| Nom | Recueil spécial n°64-2026-101 du 18 mars 2026 |
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| Administration | Préfecture des Pyrénées-Atlantiques |
| Date | 18 mars 2026 |
| URL | https://www.pyrenees-atlantiques.gouv.fr/contenu/telechargement/62375/454370/file/recueil-64-2026-101-recueil-des-actes-administratifs-special.pdf |
| Date de création du PDF | 18 mars 2026 à 12:40:13 |
| Date de modification du PDF | |
| Vu pour la première fois le | 18 mars 2026 à 12:42:16 |
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Les dates et heures sont exprimées dans le fuseau de l'administration.
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PYRÉNÉES-
ATLANTIQUES
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS SPÉCIAL
N°64-2026-101
PUBLIÉ LE 18 MARS 2026
Sommaire
Préfecture des Pyrénées-Atlantiques / Préfecture des
Pyrénées-Atlantiques - Direction des sécurités
64-2026-03-18-00001 - Arrêté portant fermeture administrative
temporaire d'un débit de boissons (3 pages) Page 3
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Préfecture des Pyrénées-Atlantiques
64-2026-03-18-00001
Arrêté portant fermeture administrative
temporaire d'un débit de boissons
Préfecture des Pyrénées-Atlantiques - 64-2026-03-18-00001 - Arrêté portant fermeture administrative temporaire d'un débit de
boissons 3
| | Direction des sécuritésPREFET Bureau de la sécurité publiqueATL ANTIQUES et des polices administratives
Fraternité
Arrêté n° 64-2026-portant fermeture administrative temporaire d'un débit de boissonsLE PRÉFET DES PYRÉNÉES-ATLANTIQUESChevalier de l'ordre national du mérite
VU le code de la santé publique et notamment son article L. 3332-15 ;VU le code pénal ;VU le code de sécurité intérieure ;VU les articles L. 121-1, L. 121-2 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration ;VU le décret du 6 novembre 2024 portant nomination de M. Jean-Marie GIRIER préfet des Pyrénées-Atlantiques ;VU le décret du 29 novembre 2024 portant nomination de Mme Anne-Sophie MARCON directrice decabinet du préfet des Pyrénées-Atlantiques ;VU l'arrêté préfectoral du 23 février 2026 donnant délégation de signature a Mme Anne-SophieMARCON, directrice de cabinet du préfet des Pyrénées-Atlantiques ;VU le rapport administratif en date du 9 janvier 2026 de la direction interdépartementale de la policenationale des Pyrénées-Atlantiques proposant la fermeture administrative temporaire du débit deboissons exploité 27 avenue du Corps Franc Pommies à Bizanos sous l'enseigne « Ja p'tite guinguette dessardines » ;VU le courrier en date du 27 janvier 2026 adressé à M. Laurent SERRAT, gérant l'établissement « /a p'titeguinguette des sardines» l'invitant à produire ses observations dans le cadre d'une procédurecontradictoire préalable à la fermeture administrative de son établissement pour une durée de 3 mois;CONSIDÉRANT qu'il ressort du rapport administratif du 9 janvier 2026 susvisé qu'une enquêtejudiciaire a été ouverte pour des faits des violences aggravées commises par des agents de sécurité del'établissement dans la soirée du 13/14 décembre 2025 ;CONSIDÉRANT qu'il ressort du rapport administratif du 9 janvier 2026 susvisé qu'à l'occasion d'uncontrôle administratif effectué le 16 décembre 2025 par les services de police, diverses infractions à lalégislation des débits de boissons ont été relevées notamment l'absence d'étalage réglementaire de dixboissons non alcoolisées dans chacun des deux bars de l'établissement ;CONSIDÉRANT que lors d'un passage ultérieur, les services de police ont pu constater la mise enconformité de l'établissement aux manquements à la législation des débits de boissons précédemmentrelevés;
