent arrêté peut également faire l'objet d'un recours hiérarchique auprès duministre chargé de la santé (Direction générale de la santé - EA 2 - 14, avenueDuquesne, 75350 Paris 07 SP). L'absence de réponse dans un délai de quatre moisvaut décision implicite de rejet.
Préfecture de Meurthe-et-Moselle - 1 rue Préfet Claude Erignac - CS 60031 - 54038 NANCY CEDEXTéléphone : 03 83 34 26 26 - Télécopie 03 83 30 52 34 4/14
Agence régionale de Santé de Meurthe-et-Moselle - RAA n°021 du 21/02/2025 - Arrêté N°0314/2025/ARS/DT54 portant mise en demeure de
mettre fin à la mise à disposition à titre d'habitation du local situé 53 avenue de Metz, appartement 10, à Maxéville (54320) Références
cadastrales : section AH / parcelle 0263
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Un recours contentieux peut être déposé auprès du tribunal administratif de NANCY,5, place de la Carrière - CO 20038 - 54036 NANCY CEDEX, également dans le délaide deux mois à compter de la notification, ou dans le délai de deux mois à partir dela réponse de l'administration si un recours administratif a été déposé.Le tribunal administratif peut être saisi par une requête déposée ou envoyée augreffe du tribunal, ou via l'application « Télérecours citoyens » accessible à partir dusite internet www.telerecours.fr.Nancy,le 7) FEV. 2025
ANNEXE
- Articles L.521-1 à L.521-4 et article L.511-22 du code de la construction et del'habitation.
Préfecture de Meurthe-et-Moselle - 1 rue Préfet Claude Erignac - CS 60031 - 54038 NANCY CEDEXTéléphone : 03 83 34 26 26 - Télécopie 03 83 30 52 34 5/14
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cadastrales : section AH / parcelle 0263
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ANNEXE A VARRETE N°0314/2025/ARS/DT54Les textes des articles L.521-1 à L.521-4 et L.511-22 du code de la construction et del'habitation sont reproduits ci-après :. Article L521-1Modifié par LOI n°2024-322 du 9 avril 2024 - art. 53Pour l'application du présent chapitre, occupant est le titulaire d'un droit réelconférant l'usage, le locataire, le sous-locataire ou l'occupant de bonne foi des locauxà usage d'habitation et de locaux d'hébergement constituant son habitationprincipale.Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou l'hébergement desoccupants où de contribuer.au coût correspondant dans les conditions prévues àl'article L. 521-3-1.- lorsqu'un établissement recevant du public utilisé aux fins d'hébergement faitl'objet de mesures destinées à faire cesser une situation d'insécurité en applicationde l'article L. 184-1. |Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose le propriétaire oul'exploitant à l'encontre des personnes auxquelles l'état d'insalubrité ou d'insécuritéserait en tout ou partie imputable.e .Article L521-2Modifié par LOI n°2024-322 du 9 avril 2024 - art. 48Modifié par LOI n°2024-322 du 9 avril 2024 - art. 53|.- Le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupationcessent d'être dus pour les locaux qui font l'objet de mesures décidées en applicationde l'article L. 1841, à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de lanotification de la mesure de police. Les loyers ou redevances sont à nouveau dus àcompter du premier jour 'du mois qui suit le constat de la réalisation des mesuresprescrites.Pour les locaux visés par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement deV'insalubrité pris en application de l'article L. 511-11 ou de l'article L. 511-19, sauf dans_ le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 1331-22 du code de la santé publiqueou lorsque la mesure est prise à l'encontre de la personne qui a l'usage des locaux ouinstallations, le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie del'occupation du logement cesse d'être dû à compter du premier jour du mois qui suitl'envoi de la notification de l'arrêté ou de son affichage à la mairie et sur la façade del'immeuble, jusqu'au premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification oul'affichage de l'arrêté de mainlevée.Préfecture de Meurthe-et-Moselle - 1 rue Préfet Claude Erignac - CS 60031 - 54038 NANCY CEDEXTéléphone : 03 83 34 26 26 - Télécopie 03 83 30 52 34- 6/14
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Les loyers ou toutes autres sommes versées en contrepartie de l'occupation du localou de l'installation, qu'il ou elle soit à usage d'habitation, professionnel oucommercial, indüment perçus par le propriétaire, l'exploitant ou la personne ayantmis à disposition les locaux sont restitués à l'occupant ou déduits des loyers dont ildevient à nouveau redevable.Il.- Dans les locaux visés au I, la durée résiduelle du bail à la date du premier jour dumois suivant l'envoi de la notification de la mainlevée de l'arrêté de traitement del'insalubrité ou de mise en sécurité ou du constat de la réalisation des mesuresprescrites, ou leur affichage, est celle qui restait à courir au premier jour du moissuivant l'envoi de la notification de l'arrêté d'insalubrité ou de péril, de l'injonction,de la mise en demeure ou des prescriptions, ou leur affichage.Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions du dernier alinéa del'article 1724 du code civil.III.- Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive d'habiter et d'utiliser,les baux et contrats d'occupation ou d'hébergement poursuivent de plein droit leurseffets, exception faite de l'obligation de paiement du loyer ou de toute sommeversée en contrepartie de l'occupation, jusqu'à leur terme ou jusqu'au départ desoccupants et au plus tard jusqu'à la date limite fixée par l'arrêté de traitement del'insalubrité ou de mise en sécurité.Un arrêté de traitement de l'insalubrité, un arrêté de mise en sécurité ou laprescription de mesures destinées à faire cesser une situation d'insécurité ne peutentraîner la résiliation de plein droit des baux et contrats d'occupation oud'hébergement, sous réserve des dispositions du VII de l'article L. 521-3-2.Les occupants qui sont demeurés dans les lieux faute d'avoir reçu une offre derelogement conforme aux dispositions du I! de l'article L. 521-3-1 sont des occupantsde bonne foi qui ne peuvent être expulsés de ce fait.. Article L521-31Modifié par LOI n°2024-322 du 9 avril 2024 - art. 10l- Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction temporaire d'habiter oud'utiliser ou que les travaux prescrits le rendent temporairement inhabitable, lepropriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer aux occupants un hébergement décentcorrespondant à leurs besoins.A défaut, l'hébergement est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. :Son coût est mis à la charge du propriétaire ou de l'exploitant.Si un logement qui a fait l'objet d'un arrêté de traitement de l'insalubrité pris au titredu 4 de l'article L. 511-2 du présent code est manifestement suroccupé, lepropriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer l'hébergement des occupants jusqu'auterme des travaux prescrits pour remédier à l'insalubrité. A l'issue, leur relogementincombe au représentant de l'Etat dans le département dans les conditions prévuesPréfecture de Meurthe-et-Moselle - 1 rue Préfet Claude Erignac - CS 60031 - 54038 NANCY CEDEXTéléphone : 03 83 34 26 26 - Télécopie 03 83 30 52 34 7/14
Agence régionale de Santé de Meurthe-et-Moselle - RAA n°021 du 21/02/2025 - Arrêté N°0314/2025/ARS/DT54 portant mise en demeure de
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à l'article L. 521-3-2. En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le coûtde l'hébergement est mis à sa charge. Au-delà de trois ans, toute éviction estconsidérée comme définitive et le II du présent article est applicable.Il. Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter oulorsqu'est prescrite la cessation de la mise à disposition à des fins d'habitation deslocaux mentionnés à l'article L. 1331-23 du code de la santé publique, ainsi qu'en casd'évacuation à caractère définitif, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer lerelogement des occupants. Cette obligation est satisfaite par la présentation àl'occupant de l'offre d'un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités.Le propriétaire ou l'exploitant est tenu de verser à l'occupant évincé une indemnitéd'un montant égal à trois mois de son nouveau loyer et destinée à couvrir ses frais deréinstallation.En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le relogement des occupantsest assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2.Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le bail est résilié par lelocataire en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du codecivil ou s'il expire entre la date de la notification des arrêtés portant interdictiondéfinitive d'habiter et la date d'effet de cette interdiction.. Article L521-3-2Modifié par LOI n°2024-322 du'9 avril 2024 - art. 53l- Lorsque des prescriptions édictées en application de l'article L. 184-1 sontaccompagnées d'une interdiction temporaire ou définitive d'habiter et que lepropriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement desoccupants, le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public decoopération intercommunale prend les dispositions nécessaires pour les héberger oules reloger.Lorsque l'arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité mentionné àl'article L. 511-11. ou à l'article L. 511-19 comporte une interdiction définitive outemporaire d'habiter ou que les travaux prescrits rendent temporairement lelogement inhabitable, et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assurél'hébergement ou le relogement des occupants, l'autorité compétente prend lesdispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger.Il.- (Abrogé)Ill.- Lorsqu'un arrêté de traitement de l'insalubrité vise un immeuble situé dans uneopération programmée d'amélioration de l'habitat prévue par l'article L. 303-1 oudans une opération d'aménagement au sens de l'article L. 300-1 du code del'urbanisme et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le_relogement des occupants, la personne publique qui a pris l'initiative de l'opérationprend les dispositions nécessaires à l'hébergement ou au relogement des occupants.
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mettre fin à la mise à disposition à titre d'habitation du local situé 53 avenue de Metz, appartement 10, à Maxéville (54320) Références
cadastrales : section AH / parcelle 0263
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IV.- Lorsqu'une personne publique, un organisme d'habitations a loyer modéré, unesociété d'économie mixte ou un organisme à but non lucratif a assuré le relogement,le propriétaire ou l'exploitant lui verse une indemnité représentative des fraisengagés pour le relogement, égale à un an du loyer prévisionnel.V.- Si la commune ou, le cas échéant, l'établissement public de coopération_ intercommunale assure, de façon occasionnelle ou en application d'une conventionpassée avec l'Etat, les obligations d'hébergement ou de relogement qui sont faites àcelui-ci en cas de défaillance du propriétaire, elle est subrogée dans les droits del'Etat pour le recouvrement de sa créance.VI- La créance résultant de la substitution de la collectivité publique auxpropriétaires ou exploitants qui ne se conforment pas aux obligationsd'hébergement et de relogement qui leur sont faites par le présent article estrecouvrée soit comme en matière de contributions directes par la personne publiquecréancière, soit par l'émission par le maire ou, le cas échéant, le président del'établissement public de coopération intercommunale ou le préfet d'un titreexécutoire au profit de l'organisme ayant assuré l'hébergement ou le relogement.VIL- Si l'occupant a refusé trois offres de relogement qui lui ont été faites au titre des| ou Ill, le juge peut être saisi d'une demande tendant à la résiliation du bail ou dudroit d'occupation et à l'autorisation d'expulser l'occupant.e« Article L521-3-3Modifié par LOI n°2017-86 du 27 janvier 2017 - art. 105Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, enapplication du Il de l'article L. 521-3-2, le représentant de l'Etat dans le départementpeut user des prérogatives qu'il tient de l'article L. 441-2-3.Les attributions de logements, en application de l'alinéa précédent, sont prononcéesen tenant compte des engagements de l'accord intercommunal ou départementalprévu respectivement aux articles L. 441-1-1 et L. 441-1-2.
x.Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, enapplication du | ou, le cas échéant, des Il! ou V de l'article L. 521-3-2, le maire peutdésigner ces personnes à un organisme bailleur aux fins qu'il les loge et, en cas derefus du bailleur, procéder à l'attribution d'un logement. Les attributions s'imputentsur les droits à réservation dont il dispose sur le territoire de la commune.Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants enapplication du I ou, le cas échéant, des II! ou V de l'article L. 521-3-2, le président del'établissement public de coopération intercommunale concerné peut procéderdans les conditions prévues à l'alinéa précédent. Les attributions s'imputent sur lesdroits à réservation dont il dispose sur le territoire de l'établissement public decoopération intercommunale.
Préfecture de Meurthe-et-Moselle - 1 rue Préfet Claude Erignac - CS 60031 - 54038 NANCY CEDEXTéléphone : 03 83 34 26 26 - Télécopie 03 83.30 52 34 9/14
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mettre fin à la mise à disposition à titre d'habitation du local situé 53 avenue de Metz, appartement 10, à Maxéville (54320) Références
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Le représentant de l'Etat dans le département ou le maire ou, le cas échéant, leprésident de l'établissement public de coopération intercommunale sont réputésavoir satisfait à l'obligation de relogement s'ils ont proposé aux personnesconcernées qui, faute d'offre de relogement, occupent des locaux au-delà de la datede prise d'effet de l'interdiction définitive d'habiter, un accueil dans une structured'hébergement, un établissement ou un logement de transition, un logement-foyerou une résidence hôtelière à vocation sociale, à titre temporaire dans l'attente d'unrelogement définitif.¢« Article L521-3-4Modifié par LOI n°2017-86 du 27 janvier 2017 - art. 105Dans les cas prévus à l'article L. 521-1 et aux fins de faciliter l'hébergement desoccupants par les propriétaires ou exploitants qui y sont tenus ou, en cas dedéfaillance de ceux-ci, par les autorités publiques compétentes, tout bailleur outoute structure d'hébergement, nonobstant toute stipulation. contraire, peutconclure avec toute personne, publique ou privée, la convention nécessaire a la misea disposition de locaux ou logements, a titre d'occupation précaire.La durée de cette convention d'occupation précaire est limitée et prend fin au plustard au terme du mois suivant celui de la notification de l'arrêté de mainlevée de lamesure de police qui a justifié l'hébergement ou du constat par l'autoritécompétente de la réalisation des mesures prescrites.Les occupants ayant bénéficié de l'hébergement dans les conditions ci-dessus nepeuvent se prévaloir d'aucun droit au maintien dans les lieux ou à la reconduction dela convention.En cas de refus de l'occupant hébergé de quitter les lieux à l'échéance de laconvention d'occupation précaire et faute pour la personne débitrice de l'obligationd'hébergement d'avoir engagé une action aux fins d'expulsion, le représentant del'Etat dans le département ou le maire ou, le cas échéant, le président del'établissement public de coopération intercommunale, selon le cas, peut exercercette action aux frais du propriétaire ou de l'exploitant tenu à l'obligationd'hébergement.. Article L521-4Modifié par LOI n°2024-582 du 24 juin 2024 - art. 16|.- Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 000 euros le fait :- en vue de contraindre un occupant à renoncer aux droits qu'il détient enapplication des articles L. 521-1 à L. 521-3-1, de le menacer, de commettre à son égardtout acte d'intimidation ou de rendre impropres à l'habitation les lieux qu'il occupe ;- de percevoir un loyer ou toute autre somme en contrepartie de l'occupation dulogement, y compris rétroactivement, en méconnaissance du I de l'article L. 521-2 ;
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- de refuser de procéder à l'hébergement ou au relogement de l'occupant, bienqu'étant en mesure de le faire.Sont punis de cing ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende les faits prévusau présent | lorsqu'ils sont commis à l'encontre d'un occupant qui est une personnevulnérable, notamment un ressortissant étranger en situation irrégulière au sens ducode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.Il- Les personnes physiques encourent également les peines complémentairessuivantes :1° La confiscation du fonds de commerce ou des locaux mis à bail. Lorsque les biensimmeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de lacommission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilitépublique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa del'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation ;2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activitéprofessionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont étésciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'esttoutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilitéssyndicales. |3 L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier ausage d'habitation ou un fonds de commerce d'un établissement recevant du publicà usage total ou partiel d'hébergement ou d'être usufruitier d'un tel bien ou fondsde commerce. Cette interdiction porte sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien oud'un fonds de commerce soit à titre personnel, soit en tant qu'associé ou mandatairesocial de la société civile immobilière ou en nom collectif se portant acquéreur ouusufruitier, soit sous forme de parts immobilières ; cette interdiction ne portetoutefois pas sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien immobilier à usage d'habitationà des fins d'occupation à titre personnel.Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du présent Il estobligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue auprésent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée,décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances del'infraction et de la personnalité de son auteur.Ill.- Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditionsprévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent articleencourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du codepénal, les peines prévues par les 2°, 4, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.La confiscation mentionnée au 8° de cet article porte sur le fonds de commerce oules locaux mis à bail. Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personnecondamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'uneexpropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeurPréfecture de Meurthe-et-Moselle -1 rue Préfet Claude Erignac - CS 60031 - 54038 NANCY CEDEXTéléphone : 03 83 34 26 26 - Télécopie 03 83 30 52 34 11/14
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prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal a celui del'indemnité d'expropriation.Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une duréede dix ans au plus, d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien immobilier à usaged'habitation ou d'un fonds de commerce d'un établissement recevant du public àusage total ou partiel d'hébergement.Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au 8° de l'article 131-39 dumême code et de la peine d'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier mentionnéeau troisième alinéa du présent III est obligatoire à l'encontre de toute personnecoupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut,par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, enconsidération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds decommerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'articleL. 651-10 du présent code.. Article L511-22Modifié par LOI n°2024-582 du 24 juin 2024 - art. 16|.- Est puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 50 000 € le refus délibéréet sans motif légitime d'exécuter les travaux et mesures prescrits en application duprésent chapitre.Est punie de deux ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende l'infractionmentionnée au premier alinéa du présent | lorsque les faits sont commis alors quel'occupant est une personne vulnérable, notamment un ressortissant étranger ensituation irrégulière au sens du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droitd'asile.Il.- Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 € le fait dene pas déférer à une mise en demeure du représentant de l'Etat dans le départementprise sur le fondement de l'article L. 1331-23 du code de la santé publique concernantdes locaux mis à disposition aux fins d'habitation dans des conditions qui conduisentmanifestement à leur sur-occupation.IIl.- Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100 000 € ;1° Le fait de dégrader, détériorer, détruire des locaux ou de les rendre impropres àl'habitation de quelque façon que ce soit dans le but d'en faire partir les occupantslorsque ces locaux sont visés par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement del'insalubrité, ou lorsque la procédure contradictoire prévue à l'article L. 511-10 estengagée ; |2° Le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une prescription de cessation de miseà disposition du local ou de l'installation à des fins d'habitation ou une interdictiond'habiter ou d'accéder aux lieux prise en application du présent chapitre.Préfecture de Meurthe-et-Moselle - 1 rue Préfet Claude Erignac - CS 60031 - 54038 NANCY CEDEXTéléphone : 03 83 34 26 26 - Télécopie 03 83 30 52 34 12/14
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Sont punies de cing ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende les infractionsmentionnées aux 1° et 2° du présent Ill lorsque les faits sont commis alors quel'occupant est une personne vulnérable, notamment un ressortissant étranger ensituation irrégulière au sens du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droitd'asile.IV.- Les personnes physiques encourent également les peines complémentairessuivantes : | |1° La confiscation du fonds de commerce ou de l'immeuble destiné à l'hébergementdes personnes et ayant servi à commettre l'infraction. Lorsque les biens immeubles:qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission del'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, lemontant de la confiscation en valeur prévue au dixième alinéa de l'article 131-21 ducode pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation ;2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activitéprofessionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont étésciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'esttoutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilitéssyndicales ;3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier àusage d'habitation ou un fonds de commerce d'un établissement recevant du publicà usage total ou partiel d'hébergement ou d'être usufruitier d'un tel bien ou fondsde commerce. Cette interdiction porte sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien oud'un fonds de commerce soit à titre personnel, soit en tant qu'associé ou mandatairesocial de la société civile immobilière ou en nom collectif se portant acquéreur ouusufruitier, soit sous forme de parts immobilières. Cette interdiction ne portetoutefois pas sur l'acquisition.ou l'usufruit d'un bien immobilier à usage d'habitationà des fins d'occupation à titre personnel.Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du présent IV estobligatoire à l'encontre de toute. personne coupable d'une infraction prévue auprésent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée,décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances del'infraction et de la personnalité de son auteur.V.- Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditionsprévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent articleencourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du codepénal, les peines prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une duréede dix ans au plus, d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien immobilier a usaged'habitation ou d'un fonds de commerce d'un établissement recevant du public ausage total ou partiel d'hébergement. | |
