recueil-r03-2025-325-recueil-des-actes-administratifs-1

Préfecture de Guyane – 05 novembre 2025

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Nom recueil-r03-2025-325-recueil-des-actes-administratifs-1
Administration ID pref973
Administration Préfecture de Guyane
Date 05 novembre 2025
URL https://www.guyane.gouv.fr/contenu/telechargement/32337/251782/file/recueil-r03-2025-325-recueil-des-actes-administratifs-1.pdf
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GUYANE
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS
N°R03-2025-325
PUBLIÉ LE 5 NOVEMBRE 2025
Sommaire
Direction Générale des Territoire et de la Mer / Affaires Maritimes
Littorales et Fluviales
R03-2025-11-04-00006 - AP limitation naviguation fluviale INIPI (4 pages) Page 3
R03-2025-11-04-00001 - Arrêté portant autorisation de transport de
carburant sur le domaine public fluvial effectué par l'entreprise
BENK'S, sur les fleuves Maroni et La Lawa pour le compte de la mairie de
Maripasoula (6 pages) Page 8
R03-2025-11-05-00002 - Arrêté portant mesure temporaire de limitation
de la navigation fluviale par la mise en place de points de contrôle fixe et
aléatoire sur les rivières Grand, Petit Inini et leurs affluents (4 pages) Page 15
R03-2025-11-04-00003 - Arrêté portant mesure temporaire de limitation
de la navigation fluviale par la mise en place d'un point de contrôle de
manière aléatoire sur la rivière ABOUNAMI et ses affluents (4 pages) Page 20
R03-2025-11-04-00007 - Arrêté portant mesure temporaire de limitation
de la navigation fluviale par la mise en place d'un point de contrôle de
manière aléatoire sur la rivière Tampok et ses affluents (4 pages) Page 25
R03-2025-11-04-00002 - Arrêté portant mesure temporaire de limitation
de la navigation fluviale par la mise en place d'un point de contrôle de
manière aléatoire sur la rivière Waki et ses affluents (4 pages) Page 30
R03-2025-11-04-00005 - Arrêté portant mesure temporaire de limitation
de la navigation fluviale par la mise en place d'un point de contrôle de
manière aléatoire sur le fleuve IRACOUBO et ses affluents (4 pages) Page 35
R03-2025-11-04-00004 - Arrêté portant mesure temporaire de limitation
de la navigation fluviale par la mise en place d'un point de contrôle de
manière aléatoire sur les Criques Véro, Beiman et leurs affluents (4
pages) Page 40
R03-2025-11-04-00008 - Arrêté portant mesure temporaire de limitation
de la navigation fluviale par la mise en place d'un point de contrôle de
manière aléatoire sur les rivières COMTE, OYAK et ses affluents (4
pages) Page 45
R03-2025-11-04-00009 - Arrêté portant mesure temporaire de restriction
de la navigation sur la partie française du fleuve Maroni depuis la
commune de Saint-Laurent du Maroni, via l'Alawa, la Litani et leurs
berges (4 pages) Page 50
2
Direction Générale des Territoire et de la Mer
R03-2025-11-04-00006
AP limitation naviguation fluviale INIPI
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2025-11-04-00006 - AP limitation naviguation fluviale INIPI 3
cmPREFETDE LA GUYANELibertéEgalitéFraternité ARRÊTÉ n°.portant mesure temporaire de limitation de la navigation fluviale par la mise en place d'un point decontrôle de manière aléatoire sur I'Inipi et ses affluentsLE PRÉFET
VU le Code des transports en son livre 4 et son annexe portant règlement général de police de lanavigation intérieure ;VU le Code général de la propriété des personnes publiques ;VU la loi n° 46-451 du 19 mars 1946 érigeant en départements la Guadeloupe, la Martinique, laGuyane française et la Réunion;VU le décret du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets et a l'action des services etorganismes publics de l'État dans les régions et départements ;VU le décret n° 2012-1556 du 28 décembre 2012 déterminant la liste de mesures temporairesd'interruption ou de modification des conditions de la navigation pouvant être prises par legestionnaire de la voie d'eau ;VU le décret 2019-894 du 28 août 2019 relatif à l'organisation et aux missions des services de l'Étaten Guyane ;VU le décret du 13 juillet 2023 portant nomination de M. Antoine POUSSIER en qualité de préfet dela région Guyane, préfet de la Guyane ;VU l'arrêté ministériel du 15 juillet 2021, relatif à la nomination de Monsieur Ivan MARTIN, en qualitéde directeur général de la direction des territoires et de la mer de Guyane ;VU l'arrêté portant règlement particulier de police n°2014-224-0006 DEAL du 12 août 2014 pourl'exercice de la navigation de plaisance et des activités sportives diverses y compris la grande vitessesur l'ensemble des cours d'eaux du département de la Guyane ;VU l'arrêté portant règlement particulier de police n°2014-224-0008 DEAL du 12 août 2014 pourl'exercice de la navigation en général et le transport de