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CONSIDÉRANT. qu'après que M. Laurent SERRAT ait affirmé qu'aucun enregistrement n'étaitdisponible, la saisie et l'exploitation du disque de vidéo-protection de l'établissement, dans le cadre del'enquête judiciaire, ont permis de constater que les images avaient volontairement été effacées par legérant de l'établissement le lendemain des violences, et plus précisément après que les services depolice lui en ont demandé l'extraction ;CONSIDÉRANT qu'il a été constaté par les services de la préfecture que l'établissement exploitait unsystème de vidéo-protection sans autorisation préfectorale ;CONSIDÉRANT que le gérant de l'établissement « /a p'tite guinguette des sardines », par le biais d'uncourrier en date du 7 février, reçu le même jour, a présenté ses observations écrites en réponse aucourrier du 27 janvier 2026, retiré le 30 janvier 2026 ;CONSIDÉRANT que l'avocat du gérant de l'établissement « la p'tite guinguette des sardines », par lebiais d'un courrier en date du 5 février 2026, reçu le 9 février 2026, a présenté ses observations écritesen réponse au courrier du 27 janvier 2026 ;CONSIDÉRANT qu'un entretien contradictoire a été mené le 20 février 2026 suite à la demande de M.Laurent SERRAT pour lui permettre de présenter ses observations orales ;CONSIDÉRANT que le fait de détruire, soustraire, receler ou altérer un document public ou privé ou unobjet de nature à faciliter la découverte d'un crime ou d'un délit, la recherche des preuves ou lacondamnation des coupables est un délit au sens de l'article 434-4 du code pénal ;CONSIDÉRANT qu'aux termes des dispositions de l'article L. 3332-15 3° du code de la santé publique :« Lorsque la fermeture est motivée par des actes criminels ou délictueux prévus par les dispositionspénales en vigueur, à l'exception des infractions visées au 1, la fermeture peut être prononcée par lereprésentant de l'État dans le département pour six mois. Dans ce cas, la fermeture entraîne l'annulationdu permis d'exploitation visé à l'article L. 3332-11 » ;CONSIDÉRANT que ces faits, dont la matérialité est établie, constituent un acte délictuel prévu par lesdispositions pénales en vigueur au sens de l'article 434-4 du code pénal et justifient la mise en œuvre àl'égard de l'établissement des dispositions prévues à l'article L. 3332-15 du code de santé publique ;CONSIDÉRANT que, conformément aux dispositions de l'article L. 3332-15 4° du code de la santépublique, le délit pouvant justifier les fermetures prévues au 3° est en relation avec la fréquentation del'établissement et ses conditions d'exploitation ;CONSIDÉRANT qu'une telle mesure de fermeture administrative temporaire d'un mois est, d'une part,légalement justifiée au regard des infractions constatées; qu'elle est, d'autre part, strictementproportionnée à l'objectif de sauvegarde de l'ordre public ;Sur proposition de la sous-préfète, directrice de cabinet,
ARRÊTEArticle 1°": Le débit de boissons à l'enseigne « /a p'tite guinguette des sardines », sis 27 avenue du CorpsFranc Pommies à Bizanos fait l'objet d'une fermeture administrative pour une durée d'un mois àcompter de la notification du présent arrêté.Article 2: Dans le cas où il serait contrevenu aux dispositions de l'article 1° du présent arrêté,l'exploitant s'exposerait aux sanctions prévues à l'article L.3352-6 du code de la santé publique (deuxmois d'emprisonnement et 3 750€ d'amende).Article 3: La présente décision peut être contestée selon les voies de recours et dans les délaismentionnés ci-dessous *.
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Article 4: La sous-préféte, directrice de cabinet, et le directeur interdépartemental de la policenationale, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté dont copie estadressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Pau et au maire de Bizanos et dontnotification sera faite au gérant du débit de boissons « /a p'tite guinguette des sardines ».
FaitaPau,le {8 MARS 2028
Le préfet,
déléi€e de cabinet)Pourle PréfetefgarLa sous-préfète; Cc
nne-Sophie MARCON
' Dans le délai de deux mois suivant la notification de la présente décision, les recours suivants peuvent êtreintroduits :- soit un recours gracieux auprès du préfet des Pyrénées-Atlantiques — 2 avenue Joffre — 64021 — Pau cedex,- soit un recours hiérarchique auprès du Ministre de l'Intérieur et des outre-mer- Place Beauvau 75008 PARIS,Le recours administratif est dépourvu de caractére suspensif.- uN recours contentieux devant le juge administratif. Ce recours doit étre enregistré au greffe du Tribunaladministratif de Pau - villa Noulibos - 50 cours Lyautey - 64010 Pau cedex. Ce recours juridictionnel doit êtredéposé au plus tard avant l'expiration du délai de deux mois suivant la date de notification de la décisioncontestée ou du rejet, implicite ou explicite, du recours gracieux ou hiérarchique.
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