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La confiscation mentionnée au 8° du méme article 131-39 porte sur le fonds decommerce ou l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi àcommettre l'infraction.Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au même 8° et de la peined'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier mentionnée au deuxième alinéa duprésent V est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infractionprévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décisionspécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération descirconstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée aumoment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pourcause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au dixièmealinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation.VI.- Lorsque les poursuites sont engagées à l'encontre d'exploitants de fonds decommerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'articleL. 651-10 du présent code. |
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Agence régionale de Santé de Meurthe-et-Moselle
Acte n° 54-2025-02-20-00013
Arrêté n°0314/2025/ARS/DT54 portant mise en demeure
de mettre fin à la mise à disposition à titre d'habitation du
local situé 53 avenue de Metz, appartement 10, à Maxéville
(54320) Références cadastrales : section AH/parcelle 0263
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PREFETDE MEURTHE-ET-MOSELLE Agence régionale de santé Grand Estzeae Délégation territoriale de Meurthe-&-MoselleFraternité
Pôle Veille et Sécurité Sanitaires et EnvironnementalesArrêté n° 0314/2025/ARS/DT54Portant mise en demeure de mettre fin à la mise à disposition à titred'habitation du local situé 53 avenue de Metz, appartement 10, aMAXEVILLE (54320)Références cadastrales : section AH / parcelle 0263Le Préfet de Meurthe-et-MoselleChevalier de la Légion d'Honneur,Officier de l'Ordre National du MériteVu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L.511-1 àL.511-18, L.511-22, L.521-1 à L.521-4, L.541-1 et suivants et R.511-1 et suivants ;Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L1331-22 à L1331-24 etses articles R1331-14 et suivants ;Vu le décret n° 2023-695 du 29 juillet 2023 portant règles sanitaires d'hygiène etde salubrité des locaux d'habitation et assimilés, notamment l'article R1331-43 ducode de la Santé publique ;Vu le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques dulogement décent ;"Vu l'arrêté préfectoral du 5 août 1981 modifié établissant le Règlement SanitaireDépartemental de Meurthe et Moselle et notamment les dispositions de son titre IIapplicables aux locaux d'habitation ;Vu la visite du 18 novembre 2024, par un agent de l'Agence régionale de santéGrand Est et le rapport afférent du 4 décembre 2024 ;Vu le courrier du 4 décembre 2024 lançant la procédure contradictoire adressé àla Société par Actions Simplifiée PHD-MAX (SIRET : 90194114600010) transmettantle rapport de la directrice générale de l'Agence régionale de santé Grand Est etindiquant les motifs qui ont conduit à mettre en œuvre la procédure de traitementde l'insalubrité et leur ayant demandé leurs observations dans un délai de 15 jours ;Vu les informations transmises dans le cadre de la phase contradictoire parMadame DABOS Julie, représentante de la SAS PHD-MAX ;Préfecture de Meurthe-et-Moselle - 1 rue Préfet Claude Erignac - CS 60031 - 54038 NANCY CEDEXTéléphone : 03 83 34 26 26 - Télécopie 03 83 30 52 34 1/14
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Considérant que le local susvisé, utilisé a des fins d'habitation, présente un caractérepar nature impropre à l'habitation du fait de l'insuffisance d'éclairage naturel dansles pièces du local ; et de l'absence d'ouverture directe à l'air libre dans la pièce àusage de chambre, nécessaires à une occupation des lieux en tant que logement ausens des articles L. 1331-21 et L. 1331-22 du Code de la Santé Publique ;Considérant le rapport de la directrice de l'Agence régionale de santé Grand Estconstatant que ce local constitue un danger pour la santé et la sécurité physique despersonnes compte tenu des désordres suivants :- sécurisation installation électrique ne pouvant être identifiée entrainant un risquede survenue d'accident (électrisation / électrocution / incendie) ;- présence excessive d'humidité occasionnant le développement de moisissures,avec risques de survenue et d'aggravation de pathologies (maladies pulmonaires,asthmes, allergie) ;- l'absence d'ouverture directe à l'air libre dans la pièce à usage de chambre etl'insuffisance d'éclairement naturel dans l'ensemble du local d'habitation,constituant des conditions d'habitabilité défavorables à la santé de l'occupant(sensation de confinement, augmentation du risque de maladie cardiovasculaire,altération des fonctions psychologiques...) ;- un non-respect des règles d'hygiène et de sécurité élémentaires.Considérant que les observations formulées par la Société par Actions SimplifiéePHD-MAX dans le cadre de la phase contradictoire ne sont pas de nature à remettreen cause la réalité ou la persistance des dangers constatés ;Considérant par conséquent que le local susvisé est insalubre et par nature impropreà l'habitation ;Considérant qu'à ce titre il ne peut être mis à disposition aux fins d'habitation ;Considérant qu'il convient donc de mettre en demeure les propriétaires du localsusvisé, et leurs ayants droit, de faire cesser cette situation ;Sur proposition de la Directrice Générale de l'ARS Grand Est ;ARRETEArticle 1 - DécisionLe local situé au 53 avenue de Metz, appartement 10 (Parcelle cadastrale : section AH- parcelle 0263) sur la commune de MAXEVILLE est déclaré impropre par nature àl'habitation.Par conséquent, la Société par Actions Simplifiée, et leurs ayants droit, propriétairedu local susvisé, est mise en demeure, sous un délai de 1 mois à compter de lanotification du présent arrêté, de mettre fin à la mise à disposition à titred'habitation du local susvisé.Préfecture de Meurthe-et-Moselle - 1 rue Préfet Claude Erignac - CS 60031 - 54038 NANCY CEDEXTéléphone : 03 83 34 26 26 - Télécopie 03 83 30 52 34 2/14
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Le local doit être entièrement évacué par son occupant dans un délai de 1 mois àcompter de la notification du présent arrêté.Article 2 - Nature des mesures prescrites et délaisA compter du départ de l'occupant, les personnes mentionnées à l'article 1 sonttenues d'exécuter tous travaux nécessaires pour empêcher l'utilisation du local auxfins d'habitation et/ou interdire toute entrée dans les lieux. A défaut, il y sera pourvud'office par l'autorité administrative aux frais des personnes mentionnées à l'article 1.Les personnes mentionnées à l'article 1 sont tenues d'assurer le relogement des"occupants en application des articles L.521-1 et L. 521-3-1 du code de la constructionet de l'habitation.À défaut, pour les personnes concernées, d'avoir assuré le relogement des occupants,celui-ci sera effectué par le préfet/autorité publique, aux frais du propriétaire, ou deses ayants droit mentionnés à l'article 1 en application de l'article L. 521-3-2 du codede la construction et de l'habitation.Article 3 - MainlevéeLa mainlevée du présent arrêté de traitement de l'insalubrité ne pourra êtreprononcée qu'après constatation de la conformité de la réalisation des mesurespréscrites pour la sortie d'insalubrité et d'impropriété, par l'autorité compétente.Les propriétaires, ou ses ayants droit, mentionnés à l'article 1 tiennent à la dispositionde l'administration tous justificatifs attestant de la réalisation des travaux, dans lesrègles de l'art.Article 4 - Sanctions pénalesLe non-respect des prescriptions du présent arrêté et des obligations qui endécoulent est passible des sanctions pénales prévues par les articles L. 511-22 et L.521-4 du code de la construction et de l'habitation.
Préfecture de Meurthe-et-Moselle - 1 rue Préfet Claude Erignac - CS 60031 - 54038 NANCY CEDEXTéléphone : 03 83 34 26 26 - Télécopie 03 83 30 52 34 | 3/14
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Article 5 - NotificationLe présent arrêté sera notifié aux personnes mentionnées à l'article 1 ci-dessus ainsiqu'à l'occupant actuel du local concerné.Article 6 - Il pourra être également affiché à la mairie de MAXEVILLE pour unepériode minimale de 2 mois ainsi que sur la façade de l'immeuble,dans les conditions prévues à l'article L. 511-12 du code de laconstruction et de l'habitationExécutionLe secrétaire général de la préfecture, la directrice générale de l'agence régionale desanté Grand Est, le maire de MAXEVILLE sont chargés, chacun en ce qui le concerne,de l'exécution du présent arrêté.
Article 7 - PublicationLe présent arrêté sera publié au service de publicité foncière, dont dépend le local àla demande de l'autorité compétente. ©Il sera également publié au recueil des actes administratifs de la préfecture deMeurthe-et-Moselle.Il sera transmis à monsieur le maire de la commune de MAXEVILLE, à monsieur leprocureur de la République, a monsieur le sous-préfet d'arrondissement, à monsieurle directeur départemental des territoires, à monsieur le directeur départemental del'emploi, du travail et des solidarités, aux organismes payeurs des aides aux logements(CAF, MSA) et de l'aide personnalisée au logement, ainsi qu'au gestionnaire du fondsde solidarité pour le logement, à monsieur le président de la Métropole du GrandNancy et à la chambre départementale des Notaires, conformément à l'article R. 511-7 du code de la construction et de l'habitation.
Article 8 - Délais et voies de recoursLe présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès du préfet deMeurthe-et-Moselle. .L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.Le présent arrêté peut également faire l'objet d'un recours hiérarchique auprès duministre chargé de la santé (Direction générale de la santé - EA 2 - 14, avenueDuquesne, 75350 Paris 07 SP). L'absence de réponse dans un délai de quatre moisvaut décision implicite de rejet.
Préfecture de Meurthe-et-Moselle - 1 rue Préfet Claude Erignac - CS 60031 - 54038 NANCY CEDEXTéléphone : 03 83 34 26 26 - Télécopie 03 83 30 52 34 4/14
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Un recours contentieux peut être déposé auprès du tribunal administratif de NANCY,5, place de la Carrière - CO 20038 - 54036 NANCY CEDEX, également dans le délaide deux mois à compter de la notification, ou dans le délai de deux mois à partir dela réponse de l'administration si un recours administratif a été déposé.Le tribunal administratif peut être saisi par une requête déposée ou envoyée augreffe du tribunal, ou via l'application « Télérecours citoyens » accessible à partir dusite internet www.telerecours.fr.Nancy,le 7) FEV. 2025
ANNEXE
- Articles L.521-1 à L.521-4 et article L.511-22 du code de la construction et del'habitation.
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ANNEXE A VARRETE N°0314/2025/ARS/DT54Les textes des articles L.521-1 à L.521-4 et L.511-22 du code de la construction et del'habitation sont reproduits ci-après :. Article L521-1Modifié par LOI n°2024-322 du 9 avril 2024 - art. 53Pour l'application du présent chapitre, occupant est le titulaire d'un droit réelconférant l'usage, le locataire, le sous-locataire ou l'occupant de bonne foi des locauxà usage d'habitation et de locaux d'hébergement constituant son habitationprincipale.Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou l'hébergement desoccupants où de contribuer.au coût correspondant dans les conditions prévues àl'article L. 521-3-1.- lorsqu'un établissement recevant du public utilisé aux fins d'hébergement faitl'objet de mesures destinées à faire cesser une situation d'insécurité en applicationde l'article L. 184-1. |Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose le propriétaire oul'exploitant à l'encontre des personnes auxquelles l'état d'insalubrité ou d'insécuritéserait en tout ou partie imputable.e .Article L521-2Modifié par LOI n°2024-322 du 9 avril 2024 - art. 48Modifié par LOI n°2024-322 du 9 avril 2024 - art. 53|.- Le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupationcessent d'être dus pour les locaux qui font l'objet de mesures décidées en applicationde l'article L. 1841, à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de lanotification de la mesure de police. Les loyers ou redevances sont à nouveau dus àcompter du premier jour 'du mois qui suit le constat de la réalisation des mesuresprescrites.Pour les locaux visés par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement deV'insalubrité pris en application de l'article L. 511-11 ou de l'article L. 511-19, sauf dans_ le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 1331-22 du code de la santé publiqueou lorsque la mesure est prise à l'encontre de la personne qui a l'usage des locaux ouinstallations, le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie del'occupation du logement cesse d'être dû à compter du premier jour du mois qui suitl'envoi de la notification de l'arrêté ou de son affichage à la mairie et sur la façade del'immeuble, jusqu'au premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification oul'affichage de l'arrêté de mainlevée.Préfecture de Meurthe-et-Moselle - 1 rue Préfet Claude Erignac - CS 60031 - 54038 NANCY CEDEXTéléphone : 03 83 34 26 26 - Télécopie 03 83 30 52 34- 6/14
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Les loyers ou toutes autres sommes versées en contrepartie de l'occupation du localou de l'installation, qu'il ou elle soit à usage d'habitation, professionnel oucommercial, indüment perçus par le propriétaire, l'exploitant ou la personne ayantmis à disposition les locaux sont restitués à l'occupant ou déduits des loyers dont ildevient à nouveau redevable.Il.- Dans les locaux visés au I, la durée résiduelle du bail à la date du premier jour dumois suivant l'envoi de la notification de la mainlevée de l'arrêté de traitement del'insalubrité ou de mise en sécurité ou du constat de la réalisation des mesuresprescrites, ou leur affichage, est celle qui restait à courir au premier jour du moissuivant l'envoi de la notification de l'arrêté d'insalubrité ou de péril, de l'injonction,de la mise en demeure ou des prescriptions, ou leur affichage.Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions du dernier alinéa del'article 1724 du code civil.III.- Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive d'habiter et d'utiliser,les baux et contrats d'occupation ou d'hébergement poursuivent de plein droit leurseffets, exception faite de l'obligation de paiement du loyer ou de toute sommeversée en contrepartie de l'occupation, jusqu'à leur terme ou jusqu'au départ desoccupants et au plus tard jusqu'à la date limite fixée par l'arrêté de traitement del'insalubrité ou de mise en sécurité.Un arrêté de traitement de l'insalubrité, un arrêté de mise en sécurité ou laprescription de mesures destinées à faire cesser une situation d'insécurité ne peutentraîner la résiliation de plein droit des baux et contrats d'occupation oud'hébergement, sous réserve des dispositions du VII de l'article L. 521-3-2.Les occupants qui sont demeurés dans les lieux faute d'avoir reçu une offre derelogement conforme aux dispositions du I! de l'article L. 521-3-1 sont des occupantsde bonne foi qui ne peuvent être expulsés de ce fait.. Article L521-31Modifié par LOI n°2024-322 du 9 avril 2024 - art. 10l- Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction temporaire d'habiter oud'utiliser ou que les travaux prescrits le rendent temporairement inhabitable, lepropriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer aux occupants un hébergement décentcorrespondant à leurs besoins.A défaut, l'hébergement est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. :Son coût est mis à la charge du propriétaire ou de l'exploitant.Si un logement qui a fait l'objet d'un arrêté de traitement de l'insalubrité pris au titredu 4 de l'article L. 511-2 du présent code est manifestement suroccupé, lepropriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer l'hébergement des occupants jusqu'auterme des travaux prescrits pour remédier à l'insalubrité. A l'issue, leur relogementincombe au représentant de l'Etat dans le département dans les conditions prévuesPréfecture de Meurthe-et-Moselle - 1 rue Préfet Claude Erignac - CS 60031 - 54038 NANCY CEDEXTéléphone : 03 83 34 26 26 - Télécopie 03 83 30 52 34 7/14
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à l'article L. 521-3-2. En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le coûtde l'hébergement est mis à sa charge. Au-delà de trois ans, toute éviction estconsidérée comme définitive et le II du présent article est applicable.Il. Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter oulorsqu'est prescrite la cessation de la mise à disposition à des fins d'habitation deslocaux mentionnés à l'article L. 1331-23 du code de la santé publique, ainsi qu'en casd'évacuation à caractère définitif, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer lerelogement des occupants. Cette obligation est satisfaite par la présentation àl'occupant de l'offre d'un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités.Le propriétaire ou l'exploitant est tenu de verser à l'occupant évincé une indemnitéd'un montant égal à trois mois de son nouveau loyer et destinée à couvrir ses frais deréinstallation.En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le relogement des occupantsest assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2.Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le bail est résilié par lelocataire en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du codecivil ou s'il expire entre la date de la notification des arrêtés portant interdictiondéfinitive d'habiter et la date d'effet de cette interdiction.. Article L521-3-2Modifié par LOI n°2024-322 du'9 avril 2024 - art. 53l- Lorsque des prescriptions édictées en application de l'article L. 184-1 sontaccompagnées d'une interdiction temporaire ou définitive d'habiter et que lepropriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement desoccupants, le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public decoopération intercommunale prend les dispositions nécessaires pour les héberger oules reloger.Lorsque l'arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité mentionné àl'article L. 511-11. ou à l'article L. 511-19 comporte une interdiction définitive outemporaire d'habiter ou que les travaux prescrits rendent temporairement lelogement inhabitable, et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assurél'hébergement ou le relogement des occupants, l'autorité compétente prend lesdispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger.Il.- (Abrogé)Ill.- Lorsqu'un arrêté de traitement de l'insalubrité vise un immeuble situé dans uneopération programmée d'amélioration de l'habitat prévue par l'article L. 303-1 oudans une opération d'aménagement au sens de l'article L. 300-1 du code del'urbanisme et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le_relogement des occupants, la personne publique qui a pris l'initiative de l'opérationprend les dispositions nécessaires à l'hébergement ou au relogement des occupants.
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IV.- Lorsqu'une personne publique, un organisme d'habitations a loyer modéré, unesociété d'économie mixte ou un organisme à but non lucratif a assuré le relogement,le propriétaire ou l'exploitant lui verse une indemnité représentative des fraisengagés pour le relogement, égale à un an du loyer prévisionnel.V.- Si la commune ou, le cas échéant, l'établissement public de coopération_ intercommunale assure, de façon occasionnelle ou en application d'une conventionpassée avec l'Etat, les obligations d'hébergement ou de relogement qui sont faites àcelui-ci en cas de défaillance du propriétaire, elle est subrogée dans les droits del'Etat pour le recouvrement de sa créance.VI- La créance résultant de la substitution de la collectivité publique auxpropriétaires ou exploitants qui ne se conforment pas aux obligationsd'hébergement et de relogement qui leur sont faites par le présent article estrecouvrée soit comme en matière de contributions directes par la personne publiquecréancière, soit par l'émission par le maire ou, le cas échéant, le président del'établissement public de coopération intercommunale ou le préfet d'un titreexécutoire au profit de l'organisme ayant assuré l'hébergement ou le relogement.VIL- Si l'occupant a refusé trois offres de relogement qui lui ont été faites au titre des| ou Ill, le juge peut être saisi d'une demande tendant à la résiliation du bail ou dudroit d'occupation et à l'autorisation d'expulser l'occupant.e« Article L521-3-3Modifié par LOI n°2017-86 du 27 janvier 2017 - art. 105Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, enapplication du Il de l'article L. 521-3-2, le représentant de l'Etat dans le départementpeut user des prérogatives qu'il tient de l'article L. 441-2-3.Les attributions de logements, en application de l'alinéa précédent, sont prononcéesen tenant compte des engagements de l'accord intercommunal ou départementalprévu respectivement aux articles L. 441-1-1 et L. 441-1-2.
x.Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, enapplication du | ou, le cas échéant, des Il! ou V de l'article L. 521-3-2, le maire peutdésigner ces personnes à un organisme bailleur aux fins qu'il les loge et, en cas derefus du bailleur, procéder à l'attribution d'un logement. Les attributions s'imputentsur les droits à réservation dont il dispose sur le territoire de la commune.Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants enapplication du I ou, le cas échéant, des II! ou V de l'article L. 521-3-2, le président del'établissement public de coopération intercommunale concerné peut procéderdans les conditions prévues à l'alinéa précédent. Les attributions s'imputent sur lesdroits à réservation dont il dispose sur le territoire de l'établissement public decoopération intercommunale.