matières dangereuses sur l'ensemble descours d'eaux du département de la Guyane ;VU l'arrêté du 3 avril 2023 portant organisation des services de l'État en Guyane ;VU l'arrêté RO3-2025-06-25-00002 du 25 juin 2025 portant délégation de signature à Monsieur IvanMARTIN, directeur général des territoires de la mer de Guyane ;VU l'arrêté RO3-2025-06-26-00003 du 26 juin 2025 portant subdélégation de signature de Monsieurivan MARTIN, directeur général des territoires et de la mer de Guyane à ses collaborateurs ;Considérant que l'orpaillage clandestin constitue un trouble grave à l'ordre public qu'il convient deréprimer;Considérant qu'il appartient à l'autorité de police administrative dans l'intérêt de la santé publique,de prendre des mesures appropriées afin de prévenir et de limiter les conséquences des menacespossibles sur la santé de la population ;Considérant les risques pour la sécurité publique et les troubles à l'ordre public, d'une navigation de nuitsur l'Inipi et ses affluents ;Sur proposition de la secrétaire générale des services de l'État ;ARRÊTEArticle 1- Champ d'applicationLa présente mesure temporaire s'applique sur l'Inipi et ses affluents à partir de sa source, ses
R03-2025-11-04-00006
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2025-11-04-00006 - AP limitation naviguation fluviale INIPI 4
berges, par la mise en place de points de contrôle, fixes et/ou aléatoires en fonction des besoins duservice.Les dispositions qui suivent sont établies afin de prévenir la sécurité de la navigation fluviale sur cecours d'eau et, compte tenu des activités d'orpaillage clandestin qui constituent un trouble grave al'ordre public qu'il convient de réprimer en agissant sur les approvisionnements des sites, depermettre le contrôle des embarcations qui y transitent, leurs occupants et leurs contenus. Cescontrôles sont opérés par les forces de l'ordre, depuis les points de contrôle comme sur le coursd'eau.Afin de fluidifier ces opérations de contrôle, le contenu exhaustif des chargements en lien avec lesactivités minières régulières, ainsi que les factures correspondantes, auront, 48 heures ouvrées avantla date programmée de passage, été communiqués aux services de la DGTM (Mines et Carrières) parla société minière à l'origine de la livraison. Les coordonnées du service de la DGTM sont lessuivantes : DGTM / ATTE/ SPRIE/ Unité Industries extractivesCS 5700897 307 Cayenne CEDEXMail : dgtm-datte-prie@guyane.pref.gouv.frAprès examen de ces documents, la DGTM autorise auprès des forces de l'ordre le passage duditconvoi en lui précisant la nature et la quantité des biens transportés; les agents en poste le jour dupassage vérifient la concordance entre contenu déclaré et contenu présenté. À défaut de validationpar la DGTM, le passage du convoi ne sera pas autorisé.La navigation sur les cours d'eau et plans d'eau se fait aux risques et périls des intéressés.Article 2 - Point de contrôle et d'arrêt obligatoireIl est créé un poste de gendarmerie mobile sur la rivière Inipi et ses affluents. L'arrêt de toutbâtiment est obligatoire au droit du poste.Cette obligation sera matérialisée par panneau de type BS; carré blanc bordé de rouge, trait noirhorizontal à l'intérieur, avec une cartouche portant la mention « HALTE GENDARMERIE » sous cesignal au droit du poste.Article 3 - Cas de restriction de circulationArticle R. 4241-26 du code des transports: «Le conducteur se conforme aux prescriptionstemporaires édictées par le préfet pour assurer la sécurité et la sûreté de la navigation et diffuséesselon des modalités définies par arrêté du ministre chargé des transports.Il se conforme également aux mesures temporaires prises par le gestionnaire de la voie d'eau enapplication de l'article L. 4241-3. »Le départ et l'accostage d'embarcation de tout ordre sont interdits sur l'Inipi et ses affluents de18h30 à 6h00.La navigation de tous les bateaux sera interrompue de 18h30 à 6h00 pour tous les usagers de la voied'eau dans les 2 sens.L'ensemble des conducteurs des embarcations sont tenus de les respecter.Article 4 - Mesures particulières de sécuritél'ensemble des mesures de sécurité pour les embarcations sont intégrées dans le règlementparticulier de police n°2014224-0008 DEAL du 12 août 2014.La sécurité de la navigation sur les cours d'eau doit répondre aux exigences de la réglementation envigueur. Aussi dans le cadre des contrôles de gendarmerie, il sera procédé aux vérificationssuivantes :* Identification et marques associées pour les particuliers :Toute embarcation ou engin de plaisance d'une puissance égale ou supérieure à 6CV(4,5 kw) ou d'une longueur supérieure à 5 mètres, circulant sur les eaux intérieures doiventfaire l'objet d'une inscription au registre de la navigation fluviale de Guyane.
