recueil-09-2025-013-recueil-des-actes-administratifs-special

Préfecture de l’Ariège – 20 février 2025

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Nom recueil-09-2025-013-recueil-des-actes-administratifs-special
Administration ID pref09
Administration Préfecture de l’Ariège
Date 20 février 2025
URL https://www.ariege.gouv.fr/contenu/telechargement/32160/220028/file/recueil-09-2025-013-recueil-des-actes-administratifs-special.pdf
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ARIÈGE
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS SPÉCIAL
N°09-2025-013
PUBLIÉ LE 20 FÉVRIER 2025
Sommaire
09 - PREFECTURE DE L'ARIEGE - DIRECTION DE LA
COORDINATION INTERMINISTERIELLE ET DE L'APPUI TERRITORIAL /
BUREAU DE LA COORDINATION INTERMINISTERIELLE
09-2025-02-20-00001 - Arrêté préfectoral n° CCRF-025-SP-013 relatif
aux tarifs des courses de taxi (6 pages) Page 3
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EsPREFET _DE L'ARIÈGELibertéEgalitéFraternité
DIRECTION DÉPARTEMENTALE
DE L'EMPLOI, DU TRAVAIL, DES SOLIDARITES ET DE
LA PROTECTION DES POPULATIONS
Service SSA-CCRF
Affaire suivie par Sébastien POURNY
Tél : 05 61 02 43 21
Courriel : sebastien.pourny@ariege.gouv.fr
Arrêté préfectoral n° CCRF-025-SP-013 relatif aux tarifs des courses de taxi
Le préfet de l'Ariège
Vu les articles L.3121-1 et suivants et R.3121-1 et suivants du code des transports ;
Vu l'article L.410-2 du code de commerce ;
Vu le décret n° 2015-1252 du 7 octobre 2015 relatif aux tarifs des courses de taxi,
notamment ses articles 2 et 5 ;
Vu le décret du 13 juillet 2023 portant nomination de Monsieur Simon BERTOUX en qualité
de préfet du département de l'Ariège ;
Vu l'arrêté ministériel du 6 novembre 2015 relatif à l'information du consommateur sur les
tarifs des courses de taxi ;
Vu l'arrêté ministériel du 9 juin 2016 fixant les modalités d'application du titre II du décret
n° 2001-387 du 3 mai 2021 relatif au contrôle des instruments de mesure ;
Vu l'arrêté ministériel du 28 juin 2023 portant nomination de Monsieur Frédéric PUJOL en
qualité de directeur départemental de l'emploi, du travail, des solidarités et de la
protection des populations de l'Ariège
Vu l'arrêté ministériel du 20 janvier 2025 relatif aux tarifs des courses de taxi pour 2025 ;
Vu l'arrêté préfectoral du 7 février 2024 portant modification des tarifs des courses de taxis
pour l'année 2024 ;
Sur proposition de Monsieur le directeur départemental de l'emploi, du travail, des
solidarités et de la protection des populations ;
A R R E T E
Article 1 er :
Dans le département de l'Ariège, les taxis tels qu'ils sont définis par les articles L.3121-1 et
suivants et R.3121-1 et suivants du code des transports sont soumis aux dispositions du
présent arrêté.
Tout conducteur de taxi doit remplir les conditions prévues par les articles précités et être
titulaire d'un certificat de capacité professionnelle délivré par l'autorité préfectorale.
9 rue Lieutenant Paul Delpech - 09000 Foix Cedex – Tél : 05 61 02 43 00
Site internet : www.ariege.gouv.fr
09 - PREFECTURE DE L'ARIEGE - DIRECTION DE LA COORDINATION INTERMINISTERIELLE ET DE L'APPUI TERRITORIAL -
09-2025-02-20-00001 - Arrêté préfectoral n° CCRF-025-SP-013 relatif aux tarifs des courses de taxi 3
Lorsque le conducteur de taxi utilise son véhicule à titre professionnel, sa carte
professionnelle doit être apposée sur la vitre avant du véhicule de telle façon que la
photographie soit visible de l'extérieur.
Les taxis doivent être pourvus des équipements spéciaux prévus à l'article R.3121-1 du code
des transports :
« - Un compteur horokilométrique homologué, dit " taximètre ", conforme aux prescriptions
du décret n° 2006-447 du 12 avril 2006 relatif à la mise sur le marché et à la mise en service
de certains instruments de mesure ;
- Un dispositif extérieur lumineux portant la mention " taxi ", dont les caractéristiques sont
fixées par le ministre chargé de l'industrie, qui s'illumine en vert lorsque le taxi est libre et
en rouge lorsque celui-ci est en charge ou réservé ;
- Une plaque fixée au véhicule et visible de l'extérieur indiquant le numéro de l'autorisation
de stationnement ainsi que son ressort géographique tel qu'il est défini par l'autorité
compétente pour délivrer l'autorisation de stationnement ;
- Sauf à ce que le compteur horokilométrique en remplisse la fonction, un appareil
horodateur homologué, fixé au véhicule, permettant, lorsqu'une durée maximale
d'utilisation du taxi est prescrite par l'autorité compétente, d'enregistrer les heures de
début et de fin de service du conducteur.