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Le représentant de l'Etat dans le département ou le maire ou, le cas échéant, leprésident de l'établissement public de coopération intercommunale sont réputésavoir satisfait à l'obligation de relogement s'ils ont proposé aux personnesconcernées qui, faute d'offre de relogement, occupent des locaux au-delà de la datede prise d'effet de l'interdiction définitive d'habiter, un accueil dans une structured'hébergement, un établissement ou un logement de transition, un logement-foyerou une résidence hôtelière à vocation sociale, à titre temporaire dans l'attente d'unrelogement définitif.¢« Article L521-3-4Modifié par LOI n°2017-86 du 27 janvier 2017 - art. 105Dans les cas prévus à l'article L. 521-1 et aux fins de faciliter l'hébergement desoccupants par les propriétaires ou exploitants qui y sont tenus ou, en cas dedéfaillance de ceux-ci, par les autorités publiques compétentes, tout bailleur outoute structure d'hébergement, nonobstant toute stipulation. contraire, peutconclure avec toute personne, publique ou privée, la convention nécessaire a la misea disposition de locaux ou logements, a titre d'occupation précaire.La durée de cette convention d'occupation précaire est limitée et prend fin au plustard au terme du mois suivant celui de la notification de l'arrêté de mainlevée de lamesure de police qui a justifié l'hébergement ou du constat par l'autoritécompétente de la réalisation des mesures prescrites.Les occupants ayant bénéficié de l'hébergement dans les conditions ci-dessus nepeuvent se prévaloir d'aucun droit au maintien dans les lieux ou à la reconduction dela convention.En cas de refus de l'occupant hébergé de quitter les lieux à l'échéance de laconvention d'occupation précaire et faute pour la personne débitrice de l'obligationd'hébergement d'avoir engagé une action aux fins d'expulsion, le représentant del'Etat dans le département ou le maire ou, le cas échéant, le président del'établissement public de coopération intercommunale, selon le cas, peut exercercette action aux frais du propriétaire ou de l'exploitant tenu à l'obligationd'hébergement.. Article L521-4Modifié par LOI n°2024-582 du 24 juin 2024 - art. 16|.- Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 000 euros le fait :- en vue de contraindre un occupant à renoncer aux droits qu'il détient enapplication des articles L. 521-1 à L. 521-3-1, de le menacer, de commettre à son égardtout acte d'intimidation ou de rendre impropres à l'habitation les lieux qu'il occupe ;- de percevoir un loyer ou toute autre somme en contrepartie de l'occupation dulogement, y compris rétroactivement, en méconnaissance du I de l'article L. 521-2 ;
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- de refuser de procéder à l'hébergement ou au relogement de l'occupant, bienqu'étant en mesure de le faire.Sont punis de cing ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende les faits prévusau présent | lorsqu'ils sont commis à l'encontre d'un occupant qui est une personnevulnérable, notamment un ressortissant étranger en situation irrégulière au sens ducode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.Il- Les personnes physiques encourent également les peines complémentairessuivantes :1° La confiscation du fonds de commerce ou des locaux mis à bail. Lorsque les biensimmeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de lacommission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilitépublique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa del'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation ;2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activitéprofessionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont étésciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'esttoutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilitéssyndicales. |3 L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier ausage d'habitation ou un fonds de commerce d'un établissement recevant du publicà usage total ou partiel d'hébergement ou d'être usufruitier d'un tel bien ou fondsde commerce. Cette interdiction porte sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien oud'un fonds de commerce soit à titre personnel, soit en tant qu'associé ou mandatairesocial de la société civile immobilière ou en nom collectif se portant acquéreur ouusufruitier, soit sous forme de parts immobilières ; cette interdiction ne portetoutefois pas sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien immobilier à usage d'habitationà des fins d'occupation à titre personnel.Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du présent Il estobligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue auprésent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée,décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances del'infraction et de la personnalité de son auteur.Ill.- Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditionsprévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent articleencourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du codepénal, les peines prévues par les 2°, 4, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.La confiscation mentionnée au 8° de cet article porte sur le fonds de commerce oules locaux mis à bail. Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personnecondamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'uneexpropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeurPréfecture de Meurthe-et-Moselle -1 rue Préfet Claude Erignac - CS 60031 - 54038 NANCY CEDEXTéléphone : 03 83 34 26 26 - Télécopie 03 83 30 52 34 11/14
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prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal a celui del'indemnité d'expropriation.Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une duréede dix ans au plus, d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien immobilier à usaged'habitation ou d'un fonds de commerce d'un établissement recevant du public àusage total ou partiel d'hébergement.Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au 8° de l'article 131-39 dumême code et de la peine d'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier mentionnéeau troisième alinéa du présent III est obligatoire à l'encontre de toute personnecoupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut,par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, enconsidération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds decommerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'articleL. 651-10 du présent code.. Article L511-22Modifié par LOI n°2024-582 du 24 juin 2024 - art. 16|.- Est puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 50 000 € le refus délibéréet sans motif légitime d'exécuter les travaux et mesures prescrits en application duprésent chapitre.Est punie de deux ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende l'infractionmentionnée au premier alinéa du présent | lorsque les faits sont commis alors quel'occupant est une personne vulnérable, notamment un ressortissant étranger ensituation irrégulière au sens du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droitd'asile.Il.- Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 € le fait dene pas déférer à une mise en demeure du représentant de l'Etat dans le départementprise sur le fondement de l'article L. 1331-23 du code de la santé publique concernantdes locaux mis à disposition aux fins d'habitation dans des conditions qui conduisentmanifestement à leur sur-occupation.IIl.- Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100 000 € ;1° Le fait de dégrader, détériorer, détruire des locaux ou de les rendre impropres àl'habitation de quelque façon que ce soit dans le but d'en faire partir les occupantslorsque ces locaux sont visés par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement del'insalubrité, ou lorsque la procédure contradictoire prévue à l'article L. 511-10 estengagée ; |2° Le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une prescription de cessation de miseà disposition du local ou de l'installation à des fins d'habitation ou une interdictiond'habiter ou d'accéder aux lieux prise en application du présent chapitre.Préfecture de Meurthe-et-Moselle - 1 rue Préfet Claude Erignac - CS 60031 - 54038 NANCY CEDEXTéléphone : 03 83 34 26 26 - Télécopie 03 83 30 52 34 12/14
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Sont punies de cing ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende les infractionsmentionnées aux 1° et 2° du présent Ill lorsque les faits sont commis alors quel'occupant est une personne vulnérable, notamment un ressortissant étranger ensituation irrégulière au sens du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droitd'asile.IV.- Les personnes physiques encourent également les peines complémentairessuivantes : | |1° La confiscation du fonds de commerce ou de l'immeuble destiné à l'hébergementdes personnes et ayant servi à commettre l'infraction. Lorsque les biens immeubles:qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission del'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, lemontant de la confiscation en valeur prévue au dixième alinéa de l'article 131-21 ducode pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation ;2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activitéprofessionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont étésciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'esttoutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilitéssyndicales ;3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier àusage d'habitation ou un fonds de commerce d'un établissement recevant du publicà usage total ou partiel d'hébergement ou d'être usufruitier d'un tel bien ou fondsde commerce. Cette interdiction porte sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien oud'un fonds de commerce soit à titre personnel, soit en tant qu'associé ou mandatairesocial de la société civile immobilière ou en nom collectif se portant acquéreur ouusufruitier, soit sous forme de parts immobilières. Cette interdiction ne portetoutefois pas sur l'acquisition.ou l'usufruit d'un bien immobilier à usage d'habitationà des fins d'occupation à titre personnel.Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du présent IV estobligatoire à l'encontre de toute. personne coupable d'une infraction prévue auprésent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée,décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances del'infraction et de la personnalité de son auteur.V.- Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditionsprévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent articleencourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du codepénal, les peines prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une duréede dix ans au plus, d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien immobilier a usaged'habitation ou d'un fonds de commerce d'un établissement recevant du public ausage total ou partiel d'hébergement. | |
Préfecture de Meurthe-et-Moselle - 1 rue Préfet Claude Erignac - CS 60031 - 54038 NANCY CEDEXTéléphone : 03 83 34 26 26 - Télécopie 03 83 30 52 34 13/14
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mettre fin à la mise à disposition à titre d'habitation du local situé 53 avenue de Metz, appartement 10, à Maxéville (54320) Références
cadastrales : section AH/parcelle 0263
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La confiscation mentionnée au 8° du méme article 131-39 porte sur le fonds decommerce ou l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi àcommettre l'infraction.Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au même 8° et de la peined'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier mentionnée au deuxième alinéa duprésent V est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infractionprévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décisionspécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération descirconstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée aumoment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pourcause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au dixièmealinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation.VI.- Lorsque les poursuites sont engagées à l'encontre d'exploitants de fonds decommerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'articleL. 651-10 du présent code. |
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Agence régionale de Santé de Meurthe-et-Moselle
Acte n° 54-2025-02-20-00011
Arrêté n°0475/2025/ARS/DT54 de traitement de
l'insalubrité de la maison d'habitation située 29, avenue de
la Métallurgie - 54400 Longwy - Références cadastrales :
section AM, parcelle 898
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maison d'habitation située 29, avenue de la Métallurgie - 54400 Longwy - Références cadastrales : section AM, parcelle 898 33
PREFETDE MEURTHE-ET-MOSELLE Agence régionale de santé Grand EstÉgalité Délégation territoriale de Meurthe-&-MoselleFraternité
Pôle Veille et Sécurité Sanitaires et Environnementales
Arrêté n°0475/2025/ARS/DT54de traitement de l'insalubritéde la maison d'habitation située29, avenue de la Métallurgie - 54400 LONGWYRéférences cadastrales : section AM, parcelle 898Le Préfet de Meurthe-et-MoselleChevalier de la Légion d'Honneur,Officier de l'Ordre National du MériteVu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L:511-1 àL.511-18, L.511-22, L.521-1 à L.521-4, L.541-1 et suivants et R.511-1 et suivants ;Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L.1331-22, L1331-24 et sesarticles R1331-14 et suivants ;Vu le décret n° 2023-695 du 29 juillet 2023 portant règles sanitaires d'hygiène etde salubrité des locaux d'habitation et assimilés, notamment l'article R1331-43 ducode de la Santé publique ; |Vu l'arrêté préfectoral du 5 août 1981 modifié établissant le Règlement SanitaireDépartemental de Meurthe et Moselle et notamment les dispositions de son titre IIapplicables aux locaux d'habitation ;Vu le rapport de la directrice de l'agence régionale de santé en date du 13décembre 2024;Vu le courrier du 13 décembre 2024 lançant la procédure contradictoire adressé àde la maison d'habitation ;Vu les informations transmises dans le cadre de la phase contradictoire parMonsieur BENALI Mounir ;Considérant le rapport de la directrice de l'Agence régionale de santé constatantque cette maison d'habitation constitue un danger pour la santé et la sécuritéphysique des personnes compte tenu des désordres suivants :
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- La présence d'humidité dans le logement occasionnant le développement demoisissures, avec risques de survenue et d'aggravation de pathologies (maladiespulmonaires, asthmes, allergies, maladies infectieuses ou parasitaires) ;À
- Présence d'une mauvaise évacuation des eaux pluviales au niveau de la terrasseextérieure et présence d'une dégradation de la gouttière et de la descente d'eauà l'arrière du bâti engendrant des infiltrations à l'origine de dégradation et defragilisation de certaines surfaces du logement, et d'une mauvaise évacuation deseaux pluviales ;- L'état dégradé des revêtements ne permettant pas d'assurer un entretiensatisfaisant du logement, avec risque de survenue et d'aggravation depathologies (maladies pulmonaires, asthmes, allergies) ;- L'absence de système de ventilation et de renouvellement permanent d'air neufdans l'ensemble des pièces du logement (excepté dans la cuisine), avec risquesde survenue et d'aggravation de pathologies (maladies pulmonaires, asthmes,allergies) et défavorable au bon état et entretien du logement ;- Présence de matériels électriques vétustes et non sécurisés, présentant un risqued'électrisation et/ou d'électrocution et/ou d'incendie ;- Présence d'escaliers et de terrasses extérieurs non sécurisés entrainant un risquede chute et de chocs frontaux ;- Présence de déchets divers dans le garage en cours de construction engendrantune source de nuisance visuelle, de nuisance de l'environnement et un risque deprolifération de nuisibles.Considérant que les observations formulées par Monsieur BENALI Mounir dans le' cadre de la phase contradictoire ne sont pas de nature à remettre en cause la réalitéou la persistance des dangers constatés ;Considérant dès lors, qu'il y a lieu d'ordonner les mesures pour faire cesser cesdangers dans un délai fixé ; ARRETEArticle 1 - Décision
Article 2 - Nature des mesures prescrites et délaisAfin de remédier à l'insalubrité constatée, il appartiendra au propriétaire, mentionnéà l'article 1 ou à ses ayants droit, de réaliser selon les règles de l'art, et dans le délaide 9 mois à compter de la notification du présent arrêté, les mesures ci-après :
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- Recherche et suppression durable de toutes sources d'humidité dans lelogement ;- Toutes les mesures nécessaires pour assurer l'évacuation des eaux pluviales al'arrière du bati;- Remise en état et/ou remplacement des revêtements détériorés ou dégradésdans le logement ;- Mise en place d'un système de ventilation efficace et conforme à la législation envigueur dans l'ensemble des pièces du logement afin d'assurer le renouvellementpermanent de l'air ;- Mise en sécurité de l'installation électrique avec fourniture d'une attestation parun professionnel qualifié de type « Consuel mise en sécurité » (ou un diagnosticde l'état de l'installation électrique vierge d'anomalie) ;- Mise en sécurité des escaliers et des terrasses extérieurs et réfection des marchesdes escaliers ;- Désencombrement des abords extérieurs (garage en cours de construction).Faute pour le propriétaire mentionné à l'article 1, et/ou ses ayants droits, d'avoirréalisé les travaux prescrits, il y sera procédé d'office a ses frais, ou à ceux de sesayants droit, dans les conditions précisées à l'article L. 511-16 du code de laconstruction et de l'habitation.La non-exécution des réparations, travaux et mesures prescrits par le présent arrêtédans les délais fixés expose les personnes mentionnées à l'article 1 au paiement d'uneastreinte financière calculée en fonction du nombre de jours de retard, dans lesconditions prévues à l'article L. 511-15 du code de la construction et de l'habitation.Durant les phases de travaux ne permettant pas leur réalisation en milieu occupé,l'hébergement des occupants sera à la charge des personnes mentionnées à l'article1 conformément à l'article L. 521-3-1 du CCH.Article 3 - Précautions en cas d'intervention (Amiante, Plomb)En cas de travaux susceptibles d'altérer les matériaux et/ou revêtements (ponçage,abattage de cloisons, intervention sur des matériaux amiantés...), les diagnosticsamiante et plomb devront être fournis aux entreprises amenées à intervenir dansl'immeuble.Article 4 - MainlevéeLa mainlevée du présent arrêté de traitement de l'insalubrité ne pourra êtreprononcée qu'après constatation de la conformité de la réalisation des mesuresprescrites pour la sortie d'insalubrité, par l'autorité compétente.
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Le propriétaire, ou ses ayants droit, mentionnés à l'article 1 tiennent à la dispositionde l'administration tous justificatifs attestant de la réalisation des travaux, dans lesrègles de l'art.Article 5 - Sanctions pénalesLe non-respect des prescriptions du présent arrété et des obligations qui endécoulent sont passibles des sanctions pénales prévues par l'article L. 511-22 du codede la construction et de l'habitation.Les mesures prescrites sont, en tout état de cause, exécutées avant toute nouvelleoccupation, remise a disposition ou remise en location, sous peine des sanctionsprévues a cet article L. 511-22.Le non-respect des dispositions protectrices des occupants, prévues par les articlesL. 521-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation est égalementpassible de poursuites pénales dans les conditions prévues par l'article L. 521-4 ducode de la construction et de l'habitation.Article 6 - NotificationLe présent arrêté sera notifié aux personnes mentionnées à l'article 1 ci-dessus ainsiqu'aux occupants du local concerné.Il pourra être également affiché à la mairie de LONGWY pour une période minimalede 2 mois ainsi que sur la façade de l'immeuble, dans les conditions prévues à l'articleL. 511-12 du code de la construction et de l'habitation.Article 7 - ExécutionLe secrétaire général de la préfecture, la directrice générale de l'agence régionale desanté, le maire de LONGWY sont chargés, chacun en ce qui le concerne, del'exécution du présent arrêté.Article 8 - PublicationLe présent arrêté sera publié au service de publicité foncière, dont dépend lelogement à la demande de l'autorité compétente.Il sera également publié au recueil des actes administratifs de la préfecture deMeurthe-et-Moselle.il sera transmis à monsieur le maire de la commune de LONGWY, à madame leprocureur de la République, à monsieur le sous-préfet d'arrondissement, à monsieurle directeur départemental des territoires, à madame la directrice départementalede l'emploi, du travail et des solidarités, aux organismes payeurs des aides auxlogements (CAF, MSA) et de l'aide personnalisée au logement, ainsi qu'augestionnaire du fonds de solidarité pour le logement, à monsieur le président deGrand Longwy Agglomération et à la chambre départementale des Notaires,conformément à l'article R. 511-7 du code de la construction et de l'habitation.Préfecture de Meurthe-et-Moselle - 1 rue Préfet Claude Erignac - CS 60031 - 54038 NANCY CEDEXTéléphone : 03 83 34 26 26 - Télécopie 03 83 30 52 34 4/14
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Article 9 - Délais et voies de recoursLe présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès du préfet deMeurthe-et-Moselle.L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.Le présent arrêté peut également faire Yobjet-d'un recours hiérarchique auprès duministre chargé de la-santé (Direction générale de la-santé - EA 2.- 14, avenueDuquesne, 75350 Paris 07 SP). L'absence de réponse dans.un délai de quatre moisvaut décision implicite de rejet.Un recours contentieux peut être déposé auprès du tribunal administratif de NANCY,5, place de la Carrière. CO 20038 - 54036 NANCY CEDEX, également dans le délaide deux mois à compter de la notification, ou dans le délai de deux mois à partir dela réponse de l'administration si unrecours administratif a été déposé. °Le tribunal administratif peut être saisi par une requête dépdsée où envoyée augreffe du tribunal, ou via l'application « Télérecours.citoyens » accessible à partir dusite internet www.telerecours.fr.Nancy, le 2.0 FEV. 2025Le PréfetPour1e reeLe secrétal général,|ÀFrédéric CLOWEZ
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ANNEXE_ Articles L.521-1 à L.521-4 et article L.511-22 du code de la construction et del'habitation.