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2025-11-04-00006 - AP limitation naviguation fluviale INIPI 5
* Le conducteur d'un bateau doit avoir à son bord un titre de navigation. || devraprésenter la carte d'enregistrement faisant état de son inscription au registre.+ Les marques d'identifications doivent être apposées conformément à laréglementation sur la coque.* Lorsque les conditions de visibilité l'exigent la signalisation pour la nuit doit aussi être portéede jour : un feu de mât de nuit (feu blanc puissant projetant une lumière ininterrompue surtoute l'étendue d'un arc d'horizon de 225° et disposé de manière à projeter cette lumièredepuis l'avant jusqu'à 22° 30' sur l'arrière du travers de chaque bord) fixe à l'arrière et visiblea 360° (article A. 4241-4841 1 et 2 du code des transports), doit être positionné surl'ensemble des pirogues.+ Identification, marques associées liées à la construction pour les professionnels du transportpublic de passagers et marchandises :Toute embarcation assurant du transport de marchandise ou de passager a titreprofessionnel, doit disposer d'un numéro d'identification délivré par le service instructeurde la DGTM et d'un certificat de bateau faisant foi de son enregistrement au registrenational.* Le conducteur devra présenter le certificat de bateau ou sa copie faisant foi de sonhomologation au titre des transporteurs professionnels déclarés au registre.+ Les marques extérieures d'identifications sur le navire doivent être apposées.+ Lorsque les conditions de visibilité l'exigent la signalisation pour la nuit doit aussi être portéede jour: un feu de mât de nuit (feu blanc puissant projetant une lumière ininterrompue surtoute l'étendue d'un arc d'horizon de 225° et disposé de manière à projeter cette lumièredepuis l'avant jusqu'à 22° 30' sur l'arrière du travers de chaque bord) fixe à l'arrière et visibleà 360° (article A. 4241-48-41 1 et 2 du code des transports), doit être positionné surl'ensemble des pirogues.Le conducteur donne aux agents chargés de la police de la navigation les facilités pour leurpermettre d'exercer les missions de constatations d'infractions.° Carburant pour la propulsion :Le carburant utilisé pour la propulsion ou l'alimentation de machines annexes del'embarcation n'est pas considéré comme une marchandise. La feuille de route del'embarcation, ainsi que les caractéristiques techniques du moteur, devront justifier de lanécessité des quantités embarquées.+ Volume exceptionnel de carburant et marchandises diverses :Pour tout volume de carburant n'ayant pas trait à la propulsion de l'embarcation, leconducteur de l''embarcation doit pouvoir présenter sur demande des forces de l'ordre, lesjustificatifs dudit convoi et de la nécessité des quantités embarquées.Pour tout transport de marchandises dont les quantités transportées sont estiméesvolumineuses par les forces de l'ordre, il sera demandé de justifier de la nécessité desquantités embarquées.Les propriétaires de gîtes, d'auberges, les opérateurs touristiques, les riverains, sont invités àse rapprocher des services de la gendarmerie pour tout transport de volume exceptionnel.Il sera possible de procéder autant que faire se peut aux vérifications des éléments transmis en casde doute auprès du service en charge de l'immatriculation.En cas d'évacuation sanitaire, ou de danger imminent, qui commanderaient de s'écarter desprésentes prescriptions réglementaires, les conducteurs des embarcations doivent prendre toutesles dispositions pour signaler et prévenir de leur situation aux forces de gendarmerie présentes.Les dispositions de cette mesure temporaire ne sont pas applicables aux embarcations utiliséespour remplir une mission de service public.Des dérogations peuvent être accordées par le préfet aux riverains et aux opérateurs de tourismesur leur demande au service des affaires maritimes, littorales et fluviales /SEGDP de la DGTM -CS57008 — 97307 CAYENNE CEDEXMail : dgtm-dmlf-domainepublic@guyane.pref.gouv.frArticle 5 - Durée, renouvellementLe présent arrêté est mis en œuvre pour une durée de 12 mois à compter de la date de signature.
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2025-11-04-00006 - AP limitation naviguation fluviale INIPI 6
Article 6 - SanctionsLa violation des interdictions ou le manquement aux obligations prévues par le règlement généralde police (RGP), les règlements particuliers de police et le présent arrêté sont passibles decontraventions conformément au code des transports.Il est rappelé que l'entrave à l'exercice du droit de visite et de contrôle d'un bateau de navigationintérieure est constitutif d'un délit pénal.De même que la navigation ou le stationnement de nuit ou par visibilité insuffisante sans feux designalisation conforme, est passible de contravention.L'exécution d'un travail dissimulé, ou le recours aux services d'une personne physique ou moraleexerçant un travail dissimulé est un délit.Article 7 - Modalités de publicationsArticle R. 4241-66 du code des transports: « [...] Les règlements particuliers de police sont mis à ladisposition du public sous forme électronique et affichés dans les lieux qu'ils définissent. »Article A. 4241-26 du code des transports: «1. Les mesures temporaires édictées par le préfet enapplication de l'article A. 4241-26, et celles édictées par le gestionnaire en application du décret n°2012-1556 du 28 décembre 2012 déterminant la liste des mesures temporaires d'interruption ou demodification des conditions de la navigation pouvant être prises par le gestionnaire de la voied'eau, pris en application de l'article L. 4241-3, sont diffusées par voie d'avis à la batellerie. »La présente mesure est mise à la disposition du public par voie électronique sur le site internet de lapréfecture : https://www.guyane.gouv.fr/Actions-de-l-Etat/Mer-Littoral-et-Fleuves/Fleuves-et-eaux-interieures/Navigation-et-securite-fluviale/Reglementation-du-transport-fluvial/Mesures-temporairesToute modification temporaire de la présente mesure en application de l'article R. 4241-26 du codedes transports fera l'objet d'une publication.Article 8 - Modalités d'exécutionMonsieur le sous-préfet de Saint-Georges, monsieur le secrétaire général des services de l'État enGuyane, le chef du EMZD, le directeur général des territoires et de la mer, le Général commandantla Gendarmerie de Guyane, le maire de la commune de Camopi sont chargés, chacun en ce qui leconcerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs deGuyane.
