| Nom | Recueil n°22 du 3 mars 2025 |
|---|---|
| Administration | Préfecture du Haut-Rhin |
| Date | 03 mars 2025 |
| URL | https://www.haut-rhin.gouv.fr/contenu/telechargement/48107/337408/file/RAA%20n%C2%B022%20du%203%20mars%202025.pdf |
| Date de création du PDF | |
| Date de modification du PDF | 03 mars 2025 à 15:35:58 |
| Vu pour la première fois le | 02 septembre 2025 à 22:10:46 |
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Les dates et heures sont exprimées dans le fuseau de l'administration.
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PREFETDU HAUT-RHINLibertéEgalitéFraternité
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS
N° 22 - 2025
PUBLIÉ LE 3 MARS 2025
Consultable sur le site de la préfecture du Haut-Rhin à l'adresse :
http://www.haut-rhin.gouv.fr/publications/Recueil-des-actes-administratifs
publication : pref-recueil-actes-administratifs@haut-rhin.gouv.fr
Sommaire
DIRECTION DÉPARTEMENTALE DE L'EMPLOI, DU TRAVAIL, DES
SOLIDARITÉS ET DE LA PROTECTION DES POPULATIONS DU HAUT-
RHIN
Arrêté du 17 février 2025 portant fixation des tarifs des courses de taxi pour 2025 3
EnPREFETDU HAUT-RHINLibertéEgalitéFraternité
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Arrêté du 17 février 2025
portant fixation des tarifs des courses de taxi pour 2025
Le Préfet du Haut-Rhin
Chevalier de la Légion d'honneur
Officier de l'Ordre national du Mérite
VU l'article L. 410-2 du Code de commerce ;
VU le code des transports ;
VU le décret n° 78-363 du 13 mars 1978 réglementant la catégorie d'instruments de
mesure taximètres et ses arrêtés d'application ;
VU le décret n° 95-935 du 17 août 1995 portant application de la loi n° 95-66 du 20 janvier
1995 relative à l'accès à l'activité de conducteur et à la profession d'exploitant de
taxi ;
VU le décret n° 2001-387 du 3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure,
l'arrêté ministériel du 9 juin 2016 fixant les modalités d'application du titre II du
décret n° 2001-387 et l'arrêté interministériel du 18 juillet 2001 relatif aux taximètres
en service ;
VU le décret n° 2006-447 du 12 avril 2006 relatif à la mise sur le marché et à la mise en
service de certains instruments de mesure et son arrêté d'application du 28 avril
2006 ;
VU le décret n° 2015-1252 du 7 octobre 2015 relatif aux tarifs des courses de taxi ;
VU l'arrêté ministériel du 3 décembre 1987 relatif à l'information du consommateur sur
les prix ;
VU l'arrêté ministériel du 6 novembre 2015 relatif à l'information du consommateur sur
les tarifs de taxi ;
VU l'arrêté ministériel du 22 janvier 2024 relatif aux tarifs des courses de taxi ;
VU l'arrêté ministériel du 20 janvier 2025 relatif aux tarifs des courses de taxi pour 2025 ;
VU l'arrêté préfectoral du 19 février 2024 portant fixation des tarifs des courses de taxi
pour 2024 ;
SUR proposition du secrétaire général de la préfecture,
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Arrête
Article 1er - Définition des courses - tarifs maxima :
Les tarifs maxima, toutes taxes comprises, des transports particuliers de personnes par
véhicules automobiles exploités comme taxis dans les conditions prescrites par les textes en
vigueur, sont fixés comme suit dans le département du Haut-Rhin :
Tarifs
DÉFINITION DES TARIFS
DISTINCTION DES
TARIFS AU
RÉPÉTITEUR
LUMINEUX
PRIX TTC
Prise en charge
Tarif kilométrique
A
Course de jour avec
retour en charge à
la station
Lettre noire
Fond blanc
2,80 € 1,08 €
B
Course de nuit,
dimanche, jours fériés,
avec retour en charge
à la station
Lettre noire
Fond orange
2,80 € 1,51 €
C
Course de jour avec
retour à vide à la
station
Lettre noire
Fond bleu
2,80 € 2,16 €
D
Course de nuit,
dimanche, jours fériés,
avec retour à vide
à la station
Lettre noire
Fond vert
2,80 € 3,02 €
Tarif horaire
Attente ou marche lente 32,70 €
La valeur de la chute est fixée à 0,10 €.
La prise en charge comprend un parcours initial en franchise égal à la valeur d'une chute.
Le tarif minimum, suppléments inclus, susceptible d'être perçu pour une course est fixé à 8 €.
Article 2 - Tarifs de nuit :
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Les tarifs de nuits sont applicables de 19 heures à 7 heures du matin.
Ils sont également applicables :
• aux courses de jour effectuées les dimanches et jours fériés ;
• aux courses de jour effectuées sur les routes effectivement enneigées ou verglacées
avec un véhicule doté d'équipements spéciaux ou de pneumatiques antidérapants dits
« pneus hiver ».
Une affichette apposée dans le véhicule devra indiquer à la clientèle les conditions
d'application et le tarif pratiqué.