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ANNEXE A L'ARRETE N°0475/2025/ARS/DT54Les textes des articles L.521-1 à L.521-4 et L.511-22 du code de la construction et del'habitation sont reproduits ci-après :« Article L521-1Modifié par LOI n°2024-322 du 9 avril 2024 - art. 53Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit réelconférant l'usage, le locataire, le sous-locataire ou l'occupant de bonne foi des locauxà usage d'habitation et de locaux d'hébergement constituant son habitationprincipale. |Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou l'hébergement desoccupants ou de contribuer au coût correspondant dans les conditions prévues àl'article L. 521-3-1.- lorsqu'un établissement recevant du public utilisé aux fins d'hébergement faitl'objet de mesures destinées à faire cesser une situation d'insécurité en applicationde l'article L. 184-1. |Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose le propriétaire oul'exploitant à l'encontre des personnes auxquelles l'état d'insalubrité ou d'insécuritéserait en tout ou partie imputable.e Article L521-2Modifié par LOI n°2024-322 du 9 avril 2024 - art. 48Modifié par LOI n°2024-322 du 9 avril 2024 - art. 53|.- Le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupationcessent d'être dus pour les locaux qui font l'objet de mesures décidées en applicationde l'article L. 184-1, à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de lanotification de la mesure de police. Les loyers ou redevances sont à nouveau dus àcompter du premier jour du mois qui suit le constat de la réalisation des mesuresprescrites.Pour les locaux visés par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement del'insalubrité pris en application de l'article L. 511-11 ou de l'article L. 511-19, sauf dansle cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 1331-22 du code de la santé publiqueou lorsque la mesure est prise à l'encontre de la personne qui a l'usage des locaux ouinstallations, le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie del'occupation du logement cesse d'être dû à compter du premier jour du mois qui suitl'envoi de la notification de l'arrêté ou de son affichage à la mairie et sur la façade del'immeuble, jusqu'au premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification oul'affichage de l'arrêté de mainlevée.Les loyers ou toutes autres sommes versées en contrepartie de l'occupation du localou de l'installation, qu'il ou elle soit à usage d'habitation, professionnel ouPréfecture de Meurthe-et-Moselle - 1 rue Préfet Claude Erignac - CS 60031 - 54038 NANCY CEDEXTéléphone : 03 83 34 26 26 - Télécopie 03 83 30 52 34 6/14
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commercial, indQOment perçus par le propriétaire, l'exploitant ou la personne ayantmis à disposition les locaux sont restitués à l'occupant ou déduits des loyers dont ildevient à nouveau redevable.Il.- Dans les locaux visés au |, la durée résiduelle du bail à la date du premier jour dumois suivant l'envoi de la notification de la mainlevée de l'arrêté de traitement del'insalubrité ou de mise en sécurité ou du constat de la réalisation des mesuresprescrites, ou leur affichage, est celle qui restait à courir au premier jour du moissuivant l'envoi de la notification de l'arrêté d'insalubrité ou de péril, de l'injonction,de la mise en demeure ou des prescriptions, ou leur affichage.Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions du dernier alinéa del'article 1724 du code civil.Ill.- Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive d'habiter et d'utiliser,les baux et contrats d'occupation ou d'hébergement poursuivent de plein droit leurseffets, exception faite de l'obligation de paiement du loyer ou de toute sommeversée en contrepartie de l'occupation, jusqu'à leur terme ou jusqu'au départ desoccupants et au plus tard jusqu'à la date limite fixée par l'arrêté de traitement del'insalubrité ou de mise en sécurité.Un arrêté de traitement de l'insalubrité, un arrêté de mise en sécurité ou laprescription de mesures destinées à faire cesser une situation d'insécurité ne peutentraîner la résiliation de plein droit des baux et contrats d'occupation oud'hébergement, sous réserve des dispositions du VII de l'article L. 521-3-2.Les occupants qui sont demeurés dans les lieux faute d'avoir reçu une offre derelogement conforme aux dispositions du II de l'article L. 521-3-1 sont des occupantsde bonne foi qui ne peuvent être expulsés de ce fait.e Article L521-3-1Modifié par LOI n°2024-322 du 9 avril 2024 - art. 10l- Lorsqu'un. immeuble fait l'objet d'une interdiction temporaire d'habiter oud'utiliser ou que les travaux prescrits le rendent temporairement inhabitable, lepropriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer aux occupants un hébergement décentcorrespondant à leurs besoins.A défaut, l'hébergement est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2.Son coût est mis à la charge du propriétaire ou de l'exploitant.Si un logement qui a fait l'objet d'un arrêté de traitement de l'insalubrité pris au titredu 4° de l'article L. 511-2 du présent code est manifestement suroccupé, lepropriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer l'hébergement des occupants jusqu'auterme des travaux prescrits pour remédier à l'insalubrité. A l'issue, leur relogementincombe au représentant de l'Etat dans le département dans les conditions prévuesà l'article L. 521-3-2. En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le coût
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de I'hébergement est mis a sa charge. Au-delà de trois ans, toute éviction estconsidérée comme définitive et le Il du présent article est applicable.Il.- Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter oulorsqu'est prescrite la cessation de la mise à disposition à des fins d'habitation deslocaux mentionnés à l'article L. 1331-23 du code de la santé publique, ainsi qu'en casd'évacuation à caractère définitif, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer lerelogement des occupants. Cette obligation est satisfaite par la présentation àl'occupant de l'offre d'un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités.Le propriétaire ou l'exploitant est tenu de verser à l'occupant évincé une indemnitéd'un montant égal à trois mois de son nouveau loyer et destinée à couvrir ses frais deréinstallation.En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le relogement des occupantsest assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2.Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le bail est résilié par lelocataire en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du codecivil ou s'il expire entre la date de la notification des arrêtés portant interdictiondéfinitive d'habiter et la date d'effet de cette interdiction.. Article L521-3-2Modifié par LOI n°2024-322 du 9 avril 2024 - art. 53|.- Lorsque des prescriptions édictées en application de l'article L. 184-1 sontaccompagnées d'une interdiction temporaire ou définitive d'habiter et que lepropriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement desoccupants, le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public decoopération intercommunale prend les dispositions nécessaires pour les héberger oules reloger.Lorsque l'arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité mentionné al'article L. 511-11 ou à l'article L. 51119 comporte une interdiction définitive outemporaire d'habiter ou que les travaux prescrits rendent temporairement lelogement inhabitable, et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assurél'hébergement ou le relogement des occupants, l'autorité compétente prend lesdispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger.Il.- (Abrogé)H1.- Lorsqu'un arrêté de traitement de l'insalubrité vise un immeuble situé dans uneopération programmée d'amélioration de l'habitat prévue par l'article L. 303-1 oudans une opération d'aménagement au sens de l'article L. 300-1 du code del'urbanisme et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou lerelogement des occupants, la personne publique qui a pris l'initiative de l'opérationprend les dispositions nécessaires à l'hébergement ou au relogement des occupants.
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IV.- Lorsqu'une personne publique, un organisme d'habitations à loyer modéré, unesociété d'économie mixte ou un organisme à but non lucratif a assuré le relogement,le propriétaire ou l'exploitant lui verse une indemnité représentative des fraisengagés pour le relogement, égale à un an du loyer prévisionnel.V.- Si la commune ou, le cas échéant, l'établissement public de coopérationintercommunale assure, de façon occasionnelle ou en application d'une conventionpassée avec l'Etat, les obligations d'hébergement ou de relogement qui sont faites àcelui-ci en cas de défaillance du propriétaire, elle est subrogée dans les droits del'Etat pour le recouvrement de sa créance.VI- La créance résultant de la substitution de la collectivité publique auxpropriétaires ou exploitants qui ne se conforment pas aux obligationsd'hébergement et de relogement qui leur sont faites par le présent article estrecouvrée soit comme en matière de contributions directes par la personne publiquecréancière, soit par l'émission par le. maire ou, le cas échéant, le président del'établissement public de coopération intercommunale ou le préfet d'un titreexécutoire au profit de l'organisme ayant assuré l'hébergement ou le relogement.VIL.- Si l'occupant a refusé trois offres de relogement qui lui ont été faites au titre des| ou Ill, le juge peut être saisi d'une demande tendant à la résiliation du bail ou dudroit d'occupation et à l'autorisation d'expulser l'occupant.« Article L521-3-3Modifié par LOI n°2017-86 du 27 janvier 2017 - art. 105Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, enapplication du Ii de l'article L. 521-3-2, le représentant de l'Etat dans le départementpeut user des prérogatives qu'il tient de l'article L. 441-2-3.Les attributions de logements, en application de l'alinéa précédent, sont prononcéesen tenant compte des engagements de l'accord intercommunal ou départementalprévu respectivement aux articles L. 441-111 et L. 441-1-2. .Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, enapplication du | ou, le cas échéant, des Ill ou V de l'article L. 521-3-2, le maire peutdésigner ces personnes à un organisme bailleur aux fins qu'il les loge et, en cas derefus du bailleur, procéder à l'attribution d'un logement. Les attributions s'imputentsur les droits à réservation dont il dispose sur le territoire de la commune.Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants enapplication du | ou, le cas échéant, des II! ou V de l'article L. 521-3-2, le président del'établissement public de coopération intercommunale concerné peut procéderdans les conditions prévues à l'alinéa précédent. Les attributions s'imputent sur lesdroits à réservation dont il dispose sur le territoire de l'établissement public decoopération intercommunale.
Préfecture de Meurthe-et-Moselle - 1 rue Préfet Claude Erignac - CS 60031 - 54038 NANCY CEDEXTéléphone : 03 83 34 26 26 - Télécopie 03 83 30 52 34 9/14
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Le représentant de l'Etat dans le département ou le maire ou, le cas échéant, leprésident de l'établissement public de coopération intercommunale sont réputésavoir satisfait à l'obligation de relogement s'ils ont proposé aux personnesconcernées qui, faute d'offre de relogement, occupent des locaux au-delà de la datede prise d'effet de l'interdiction définitive d'habiter, un accueil dans une structured'hébergement, un établissement ou un logement de transition, un logement-foyerou une résidence hôtelière à vocation sociale, à titre temporaire dans l'attente d'unrelogement définitif.. Article L521-3-4Modifié par LOI n°2017-86 du 27 janvier 2017 - art. 105Dans les cas prévus à l'article L. 521-1 et aux fins de faciliter l'hébergement desoccupants par les propriétaires ou exploitants qui y sont tenus ou, en cas dedéfaillance de ceux-ci, par les autorités publiques compétentes, tout bailleur outoute structure d'hébergement, nonobstant toute stipulation contraire, peutconclure avec toute personne, publique ou privée, la convention nécessaire à la miseà disposition de locaux ou logements, à titre d'occupation précaire.La durée de cette convention d'occupation précaire est limitée et prend fin au plustard au terme du mois suivant celui de la notification de l'arrêté de mainlevée de lamesure de police qui a justifié l'hébergement ou du constat par l'autoritécompétente de la réalisation des mesures prescrites.Les occupants ayant bénéficié de l'hébergement dans les conditions ci-dessus nepeuvent se prévaloir d'aucun droit au maintien dans les lieux ou à la reconduction dela convention.En cas de refus de l'occupant hébergé de quitter les lieux à l'échéance de laconvention d'occupation précaire et faute pour la personne débitrice de l'obligationd'hébergement d'avoir engagé une action aux fins d'expulsion, le représentant del'Etat dans le département ou le maire ou, le cas échéant, le président del'établissement public de coopération intercommunale, selon le cas, peut exercercette action aux frais du propriétaire ou de l'exploitant tenu à l'obligationd'hébergement.* Article L521-4Modifié par LOI n°2024-582 du 24 juin 2024 - art. 16|.- Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 000 euros le fait :- en vue de contraindre Un occupant à renoncer aux droits qu'il détient enapplication des articles L. 521-1 à L. 521-3-1, de le menacer, de commettre à son égardtout acte d'intimidation ou de rendre impropres à l'habitation les lieux qu'il occupe ;- de percevoir un loyer ou toute autre somme en contrepartie de l'occupation dulogement, y compris rétroactivement, en méconnaissance du | de l'article L. 521-2 ;
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- de refuser de procéder à l'hébergement ou au relogement:de l'occupant, bienqu'étant en mesure de le faire.Sont punis de cinq ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende les faits prévusau présent | lorsqu'ils sont commis à l'encontré d'un occupant qui est une personnevulnérable, notamment un ressortissant étranger en situation irrégulière au sens ducode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.I. Les personnes physiques encourent également les peines complémentairessuivantes :1° La confiscation du fonds de commerce ou des locaux mis à bail. Lorsque les biensimmeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de lacommission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilitépublique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa del'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation ;2° L'interdiction pour une durée de cing ans au plus d'exercer une activitéprofessionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont étésciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'esttoutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilitéssyndicales.3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier àusage d'habitation ou un fonds de commerce d'un établissement recevant du public :à usage total ou partiel d'hébergement ou d'être usufruitier d'un tel bien ou fondsde commerce. Cette interdiction porte sur l'acquisition où l'usufruit d'un bien oud'un fonds de commerce soit à titre personnel, soit en tant qu'associé ou mandatairesocial de la société civile immobilière ou en nom collectif se portant acquéreur ouusufruitier, soit sous forme de parts immobilières; cette interdiction ne portetoutefois pas sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien immobilier à usage d'habitationà des fins d'occupation à titre personnel.Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du présent Il estobligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue auprésent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée,décider de ne pas prononcer. ces peines, en considération des circonstances del'infraction et de la personnalité de son auteur.Ill.-.Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditionsprévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent articleencourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du codepénal, les peines prévues par les 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.La confiscation mentionnée au 8° de cet article porte sur le fonds de commerce oules locaux mis à bail. Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personnecondamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'uneexpropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeurPréfecture de Meurthe-et-Moselle - 1 rue Préfet Claude Erignac - CS 60031 - 54038 NANCY CEDEXTéléphone : 03 83 34 26 26 - Télécopie 03 83 30 52 34E 11/14
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prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui del'indemnité d'expropriation.Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une duréede dix ans au plus, d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien immobilier. à usaged'habitation ou d'un fonds de commerce d'un établissement recevant du public àusage total ou partiel d'hébergement.Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au 8° de l'article 131-39 dumême code et de la peine d'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier mentionnéeau troisième alinéa du présent Ill est obligatoire à l'encontre de toute personnecoupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut,par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, enconsidération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds decommerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'articleL. 651-10 du présent code.. Article L511-22Modifié par LOI n°2024-582 du 24 juin 2024 - art. 16|.- Est puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 50 000 € le refus délibéréet sans motif légitime d'exécuter les travaux et mesures prescrits en application duprésent chapitre. |Est punie de deux ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende l'infractionmentionnée au premier alinéa du présent | lorsque les faits sont commis alors quel'occupant est une personne vulnérable, notamment un ressortissant étranger ensituation irrégulière au sens du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droitd'asile.I. Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 € le fait dene pas déférer à une mise en demeure du représentant de l'Etat dans le départementprise sur le fondement de l'article L. 1331-23 du code de la santé publique concernantdes locaux mis à disposition aux fins d'habitation dans des conditions qui conduisentmanifestement à leur sur-occupation.H1.- Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100 000 € ;1° Le fait de dégrader, détériorer, détruire des locaux ou de les rendre impropres àl'habitation de quelque façon que ce soit dans le but d'en faire partir les occupantslorsque ces locaux sont visés par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement del'insalubrité, ou lorsque la procédure contradictoire prévue à l'article L. 511-10 estengagée ;2° Le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une prescription de cessation de miseà disposition du local ou de l'installation à des fins d'habitation ou une interdictiond'habiter ou d'accéder aux lieux prise en application du présent chapitre.Préfecture de Meurthe-et-Moselle - 1 rue Préfet Claude Erignac - CS 60031 - 54038 NANCY CEDEXTéléphone : 03 83 34 26 26 - Télécopie 03 83 30 52 34 12/14
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Sont punies de cing ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende les infractionsmentionnées aux 1° et 2° du présent III lorsque les faits sont commis alors quel'occupant est une personne vulnérable, notamment un ressortissant étranger ensituation irrégulière au sens du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droitd'asile.IV.- Les personnes physiques encourent également les peines complémentairessuivantes :1° La confiscation du fonds de commerce ou de l'immeuble destiné à l'hébergementdes personnes et ayant servi à commettre l'infraction. Lorsque les biens immeublesqui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission del'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, lemontant de la confiscation en valeur prévue au dixième alinéa de l'article 131-21 ducode pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation ;2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activitéprofessionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont étésciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'esttoutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilitéssyndicales ;3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier àusage d'habitation ou un fonds de commerce d'un établissement recevant du publicà usage total ou partiel d'hébergement ou d'être usufruitier d'un tel bien ou fondsde commerce. Cette interdiction porte sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien oud'un fonds de commerce soit à titre personnel, soit en tant qu'associé ou mandatairesocial de la société civile immobilière ou en nom collectif se portant acquéreur ouusufruitier, soit sous forme de parts immobilières. Cette interdiction ne portetoutefois pas sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien immobilier à usage d'habitationà des fins d'occupation à titre personnel.Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du présent IV estobligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue auprésent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée,décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances del'infraction et de la personnalité de son auteur.V.- Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditionsprévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent articleencourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du codepénal, les peines prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une duréede dix ans au plus, d'acheter ou. d'être usufruitier d'un bien immobilier à usaged'habitation ou d'un fonds de commerce d'un établissement recevant du public ausage total ou partiel d'hébergement.
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La confiscation mentionnée au 8° du méme article 131-39 porte sur le fonds decommerce ou l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi àcommettre l'infraction.Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au méme 8° et de la peined'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier mentionnée au deuxième alinéa duprésent V est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infractionprévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décisionspécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération descirconstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
xLorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée aumoment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pourcause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au dixièmealinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation.VI.- Lorsque les poursuites sont engagées à l'encontre d'exploitants de fonds decommerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'articleL. 651-10 du présent code.