- Il est, en outre, muni de :
1/ Une imprimante, connectée au taximètre, permettant l'édition automatisée d'une
note informant le client du prix total à payer conformément aux textes d'application de
l'article L.113-3 du code de la consommation ;
2/ Un terminal de paiement électronique, mentionné à l'article L.3121-1, en état de
fonctionnement et visible, tenu à la disposition du client, afin de permettre au
prestataire de services de paiement d'accomplir l'obligation d'information prévue à
l'article L.314-14 du code monétaire et financier.
Article 2 :
Le compteur horo-kilométrique doit obligatoirement comporter quatre tarifs A, B, C, et D
selon la classification suivante :
- Tarif A : course effectuée de jour, départ et retour en charge à la station.
- Tarif B : course effectuée de nuit, dimanche et jour férié ainsi que par temps de neige ou
de verglas, départ et retour en charge à la station.
- Tarif C : course effectuée de jour, départ en charge et retour à vide à la station.
- Tarif D : course effectuée de nuit, dimanche et jour fériés ainsi que par temps de neige ou
de verglas, départ en charge et retour à vide à la station.
Les tarifs de nuit sont applicables de 19 heures à 7 heures du matin.
Les prix toutes taxes comprises de transport de personnes par taxis dans le département
de l'Ariège ne peuvent être supérieurs à ceux du tableau tarifaire annexé au présent arrêté.
Article 3 :
Dès publication du présent arrêté et au plus tard dans le délai de deux mois, les taximètres
des taxis en service en Ariège devront être réglés de telle sorte qu'ils prennent en compte
les éléments tarifaires suivants selon les données du tableau annexé :
- prise en charge,
- tarif kilométrique,
- tarif horaire ou marche lente,
permettant de lire dans tous les cas la somme nette due par le client.
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La mise à jour des instruments de mesure sera signalée par l'apposition de la lettre « E » de
couleur bleue, d'une hauteur minimale de 10 mm, sur le cadran du compteur
horokilométrique.
Article 4 :
Les taximètres sont soumis aux opérations de contrôles (vérification de l'installation,
contrôle en service, vérification primitive des instruments réparés) définies par l'arrêté
ministériel du 18 juillet 2001 relatif aux taximètres en service, dans les conditions prévues
par le décret n° 2001-387 du 3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure.
Article 5 :
Les conducteurs de taxi sont tenus d'utiliser leur taximètre à l'occasion de chacune des
courses effectuées et de signaler au client tout changement de tarif intervenant pendant la
course.
Article 6 :
En application de l'arrêté ministériel du 3 décembre 1987 relatif à l'information des
consommateurs sur les prix, le montant de la prise en charge, les tarifs kilométriques et
leurs conditions d'application, le tarif horaire, ou de marche lente, ainsi que tous les
suppléments utilisés devront être affichés à l'intérieur du véhicule, d'une façon lisible et
directement visible du client transporté.
De plus, une affichette apposée dans les véhicules devra indiquer que l'application du tarif
"neige-verglas" est subordonnée aux deux conditions suivantes : routes effectivement
enneigées ou verglacées et utilisation d'équipements spéciaux ou de pneumatiques
antidérapants dits «pneus hiver ».
Cette affichette reprendra également la formule suivante : « quel que soit le montant
inscrit au compteur, le tarif minimum, suppléments inclus susceptible d'être perçu par le
chauffeur est fixé à 8 euros ».
Article 7 :
Il est préconisé que l'affichage prévu à l'article 6 soit effectué, outre en français, dans les
deux autres langues suivantes : anglais et espagnol.
Article 8 :
En application de l'article 88 de la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 portant diverses mesures
d'ordre social, il est interdit aux taxis de refuser la présence des chiens guides d'aveugle ou
d'assistance ou d'appliquer un tarif additionnel au titre de cette présence.
Article 9 :
Toute prestation de course de taxi doit faire l'objet dès qu'elle a été rendue de la délivrance
d'une note lorsque le prix de la course est supérieur ou égal au seuil fixé à 25 € (TVA
comprise) par l'arrêté du 3 octobre 1983 modifié.