Cayenne, le 04 novembre 2025,
Pour le Préfet,Par délégation, le directeur général des territoires et de la mer,Par subdélégation, l'adjointe au chef de l'unité stratégieenvironnement et gestion du domaine public,
\Sandrine ROUL
VOIES ET DÉLAIS DE RECOURSLa présente décision peut faire l'objet d'un recours administratif : soit gracieux auprès du Préfet de la Guyane - Rue Fiedmond, BP 7008, 97307Cayenne Cédex - soit hiérarchique auprès du ministre de l'intérieur - Place Beauvau, 75008 Paris - dans un délai de deux mois à compter de sanotification ou de sa publication.L'absence de réponse de l'administration dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.Tout recours administratif doit être adressé en recommandé avec accusé de réception.La présente décision peut également faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de la Guyane - 7 rue Schoelcher, BP5030, 97305 Cayenne Cedex - dans un délai de deux mois à compter de sa notification, de sa publication ou à compter de la décision explicite ouimplicite de rejet en cas de recours administratif.Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique «Télérecours Citoyen» accessible par le site Internet www.telerecours.fr .
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Direction Générale des Territoire et de la Mer
R03-2025-11-04-00001
Arrêté portant autorisation de transport de
carburant sur le domaine public fluvial effectué
par l'entreprise BENK'S, sur les fleuves Maroni et
La Lawa pour le compte de la mairie de
Maripasoula
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2025-11-04-00001 - Arrêté portant autorisation de transport de carburant sur le
domaine public fluvial effectué par l'entreprise BENK'S, sur les fleuves Maroni et La Lawa pour le compte de la mairie de Maripasoula 8
ExPREFETDE LA GUYANELibertéEgalitéFraternité
DIRECTION GÉNÉRALE DESTERRITOIRES ET DE LA MERDirection de la Mer,du Littoral et des FleuvesService des Affaires Maritimes,Littorales et FluvialesARRÊTÉ n°portant autorisation de transport de carburant sur le domaine public fluvial effectué parl'entreprise BENK'S, sur les fleuves Maroni et La Lawa pour le compte de la mairie de Maripasoula.LE PRÉFET
VU le Code des transports, notamment son livre 4et son règlement général de police de lanavigation intérieure annexé ;VU le Code général de la propriété des personnes publiques;VU le décret du 27 mars 1973 relatif à la gestion des cours d'eau et à la police des eaux superficiellesdans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane française et de laRéunion ;VU le décret n°2010-146 du 16 février 2010 modifiant le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 relatifaux pouvoirs des préfets et à l'action des services et organismes publics de l'État dans les régions etdépartements ;VU le décret du 28 août 2019 relatif à l'organisation et aux missions des services de l'État enGuyane;VU le décret du 13 juillet 2023 portant nomination de M. Antoine POUSSIER en qualité de préfet dela région Guyane, préfet de la Guyane ;VU l'arrêté ministériel du 1° juillet 2015 relatif à la mise sur le marché des produits explosifs;VU l'arrêté ministériel du 15 juillet 2021 portant nomination de M. lvan Martin, ingénieur en chef desponts, des eaux et des forêts, en qualité de directeur général des territoires et de la mer deGuyane;VU l'arrêté portant règlement particulier de police n°2014224-0006 DEAL du 12 août 2014 pourl'exercice de la navigation de plaisance et des activités sportives diverses y compris la grande vitessesur l'ensemble des cours d'eaux du département de la Guyane ;VU l'arrêté portant règlement particulier de police n°2014224-0008 DEAL du 12 août 2014 pourl'exercice de la navigation en général et le transport de matières dangereuses sur l'ensemble descours d'eaux du département de la Guyane ;VU l'arrêté préfectoral n° RO3-2023-04-03-00001 du 3 avril 2023 portant organisation des services del'État en Guyane ;VU l'arrêté RO3-2025-06-25-00002 du 25juin 2025 portant délégation de signature à Monsieur IvanMARTIN, directeur général des territoires de la mer de Guyane;VU l'arrêté RO3-2025-06-26-00003 du 26 juin 2025 portant subdélégation de signature de MonsieurIvan MARTIN, directeur général des territoires et de la mer de Guyane à ses collaborateurs ;VU la demande d'autorisation de transport de l'entreprise BENK'S TRANSPORT ET MULTI-SERVICES, en date du 20 octobre 2025 pour le compte de la mairie de Maripasoula ;Considérant qu'il appartient à l'autorité de police administrative dans l'intérêt de la santé publique,de prendre des mesures appropriées afin de prévenir et de limiter les conséquences possibles de
R03-2025-11-04-00001
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2025-11-04-00001 - Arrêté portant autorisation de transport de carburant sur le