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Agence régionale de Santé de Meurthe-et-Moselle
Acte n° 54-2025-02-20-00008
Arrêté N°0481/2025/ARS/DT54 relatif au traitement de
l'insalubrité portant mesures d'urgence concernant le
bâtiment d'habitation sis 3, rue de l'Hôtel de Ville - 54260
Longuyon
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l'insalubrité portant mesures d'urgence concernant le bâtiment d'habitation sis 3, rue de l'Hôtel de Ville - 54260 Longuyon48
PREFETDE MEURTHE-ET-MOSELLE Agence régionale de santé Grand EstEgalité Délégation territoriale de Meurthe-&-MoselleFraternité
Pôle Veille et Sécurité Sanitaires et Environnementales
Arrêté n°0481/2025/ARS/DT54Relatif au traitement de l'insalubrité portant mesures d'urgence concernantle bâtiment d'habitation sis 3, rue de l'Hôtel de Ville - 54260 LONGUYONLe Préfet de Meurthe-et-MoselleChevalier de la Légion d'Honneur,Officier de l'Ordre National du MériteVu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L.511-19 àL.511-22, L.521-1 à L.521-4, L.541-1 et suivants et R.511-1 et suivants ;Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L1331-22, L1331-24 et sesarticles R.1331-14 et suivants ;Vu le décret.n° 2023-695 du 29 juillet 2023 portant règles sanitaires d' hygiene etde salubrité des locaux d'habitation et assimilés ;Vu l'arrêté préfectoral du 5 août 1981 modifié établissant le Règlement SanitaireDépartemental de Meurthe et Moselle et notamment les dispositions de son titre IIapplicables aux locaux d'habitation ;Vu le signalement, relatif au bâtiment d'habitation sis 3, rue de l'Hôtel de Ville àLONGUYON dont Mme BLETTRY Carla est propriétaire occupante ;Vu la visite du 23 décembre 2024, par des agents de l'Agence Régionale de Santé,du bâtiment sis 3, rue de l'Hôtel de Ville à LONGUYON, et le rapport afférent en datedu 07 février 2025 ;Considérant le rapport de la directrice de l'Agence Régionale de Santé constatantque le logement sus-visé constitue un danger imminent pour la santé et la sécuritéphysique des occupants et des tiers compte tenu des raisons suivantes :¢ Présence d'une accumulation importante d'objets divers dans l'ensemble despièces visitées, entrainant un risque de chute, d' amplification de feu, etlimitation des possibilités d'évacuations des personnes en cas d' incendie ;Considérant dès lors, qu'il y a lieu de prescrire des mesures d'urgence propres pourfaire cesser ces dangers imminents dans un délai fixé ;Préfecture de Meurthe-et-Moselle - 1 rue Préfet Claude Erignac - CS 60031 - 54038 NANCY CEDEX ;Téléphone : 03 83 34 26 26 - Télécopie 03 83 30 52 34 1/7
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ARRETEArticle 1- DécisionAfin de faire cesser le danger imminent dans le logement sis 3, rue de l'hôtel de villea LONGUYON, Madame BLETTRY Carla, propriétaire occupante, est tenue de réaliser,à compter de la notification du présent arrêté les mesures suivantes, dans un délaide 15 jours :* toutes les mesures nécessaires afin de procéder en toute sécurité audésencombrement, nettoyage et désinfection de l'ensemble des pièces dulogement.Ainsi que tous les travaux annexes strictement nécessaires, à titre de complémentdirect des travaux prescrits ci-dessus et sans lesquels ces derniers demeureraientinefficaces.Les travaux prescrits ci-dessus ne constituent que la partie urgente des travauxnécessaires à la résorption de l'insalubrité du logement.Le présent arrêté de mise en demeure ne fait pas obstacle à la poursuite de laprocédure de déclaration de mise en insalubrité en application des articles L.511-11et suivants du code de la construction et de l'habitation.Article 2 - Nature des mesures prescrites et délaisEn cas de non-exécution de ces mesures dans les délais fixés à l'article 1 à compterde la notification du présent arrêté, il sera procédé d'office aux mesures prescrites(dont les travaux), aux frais des intéressés et/ou de leurs ayants droit dans lesconditions précisées à l'article L.511-16 du code de la construction et de l'habitation.La créance en résultant sera recouvrée dans les conditions. précisées à l'article L.511-17 du code de la construction et de l'habitation.Article 4 - Précautions en cas d'intervention (Amiante, Plomb)En cas de travaux susceptibles d'altérer les matériaux et/ou revêtements (ponçage,abattage de cloisons, intervention sur des matériaux amiantés...), les diagnosticsamiante et plomb devront être fournis aux entreprises amenées à intervenir dansl'immeuble. .Article 5 - MainlevéeLa mainlevée du présent arrêté de traitement de l'insalubrité ne pourra êtreprononcée qu'après constatation de la conformité de la réalisation des mesuresprescrites pour la sortie d'insalubrité, par l'autorité compétente.Les personnes mentionnées à l'article 1 tiennent à la disposition de l'administrationtous justificatifs attestant de la réalisation des travaux, dans les règles de l'artPréfecture de Meurthe-et-Moselle - 1 rue Préfet Claude Erignac - CS 60031 - 54038 NANCY CEDEXTéléphone : 03 83 34 26 26 - Télécopie 03 83 30 52 34 2/7
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Article 6 - Sanctions pénalesLe non-respect des prescriptions du présent arrêté et des obligations qui endécoulent sont passibles des sanctions pénales prévues par l'article L.511-22 du codede la construction et de l'habitation.Article 7 - NotificationLe présent arrété sera notifié aux personnes mentionnées à l'article 1.Il sera également affiché à la mairie de LONGUYON pour une période minimale de 2mois ainsi que sur la façade de l'immeuble, dans les conditions prévues à l'article L.511-12 du code de la construction et de l'habitation.Article 8 - ExécutionLe secrétaire général de la préfecture, la directrice générale de l'agence régionale de'santé, le maire.de LONGUYON sont charges, chacun en ce qui le concerne, del'exécution du présent arrêté:Article 9 -: PublicationLe présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs. de la préfecture deMeurthe-et-Moselle. -Il sera transmis à monsieur le maire de la commune de LONGUYON, à madame la.procureure de la République, à monsieur le sous-préfet d'arrondissement, à monsieurle directeur départemental des territoirés, à madame la directrice 'départementalede l'emploi, du travail et des solidarités, aux organismes payeurs des aides auxlogements (CAF, MSA) et de laide personnalisée au logement, ainsi. qu'augestionnaire du fonds de solidarité pour le logement, à monsieur le président de laCommunauté de Communes Terre Lorraine du Longuyonnais et à la chambredépartementale des Notaires, conformément à. l'article. R.511-7 du code de laconstruction et de l'habitation. |Article 10 - Délais et voies de recoursLe présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès du préfet deMeurthe-et-Moselle.L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.Le présent arrêté peut également faire l'objet d'un recours hiérarchique auprés duministre chargé de la santé (Direction générale de la santé - EA 2 - 14, avenueDuquesne, 75350 Paris 07 SP). L'absence de réponse dans un délai de quatre moisvaut décision implicite de rejet. : | dUn-recours contentieux peut être déposé sures du tribunal administratif de NANCY- 5, place Carrière - CO 20038 - - 54036 NANCY CEDEX, également dans le délai de'Préfecture de Meurthe-et-Moselle - 1 rue Préfet Claude Erignac - CS 60031 - 54038 NANCY CEDEXTéléphone : 03 83 34 26 26 - Télécopie 03 83 30 52 34 377
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deux mois à compter de la notification, ou dans le délai de deux mois à partir de laréponse de l'administration si un recours administratif a été déposé.Le tribunal administratif peut être saisi.par une requête déposée ou envoyée augréffe du tribunal, ou via l'application « Télérécours citoyens » accessible à partir dusite internet www.telerecours.fr.Nancy, le. 120 FEV, 2025
Le Préfet |
ANNEXE- Article L.511-22 du code de la construction et de l'habitation.
Préfecture de Meurthe-et-Moselle - 1 rue Préfet Claude Erignac - CS 60031 - 54038 NANCY CEDEXTéléphone : 03 83 34 26 26 - Télécopie 03 83 30 52 34 4/7
Agence régionale de Santé de Meurthe-et-Moselle - RAA n°021 du 21/02/2025 - Arrêté N°0481/2025/ARS/DT54 relatif au traitement de
l'insalubrité portant mesures d'urgence concernant le bâtiment d'habitation sis 3, rue de l'Hôtel de Ville - 54260 Longuyon52
ANNEXE A L'ARRÊTÉ N°0481/2025/ARS/DT54Les textes de l'article L.511-22 du code de la construction et de l'habitation sontreproduits ci-après:Modifié par LOI n°2024-582 du 24 juin 2024 - art. 16|.- Est puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 50 000 € le refus délibéréet sans motif légitime d'exécuter les travaux et mesures prescrits en application duprésent chapitre.Est punie de deux ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende l'infractionmentionnée au premier alinéa du présent | lorsque les faits sont commis alors quel'occupant est une personne vulnérable, notamment-yn ressortissant étranger ensituation irrégulière au sens du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droitd'asile. |Il.- Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 € le fait dene pas déférer à une mise en demeure du représentant de l'Etat dans le départementprise sur le fondement de l'article L. 1331-23 du code de la santé publique concernantdes locaux mis à disposition aux fins d'habitation dans des conditions qui conduisent- manifestement à leur sur-occupation.Hl.- Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100 000 € ;1° Le fait de dégrader, détériorer, détruire des locaux ou de les rendre impropres àl'habitation de quelque façon que ce soit dans le but d'en faire partir les occupantslorsque ces locaux sont visés par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement del'insalubrité, ou lorsque la procédure contradictoire prévue à l'article L. 511-10 estengagée ; |2° Le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une prescription de cessation de miseà disposition du local ou de l'installation à des fins d'habitation ou une interdictiond'habiter ou d'accéder aux lieux prise en application du présent chapitre.Sont punies de cing ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende les infractionsmentionnées aux 1° et 2° du présent III lorsque les faits sont commis alors quel'occupant est une personne vulnérable, notamment un ressortissant étranger ensituation irrégulière au sens du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droitd'asile.IV.- Les personnes physiques encourent également les peines complémentairessuivantes :1° La confiscation du fonds de commerce ou de l'immeuble destiné à l'hébergementdes personnes et ayant servi à commettre l'infraction. Lorsque les biensämmeublesqui appartenaient à la personne condamnée au moment de la: commission del'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, lemontant de la confiscation en valeur prévue au dixième alinéa de l'article 131-21 ducode pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation ;Préfecture de Meurthe-et-Moselle - 1 rue Préfet Claude Erignac - CS 60031 - 54038 NANCY CEDEXTéléphone : 03 83 34 26 26 - Télécopie 03 83 30 52 34 5/7
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2° L'interdiction pour une durée de cing ans au plus d'exercer une activitéprofessionnelle ou sociale dés lors que les facilités que procure cette activité ont étésciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'esttoutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilitéssyndicales ;3° 'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier àusage d'habitation ou un fonds de commerce d'un établissement recevant du publicà usage total ou partiel d'hébergement ou d'être usufruitier d'un tel bien ou fondsde commerce. Cette interdiction porte sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien oud'un fonds de commerce soit à titre personnel, soit en tant qu'associé ou mandatairesocial de la société civile immobilière ou en nom collectif se portant acquéreur ouusufruitier, soit sous forme de parts immobilières. Cette interdiction ne portetoutefois pas sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien immobilier à usage d'habitationà des fins d'occupation à titre personnel.Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du présent IV estobligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue auprésent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée,décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances del'infraction et de la personnalité de son auteur.V.- Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditionsprévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent articleencourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du codepénal, les peines prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une duréede dix ans au plus, d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien immobilier à usaged'habitation ou d'un fonds de commerce d'un établissement recevant du public àusage total ou partiel d'hébergement.La confiscation mentionnée au 8° du même article 131-39 porte sur le fonds decommerce ou l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi àcommettre l'infraction.Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au même 8° et de la peined'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier mentionnée au deuxième alinéa duprésent V est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infractionprévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décisionspécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération descirconstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée aumoment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pourcause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au dixièmealinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation.
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VI.- Lorsque les poursuites sont engagées à l'encontre d'exploitants de fonds decommerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'articleL. 651-10 du présent code.
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Acte n° 54-2025-02-20-00009
Arrêté N°0486/2025/ARS/DT54 relatif au traitement de
l'insalubrité portant mesures d'urgence concernant le
bâtiment d'habitation sis 3, Place du Château de Famine -
54540 Badonviller
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Arrêté n°0486/2025/ARS/DT54Relatif au traitement de l'insalubrité portant mesures d'urgence concernantle bâtiment d'habitation sis 3, Place du Château de Famine — 54540BADONVILLER
Le Préfet de Meurthe-et-MoselleChevalier de la Légion d'Honneur,Officier de l'Ordre National du MériteVu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L.511-19 àL.511-22, L.521-1 à L.521-4, L.541-1 et suivants et R.511-1 et suivants ;Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L1331-22, L1331-24 et sesarticles R1331-14 et suivants ;Vu le décret n° 2023-695 du 29 juillet 2023 portant règles sanitaires d'hygiène etde salubrité des locaux d'habitation et assimilés ;Vu l'arrêté préfectoral du 5 août 1981 modifié établissant le Règlement SanitaireDépartemental de Meurthe et Moselle et notamment les dispositions de son titre IIapplicables aux locaux d'habitation ;Vu le signalement, relatif au bâtiment d'habitation sis 3, Place du Chateau deFamine à BADONVILLER dont Monsieur Samuel ZIMMER est propriétaire ;Vu la visite du 28 janvier 2028, par un agent de l'Agence Régionale de Santé deMeurthe-et-Moselle ;Considérant le rapport de la directrice de l'Agence Régionale de Santé de Meurthe-et-Moselle constatant que le logement sus-visé constitue un danger imminent pourla santé et la sécurité physique des occupants et des tiers compte tenu des raisonssuivantes :+ Présence d'un escalier non sécurisé, notamment en raison de l'absence degarde-corps, et une hauteur d'échappée insuffisante, entrainant un risque dechute et de chocs ; |
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+ absence de garde-corps réglementaire au droit des fenêtres présentant unehauteur d'allège inférieure à 90cm, entrainant un risque de basculement despersonnes ;¢ installation électrique non sécurisée entrainant un risque d'électrisation,d'électrocution et d'incendie. |Considérant dès lors, qu'il y a lieu de prescrire des mesures d'urgence propres pourfaire cesser ces dangers imminents dans un délai fixé ;ARRÊTEArticle 1- DécisionAfin de faire cesser le danger imminent dans le logement sis 3, Place du Château deFamine à BADONVILLER, Monsieur Samuel ZIMMER, est tenu de réaliser, à compterde la notification du présent arrêté les mesures suivantes, dans un délai de 15 jours :+ sécurisation de l'escalier d'accès au premier étage ;* __ sécurisation de fenêtres du premier étage ;* mise en sécurité de l'installation électrique avec fourniture d'une attestationpar Un professionnel qualifié de type « Consuel mise en sécurité » oufourniture de l'état de l'installation intérieure d'électricité avec le cas échéant,correction des anomalies.Ainsi que tous les travaux annexes strictement nécessaires, à titre de complémentdirect des travaux prescrits ci-dessus et sans lesquels ces derniers demeureraientinefficaces.Les travaux prescrits ci-dessus ne constituent que la partie urgente des travauxnécessaires à la résorption de l'insalubrité du logement. |Le présent arrêté de mise en demeure ne fait pas obstacle à la poursuite de laprocédure de déclaration de mise en insalubrité en application des articles L.511-11et suivants du code de la construction et de l'habitation.Article 2 - Nature des mesures prescrites et délaisEn cas de non-exécution de ces mesures dans les délais fixés à l'article 1 à compterde la notification du présent arrêté, il sera procédé d'office aux mesures prescrites(dont les travaux), aux frais des intéressés et/ou de leurs ayants droit dans lesconditions précisées à l'article L.511-16 du code de la construction et de l'habitation.La créance en résultant sera recouvrée dans les conditions précisées à l'article L.511-17 du code de la construction et de l'habitation.Article 3- Précautions en cas d'intervention (Amiante, Plomb)Préfecture de Meurthe-et-Moselle - 1 rue Préfet Claude Erignac - CS 60031 - 54038 NANCY CEDEXTéléphone : 03 83 34 26 26 - Télécopie 03 83 30 52 34. 2/8
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En cas de travaux susceptibles d'altérer les matériaux et/ou revêtements (ponçage,abattage de cloisons, intervention sur des matériaux:amiantés...), les diagnosticsamiante et plomb devront être fournis aux entreprises amenées à intervenir dansl'immeuble.Article 4 - MainlevéeLa mainlevée du présent arrêté de traitement de l'insalubrité ne pourra êtreprononcée qu'après constatation de la conformité de la réalisation des mesuresprescrites pour la sortie d'insalubrité, par l'autorité compétente.Les personnes mentionnées à l'article 1 tiennent à la disposition de l'administrationtous justificatifs attestant de la réalisation des travaux, dans les règles de l'artArticle 5 - Sanctions pénalesLe non-respect des prescriptions du présent arrêté et des obligations qui endécoulent sont passibles des sanctions pénales prévues par l'article L.511-22 du codede la construction et de l'habitation.Les mesures prescrites sont, en tout état de cause, exécutées avant toute nouvelleoccupation, remise à disposition ou remise en location, sous peine des sanctionsprévues à cet article L.511-22.Le non-respect des dispositions protectrices des occupants, prévues par les articlesL.521-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation est égalementpassible de poursuites pénales dans les conditions prévues par l'article L:521-4 ducode de la construction et de l'habitation.Article 6 - NotificationLe présent arrêté sera notifié aux personnes mentionnées à l'article 1.Il sera, également affiché à la mairie de BADONVILLER pour une période minimale de2:mois ainsi que sur la façade de l'immeuble, dans les conditions prévues à l'article L.511-12 du code de la construction et de l'habitation.Article 7 - ExécutionLe secrétaire général de la préfecture, la directrice générale de l'agence régionale desanté, le maire de BADONVILLER sont chargés, chacun en ce qui le concerne, del'exécution du présent arrêté.Article 8 - PublicationLe présent arrété sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture deMeurthe-et-Moselle. .
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Il sera transmis à monsieur le maire de la commune de BADONVILLER, à monsieur leprocureur de la République de Nancy, à monsieur le sous-préfet d'arrondissement, àmonsieur 'le directeur départemental des territoires, à madame la directricedépartementale de l'emploi, du travail et des solidarités, aux organismes payeurs desaides aux logements (CAF, MSA) et de l'aide personnalisée au logement, ainsi qu'augestionnaire du fonds de solidarité pour le logement, à monsieur le président de laCommunauté. de Communes de Vezouze en Piémont et à la chambredépartementale des Notaires, conformément à l'article R.511-7 du code de la'construction et de l'habitation.Article 9 - Délais et voies de recoursLe présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès du préfet deMeurthe-et-Moselle. -L'absence dé réponse dans un délai de deux mois vaut-décision implicite de rejet.Le présent arrêté peut également faire l'objet d'un recours hiérarchique auprès duministre chargé de la santé (Direction générale de la santé - EA 2 - 14, avenueDuquesne, 75350 Paris 07 SP). L'absence de réponse dans un délai de quatre moisvaut décision implicite de rejet.Un recours contentieux peut être déposé auprès du tribunal administratif de NANCY- 5, place Carrière - CO 20038 - 54036 NANCY CEDEX, également dans le délai dedeux mois à compter de la notification, ou dans le délai de deux mois à partir de laréponse de l'administration si un recours administratif a été déposé.Le tribunal administratif peut être saisi par une requête déposée ou envoyée augreffe du tribunal, ou via l'application « Télérecours citoyens » accessible à partir du'site internet www.telerecours.fr.Nancy, le '20 FEV, 2005r 2 féfet,
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. ANNEXE- Article L.511-22 du code de la construction et de l'habitation.
