Nom | RAA n° 043 du 12 mars 2025 |
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Administration | Préfecture de Loire-Atlantique |
Date | 12 mars 2025 |
URL | https://www.loire-atlantique.gouv.fr/contenu/telechargement/66936/484752/file/AP%20CAB%20-RAA%20n%C2%B0%20043%20interdiction%20manifestation%20Nantes-12-03-2025%20%20.pdf |
Date de création du PDF | 12 mars 2025 à 19:03:25 |
Date de modification du PDF | |
Vu pour la première fois le | 12 mars 2025 à 20:03:30 |
Les dates et heures sont exprimées dans le fuseau de l'administration.
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PREFETDE LA LOIRE-ATLANTIQUELibertéÉgalitéFraternité
RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
n° 43 du 12 mars 2025
SOMMAIRE
PRÉFECTURE 44
CABINET
Arrêté préfectoral portant interdiction d'une conférence et de manifestations de voiepublique, du port et transport sans motif légitime, d'objets pouvant constituer une arme, duport, du transport et de l'utilisation d'artifices de divertissement de catégorie F2, F3, F4 etd'articles pyrotechniques de catégorie T2, P1 et P2 et l'enlèvement ou le transport de toutcarburant, par jerricans, cubitainers, bidons, flacons ou récipients divers, sans motif légitime.
EMPRÉFETDE LA LOIRE-ATLANTIQUELibertéÉgalitéFraternité
CABINET
Arrêté préfectoral n° CAB-2025-230portant interdiction d'une conférence, de manifestations sur la voie publique, du portet transport sans motif légitime, d'objets pouvant constituer une arme, du port, dutransport et de l'utilisation d'artifices de divertissement de catégorie F2, F3, F4 etarticles pyrotechniques de catégorie T2, P1 et P2 et l'enlèvement ou le transportde tout carburant, par jerricans, cubitainers, bidons, flacons ou récipients divers,sans motif légitime
Le Préfet de la région des Pays de la Loire,préfet de la Loire-Atlantique,
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L.211-1 à L.211-4 ;
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L. 2214-1, L. 2215-1, L.2542-2et suivants ;
Vu le code pénal, notamment ses articles 431-3 et suivants, 132-75, 131-13, 222-14-1, 222-151, R 610-5 et R.644-4 ;
Vu la loi du 30 juin 1881 sur la liberté de réunion ;
Vu la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ;
Vu le décret INTD2133948D du 17 novembre 2021 portant dissolution d'un groupement de fait ;
Vu la directive 2013/29/UE du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 relativeà l'harmonisation des législations des Etats membres concernant la mise à disposition sur le marchéd'articles pyrotechniques ;
Vu la directive 2014/28/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relativeà l'harmonisation des législations des Etats membres concernant la mise à disposition sur le marchéet le contrôle des explosifs à usage civil ;
Vu le Code de la défense, notamment ses articles L.2352-1 et suivants, R.2352-1, R.2352-89 et suivants etR.2352-97 et suivants ;
Vu le Code des douanes, notamment ses articles 38 et 323 ;
Vu le Code de l'environnement, notamment ses articles R. 557-6-1 et suivants ;
Vu le Code de la santé publique, notamment les articles L. 3131-13 et suivants et L. 3136-1;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et àl'action des services de l'État dans les régions et départements ;
Vu le décret n° 2010-455 du 4 mai 2010 relatif à la mise sur le marché et au contrôle des produitsexplosifs ;
Vu le décret n° 2010-580 du 31 mai 2010 modifié relatif à l'acquisition, la détention et l'utilisation desartifices de divertissement et des articles pyrotechniques destinés au théâtre ;
Vu le décret 2015-799 du 1er juillet 2015 relatif aux produits et équipements à risques ;
Vu le décret du 11 janvier 2023 portant nomination de monsieur Fabrice RIGOULET-ROZE en qualité depréfet de la région Pays de la Loire, préfet de la Loire-Atlantique ;
Vu le décret du 7 juin 2023 portant nomination de madame Marie ARGOUARC'H, sous-préfète,directrice de cabinet du préfet de la région Pays de la Loire, préfet de la Loire-Atlantique ;
Vu l'arrêté préfectoral du 22 février 1994 interdisant le tir de pétards et autres artifices sur la voiepublique ;
Vu l'arrêté du 31 mai 2010 modifié, pris en application des articles 3, 4 et 6 du décret n° 2010-580du 31 mai 2010 relatif à l'acquisition, la détention et l'utilisation des artifices de divertissement et desarticles pyrotechniques destinés au théâtre ;
Vu l'arrêté du 1° juillet 2015 relatif à la mise sur le marché des produits explosifs ;
Considérant qu'il appartient à l'autorité investie du pouvoir de police administrative de concilierl'exercice du droit de manifester avec les impératifs de l'ordre public ; que le respect de la libertéd'expression, dont découle le droit d'expression collective des idées et des opinions, ne fait ainsi pasobstacle à ce que l'autorité investie du pouvoir de police interdise une manifestation si cette mesureest la seule de nature à prévenir un trouble grave à l'ordre public ; qu'il en va de même s'agissant d'uneréunion publique ou d'une conférence ;