domaine public fluvial effectué par l'entreprise BENK'S, sur les fleuves Maroni et La Lawa pour le compte de la mairie de Maripasoula 9
pollution sur la santé de la population ;Considérant l'absence d'accès routier et la nécessité d'approvisionner par la voie fluviale lescommunes de l'intérieur du département de la Guyane ;Considérant l'absence de structures adaptées sur les voies fluviales pour l'embarquement et ledébarquement des marchandises dangereuses dans les communes de l'intérieur du département dela Guyane;Considérant que l'activité envisagée n'est pas contraire aux intérêts de la navigation intérieure ;Sur proposition du directeur général des territoires et de la mer de la Guyane:
ARRÊTE
ARTICLE 1: TITULAIRE DE L'AUTORISATION.Le pétitionnaire, l'entreprise BENK'S TRANSPORT ET MULTI-SERVICE, représenté par MonsieurBENKI Martial, numéro de SIRET 894 346 345 000 16 APE 50302, domicilié au Bourg de Grand Santi- chez Kooma Benki - 97 340 GRAND-SANTI, est autorisé à transporter des matières dangereusespar voie fluviale sur les fleuves Maroni et La Lawa, pour le compte de la commune de Maripasoulasur le territoire des communes suivantes :— Saint-Laurent du Maroni;— Apatou ;— Grand Santi;— Papaichton ;- Maripasoula.La présente autorisation est personnelle, et sa cession n'est pas autorisée.Le titulaire de l'autorisation restera responsable des conséquences du transport.ARTICLE 2: DURÉE, SUIVI, SUSPENSION.La présente autorisation est accordée jusqu'au 03 novembre 2026 inclus sous réserve de latransmission d'information à la DGTM au service ci-dessous indiqué :* dgtm-datte-prie@guyane.pref.gouv.frd'une fiche de suivi mensuel des produits dangereux transportées.ARTICLE 3 : RENOUVELLEMENT ET PROLONGATION.AU terme de cette autorisation et sous réserve du respect de l'ensemble des prescriptions, cetteautorisation est renouvelable sur demande explicite auprès de l'unité USEGDP du service AMLF dela DGTM situé au 2, Bis rue Simon MENTELLE — CS 57008 - 97 300 Cayenne Cedex - Téléphone : 0594 21 52 68.Mail : dgtm-dmlf-domainepublic@guyane.pref.gouv.frL'absence de transmission des éléments nécessaires au suivi et à la mise à jour de la situationadministrative de l'établissement dans les délais sera susceptible de suspendre cette présenteautorisation. Notamment, l'envoi avant le 31/05/2026, de l'attestation de renouvellement ducontrat actuel de la police d'assurance de l'embarcation défini à l'article 7 afin d'assurer lapérennité de l'autorisation jusqu'au 03/11/2026.ARTICLE 4 : OBJET DE L'AUTORISATION.L'entreprise BENK'S est autorisée à effectuer sur le Maroni et la Lawa de Saint-Laurent à Maripasoula(pour la période cité en article 2), le transport total des matières dangereuses selon lesprescriptions de l'ADN, mises sous containers suivantes :CODE | CLASSE | QUANTITÉS PRODUITS TYPE DE GROUPEUN TOTALES CONTENANTS EMBALLAGE9 000 litres Essence (SP95/98)Gazoil FOts 200 litres en GE Ill1202 3 eer sdisem Soit une répartition du acierdes pluies poids total par voyagesur 2 pirogues
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2 400 litres Essence (SP95/98)Gazoil | Fôts 200 litres en GE III1202 3 en saison aciersechesL'ADN limite le volume du carburant transporté à 3000 litres. Dans le cadre des marchés publics levolume est reporté à 6000 litres par pirogue. Le prestataire est tenu de respecter ces directives.ARTICLE 5 : LES CONDUCTEURS CONCERNÉS PAR L'AUTORISATION SPÉCIALE DE TRANSPORT.Les conducteurs de l'embarcation en charge du transport sont :- Monsieur AMADOU Léo, né le 06 janvier 1972 à Papaichton ;- Monsieur BENKI Martial Gabin, né le 19 février 1996 à Grand Santi.— Monsieur AMOINA Patrice, né le 22 novembre 1990 à Grand Santi.ARTICLE 6 : EMBARCATION CONCERNÉE PAR L'AUTORISATION SPÉCIALE DE TRANSPORT.L'embarcation motorisée déclarée et autorisée pour le transport est la suivante :— NIFCAY 0567, nommée BENKS 4 - d'une longueur de 20,90 mètres, d'une largeur de 2,59mètres en bois dont l'homologation est valable jusqu'au 27/05/2026.L'embarcation ne pourra être conduite que par le conducteur désigné dans la présente autorisation,aucun suppléant n'ayant été indiqué en cas de remplacement ou maladie.ARTICLE 7 : COUVERTURE ET RESPONSABILITE DU TRANSPORT.L'embarcation est identifiée sous forme de pirogue par l'assurance : HELVETIA n° de contrat 15479.Celui-ci est valable jusqu'au 01/06/2026.Un exemplaire du renouvellement de ce contrat sera transmis avant le 31/05/2026 afin d'assurer lapérennité de l'autorisation jusqu'au 03/11/2026.ARTICLE 8 : DISPOSITIONS POUR LE TRANSPORT DE MARCHANDISES DANGEREUSES PAR DES PROFESSIONNELS.Dans le cadre de la prise en compte d'une navigation sur des cours d'eau naturels non aménagés,localement pour les matières dangereuses; toute marchandise