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ANNEXE A L'ARRÊTÉ N°0486/2025/ARS/DT54Les textes de l'article L.511-22 du code de la construction et de l'habitation sontreproduits ci-après :Modifié par LOI n°2024-582 du 24 juin 2024 - art. 164.- Est puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 50 000 € le refus délibéréet sans motif légitime d'exécuter les travaux et mesures prescrits en application duprésent chapitre. |Est punie de deux ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende l'infractionmentionnée au premier alinéa du présent | lorsque les faits sont commis alors quel'occupant est une personne vulnérable, notamment un ressortissant étranger ensituation irrégulière au sens du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droitd'asile.IL- Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 € le fait dene pas déférer à une mise en demeure du représentant de l'Etat dans le départementprise sur le fondement de l'article L. 1331-23 du code de la santé publique concernantdes locaux mis à disposition aux fins d'habitation dans des conditions qui conduisentmanifestement à leur sur-occupation.H1.- Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100 000 € ;1° Le fait de dégrader, détériorer, détruire des locaux ou de les rendre impropres àl'habitation de quelque façon que ce soit dans le but d'en faire partir les occupantslorsque ces locaux sont visés par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement del'insalubrité, ou lorsque la procédure contradictoire prévue à l'article L. 511-10 estengagée ;2° Le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une prescription de cessation de mise"à disposition du local ou de l'installation à des fins d'habitation ou une interdictiond'habiter ou d'accéder aux lieux prise en application du présent chapitre.Sont punies de cinq ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende les infractionsmentionnées aux 1° et 2° du présent Ill lorsque les faits sont commis alors quel'occupant est une personne vulnérable, notamment un ressortissant étranger ensituation irrégulière au sens du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droitd'asile.IV.- Les personnes physiques encourent également les peines complémentairessuivantes :1° La confiscation du fonds de commerce ou de l'immeuble destiné à l'hébergementdes personnes et ayant servi à commettre l'infraction. Lorsque les biens immeublesqui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission del'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, lemontant de la confiscation en valeur prévue au dixième alinéa de l'article 131-21 ducode pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation ;Préfecture de Meurthe-et-Moselle - 1 rue Préfet Claude Erignac - CS 60031 - 54038 NANCY CEDEXTéléphone : 03 83 34 26 26 - Télécopie 03 83 30 52 34 6/8
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l'insalubrité portant mesures d'urgence concernant le bâtiment d'habitation sis 3, Place du Château de Famine - 54540 Badonviller62
2° interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activitéprofessionnelle ou sociale dés lors que les facilités que procure cette activité ont étésciemment utilisées.pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'esttoutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilitéssyndicales ;3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier ausage d'habitation ou un fonds de commerce d'un établissement recevant du publicà usage total ou partiel d'hébergement ou d'être usufruitier d'un tel bien ou fondsde commerce. Cette interdiction porte sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien oud'un fonds de commerce soit à titre personnel, soit en tant qu'associé ou mandatairesocial de la société civile immobilière ou en nom collectif se portant acquéreur ouusufruitier, soit sous forme de parts immobilières. Cette interdiction ne portetoutefois pas sur l'acquisition ou V'usufruit d'un bien immobilier à usage d'habitationà des fins d'occupation à titre personnel.Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du présent IV estobligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue auprésent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée,décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances del'infraction et de la personnalité de son auteur.V.- Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditionsprévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent articleencourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du codepénal, les peines prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une duréede dix ans au plus, d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien immobilier à usaged'habitation ou d'un fonds de commerce d'un établissement recevant du public àusage total ou partiel d'hébergement.La confiscation mentionnée au 8° du même article 131-39 porte sur le fonds decommerce ou l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi àcommettre l'infraction.Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au même 8° et de la peined'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier mentionnée au deuxième alinéa duprésent V est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infractionprévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décisionspécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération descirconstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à' la personne condamnée au'moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pourcause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au dixièmealinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation.Préfecture de Meurthe-et-Moselle - 1 rue Préfet Claude Erignac - CS 60031 - 54038 NANCY CEDEXTéléphone : 03 83 34 26 26 - Télécopie 03 83 30 52 34 | 7/8
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VI.- Lorsque les poursuites sont engagées a l'encontre d'exploitants de fonds decommerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'articleL. 651-10 du présent code.
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l'insalubrité portant mesures d'urgence concernant le bâtiment d'habitation sis 3, Place du Château de Famine - 54540 Badonviller64
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Acte n° 54-2025-02-20-00012
Arrêté n°0487/2025/ARS/DT54 portant mise en demeure
de mettre fin à la mise à disposition à titre d'habitation du
local situé 1 rue de Lorraine, local commercial situé au
rez-de-chaussée, à Longwy (54400) Références
cadastrales : section A/ Parcelle 0240
Agence régionale de Santé de Meurthe-et-Moselle - RAA n°021 du 21/02/2025 - Arrêté n°0487/2025/ARS/DT54 portant mise en demeure de
mettre fin à la mise à disposition à titre d'habitation du local situé 1 rue de Lorraine, local commercial situé au rez-de-chaussée, à Longwy (54400)
Références cadastrales : section A/ Parcelle 0240
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PREFETDE MEURTHE-ET-MOSELLE Agence régionale de santé Grand Estzealité Délégation territoriale de Meurthe-&-MoselleFraternité
Pôle Veille et Sécurité Sanitaires et Environnementales
Arrété n° 0487/2025/ARS/DT54Portant mise en demeure de mettre fin à la mise à disposition à titred'habitation du local situé 1 rue de Lorraine, local commercial situé au rez-_ de-chaussée, a LONGWY (54400)Références cadastrales : section AI / parcelle 0240Le Préfet de Meurthe-et-MoselleChevalier de la Légion d'Honneur, —Officier de l'Ordre National du MériteVu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L.511-1 àL.511-18, L.511-22, L.521-1 à L.521-4, L.541-1 et suivants et R.511-1 et suivants ;Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L1331-22 à L1331-24 etses articles R1331-14 et suivants ;Vu le décret n° 2023-695 du 29 juillet 2023 portant règles sanitaires d'hygiène etde salubrité des locaux d'habitation et assimilés, notamment l'article R1331-43 ducode de la Santé publique ;Vu le décret n° 2002-120 du 30 janvier. 2002 relatif aux caractéristiques dulogement décent ;Vu l'arrêté préfectoral du 5 août 1981 modifié établissant le Règlement SanitaireDépartemental de Meurthe et Moselle et notamment les dispositions de son titre IIapplicables aux locaux d'habitation ;Vu la visite du 23 décembre 2024, par des agents de l'Agence régionale de santéGrand Est et le rapport afférent du 9 janvier 2025 ;Vu le courrier du 9 janvier 2025 lançant la procédure contradictoire adressé à laSociété civile immobilière LADYS (SIRET : 45275661200019) transmettant le rapportde la directrice générale de l'Agence régionale de santé Grand Est et indiquant lesmotifs qui ont conduit à mettre en œuvre la procédure de traitement de l'insalubritéet leur ayant demandé leurs observations dans un délai de 15 jours ;Vu les informations transmises dans le cadre de la phase contradictoire parMadame LEONE (HADJAD)}) Sophia, représentante de la SCI LADYS ;Préfecture de Meurthe-et-Moselle - 1 rue Préfet Claude Erignac - CS 60031 - 54038 NANCY CEDEXTéléphone : 03 83 34 26 26 - Télécopie 03 83 30 52 34 1/14
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Considérant que le local susvisé, utilisé a des fins d'habitation, présente un caracterepar nature impropre à l'habitation du fait de l'insuffisance d'éclairement naturel etde l'absence d'ouverture directe à l'air libre dans l'ensemble des pièces du local,nécessaires à une occupation des lieux en tant que logement au sens des articles L.1331-21 et L. 1331-22 du Code de la Santé Publique ;Considérant le rapport de la directrice de l'Agence régionale de santé Grand Estconstatant que ce local constitue un danger pour la santé et la sécurité physique despersonnes compte tenu des désordres suivants :installation électrique non sécurisée entrainant un risque de survenue d'accident(électrisation / électrocution / incendie) ; 7- présence d'un escalier dangereux, notamment en raison de garde-corps nonsécurisés tout le long de la volée des marches et au niveau de la trémie, entrainantun risque d'accident (chutes, blessures) ;- hauteur sous plafond insuffisante dans l'ensemble des pièces de l'étage etinsuffisance d'ouverture et d'éclairement naturel dans l'ensemble du locald'habitation, constituant des conditions d'habitabilité défavorables à la santé del'occupant (sensation de confinement, augmentation du risque de maladiecardiovasculaire, altération des fonctions psychologiques...) ;- absence d'ouverture directe à l'air libre et absence de système de renouvellementde l'air permanent et efficace pouvant entrainer des maladies pulmonaires,asthme et allergies ;- présence d'infiltrations pouvant occasionner le développement de moisissures,avec risques de survenue et d'aggravation de pathologies (maladies pulmonaires,asthme, allergies, maladies infectieuses ou parasitaires) ;- absence de détecteur avertisseur autonome de fumées ;- un non-respect des règles d'hygiène et de sécurité élémentaires.Considérant que les observations formulées par la Société Civile ImmobilièreLADYS dans le cadre de la phase contradictoire ne sont pas de nature à remettre encause la réalité ou la persistance des dangers constatés ; —Considérant par conséquent que le local susvisé est insalubre et par nature impropreà l'habitation ;Considérant qu'à ce titre il ne peut être mis à disposition aux fins d'habitation ;Considérant qu'il convient donc de mettre en demeure les propriétaires du localsusvisé, et leurs ayants droit, de faire cesser cette situation ;Sur proposition de la Directrice Générale de I'ARS Grand Est ;
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ARRETEArticle 1 - DécisionLe local situé au 1 rue de Lorraine, local commercial situé au rez-de-chaussée,(Parcelle cadastrale : section Al - parcelle 0240) sur la commune de LONGWY estdéclaré impropre par nature à l'habitation.Par conséquent, la Société civile immobilière LADYS (SIRET : 45275661200019) dontle siège social est situé au 1 rue de Lorraine, à Longwy, représentée par MadameLEONE (HADJAD]J) Sophia née en mai 1967 (gérante et assoricée) et leurs ayants droit,propriétaire du local susvisé, est mise en demeure, sous un délai de 1 mois à compterde la notification du présent arrêté, de mettre fin à la mise à disposition à titred'habitation du local susvisé. |Le local doit être entièrement évacué par ses occupants dans un délai de 1 mois àcompter de la notification du présent arrêté.Article 2 - Nature des mesures prescrites et délaisA compter du départ des occupants, les personnes mentionnées à l'article 1 sonttenues d'exécuter tous travaux nécessaires pour empêcher l'utilisation du local auxfins d'habitation et/ou interdire toute entrée dans les lieux. A défaut, il y sera pourvud'office par l'autorité administrative aux frais des personnes mentionnées à l'article 1.Les personnes mentionnées à l'article 1 sont tenues d'assurer le relogement desoccupants en application des articles L.521-1 et L. 521-3-1 du code de la constructionet de l'habitation.À défaut, pour les personnes concernées, d'avoir assuré le relogement des occupants,celui-ci sera effectué par le préfet/autorité publique, aux frais du propriétaire, ou deses ayants droit mentionnés à l'article 1 en application de l'article L. 521-3-2 du codede la construction et de l'habitation.Article 3 - MainlevéeLa mainlevée du présent arrêté de traitement de l'insalubrité ne pourra êtreprononcée qu'aprés constatation de la conformité de la réalisation des mesuresprescrites pour la sortie d'insalubrité et d'impropriété, par l'autorité compétente.Les propriétaires, ou ses ayants droit, mentionnés à l'article 1 tiennent à la dispositionde l'administration tous justificatifs attestant de la réalisation des travaux, dans lesrègles de l'art.Article 4 - Sanctions pénales
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Le non-respect des prescriptions du présent arrété et des obligations qui endécoulent est passible des sanctions pénales prévues par les articles L. 511-22 et L.521-4 du code de la construction et de l'habitation.
Article 5- NotificationLe présent arrêté sera notifié aux personnes mentionnées à l'article 1 ci-dessus ainsiqu'aux l'occupants actuel du local concerné.. I pourra être également affiché à la mairie de LONGWY pour une période minimalede 2 mois ainsi que sur la façade de l'immeuble, dans les conditions prévues à l'articleL. 511-12 du code de la construction et de l'habitation.Article 6 - Exécution.Le secrétaire général de la préfecture, la directrice générale de l'agence régionale desanté Grand Est, le maire de LONGWY sont chargés, chacun en ce qui le concerne,de l'exécution du présent arrêté. |Article 7 - PublicationLe présent arrêté sera publié au service de publicité foncière, dont dépend le local àla demande de l'autorité compétente.Il sera également publié au recueil des actes administratifs de la préfecture deMeurthe-et-Moselle.Il sera transmis à monsieur le maire de la commune de LONGWY, à madame laprocureure de la République, a monsieur le sous-préfet d'arrondissement, à monsieurle directeur départemental des territoires, à madame la directrice départemental del'emploi, du travail et des solidarités, aux organismes payeurs des aides aux logements(CAF, MSA) et de l'aide personnalisée au logement, ainsi qu'au gestionnaire du fondsde solidarité pour le logement, à monsieur le président de la Métropole du GrandNancy et à la chambre départementale des Notaires, conformément à l'article R. 511-7 du code de la construction et de l'habitation.Article 8 - Délais et voies de recoursLe présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès du préfet deMeurthe-et-Moselle.L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.Le présent arrêté peut également faire l'objet d'un recours hiérarchique auprès duministre chargé de la santé (Direction générale de la santé - EA 2 - 14, avenueDuquesne, 75350 Paris 07 SP). L'absence de réponse dans un délai de quatre moisvaut décision implicite de rejet.
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Un recours contentieux peut être déposé auprès du tribunal administratif de NANCY,5, place de la Carrière ~ CO 20038 - 54036 NANCY CEDEX, également dans le délaide deux mois à compter de la notification, ou dans le délai de deux mois à partir dele réponse de l'administration si un recours administratif a été déposé...Le tribunal administratif peut être saisi par une requête déposée ou envoyée augreffe du tribunal, ou via l'application « Télérecours citoyens » accessible à partir dusite internet www.telerécours.fr.Nancy, le 20 FEV, 2025
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- Articles L.521:1 à L.521-4 et article L.511-22 du code de la construction et dehabitation. |
ANNEXE
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ANNEXE A L'ARRETE N°0487/2025/ARS/DT54Les textes des articles L.521-1 à L.521-4 et L.511-22 du code de fa construction et del'habitation sont reproduits ci-après :« Article L5211Modifié par LOI n°2024-322 du 9 avril 2024 - art. 53Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit réelconférant l'usage, le locataire, le sous-locataire ou l'occupant de bonne foi des locauxà usage d'habitation et de locaux d'hébergement constituant son habitationprincipale.Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou l'hébergement desoccupants OÙ de contribuer au coût correspondant dans les conditions prévues à- lorsqu'un établissement recevant du public utilisé aux fins d'hébergement faitl'objet de mesures destinées à faire cesser une situation d'insécurité en applicationde l'article L. 184-1.Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose le propriétaire oul'exploitant à l'encontre des personnes auxquelles l'état d'insalubrité ou d'insécuritéserait en tout ou partie imputable.+ Article [521-2Modifié par LOI n°2024-322 du 9 avril 2024 - art. 48Modifié par LOI n°2024-322 du 9 avril 2024 - art. 53'| Le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupationcessent d'être dus pour les locaux qui font l'objet de mesures décidées en applicationde l'article L. 184-1, à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de lanotification de la mesure de police. Les loyers ou redevances sont à nouveau dus àcompter du premier jour du mois qui suit le constat de la réalisation des mesuresprescrites.Pour les locaux visés par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement deVinsalubrité pris en application de l'article L. 511-11 ou de l'article L. 511-19, sauf dansle cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 1331-22 du code de la santé publiqueou lorsque la mesure est prise à l'encontre de la personne qui a l'usage des locaux ouinstallations, le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie del'occupation du logement cesse d'être dO à compter du premier jour du mois qui suitl'envoi de la notification de l'arrêté ou de son affichage à la mairie et sur la façade del'immeuble, jusqu'au premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification oul'affichage de l'arrêté de mainlevée.Préfecture de Meurthe-et-Moselle - 1 rue Préfet Claude Erignac - CS 60051 - 54038 NANCY CEDEXTéléphone : 03 83 34 26 26 - Télécopie 03 83 30 52 34 ens
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Les loyers ou toutes autres sommes versées en contrepartie de l'occupation du localou de l'installation, qu'il ou elle soit à usage d'habitation, professionnel. oucommercial, inddment perçus par le propriétaire, l'exploitant ou la personne ayantmis à disposition les locaux sont restitués à l'occupant ou déduits des loyers dont ildevient à nouveau redevable. |I. Dans les locaux visés au I, la durée résiduelle du bail à la date du premier jour dumois suivant l'envoi de la notification de la mainlevée de l'arrêté de traitement del'insalubrité ou de mise en sécurité ou du constat de la réalisation des mesuresprescrites, ou leur affichage, est celle qui restait à courir au premier jour du moissuivant l'envoi de la notification de l'arrêté d'insalubrité ou de péril, de l'injonction,de la mise en demeure ou des prescriptions, ou leur affichage.Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions du dernier alinéa del'article 1724 du code civil.IIl.- Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive d'habiter et d'utiliser,les baux et contrats d'occupation ou d'hébergement poursuivent de plein droit leurseffets, exception faite de l'obligation de paiement du loyer ou de toute sommeversée en contrepartie de l'occupation, jusqu'à leur terme ou jusqu'au départ desoccupants et au plus tard jusqu'à la date limite fixée par l'arrêté de traitement del'insalubrité ou de mise en sécurité.Un arrêté de traitement de l'insalubrité, un arrêté de mise en sécurité ou laprescription de mesures destinées à faire cesser une situation d'insécurité ne peutentraîner la résiliation de plein droit des baux et contrats d'occupation oud'hébergement, sous réserve des dispositions du VII de l'article L. 521-3-2.Les occupants qui sont demeurés dans les lieux faute d'avoir reçu une offre derelogement conforme aux dispositions du Il de l'article L. 521-3-1 sont des occupantsde bonne foi qui ne peuvent être expulsés de ce fait.. Article L521-3-1Modifié par LOI n°2024-322 du 9 avril 2024 - art. 10_l- Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction temporaire d'habiter oud'utiliser ou que les travaux prescrits le rendent temporairement inhabitable, lepropriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer aux occupants un hébergement décentcorrespondant à leurs besoins. :A défaut, l'hébergement est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2.Son coût est mis à la charge du propriétaire ou de l'exploitant.Si un logement qui a fait l'objet d'un arrêté de traitement de l'insalubrité pris au titredu 4° de l'article L. 511-2 du présent code est manifestement suroccupé, lepropriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer l'hébergement des occupants jusqu'auterme des travaux prescrits pour remédier à l'insalubrité. A l'issue, leur relogementincombe au représentant de l'Etat dans le département dans les conditions prévuesPréfecture de Meurthe-et-Moselle - 1 rue Préfet Claude Erignac - CS 60031 - 54038 NANCY CEDEXTéléphone : 03 83 34 26 26 - Télécopie 03 83 30 52 34 | 7/14
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à l'article L. 521-3-2. En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le coûtde l'hébergement est mis à sa charge. Au-delà de trois ans, toute éviction estconsidérée comme définitive et le Il du présent article est applicable.I.- Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter oulorsqu'est prescrite la cessation de la mise a disposition à des fins d'habitation deslocaux mentionnés a l'article L. 1331-23 du code de la santé publique, ainsi qu'en casd'évacuation à caractère définitif, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer lerelogement des occupants. Cette obligation est satisfaite par la présentation àl'occupant de l'offre d'un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités.Le propriétaire ou l'exploitant est tenu de verser à l'occupant évincé une indemnitéd'un montant égal à trois mois de son nouveau loyer et destinée à couvrir ses frais deréinstallation.En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le relogement des occupantsest assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2.Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le bail est résilié par lelocataire en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du codecivil ou s'il expire entre la date de la notification des arrêtés portant interdictiondéfinitive d'habiter et la date d'effet de cette interdiction.. Article L521-3-2Modifié par LOI n°2024-322 du 9 avril 2024 - art. 53°.- Lorsque des prescriptions édictées en application de l'article L. 184-1 sontaccompagnées d'une interdiction temporaire ou définitive d'habiter et que lepropriétaire. ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement desoccupants, le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public decoopération intercommunale prend les dispositions nécessaires pour les héberger oules reloger.Lorsque l'arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité mentionné àl'article L. 511-11 ou à l'article L. 511-19 comporte une interdiction définitive outemporaire d'habiter ou que les travaux prescrits rendent temporairement lelogement inhabitable, et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assurél'hébergement ou le relogement des occupants, l'autorité compétente prend lesdispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger.Il.- (Abrogé)l1.- Lorsqu'un arrêté de traitement de l'insalubrité vise un immeuble situé dans uneopération programmée d'amélioration de l'habitat prévue par l'article L. 303-1 oudans une opération d'aménagement au sens de l'article L. 300-1 du code del'urbanisme et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou lerelogement des occupants, la personne publique qui a pris l'initiative de l'opérationprend les dispositions nécessaires à l'hébergement ou au relogement des occupants.Préfecture de Meurthe-et-Moselle - 1 rue Préfet Claude Erignac - CS 60031 - 54038 NANCY CEDEXTéléphone : 03 83 34 26 26 - Télécopie 03 83 30 52 34 8/14
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IV.- Lorsqu'une personne publique, un organisme d'habitations à loyer modéré, unesociété d'économie mixte ou un organisme à but non lucratif a assuré le relogement,le propriétaire ou l'exploitant lui verse une indemnité représentative des fraisengagés pour le relogement, égale à un an du loyer prévisionnel.V.- Si la commune ou, le cas échéant, l'établissement public de coopérationintercommunale assure, de façon occasionnelle ou en application d'une convention| passée avec l'Etat, les obligations d'hébergement ou de relogement qui sont faites àcelui-ci en cas de défaillance du propriétaire, elle est subrogée dans les droits del'Etat pour le recouvrement de sa créance.VI- La créance résultant de la substitution de la collectivité publique auxpropriétaires ou exploitants qui ne se conforment pas aux obligationsd'hébergement et de relogement qui leur sont faites par le présent article estrecouvrée soit comme en matière de contributions directes par la personne publiquecréancière, soit par l'émission par le maire ou, le cas échéant, le président de.l'établissement public de coopération intercommunale ou le préfet d'un titreexécutoire au profit de l'organisme ayant assuré l'hébergement ou le relogement.VIL.- Si l'occupant a refusé trois offres de relogement qui lui ont été faites au titre des| ou Ill, le juge peut être saisi d'une demande tendant à la résiliation du bail ou dudroit d'occupation et à l'autorisation d'expulser l'occupant.. Article L521-3-3Modifié par LOI n°2017-86 du 27 janvier 2017 - art. 105Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, enapplication du I! de l'article L. 521-3-2, le représentant de l'Etat dans le départementpeut user des prérogatives qu'il tient de l'article L. 441-2-3.Les attributions de logements, en application de l'alinéa précédent, sont prononcéesen tenant compte des engagements de l'accord intercommunal ou départementalprévu respectivement aux articles L. 441-1-1 et L. 441-1-2. | LPour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, enapplication du | ou, le cas échéant, des III ou V de l'article L. 521-3-2, le maire peutdésigner ces personnes à un organisme bailleur aux fins qu'il les loge et, en cas derefus du bailleur, procéder à l'attribution d'un logement. Les attributions s'imputentsur les droits à réservation dont il dispose sur le territoire de la commune.