Considérant que de façon générale le respect de la dignité de la personne humaine est une descomposantes de l'ordre public ; que l'autorité investie du pouvoir de police peut prendre toute mesurede nature à permettre le respect de la dignité de la personne humaine et, ce faisant, à l'ordre public ;qu'il appartient en outre à l'autorité administrative de prendre les mesures de nature à éviter que desinfractions pénales soient commises ;
Considérant en premier lieu, que la Ligue Ligérienne, qui se définit comme une « association patriote etcatholique » et dont une partie des membres est connue pour appartenir 4 une mouvance identitaireincitant au rejet, voire à la haine d'une partie de la population, a prévu la tenue le jeudi 13 mars à 19h30d'une conférence rue de Châteaulin à Nantes animée par Jean-Eudes GANNAT ayant pour thème« Populisme et révolte populaire » ;
Considérant que Jean-Eudes GANNAT, l'animateur principal de cette conférence, est l'un des anciensleaders du mouvement angevin « L'Alvarium », dissous par décret du Président de la République, duPremier ministre et du ministre de l'Intérieur le 17 novembre 2021 en raison de la diffusion par cegroupement de l'idée d'une menace permanente pesant sur ses membres et ses idées afin notammentde légitimer le recours à la violence, inciter à celle-ci et revendiquer son droit à l'auto-défense ; du faitque cette stratégie basée sur le sentiment de peur et de menace reposait également sur un amalgameentre d'une part, immigration, Français d'origine étrangère et musulmans et, d'autre part, criminalité,terrorisme et violence ; que l'association dissoute entretenait également des liens avec d'autresgroupuscules connus pour leur idéologie xénophobe en participant à des évènements organisés parceux-ci, confirmant ainsi qu'elle partageait leur idéologie ; que les membres de l'Alvarium ont étéimpliqués de manière récurrente dans des faits de violence en réunion et de dégradations (violences enréunion à Angers le 28 décembre 2018 ; jets de projectiles contre des agents de police et jet de mobilierde terrasse sur les vitres d'un bar où se trouvaient des militants de l'ultra gauche le 14 décembre 2019au Mans (72) ; trois interpellations de membres de l'Alvariaum pour des faits de violences volontaires enréunion les 8 et 9 septembre 2020 à Angers ; dégradations dans un squat antifasciste à Anger dans lanuit du 20 au 21 octobre 2020 ; altercation dans la nuit du 21 mai 2021, entraînant des condamnationsà des peines de prison avec sursis pour deux membres et à de la prison ferme pour le troisième) ; queles membres de ce groupe dissous ont régulièrement posté des propos appelant à la violence, tel que le30 avril 2021, à l'occasion de l'anniversaire d'une bataille opposant une compagnie de la légionétrangère aux troupes mexicaines, sur le compte Twitter d'Alvarium : « Avec le colonel Danjou, nousaffirmons que nous aussi, nous avons des cartouches et ne nous rendrons pas » ; que le groupement, quise définissait sur son site internet comme « résolument identitaire », promouvant « Ja culture angevine,composante de la civilisation française et européenne » propageait depuis 2018, un discours et des idéesassimilant l'immigration et l'islam à des menaces que les Français doivent combattre et entretenaitdélibérément un amalgame insidieux entre, d'une part, les musulmans ou les immigrés et, d'autre part,la « racaille » ou les terroristes, en cherchant ainsi à attiser le ressentiment d'une partie de lapopulation à l'encontre des étrangers ou des Français d'origine étrangère ; que l'Alvarium a ainsiprocédé à la diffusion de messages, par voie d'affichage, par Internet ou par les réseaux sociaux, telsque «Agressions, attentats, l'immigration tue » ou encore un tweet du 30 octobre 2020: «Partoutl'immigration tue. Qu'elle soit avec ou sans passeport français, que ce soit au couteau ou à la bombe,l'immigration tue. En acte ou en puissant la France compte des millions de terroristes ou de sympathisantsde la cause islamiste #Immigration #Terrorisme #Attentat » ;
Considérant que par sa décision n° 460457, le Conseil d'État a confirmé la légalité de ce décret enjugeant que parmi les messages diffusés sur les réseaux sociaux par ce groupement en 2020 et 2021certains excédaient les limites de la liberté d'expression politique en propageant des idées justifiant ladiscrimination et la haine envers les personnes étrangères ou les Français issus de l'immigration par leurassimilation à des délinquants ou des criminels, à des islamistes ou des terroristes ;
Considérant en outre que Jean-Eudes GANNAT a été condamné le 20 février 2024 par la Cour d'appeld'Angers pour diffamation, après avoir publié une vidéo de 38 minutes sur Youtube dans laquelle ildénonçait la ville de Trélazé comme étant « dirigée par des gens qui sont le cheval de Troie de