dangereuse doit être arrimée. Demême conformément à l'ADN, les conteneurs doivent être agréés et également être suffisammentrésistants pour permettre leurs usages répétés, voire spécialement conçus pour faciliter le transportde marchandises en prévision de rupture de charge.ARTICLE 9 : MATÉRIEL DE MANUTENTION POUR COMPENSER L'ABSENCE DE STRUCTURES LOCALES ADAPTÉES.Lors du déchargement du conteneur sans équipement de service intégré par le transporteur, leréceptionnaire est mis en demeure de mettre en place l'ensemble des dispositifs nécessaire pouréviter tout incident, fuite, écoulement, rejet ou pollution de la marchandise réceptionnée aumoment du déchargement ou du transvasement, plus particulièrement dans la zone d'accueil et dedépôt de la marchandise hors d'eau. Il devra donc disposer :+ d'un système de treuil de levage pour le chargement, le déchargement, la pose, adapté aumatériel, ou au(x) conteneur(s) à récupérer dans les bateaux-citerne;+ d'un bac de récupération étanche pour les éventuelles fuites lors du positionnement desconteneurs dans une zone de transvasement ;'un système de pompage et de récupération homologué;* un système de neutralisation, d'absorption des liquides ;* un système de maîtrise des incendies en fonction du produit concerné.Articte 10 : SÉCURISATION DES CONDITIONS DE TRANSPORTLe transport des marchandises dangereuses, y compris les arréts nécessités par les conditions detransport, y compris le séjour des marchandises dangereuses dans le bateau s'effectuent sous laresponsabilité et la surveillance de la personne habilitée par l'entreprise :Monsieur BENKI Martial Gabin, né le 19 février 1996.Le transporteur fluvial devra respecter les prescriptions particulières accompagnant l'autorisationde transport.L'embarcation assurant le transport des produits, sera dotée à son bord :
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domaine public fluvial effectué par l'entreprise BENK'S, sur les fleuves Maroni et La Lawa pour le compte de la mairie de Maripasoula 11
de la présente autorisation de transport de produits dangereux ;des documents de transport récapitulant les matières transportées à bord ;Pour le transport des déchets dangereux, un bordereau de suivi des déchets inertes ;le certificat d'établissement flottant ou sa copie faisant foi de son homologation.Ces documents doivent pouvoir être présentés à toute réquisition des agents habilités de l'État.Afin de fluidifier ces opérations de contrôle, le contenu exhaustif des chargements en lien avec lesactivités minières régulières, ainsi que les factures correspondantes, auront, 48 heures ouvrées avantla date programmée de passage, été communiqués aux services de la DGTM, aux adresses mailréférencées.ARTICLE 11 : RÈGLES PARTICULIÈRES DE CIRCULATION SUR LES COURS D'EAU ET LE PLAN D'EAULa conduite de l'équipage :
— Au départ ou à l'approche, a proximité des berges ou d'une zone de baignade, leconducteur de l'engin doit limiter sa vitesse et prendre toutes les dispositionsnécessaires au maintien de la sécurité des autres Usagers en cas de danger particulier. Ilreste responsable des dommages et des dégâts, liés à une mauvaise utilisation de sonengin, ou qui pourraient survenir à autrui pendant l'utilisation.Le propriétaire de l'engin doit assurer en permanence le bon état d'entretien et lamaintenance et veiller à ce que ses déplacements, le soient dans les conditions desécurité imposées par l'activité.Le conducteur devra porter immédiatement à la connaissance du Centre d'Opérationsdu Service Départemental d'Incendie et de Secours (18) ou de la gendarmerie ou de labrigade nautique (17) ou de la permanence DGTM (06.94.231767), tout accident et / ouincident survenu affectant son embarcation, et susceptible de présenter un danger pourla sécurité civile, la qualité, la circulation ou la conservation des eaux.Rappel des règles de navigation et de stationnement de nuit pour les titulaires dedérogations et/ou d'autorisations :Embarcations: Les pirogues et autres embarcations circulant dans l'obscurité doiventdisposer de feux blancs visibles a 360°; ce feu blanc peut être remplacé par un feuordinaire blanc à la proue et un feu ordinaire blanc à la poupe visible de tous les côtés ;De même pour faciliter la navigation dans l'obscurité aux autres usagers, ce dispositifcomprendra par ailleurs des feux verts et rouges latéraux pour indiquer leurpositionnement par rapport à la navigation.Cas spécifiques :En cas d'évacuation sanitaire, ou de danger imminent, qui commanderaient de s'écarter desprésentes prescriptions réglementaires, les conducteurs des embarcations doivent prendretoutes les dispositions pour signaler et prévenir de leur situation aux forces de gendarmerie.Cas de pollution au carburant :Pour limiter les facteurs de