Pour les courses de taxi dont le prix est inférieur à ce seuil, la délivrance d'une note est
facultative, mais celle-ci doit être remise au client s'il le demande.
Les conditions dans lesquelles la délivrance d'une note est obligatoire ou facultative
doivent être rappelées à la clientèle par un affichage lisible dans le véhicule.
Cet affichage doit, en outre, préciser clairement que le consommateur peut demander que
la note mentionne son nom ainsi que le lieu de départ et le lieu d'arrivée de la course.
La note doit obligatoirement comporter les informations mentionnées ci-après.
1° Doivent être imprimés sur la note :
- La date de rédaction de la note ;
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- Les heures de début et fin de la course ;
- Le nom ou la dénomination sociale du prestataire ou de sa société ;
- Le numéro d'immatriculation du véhicule de taxi ;
- L'adresse postale à laquelle peut être adressée une réclamation par les clients ;
- Le montant de la course minimum ;
- Le prix de la course toutes taxes comprises hors suppléments.
2° Doivent être soit imprimés, soit portés de manière manuscrite :
- La somme totale à payer toutes taxes comprises, qui inclut les suppléments ;
- Le détail de chacune des majorations prévues à l'article 2 du décret n° 2015-1252 du
7 octobre 2015 susvisé. Ce détail est précédé de la mention « supplément(s) ».
3° Si le client le demande, la note doit également mentionner de manière manuscrite ou, le
cas échéant, par impression :
- Le nom du client ;
- Le lieu de départ et le lieu d'arrivée de la course.
La note doit être établie en double exemplaire. Un exemplaire est remis au client, le double
doit être conservé par le prestataire pendant une durée de deux ans et classé par ordre de
date de rédaction.
Une note comportant les mêmes indications doit être remise à tout client qui en fera la
demande pour les sommes inférieures à 25 € TVA comprise. Elle est établie et conservée
dans les mêmes conditions que celles indiquées ci-dessus.
Article 10 :
Pour toute réclamation, les clients peuvent écrire à l'adresse suivante :
Monsieur le préfet de l'Ariège
Direction de la citoyenneté et de la légalité
Bureau des élections et de la réglementation
2 rue de la Préfecture-Préfet Claude ERIGNAC
B.P. 40087
09007 FOIX CEDEX
Site internet : http ://www.ariege.gouv.fr
Article 11 :
L'arrêté préfectoral du 7 février 2024 relatif aux tarifs des courses de taxi en Ariège est
abrogé.
Article 12 :
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif de Toulouse
dans le délai de deux mois.
Ce tribunal peut être saisi par courrier mais également par l'application informatique
Télérecours, accessible par le lien : http://telerecours.fr.
Article 13 :
Le secrétaire général de la préfecture de l'Ariège, la sous-préfète de l'arrondissement de
Saint-Girons, la sous-préfète de l'arrondissement de Pamiers, le colonel, commandant le
groupement de gendarmerie de l'Ariège, le directeur départemental de la police nationale
de l'Ariège, le directeur départemental des finances publiques de l'Ariège, le directeur
départemental de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations, le
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directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement d'Occitanie, sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au
recueil des actes administratifs.
Fait à Foix, le 20 février 2025
Le préfet,
Signé
Simon BERTOUX
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ANNEXE TARIFAIRE A L'ARRÊTÉ PRÉFECTORAL
TARIFS 2025 DES TRANSPORTS DE PERSONNES PAR TAXI DANS L'ARIÈGE
Le tarif minimum, suppléments inclus, susceptible d'être perçu pour une course, est fixé
à 8 €.
Prise en charge .....2.38 €uros
Tarifs kilométriques
A 1,18 € (chute de 0,10 € tous les 84,746 m)
B 1,77 € (chute de 0,10 € tous les 56,497 m)
C 2.36 € (chute de 0,10 € tous les 4,373 m)
D 3,54 € (chute de 0,10 € tous les 28,249 m)
SEMAINE DIMANCHE et JOURS
FERIES
jour Nuit
19 h à 7 h
Neige et verglas Jour Nuit
19 h à 7 hjour Nuit
19 h à 7 h
Aller et retour en charge A B B B B B
Départ en charge et retour à
vide ou vice-versa
C D D D D D
Tarif horaire d'attente ou de marche lente :
26,28 € (chute de 0,10 € toutes les 13,699 secondes)
Suppléments pour prise en charge de :
Bagage encombrant
(nécessitant équipement
extérieur ou au-delà de trois
valises ou équivalent)
2 euros par
encombrant
Passager à partir de
la 5ème personne
(dans les véhicules
autorisés à
transporter plus de 5
personnes).
4 € par passager (mineur
ou majeur)
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