Vislamisme » dont les «noms ne sentent pas le bocage vendéen ou les bords de Loire »; qu'il aégalement été condamné à huit mois d'emprisonnement avec sursis par la Cour d'appel d'Angers le 14janvier 2025 pour des violences commises le 30 juin 2023 lors d'affrontements avec des membres del'ultra-gauche, à proximité de l'ancien local de « l'Alvarium » ;
Considérant que désormais à la tête de « Mouvement Chouan », Jean-Eudes GANNAT continue depropager l'idée d'un « grand remplacement » par lequel les peuples français et européens seraientcondamnés à disparaître du fait de l'immigration en participant notamment à Roman-sur-lsére, le 30novembre 2024 à « l'hommage aux victimes de l'immigration » organisé par le collectif « Justice pourles nôtres », collectif ayant vocation « à protéger notre peuple de l'immigration » ; qu'il intervient enoutre régulièrement sur la matinale de Radio Courtoisie « Ligne Droite » où il se pose dans la continuitédes idées développées au sein de « l'Alvarium » en propageant l'idée d'une menace permanente pesantsur la France, les patriotes et leurs idées ; que ces mêmes idées sont relayées sur son compte X (ex-twitter) ;
Considérant, en conséquence, qu'il existe un risque élevé que soient à nouveau tenus, lors de laconférence du 13 mars 2025 à Nantes, des propos constitutifs d'une infraction pénale ou de nature àporter atteinte à la dignité de la personne humaine et, dès lors, de troubler gravement l'ordre public ;que par suite, l'interdiction de la conférence en cause constitue la seule mesure de nature à prévenirtant la survenance de tels troubles que la commission d'infractions pénales ;
Considérant qu'en deuxième lieu, en application de l'article L. 211-1 du code de la sécurité intérieure,sont soumis à l'obligation d'une déclaration préalable tous cortèges, défilés et rassemblements depersonnes, et, d'une façon générale, toutes manifestations sur la voie publique; qu'en application del'article L.211-2 du même code, la déclaration est faite à la préfecture de la Loire-Atlantique à Nantes,trois jours francs au moins et quinze jours au plus avant la date de la manifestation; qu'enfin enapplication de l'article L.211-4 du même code, si l'autorité administrative estime que la manifestationprojetée est de nature à troubler l'ordre public, elle peut l'interdire par arrêté ;
Considérant que les militants antifascistes de Nantes ont publié le mardi 11 mars sur leurs réseauxsociaux un appel à manifestation contre la venue de Jean-Eudes GANNAT sous le titre « Empéchons laconférence fasciste » et ont appelé à se rassembler le jeudi 13 mars 2025 à 18h00 dans le quartier Saint-Mihiel à Nantes, à 600 mètres du lieu de la conférence ;
Considérant d'une part, que la publication des « Antifas », qui qualifie Jean-Eudes GANNAT de « nazi »,diffuse l'adresse et une photographie du lieu de la conférence, laissant craindre des actions de la partde la mouvance ultra-gauche contre ce local ou ses utilisateurs ; qu'en outre, le local où se tient laconférence est connu des « Antifas » et a déjà fait l'objet de tags hostiles de l'« Action Antifasciste 44 »dans la nuit du 21 au 22 décembre 2024 ; que les militants antifascistes se sont réunis à deux reprises, lelundi 10 mars et le mardi 11 mars, afin de préparer cette contre-manifestation ;
Considérant qu'aucune déclaration n'a été déposée auprès du préfet de la Loire-Atlantique pour cettecontre-manifestation, précisant le nombre prévisible de participants, ainsi que les mesures envisagéespar l'organisateur pour garantir la sécurité, la salubrité et la tranquillité publiques ;
Considérant en outre que le local devant accueillir cette conférence est le garage d'un locald'habitation qui n'est pas destiné à recevoir un public nombreux, et que le public lié à la mouvanced'extrême droite auquel est destinée la conférence pourrait être attiré par la polémique provoquée par
l'appel à manifester contre l'intervention de M. GANNAT; que ces éléments sont de nature àconstituer, outre une mise en danger des auditeurs du fait de l'inadaptation des locaux, un troublesupplémentaire à l'ordre public si la totalité de l'assistance ne peut entrer dans le lieu de la conférencealors que la mouvance d'extrême gauche appelle à se rassembler devant le local ;
Considérant d'autre part, que le contexte local depuis plusieurs années de recherche d'affrontementsentre les « antifas » de l'ultra-gauche et les partisans de l'extrême-droite ou de l'ultra-droite, à l'instarde la marche aux flambeaux de 600 « antifas » à Nantes le 21 janvier 2022 ou le 29 avril 2023 à Saint-Brévin-les-Pins ; d'une manifestation « antifasciste » non déclarée le 18 novembre 2023 à Nantes,réunissant plus de 200 personnes ; des deux manifestations « antifas » qui se sont tenues à Vertou lesamedi 26 octobre 2024 et à Orvault le samedi 14 décembre 2024 contre la tenue de réunions duRassemblement National, qui ont donné lieu à des épisodes de jets de projectiles et d'assauts desmanifestants antifascistes contre les forces de l'ordre ; des affrontements réguliers, dont le plus récentdate du lundi 10 mars 2025 entre des militants antifascistes et des étudiants considérés par eux commeproches de l'UNI sur le campus de l'Université de Nantes ;