xyPour assurer le relogement a titre temporaire ou définitif des occupants enapplication du | ou, le cas échéant, des III ou V de l'article L. 521-3-2, le président del'établissement public de coopération intercommunale concerné peut procéderdans les conditions prévues à l'alinéa précédent. Les attributions s'imputent sur lesdroits à réservation dont il dispose sur le territoire de l'établissement public decoopération intercommunale.
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Le représentant de l'Etat dans le département ou le maire ou, le cas échéant, leprésident de l'établissement public de coopération intercommunale sont réputésavoir satisfait à l'obligation de relogement s'ils ont proposé aux personnesconcernées qui, faute d'offre de relogement, occupent des locaux au-delà de la datede prise d'effet de l'interdiction définitive d'habiter, un accueil dans une structured'hébergement, un établissement ou un logement de transition, un logement-foyerou une résidence hôtelière à vocation sociale, à titre temporaire dans l'attente d'unrelogement définitif.. Article L521-3-4Modifié par LOI n°2017-86 du 27 janvier 2017 - art. 105Dans les cas prévus à l'article L. 521-1 et aux fins de faciliter l'hébergement desoccupants par les propriétaires ou exploitants qui y sont tenus ou, en cas dedéfaillance de ceux-ci, par les autorités publiques compétentes, tout bailleur outoute structure d'hébergement, nonobstant toute stipulation contraire, peutconclure avec toute personne, publique ou privée, la convention nécessaire à la miseà disposition de locaux ou logements, à titre d'occupation précaire.La durée de cette convention d'occupation précaire est limitée et prend fin au plustard au terme du mois suivant celui de la notification de l'arrêté de mainlevée de lamesure de police qui a justifié l'hébergement ou du constat par l'autoritécompétente de la réalisation des mesures prescrites.Les occupants ayant bénéficié de l'hébergement dans les conditions ci-dessus nepeuvent se prévaloir d'aucun droit au maintien dans les lieux ou à la reconduction dela convention.En cas de refus de l'occupant hébergé de quitter les lieux à l'échéance de laconvention d'occupation précaire et faute pour la personne débitrice de l'obligationd'hébergement d'avoir engagé une action aux fins d'expulsion, le représentant del'Etat dans le département ou le maire ou, le cas échéant, le président del'établissement public de coopération intercommunale, selon le cas, peut exercercette action aux frais du propriétaire ou de l'exploitant tenu à l'obligationd'hébergement.e Article L521-4Modifié par LOI n°2024-582 du 24 juin 2024 - art. 16|.- Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de.100 000 euros le fait :- en vue de contraindre un occupant a renoncer aux droits qu'il détient enapplication des articles L. 521-1 à L. 521-3-1, de le menacer, de commettre à son égardtout acte d'intimidation ou de rendre impropres à habitation les lieux qu'il occupe ;- de percevoir un loyer ou toute autre somme en contrepartie de l'occupation dulogement, y compris rétroactivement, en méconnaissance du | de l'article L. 521-2 ;
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- de refuser de procéder a l'hébergement ou au relogement de l'occupant, bienqu'étant en mesure de le faire.Sont punis de cing ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende les faits prévusau présent | lorsqu'ils sont commis à l'encontre d'un occupant qui est une personnevulnérable, notamment un ressortissant étranger en situation irrégulière au sens ducode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.Il- Les personnes physiques encourent également les peines complémentairessuivantes :1° La confiscation du fonds de commerce ou des locaux mis à bail. Lorsque les biensimmeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de lacommission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilitépublique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa del'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation ;2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activitéprofessionnelle ou sociale dès lors qué les facilités que procure cette activité ont étésciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'esttoutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilitéssyndicales.3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier ausage d'habitation ou un fonds de commerce d'un établissement recevant du publicà usage total ou partiel d'hébergement ou d'être usufruitier d'un tel bien ou fondsde commerce. Cette interdiction porte sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien oud'un fonds de commerce soit à titre personnel, soit en tant qu'associé ou mandatairesocial de la société civile immobilière ou en nom collectif se portant acquéreur ouusufruitier, soit sous forme de parts immobilières; cette interdiction ne portetoutefois pas sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien immobilier à usage d'habitationà des fins d'occupation à titre personnel.Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du présent Il estobligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue auprésent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée,décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances del'infraction et de la personnalité de son auteur.IIl.- Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditionsprévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent articleencourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du codepénal, les peines prévues par les 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.La confiscation mentionnée au 8° de cet article porte sur le fonds de commerce oules locaux mis à bail. Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personnecondamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'uneexpropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeurPréfecture de Meurthe-et-Moselle - 1 rue Préfet Claude Erignac - CS 60031 - 54038 NANCY CEDEXTéléphone : 03 83 34 26 26 - Télécopie 03 83 30 52.34 11/14
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prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal a celui del'indemnité d'expropriation.Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une duréede dix ans au plus, d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien immobilier à usaged'habitation ou d'un fonds de commerce d'un établissement recevant du public àusage total ou partiel d'hébergement.Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au 8° de l'article 131-39 dumême code et de la peine d'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier mentionnéeau troisième alinéa du présent III est obligatoire à l'encontre de toute personnecoupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut,par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, enconsidération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds decommerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'articleL. 651-10 du présent code.e« Article L511-22Modifié par LOI n°2024-582 du 24 juin 2024 - art. 16|.- Est puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 50 000 € le refus délibéréet sans motif légitime d'exécuter les travaux et mesures prescrits en application duprésent chapitre.Est punie de deux ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende l'infractionmentionnée au premier alinéa du présent | lorsque les faits sont commis alors quel'occupant est une personne vulnérable, notamment un ressortissant étranger ensituation irrégulière au sens du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droitd'asile.Il.- Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 € le fait dene pas déférer à une mise en demeure du représentant de l'Etat dans le départementprise sur le fondement de l'article L. 1331-23 du code de la santé publique concernantdes locaux mis à disposition aux fins d'habitation dans des conditions qui conduisentmanifestement à leur sur-occupation.Ill. Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100 000 € ;1° Le fait de dégrader, détériorer, détruire des locaux ou de les rendre impropres àl'habitation de quelque façon que ce soit dans le but d'en faire partir les occupantslorsque ces locaux sont visés par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement deVinsalubrité, ou lorsque la procédure contradictoire prévue à l'article L. 511-10 estengagée ;2° Le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une prescription de cessation de miseà disposition du local ou de l'installation à des fins d'habitation ou une interdictiond'habiter ou d'accéder aux lieux prise en application du présent chapitre.Préfecture de Meurthe-et-Moselle - 1 rue Préfet Claude Erignac - CS 60031 - 54038 NANCY CEDEXTéléphone : 03 83 34 26 26 - Télécopie 03 83 30 52 34: 12/14
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Sont punies de cing ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende les infractionsmentionnées aux 1° et 2° du présent III lorsque les faits sont commis alors quel'occupant est une personne vulnérable, notamment un ressortissant étranger ensituation irrégulière au sens du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droitd'asile.IV.- Les personnes physiques encourent également les peines complémentairessuivantes : 71° La confiscation du fonds de commerce ou de l'immeuble destiné à l'hébergementdes personnes et ayant servi à commettre l'infraction. Lorsque les biens immeublesqui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission del'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, lemontant de la confiscation en valeur prévue au dixième alinéa de l'article 131-21 ducode pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation ;2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activitéprofessionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont étésciemment utilisées pour préparer où commettre l'infraction. Cette interdiction n'esttoutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilitéssyndicales ; |3 L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier àusage d'habitation ou un fonds de commerce d'un établissement recevant du publicà usage total ou partiel d'hébergement ou d'être usufruitier d'un tel bien ou fondsde commerce. Cette interdiction porte sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien oud'un fonds de commerce soit à titre personnel, soit en tant qu'associé ou mandatairesocial de la société civile immobilière ou en nom collectif se portant acquéreur ouusufruitier, soit sous forme de parts immobilières. Cette interdiction ne portetoutefois pas sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien immobilier à usage d'habitationà des fins d'occupation à titre personnel.Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du présent IV estobligatoire à l'encontre de toute personne coupable 'd'une infraction prévue auprésent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée,décider. de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances del'infraction et de la personnalité de son auteur.V.- Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditionsprévues a l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent articleencourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du codepénal, les peines prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une duréede dix ans au plus, d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien immobilier à usaged'habitation ou d'un fonds de commerce d'un établissement recevant du public ausage total ou partiel d'hébergement.
Préfecture de Meurthe-et-Moselle - 1 rue Préfet Claude Erignac - CS 60031 - 54038 NANCY CEDEXTéléphone : 03 83 34 26 26 - Télécopie 03 83.30 52 34 13/14
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La confiscation mentionnée au 8° du méme article 131-39 porte sur le fonds decommerce ou l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi àcommettre l'infraction.Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au même 8° et de la peined'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier mentionnée au deuxième alinéa duprésent V est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infractionprévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décisionspécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération descirconstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée aumoment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pourcause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au dixièmealinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation.VI. Lorsque les poursuites sont engagées à l'encontre d'exploitants de fonds decommerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'articleL. 651-10.du présent code.
Préfecture de Meurthe-et-Moselle - 1 rue Préfet Claude Erignac - CS 60031 - 54038 NANCY CEDEXTéléphone : 03 83 34 26 26 - Télécopie 03 83 30 52 34 14/14
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Direction départementale des finances publiques de
Meurthe-et-Moselle
Acte n° 54-2025-02-19-00002
Arrêté portant délégation de signature
Direction départementale des finances publiques de Meurthe-et-Moselle - RAA n°021 du 21/02/2025 - Arrêté portant délégation de signature80
LELiberté » Égalité + FraternitéREPUBLIQUE FRANCAISE
DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUESDE MEURTHE ET MOSELLESIP DE NANCYCité Administrative45 rue Sainte Catherine BP 7430254043 NANCY CedexArrété portant délégation de signature
Le comptable, responsable du service des impôts des particuliers de NancyVu le code général des impôts, et notamment l'article 408 de son annexe II et les articles 212 à 217 de sonannexe IV ;Vu le livre des procédures fiscales, et notamment les articles L. 247, L. 257 A et R* 247-4 et suivants ;Vu le décret n° 2008-309 du 3 avril 2008 portant diverses dispositions relatives a la direction générale desfinances publiques ;Vu le décret n° 2009-707 du 16 juin 2009 relatif aux services déconcentrés de la direction générale desfinances publiques ;Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, etnotamment son article 16 ; Arréte :
Article 1°"Délégation de signature est donnée à:- Monsieur Jean-Louis NAU, inspecteur divisionnaire au service des impôts des particuliers de Nancy,- Madame Corinne HABERT, Messieurs Sabry CHIBANI, Soleiman YOUNOS et Jérôme PILARSKI,Inspecteurs des finances publiques au service des impôts des particuliers de Nancy,à l'effet de signer :1°) dans la limite de 60 000 €, en matière de contentieux fiscal d'assiette, les décisions d'admission totale,d'admission partielle ou de rejet, de dégrèvement ou restitution d'office ;2°) en matière de gracieux fiscal, les décisions portant remise, modération, transaction ou rejet dans la limitede 60 000 € ;3°) les documents nécessaires à l'exécution comptable des décisions contentieuses et gracieuses, sanslimitation de montant ;4°) au nom et sous la responsabilité du comptable soussigné,a) les décisions relatives aux demandes de délai de paiement , le délai accordé ne pouvant excéder12 mois et porter sur une somme supérieure à 60 000 € ;b) les avis de mise en recouvrement ;
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c) l'ensemble des actes relatifs au recouvrement, et notamment les mises en demeure de payer, lesactes de poursuites et les déclarations de créances ainsi que pour ester en justice ;d) tous actes d'administration et de gestion du service.