Article 3 - Suppléments pouvant être perçus :
a) pour les valises ou bagages de taille équivalente, au-delà de 3 par passagers, ou pour les
bagages ne pouvant pas être transportés dans le coffre ou l'habitacle du véhicule et
nécessitant un équipement extérieur : 2,00 € ;
b) à partir de la 5ème personne majeure ou mineure transportée : 4,00 € par personne.
Article 4 - Transports sur appel :
Pour les transports sur appels (téléphoniques ou par radio-guidage), le compteur doit être mis
en service dès le départ de la station et aux conditions suivantes :
1) Course avec départ à vide et retour en charge à la station :
- Application du tarif A ou B pour toute la course.
2) Course avec départ à vide et retour à vide à la station
- Si l'itinéraire en charge coïncide pour partie avec l'itinéraire de retour à la station :
• départ en A ou B jusqu'au lieu de prise en charge effective,
• puis application du tarif A ou B jusqu'à la station, puis du tarif C ou D pour le reste de
la course.
- Si l'itinéraire en charge est différent de l'itinéraire de retour à la station :
• départ en A ou B jusqu'à la sortie de la commune de rattachement, puis application du
tarif C ou D jusqu'au lieu de prise en charge s'il est situé en dehors de la commune de
rattachement,
• puis application du tarif C ou D pour le reste de la course.
Article 5 - Fonctionnement des compteurs :
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Le compteur horokilométrique doit obligatoirement être utilisé pendant les courses dans les
conditions conformes au présent arrêté :
• le taximètre doit être mis en marche au départ de la course ;
• au départ d'une course, le montant inscrit au compteur ne peut être supérieur à celui
résultant des dispositions du présent arrêté ;
• le prix demandé au client ne peut être supérieur à celui figurant licitement au
compteur à la fin de la course, éventuellement majoré des seuls suppléments prévus au
présent arrêté ;
• le client doit être informé de tout changement de tarif pendant la course.
Article 6 - Mise à jour du compteur :
Un délai de deux mois, à compter de la publication du présent arrêté, est laissé aux chauffeurs
pour modifier leur compteur.
Avant la modification du compteur, une hausse maximale de 1,71 % pourra être appliquée au
montant de la course affiché, hors supplément, en utilisant un tableau de concordance mis à
la disposition de la clientèle. Les suppléments sont appliqués sans recourir au taximètre.
Cette hausse et l'application des suppléments font l'objet d'une mention manuscrite sur la
note remise au consommateur.
La lettre majuscule E de couleur bleue reste apposée sur le cadran du taximètre.
Article 7 - Publicité des prix :
En application de l'article 7 de l'arrêté du 06 novembre 2015 relatif à l'information du
consommateur sur les tarifs de taxi, devront être affichés à l'intérieur du véhicule :
• les taux horaires et kilométriques en vigueur et leurs conditions d'application ;
• les montants et les conditions d'application de la prise en charge et des
suppléments ;
• le cas échéant, les montants des forfaits et leurs conditions d'application ;
• les conditions dans lesquelles la délivrance d'une note est obligatoire ou facultative ;
• l'information selon laquelle le consommateur peut demander que la note
mentionne son nom ainsi que le lieu de départ et le lieu d'arrivée de la course, le cas
échéant ;
• l'information selon laquelle le consommateur peut régler la course par carte
bancaire ;
• l'adresse définie par arrêté préfectoral, après consultation des organisations
professionnelles de taxis et des associations de consommateurs, à laquelle peut être
adressée une réclamation.
L'affichage des tarifs devra également indiquer les modalités de calcul des courses sur appel
telles que définies à l'article 4.
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Article 8 - Délivrance d'une note :
Le prix demandé au client devra obligatoirement faire l'objet de la délivrance d'une note
détaillée dans les conditions prévues par l'arrêté ministériel n° 83-50/A du 3 octobre 1983
modifié :
a) systématiquement, si le montant de la course est supérieur ou égal à 25 € TTC ;
b) si le client le demande pour une course dont le montant est inférieur à 25 € TTC.
Si le véhicule est équipé d'une imprimante permettant l'édition automatisée d'un ticket, au
sens de l'article R.3121-1 du code des transports, la note devra être délivrée conformément
aux dispositions de l'article 9 de l'arrêté du 06 novembre 2015 relatif à l'information du
consommateur sur les tarifs de taxi.
Dans tous les cas, la note doit être établie en double exemplaire. L'original est remis au client,
le double doit être conservé par le prestataire pendant une durée de deux ans et classé par
ordre de date de rédaction.
Article 9 :
L'arrêté préfectoral du 19 février 2024 portant fixation des tarifs des courses de taxi pour
2024 est abrogé.
Article 10 :
Le présent arrêté est susceptible de recours auprès du tribunal administratif de Strasbourg
dans un délai de deux mois à compter de sa notification pour le bénéficiaire et dans le même
délai à compter de sa publication pour les tiers.
Article 11 :
Le secrétaire général de la préfecture, les sous-préfets d'Altkirch, de Mulhouse et de Thann-
Guebwiller, le directeur départemental de la sécurité publique, le colonel commandant le
groupement de gendarmerie et le directeur départemental de l'emploi, du travail, des
solidarités et de la protection des populations sont chargés chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Haut-Rhin.
Le préfet
Signé : Thierry QUEFFÉLEC
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