Considérant qu'il existe par ailleurs un passif particulier entre la mouvance d'extrême gauche de l'Ouestet M. Jean-Eudes GANNAT, cette dernière accusant personnellement M. GANNAT d'être le leader desmilitants d'extrême droite ayant tabassé à coup de battes de baseball des militants antifascistes enmarge des manifestations suite à la mort de Nahel à Angers le 1" juillet 2023 ;
Considérant que, dans ces conditions, des individus violents sont susceptibles de se joindre à cettemanifestation non déclarée et de provoquer des troubles à l'ordre public en étant munis d'objetspouvant constituer des armes par destination, d'artifices ou de carburant pouvant servir à lafabrication de cocktail molotov pour dégrader des biens, commettre des violences à l'égard des forcesde l'ordre ou risquer de blesser des manifestants ;
Considérant de plus que ces rassemblements interviennent dans le contexte actuel du rehaussement auniveau maximal de la posture VIGIPIRATE « URGENCE ATTENTAT» depuis le 13 octobre 2023, surl'ensemble du territoire national; que la mobilisation des forces de sécurité ne pourra, à défaut del'adoption de mesures de restriction et d'encadrement particulières, assurer la sécurité des personnes;
Considérant qu'en conséquence, compte tenu de l'ensemble de ces éléments, et considérant que cesrassemblements sont susceptibles d'attirer plusieurs centaines de personnes, la manifestation en causeest susceptible de générer des troubles à l'ordre public; que, dans ces circonstances, seule uneinterdiction de cette manifestation est de nature à prévenir efficacement et de manière proportionnéeles troubles à l'ordre public ;
Considérant qu'en troisième lieu, en application de l'article L.211-3 du code de la sécurité intérieure, lePréfet peut interdire le port et le transport sans motif légitime d'objets pouvant constituer une arme ausens de l'article 132-75 du code pénal ;
Considérant que la détention d'objets pouvant constituer des armes par destination pour dégrader desbiens ou commettre des violences à l'égard des forces de l'ordre déployées pour garantir la sécurité, lasalubrité et la tranquillité publiques est de nature à générer des troubles graves à l'ordre public ; quepar suite, une interdiction temporaire de port et de transport, sans motif légitime, d'armes et d'objetspouvant constituer Une arme, est de nature à prévenir efficacement les troubles à l'ordre publicsusceptibles d'intervenir ;
Considérant en dernier lieu que l'utilisation des artifices de divertissement impose, dans les zones àforte affluence de public, des précautions particulières ; que les risques de troubles à la tranquillité et à
l'ordre publics provoqués par l'emploi de ces artifices sont particulièrement importants à l'occasion demanifestation pouvant rassembler plusieurs milliers de personnes ;
Considérant que l'un des moyens de commettre ces débordements consiste à utiliser à des fins, autresque celles pour lesquelles ils sont proposés à la vente, des carburants; et l'existence de risquesd'inflammation liés à la manipulation d'un récipient rempli de carburant ou combustibles ; qu'en cescirconstances, les risques d'incendie sont élevés et que toutes les mesures doivent être prises pour enprévenir la survenance ou en limiter les conséquences ;
Considérant qu'il a été relevé une utilisation régulière de mortiers d'artifice, d'engins pyrotechniques etd'engins incendiaires type cocktail molotov, lors des dernières manifestations qui se sont déroulées àNantes, à l'encontre des forces de l'ordre ainsi qu'à l'encontre de différents bâtiments publics,commerces et divers équipements collectifs urbains; que ces faits sont de nature à perturbergravement l'ordre et la tranquillité publics à l'occasion de rassemblements ; qu'il est nécessaire pourl'autorité de police compétente d'assurer, dans ces circonstances, la sécurité des personnes et desbiens par des mesures adaptées et proportionnées ; qu'une mesure interdisant temporairement l'achat,la vente, le port, le transport et l'utilisation des artifices de divertissement, d'articles pyrotechniquesde produits explosifs et précurseurs d'explosifs les plus dangereux par des particuliers, répond à cetobjectif ;
Sur proposition de la sous-préfète, directrice de cabinet :
ARRÊTE
Article 1"; La conférence de la Ligue Ligérienne en présence de Jean-Eudes GANNAT, prévue le jeudi 13mars 2025 à 19h30 dans un local rue de Châteaulin à Nantes est interdite.