pollution, le conducteur disposera de conteneurs conformes autype de marchandise transportée. Exemple: Pour le transport de Gazole, des conteneursdouble bac.ARTICLE 12 : CIRCULATION — POLICE DU PLAN D'EAU — PROPRETÉ.Lerejet de toute substance polluante ou matières dangereuses directement ouindirectement ou de toutes substances quelconques dont l'action ou les réactionsentraîneraient, même provisoirement, des effets nuisibles sur l'environnement ou la santé,est interdit dans la voie d'eau ;La collecte et l'évacuation vers une filière de traitement reconnue de l'ensemble desdéchets et détritus sont obligatoires ;Tout produit, détritus, stockés sur les berges à proximité des cales publiques, doivent êtreévacués dans les meilleurs délais ;La mise en place d'une veille est nécessaire, pour qu'aucun produit altérant la qualité del'eau ou provoquant une pollution ne soit stocké sur les berges ;La libération dans l'atmosphère sous forme de vapeur de toute matière dangereuse doitrespecter les niveaux de concentrations prescrits dans l'ADN ;Chaque type de marchandise transportée correspond à un standard de déchargement:balayage, nettoyage, aspiration, dépôt des eaux de lavage dans une station de réception,traitement spécial ;Les marchandises dangereuses doivent être chargées ou déchargées uniquement sur les
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lieux indiqués dans la présente autorisation ;* Dans le cas où, les matières dangereuses viendraient à échapper des chargements admis, lepétitionnaire doit procéder immédiatement au nettoyage du site, terre-pleins et plans d'eaupollués, ainsi qu'à la récupération et à l'évacuation hors de l'emprise de chargementdesdites matières polluées en vue de leur traitement;* Le transport des matières explosives et de passagers est interdit en dehors du personnelhabilité par l'entreprise ;* Le pétitionnaire devra se conformer à toutes les prescriptions générales ou particulières,existantes ou à venir sur la circulation et la sécurité sur le domaine public, qui pourraient luiêtre ordonnées par les agents de l'État ;+ Le pétitionnaire devra se mettre en conformité si, lors du contrôle, les agents de l'Étatconstatent :— que le bateau n'est pas conforme aux mentions de celui-ci, mais que ce défaut devalidité ou cette absence de conformité ne constitue pas un danger manifeste ;— que le bateau ne dispose pas des marques extérieures d'identification apposées sur sescôtés;— ou que le bateau présente un danger manifeste pour les personnes à bord,l'environnement ou la navigation, lesdits agents pourront alors interrompre sa navigationdans les plus brefs délais jusqu'au moment où les mesures nécessaires auront été prisespour remédier à la situation constatée.* Les agents de l'État pourront également prescrire des mesures qui permettront au bâtimentde naviguer sans danger jusqu'à sa destination, lieu où il pourra faire l'objet soit d'une visiteapprofondie, soit d'une réparation.L'inobservation de ces prescriptions pourra entraîner la résiliation de la présente autorisation etpourra faire l'objet de sanctions prévues au droit du code des transports, par les agents habilités del'État.L'embarcation pourra être immobilisée indépendamment des sanctions pénales, en cas d'absenced'autorisation lors d'un contrôle.Un procès verbal sera dressé, en cas d'infraction, par les agents habilités de l'État.ARTIcLe 13 : DECLARATION D'INCIDENT SUR LE DOMAINE PUBLIC FLUVIALEn cas d'incidents impliquant une perte du produit, une pollution, un risque de pollution, ou ayantnécessité un traitement médical, la personne responsable de la marchandise, ou à défaut leconducteur de I'embarcation doit déclarer l'incident en préfecture ou en gendarmerie dans undélai de 48 h après que l'évènement se soit produit. Le dossier sera transmis au service de la Policede l'eau, pour l'établissement d'un rapport d'incident auprès du ministère.ARTICLE 14 : NAVIGATION DE NUITLa navigation de nuit des embarcations transportant des marchandises dangereuses est interdite, lanuit étant la période comprise entre 19 h et 6 h (TU-3h).ARTICLE 15 : SANCTIONSLa violation des interdictions ou le manquement aux obligations prévues par le règlement généralde police (RGP), les règlements particuliers de police et le présent arrêté sont passibles decontraventions conformément au code des transports.Il est rappelé que l'entrave à l'exercice du droit de visite et de contrôle d'un bateau de navigationintérieure est constitutive d'un délit pénal.De même que la navigation ou le stationnement de nuit ou par visibilité insuffisante sans feux designalisation conforme, sont passibles de contravention.L'exécution d'un travail dissimulé, ou le recours aux services d'une personne physique ou moraleexerçant un travail dissimulé sont un délit.