Article 2Délégation de signature est donnée à l'effet de signer :1°) les décisions gracieuses, relatives aux pénalités et aux frais de poursuites, portant remise,modération ou rejet, dans la limite précisée dans le tableau ci-dessous ;2°) les décisions relatives aux demandes de délai de paiement, dans les limites de durée et demontant indiquées dans le tableau ci-après ;3°) les avis de mise en recouvrement ;4°) l'ensemble des actes relatifs au recouvrement, et notamment les mises en demeure de payer, lesactes de poursuites et les déclarations de créances ;aux agents désignés ci-après :
Nom et prénom des grade Limite Durée Somme maximaleagents des décisions [maximale des| pour laquelle ungracieuses délais de délai de paiementpaiement peut être accordéMuriel HUMBERT Contrôleuse 1 000 € 6 mois 10 000 €principaleAurélien GAIGNIER Contrôleur 450 € 6 mois 4 500 €Véronique KIEFFER Contrôleuse 450 € 6 mois 4 500 €Patrice BERTHELIER Contrôleur 450 € 6 mois 4 500 €Alban JACQUOT Contrôleur 450 € 6 mois 4 500 €Dominique VERREL Contrôleur 450 € 6 mois 4 500 €Cédric BOUGERIE Contrôleur 450 € 6 mois 4 500 €Olivier BAILLARGEAT Contrôleur 450 € 6 mois 4 500 €Edith CHAMVOUX Contrôleuse 450 € 6 mois 4 500 €Patrice WALDT Contrôleur 450 € 6 mois 4 500 €Jérôme GOMBERT Contrôleur 450 € 6 mois 4 500 €Mohamed BEL HADRI Contrôleur 450 € 6 mois 4 500 €Audrey DRESCH Agente 450 € 6 mois 4 500 €Samira CHEBLI Agente 450 € 6 mois 4 500 €Angélique MARTIN Agente 450 € 6 mois 4 500 €Manuela RITOU Agente 450 € 6 mois 4 500 €Sakina SECKINGER Agente 450 € 6 mois 4 500 €Antony BELLENUS Agent 450 € 6 mois 4 500 €
Article 3
Délégation de signature est donnée à l'effet de signer, en matière de contentieux fiscal d'assiette, lesdécisions d'admission totale, d'admission partielle ou de rejet, de dégrévement ou restitution d'office et, enmatière de gracieux fiscal, les décisions portant remise, modération ou rejet :
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1°) dans la limite de 10 000 €, aux agents des finances publiques désignés ci-après :
Agnes BAVEREZSandrine LUNG Alan RAOULEstelle MARTINIStephanie LAVIOLETTEAudrey FEBVRETSophien BOUKHALDAThibault COSSARTFranck MATHISAlan RAOUL Anthony LECLERC Patrice WALDT
3°) dans la limite de 2 000 €, aux agents désignés ci-après :
Claude SAVINEL Sandrine FLORET Sana ACHAKSamira HADJ-ALIStéphanie MUNIERCorinne NICOTVincent ZINGRAFF Gilles GUSSE Catherine COLASLaurent COPPI Sylvie SAINTOT Jeanne GUSSENaomi DUECK Lyes LAIACHI Victorien DUMOITIERCaroline MILAN Fabien BOUL Lilian BAUDARTSophie CONRADNoémie DUCADOSEmilien ANSELJulianne ROBERTStéphanie LAFOSSESonidji MAHOEDSAIBArchimed MATURAF
Article 4Le présent arrété sera publié au recueil des actes administratifs du département de Meurthe et MoselleA Nancy, le 19 février 2025
Le Comptable,Responsable du Service des Impôts des Particuliersde NANCY
Raoul LOMBARD
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Préfecture de Meurthe-et-Moselle
Acte n° 54-2025-02-20-00007
Arrêté préfectoral n°25.BCDET.05 accordant délégation de
signature à M. Adrien GAUBERT, sous-préfet de
l'arrondissement de Lunéville
Préfecture de Meurthe-et-Moselle - RAA n°021 du 21/02/2025 - Arrêté préfectoral n°25.BCDET.05 accordant délégation de signature à M. Adrien
GAUBERT, sous-préfet de l'arrondissement de Lunéville 85
| =PREFETDE MEURTHE-ET-MOSELLELibertéÉgalitéFraternitéPréfectureDirection de la coordination, del'environnement et de l'économieBureau de la coordination et dudéveloppement économique et territorial
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ARRÊTÉ PREFECTORAL N°25.BCDET.05accordant délégation de signature àM. Adrien GAUBERTsous-préfet de l'arrondissement de LunévilleLE PRÉFET DE MEURTHE-ET-MOSELLEChevalier de la Légion d'honneurOfficier de l'Ordre National du Mérite
la loi du 28 pluviôse An VIII, relative à la division du territoire de la République et àl'administration ;la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, desdépartements et des régions ;la loi d'orientation n°92125 du 6 février 1992 modifiée relative à l'administrationterritoriale de la République ;le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets et àl'organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et départements ;le décret du Président de la République en date du 13 juillet 2023 nommant MmeFrançoise SOULIMAN préfet de Meurthe-et-Moselle ;le décret du Président de la République en date du 27 juillet 2023 nommant M. AdrienGAUBERT, sous-préfet de l'arrondissement de Lunéville ;le décret du Président de la République en date du 4 juillet 2024 nommant M. ChristopheANTONI, sous-préfet, directeur de cabinet du préfet de Meurthe-et-Moselle ;le décret du Président de la République en date du 10 juillet 2024 nommant Mme HélèneGERONIMI, sous-préfète de l'arrondissement de Val de Briey ;le décret du Président de la République en date du 2 décembre 2024 nommant M.Frédéric CLOWEZ, secrétaire général de la préfecture de Meurthe-et-Moselle, sous-préfetde Nancy ;le décret du président de la République en date du 6 janvier 2025 nommant M. NizarAZOUZ, sous-préfet de l'arrondissement de Toul ;proposition du secrétaire général de la préfecture de Meurthe-et-Moselle ;
1, rue préfet Claude ErignacCS 60031 ~ 54038 Nancy CedexTél : 03.83.34.26.26 - Mél : pref-coordination@meurthe-et-moselle. gouv.fr
Préfecture de Meurthe-et-Moselle - RAA n°021 du 21/02/2025 - Arrêté préfectoral n°25.BCDET.05 accordant délégation de signature à M. Adrien
GAUBERT, sous-préfet de l'arrondissement de Lunéville 86
ARRETEARTICLE 1: Indépendamment des attributions qui lui sont conférées par les lois et reglements,délégation de signature est donnée à M. Adrien GAUBERT, sous-préfet de l'arrondissement deLunéville, dans les limites de cette circonscription territoriale et pour les matières énuméréesci-après :| - ORDRE PUBLIC ET POLICE ADMINISTRATIVE GENERALE1) Octroi du concours de la force publique :- pour l'exécution des jugements d'expulsion locative et des jugements de saisiemobilière et immobilière ;- autorisation ou émission d'un avis sur le concours de la gendarmerie ou d'un corpsmilitaire, lorsque cet avis est prévu par une disposition légale.2) Réquisition de logements.3) Police des débits de boissons :- Mesures de police administrative concernant :- les débits de boissons,- les établissements fixes ou mobiles de vente de boissons alcoolisées à emporter,ou d'aliments assemblés et préparés sur place, destinés à une remise immédiate auconsommateur,- toutes correspondances relatives à ces procédures ;- Autorisations d'ouverture tardive.4) Manifestations sportives et festives sur la voie publique hors manifestations avec desvéhicules terrestres à moteur, équestres, aériennes, aquatiques, de sports de combat et leshomologations de circuits : refus et délivrance des récépissés pour les manifestations sportivesse déroulant sur la voie publique ouverte à la circulation publique dans la limite del'arrondissement.5) Professions réglementées pour l'ensemble du département de Meurthe-et-Moselle:- agréments et retraits d'agréments des gardes particuliers ;- délivrance des récépissés des déclarations de revendeurs d'objets mobiliers (articleR.321-1 et suivants du Code pénal), ainsi que toutes correspondances relatives a cesprocédures ;6) Police des armes :- attestation de délivrance initiale des permis de chasser en vue de l'obtention d'unduplicata délivré par l'office national de la chasse et de la faune sauvage ;- récépissés de déclaration d'installations temporaires de ball trap.7) Déclaration d'insalubrité et mesures prescrites sur le fondement de l'article R.511-3 du Codede la construction et de l'habitat.Il - ÉLECTIONS ET AFFAIRES COMMUNALES1) Affaires électorales :
x- constitution et réunion des commissions de propagande prévues à l'occasion durenouvellement général des conseils municipaux ainsi que des élections municipalespartielles ou complémentaires dans les communes de 2 500 habitants et plus (articlesR.31 et R.32 du Code électoral);
1, rue préfet Claude ErignacCS 69031 - 54038 Nancy CedexTél : 03.83.34.26.26 - Mél : pref-coordination@meurthe-et-moselle.gouv.fr
Préfecture de Meurthe-et-Moselle - RAA n°021 du 21/02/2025 - Arrêté préfectoral n°25.BCDET.05 accordant délégation de signature à M. Adrien
GAUBERT, sous-préfet de l'arrondissement de Lunéville 87
- délivrance des reçus de dépôt et des récépissés définitifs de candidatures, ainsi quedes récépissés de refus, aux élections municipales et communautaires.2) Acceptation des démissions d'adjoints aux maires pour les communes situées dans le ressortterritorial de l'arrondissement de Lunéville.3) Intercommunalité :- signature des arrêtés portant modification des statuts des établissements publics decoopération intercommunale (E.P.C.I.) lorsque le siège de l'E.PC.I. est situé dans unecommune de l'arrondissement de Lunéville à l'exclusion des dispositions concernant lepérimètre de ces E.P.C.I.;- décision de création de la commission syndicale prévue à l'article L.5222-1 du Codegénéral des collectivités territoriales lorsque toutes les communes intéressées fontpartie du même arrondissement ;- acceptation des démissions de vices-présidents d'E.P.C.I. dont le ressort n'excède pasles limites de l'arrondissement.4) Arrêtés de composition du conseil d'administration de l'Office Public de l'Habitat deLunéville.Ill - CONTRÔLE ADMINISTRATIF1) Substitution aux maires dans les cas prévus par l'article L.2122-34 du Code général descollectivités territoriales.2) En matière de contrôle a posteriori de la légalité des délibérations, arrêtés et actes descommunes et de leurs établissements publics :- signature des recours gracieux et lettres d'observation,- information de l'auteur de la délibération, de l'arrêté ou de l'acte, de l'intention dene pas déférer au tribunal administratif.3) En matière de contrôle a posteriori des actes budgétaires des communes et de leursétablissements publics :- Signature des recours gracieux et lettres d'observation,- mandatement d'office des dépenses obligatoires conformément à l'article L1612-16du Code général des collectivités territoriales.IV - ENVIRONNEMENT1) Police des forêts :- distraction du régime forestier des parcelles de bois appartenant aux communeslorsque l'autorisation est de la compétence du préfet (articles L111-1 et 141-1 et R141-3à 141-8 du Code forestier) ;- soumission au régime forestier des parcelles de bois appartenant aux communes ;- avis sur les aménagements des bois et forêts des collectivités et établissementspublics départementaux ou communaux (article R134-1 du Code forestier) ;- décisions concernant les demandes d'autorisation de boisement (présentées enapplication du Code rural).2) Enquêtes publiques (arrêté prescrivant l'enquête et nomination des commissaires-enquêteurs) à l'exception de celles ressortissant de la législation sur les installations classéespour la protection de l'environnement, de la loi sur l'eau et de l'expropriation (DUP).
1, rue préfet Claude ErignacCS 60031 - 54038 Nancy CedexTél : 03.83.34.26.26 - Mél : pref-coordination@meurthe-et-moselle.gouv.fr
Préfecture de Meurthe-et-Moselle - RAA n°021 du 21/02/2025 - Arrêté préfectoral n°25.BCDET.05 accordant délégation de signature à M. Adrien
GAUBERT, sous-préfet de l'arrondissement de Lunéville 88
V - SUBVENTIONS D'ÉTATAccusés réception aux maîtres d'ouvrages des dossiers de demande de subvention d'État.VI- ADMINISTRATION GÉNÉRALE1) Procéder à l'installation des fonctionnaires publics de l'arrondissement et éventuellementrecevoir la prestation de serment lorsqu'elle est requise.2) Nominations des représentants de l'administration au sein des commissions ayant leur siègedans l'arrondissement.3) Attribution de logements aux fonctionnaires dans les H.L.M. (article R.431-3, L.442-7, R.314-4et R.314-5 du Code de la construction et de l'habitation).4) Signature de contrats au nom de l'État avec les collectivités du ressort de l'arrondissement(contrats éducatifs locaux...) ;5) Signature des arrêtés portant annulation des formules sans valeur faciale, hors d'usage ousupprimées.
ARTICLE 2 :Dans le cadre des permanences des samedis, dimanches, jours fériés et jours de fermetureexceptionnelle de la préfecture et, pour les jours ouvrés, en cas d'absence ou d'empêchementde M. Christophe ANTONI, sous-préfet, directeur de cabinet, délégation de signature estaccordée en sa qualité de membre du corps préfectoral, à M. Adrien GAUBERT, sous-préfet del'arrondissement de Lunéville, sur l'ensemble du département pour les décisions suivantes :- les matières relevant des soins psychiatriques sur décision du représentant de l'État et dessoins psychiatriques des personnes détenues atteintes de troubles mentaux, en vertu desarticles L.3211-1 et suivants, L.3213-1 et suivants, L.3214-1 et suivants du Code de la santépublique, et de l'article D.398 du Code de procédure pénale ;- les réquisitions adressées au commandant du groupement de gendarmerie de Meurthe-et-Moselle pour assurer ou prêter main forte aux transfèrements des détenus entre lesétablissements pénitentiaires et les établissements hospitaliers ;- la signature des arrêtés de suspension administrative des permis de conduire ;- la signature des arrêtés d'immobilisation et/ou de mise en fourrière des véhicules au titre del'article L.325-1-2 du Code de la route ;- la signature, à titre exceptionnel, de toute décision nécessitée par une situation d'urgence ;- les décisions ordonnant la remise et la saisie d'armes et de munitions si le comportement oul'état de santé de la personne détentrice présente un danger grave et imminent pour elle-même ou pour autrui (article 7 de la loi 2001-1062 du 15 novembre 2001) ;- toute décision ou tout acte en matière d'éloignement (y compris les mesures accessoires),toute requête, tout mémoire contentieux en application des dispositions du code de l'entréeet du séjour des étrangers et du droit d'asile ;- toute décision portant sur des refus de délivrance ou ce renouvellement d'un titre de séjour,sur des retraits de récépissé de carte de séjour, d'autorisation provisoire de séjour et de cartede séjour.
1, rue préfet Claude ErignacCS 60031 ~ 54038 Nancy CedexTél : 03.83.34.26.26 - Mél : pref-coordination@meurthe-et-moselle.gouv.fr
Préfecture de Meurthe-et-Moselle - RAA n°021 du 21/02/2025 - Arrêté préfectoral n°25.BCDET.05 accordant délégation de signature à M. Adrien
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ARTICLE 3 : Délégation est donnée à M. Adrien GAUBERT, sous-préfet de l'arrondissement deLunéville, pour assurer la présidence de la commission d'arrondissement de Lunéville pour lasécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du publicet les immeubles de grande hauteur, et de la commission d'arrondissement de Lunéville pourl'accessibilité aux personnes handicapées.Délégation est accordée à M. Adrien GAUBERT pour prendre, dans tous les cas où il n'y est paspourvu par les autorités municipales, toutes mesures relatives à la sécurité dans lesétablissements recevant du public relevant de l'arrondissement de Lunéville, selon lesmodalités et conditions définies aux articles R* 123-28 et R* 123-52 du Code de la constructionet de l'habitation.ARTICLE 4 : Pour tout ce qui concerne les documents et pièces comptables se rapportant auxcrédits de fonctionnement de la sous-préfecture de Lunéville (BOP 354), délégation designature est donnée à M. Adrien GAUBERT, en sa qualité de prescripteur aux fins de signer :- la décision de dépenses en validant des expressions de besoins ;- la constatation du service fait.ARTICLE 5: En matière d'aménagement commercial, en cas d'absence ou d'empéchement deM. Frédéric CLOWEZ, secrétaire général de la préfecture, délégation est accordée à M. AdrienGAUBERT, sous-préfet de l'arrondissement de Lunéville à l'effet de présider les réunions de lacommission départementale d'aménagement commercial (CDAC) et de signer l'avis ou ladécision et le procès-verbal correspondants.ARTICLE 6: En cas d'absence ou d'empéchement de M. Adrien GAUBERT, sous-préfet del'arrondissement de Lunéville, délégation de signature est accordée à Mme Anne ANDRE,attachée principale d'administration, secrétaire générale de la sous-préfecture de Lunéville,pour toutes les matières énumérées à l'article 1er, à l'exception des :-1) et 2) du paragraphe |,- 2), 3), 4) du paragraphe Il,- 1), 4) et 5) du paragraphe IIIDélégation de signature est accordée à Mme Anne ANDRE pour présider les commissionsmentionnées à l'article 3 et signer tous documents relatifs aux matières énumérées à l'article 4.En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Anne ANDRE, délégation est donnée à M.Jérôme REYMOND, secrétaire général adjoint pour les matières déléguées à Mme Anne ANDRE.En cas d'absence ou d'empéchement de Mme Anne ANDRE et de M. Jérôme REYMOND,délégation est donnée à :- Mme Lucie GOMOLKA, secrétaire administrative de classe normale, à l'effet de signer lescourriers adressés aux membres de la Sous-CCAPEX de l'arrondissement- Mme Valérie JUSTON-CASTEILTORT, secrétaire administrative de classe normale à l'effet designer les convocations aux commissions de sécurité,- Mme Edith BALI, agent administratif pour ce qui relève des activités réglementées,- Mme Tiffanie ENTZINGER, agent administratif, agent administratif, pour ce qui relève desreçus de dépôt de candidatures aux élections municipales et communautaires.
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ARTICLE 7: En cas d'absence ou d'empéchement de M. Adrien GAUBERT, les fonctions desous-préfet de l'arrondissement de Lunéville sont exercées par le décret du président de laRépublique en date du 6 janvier 2025 nommant M. Nizar AZOUZ, sous-préfet del'arrondissement de Toul , en cas d'absence ou d'empéchement de ce dernier, par M. FrédéricCLOWEZ, secrétaire général de la préfecture de Meurthe-et-Moselle et par Mme HélèneGERONIMI, sous-préfète de Val-de-Briey.
xARTICLE 8: Demeurent réservées, en toutes matières, à la signature du préfet, lescorrespondances adressées :- à la présidence de la République et au Premier Ministre,- aux ministres,- aUX parlementaires,- au préfet de Région et au président du Conseil Régional,- ala présidente du Conseil Départemental.
xARTICLE 9: Le présent arrêté entre en vigueur à compter de sa publication. L'arrêtépréfectoral n° 24.BCDET.45 du 12 décembre 2024 accordant délégation de signature a M.Adrien GAUBERT, sous-préfet de l'arrondissement de Lunéville, est abrogé à compter de laméme date.ARTICLE 10: Le secrétaire général de la préfecture de Meurthe-et-Moselle et M. AdrienGAUBERT sous-préfet de l'arrondissement de Lunéville, sont chargés, chacun en ce qui leconcerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifsde la préfecture de Meurthe-et-Moselle.Fait à Nancy, le 20 février 2025
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Préfecture de Meurthe-et-Moselle
Acte n° 54-2025-02-20-00006
Avis de la Commission départementale d'aménagement
commercial relatif à la réunion en date du 20 mars 2025
(société SAS FROUARD)
Préfecture de Meurthe-et-Moselle - RAA n°021 du 21/02/2025 - Avis de la Commission départementale d'aménagement commercial relatif à la
réunion en date du 20 mars 2025 (société SAS FROUARD) 92
EsPREFETDE MEURTHE-ET-MOSELLELibertéEgalitéFraternité
Préfecture
Secrétariat général
Direction de la coordination, de l'environnement et de
l'économie
Bureau de la coordination et du développement
économique et territorial
Avis de la Commission Départementale d'Aménagement Commercial
relatif à la réunion en date du 20 mars 2025
La commission départementale d'aménagement commercial se réunira le 20 mars 2025 en
préfecture de Meurthe-et-Moselle pour examiner une demande d'autorisation d'exploitation
commerciale déposée par la société SAS FROUARD qui souhaite étendre un ensemble
commercial par extension de 106 m² du magasin NOZ – 5 rue du Bois à FROUARD.
Nancy, le 20 février 2025
1, rue du préfet Claude Erignac
CS 60031 - 54038 Nancy Cedex
Tél : 03.83.34.26.26
Mél : pref-cdac54@meurthe-et-moselle.gouv.fr
Préfecture de Meurthe-et-Moselle - RAA n°021 du 21/02/2025 - Avis de la Commission départementale d'aménagement commercial relatif à la
réunion en date du 20 mars 2025 (société SAS FROUARD) 93
Préfecture de Meurthe-et-Moselle
Acte n° 54-2025-02-20-00005
Avis de la Commission départementale d'aménagement
commercial relatif à la réunion en date du 20 mars 2025
(sté IMMALDI et compagnie)
Préfecture de Meurthe-et-Moselle - RAA n°021 du 21/02/2025 - Avis de la Commission départementale d'aménagement commercial relatif à la
réunion en date du 20 mars 2025 (sté IMMALDI et compagnie) 94
EsPREFETDE MEURTHE-ET-MOSELLELibertéEgalitéFraternité
Préfecture
Direction de la coordination, de l'environnement et de
l'économie
Bureau de la coordination et du développement
économique et territorial
Secrétariat de la CDAC
Avis de la Commission Départementale d'Aménagement Commercial
relatif à la réunion en date du 20 mars 2025
La commission départementale d'aménagement commercial se réunira le 20 mars 2025 en
préfecture de Meurthe-et-Moselle pour examiner une demande d'autorisation d'exploitation
commerciale déposée par la SAS IMMALDI et COMPAGNIE, qui souhaite procéder en
l'extension d'un ensemble commercial de 946,43 m² par transfert et agrandissement d'un
magasin ALDI, rue Lafayette à MAXEVILLE.
Nancy, le 20 février 2025
1, rue du préfet Claude Erignac
CS 60031 - 54038 Nancy Cedex
Tél : 03.83.34.26.26
Mél : pref-cdac54@meurthe-et-moselle.gouv.fr
Préfecture de Meurthe-et-Moselle - RAA n°021 du 21/02/2025 - Avis de la Commission départementale d'aménagement commercial relatif à la
réunion en date du 20 mars 2025 (sté IMMALDI et compagnie) 95