Article 2 : Les manifestations et rassemblements non déclarés sont interdits le jeudi 13 mars 2025 entre17h00 et minuit dans un périmètre défini par les rues François Bruneau, rue Paul Bellamy, rue Saint-Stanislas, rue Adolphe Moitié, Quai de Versailles, Pont Saint-Mihiel, Quai Henri Barbusse, place WaldeckRousseau, Pont Général de la Motte Rouge et Boulevard Amiral Courbet, comprenant également toutesles rues à l'intérieur de ce périmètre, et dont la cartographie est annexée au présent arrêté.
Article 3 : Le jeudi 13 mars 2025 de 17h00 à minuit sont interdits sur la commune de Nantes :
— le port et le transport, sans motif légitime, d'objets pouvant constituer une arme au sens de l'article132-75 du code pénal ;
- le port, le transport et l'Utilisation d'artifices de divertissement de catégorie F2, F3, F4 et d'articlespyrotechniques de catégorie T2, P1 et P2 ;
- l'enlèvement ou le transport de tout carburant, par jerricans, cubitainers, bidons, flacons ourécipients divers, sans motif légitime.
Article 4: Par dérogation à l'article 3, les personnes justifiant d'une utilisation des artifices dedivertissement ou d'articles pyrotechniques à des fins professionnelles, ou pour une collectivitéterritoriale, titulaires du certificat de qualification prévu aux articles 5 et 6 du décret n° 2010-580 du 31
mai 2010 susvisé, peuvent acquérir, transporter et utiliser l'ensemble des catégories des artifices dedivertissement et des articles pyrotechniques pendant cette période.
Article 5: Par dérogation à l'article 3 du présent arrêté, cette interdiction ne s'applique pas auxprofessionnels habilités, collectivités et personnels de secours dans l'exercice de leur mission, dans lecadre de leur activité professionnelle.
Article 6 : Tout contrevenant au présent arrêté s'expose aux sanctions prévues par les lois et règlementsen vigueur : en application de l'article 431-9 du code pénal, le fait d'avoir organisé une manifestationsur la voie publique ayant été interdite dans les conditions fixées par la loi est puni de six moisd'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende ; en application de l'article R. 644-4 du même code, lefait de participer à une manifestation ayant été interdite est passible de l'amende prévue pour lescontraventions de la 4ème classe .
Article 7: Le présent arrêté est publié au recueil des actes administratifs des services de l'État de laLoire-Atlantique sur le site Internet à l'adresse http://www.loire-atlantique.gouv.fr. Il peut faire l'objetd'un recours devant le tribunal administratif de Nantes dans le délai de deux mois à compter de sapublication, soit par courrier adressé au 6, allée de l'Ile-Gloriette, CS 24111, 44041 Nantes Cedex ou parvoie électronique sur le site Télérecours citoyen (https://www.citoyens.telerecours.fr ).
Article 8 : La sous-préféte, directrice de cabinet du préfet de la Loire-Atlantique, la sous-préfète del'arrondissement de Nantes, le directeur départemental de la sécurité publique de la Loire-Atlantique,et la maire de Nantes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté dontcopie sera envoyée au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nantes.
Nantes, le 12 mars 2025
Le préfet,
Fabrice RIGOULET-ROZE
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Périmètre d'interdiction de manifester| Commune de Nantes (44)