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ARTICLE 16 : PUBLICATION ET EXECUTIONLe directeur général des territoires et de la mer est chargé de notifier le présent arrêté aupétitionnaire.La secrétaire générale des services de l'État, le directeur général des territoires et de la mer, leGénéral commandant de la Gendarmerie de Guyane, sont chargés, chacun en ce qui le concerne,de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de Guyane.
Cayenne, le 04 novembre 2025,Pour le Préfet,Par délégation, le directeur général des territoires et de la mer,Par subdélégation, l'adjointe au chef de l'unité stratégieenvironnement et gestion du domaine public,
VOIES ET DELAIS DE RECOURSLa présente décision peut faire l'objet d'un recours administratif: soit gracieux auprès du Préfet de la Guyane - Rue Fiedmond, BP 7008, 97307 Cayenne Cédex - soithiérarchique auprès du ministre de l'Intérieur — Place Beauvau, 75008 Paris - dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa publication.L'absence de réponse de l'administration dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.Tout recours administratif doit être adressé en recommandé avec accusé de réception.La présente décision peut également faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de la Guyane - 7 rue Schoelcher, BP 5030, 97305 CayenneCedex - dans un délai de deux mois à compter de sa notification, de sa publication ou à compter de la décision explicite ou implicite de rejet en cas de recoursadministratif.Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique «Télérecours Citoyen» accessible par le site Internet www.telerecours.fr.
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R03-2025-11-05-00002
Arrêté portant mesure temporaire de limitation
de la navigation fluviale par la mise en place de
points de contrôle fixe et aléatoire sur les rivières
Grand, Petit Inini et leurs affluents
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PREFETDE LA GUYANELibertéEgalitéFraternité ARRETE n°portant mesure temporaire de limitation de la navigation fluviale par la mise en place de points decontrôle fixe et aléatoire sur les rivières Grand, Petit Inini et leurs affluentsLE PRÉFETVU le Code des transports en son livre 4 et son annexe portant règlement général de police de lanavigation intérieure ;VU le Code général de la propriété des personnes publiques ;VU la loi n° 46-451 du 19 mars 1946 érigeant en départements la Guadeloupe, la Martinique, laGuyane française et la Réunion ;VU le décret du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets et à l'action des services etorganismes publics de l'État dans les régions et départements ;VU le décret n° 2012-1556 du 28 décembre 2012 déterminant la liste de mesures temporairesd'interruption ou de modification des conditions de la navigation pouvant être prises par legestionnaire de la voie d'eau;VU le décret 2019-894 du 28 août 2019 relatif à l'organisation et aux missions des services de l'Étaten Guyane ;VU le décret du 13juillet 2023 portant nomination de M. Antoine POUSSIER en qualité de préfet dela région Guyane, préfet de la Guyane ;VU l'arrêté ministériel du 15juillet 2021, relatif à la nomination de Monsieur Ivan MARTIN, en qualitéde directeur général de la direction des territoires et de la mer de Guyane ;VU l'arrêté portant règlement particulier de police n°2014-224-0006 DEAL du 12 août 2014 pourl'exercice de la navigation de plaisance et des activités sportives diverses y compris la grande vitessesur l'ensemble des cours d'eaux du département de la Guyane ;VU l'arrêté portant règlement particulier de police n°2014-224-0008 DEAL du 12 août 2014 pourl'exercice de la navigation en général et le transport de matières dangereuses sur l'ensemble descours d'eaux du département de la Guyane ;VU l'arrêté du 3 avril 2023 portant organisation des services de l'État en Guyane ;VU l'arrêté RO3-2025-06-25-00002 du 25 juin 2025 portant délégation de signature a Monsieur IvanMARTIN, directeur général des territoires de la mer de Guyane ;VU l'arrêté RO3-2025-06-26-00003 du 26 juin 2025 portant subdélégation de signature de MonsieurIvan MARTIN, directeur général des territoires et de la mer de Guyane à ses collaborateurs ;Considérant que l'orpaillage clandestin constitue un trouble grave à l'ordre public qu'il convient deréprimer;Considérant qu'il appartient à l'autorité de police administrative dans l'intérêt de la santé publique,de prendre des mesures appropriées afin de prévenir et de limiter les conséquences des menacespossibles sur la santé de la population ;Considérant les risques pour la sécurité publique et les troubles a l'ordre public, d'une navigation de nuitsur les rivières Grand, Petit Inini et leurs affluents ;Sur proposition de la secrétaire générale des services de l'État ;ARRETEArticle 1- Champ d'applicationLa présente mesure temporaire s'applique sur les rivières Grand Inini, Petit Inini et leurs affluents a
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partir de leur source et berges, par la mise en place de points de contrôle, fixes et/ou aléatoires enfonction des besoins du service.Les dispositions qui suivent sont établies afin de prévenir la sécurité de la navigation fluviale sur cescours d'eau et, compte tenu des activités d'orpaillage clandestin qui constituent un trouble grave al'ordre public qu'il convient de réprimer en agissant sur les approvisionnements des sites, depermettre le contréle des embarcations qui y transitent, leurs occupants et leurs contenus. Cescontrôles sont opérés par les forces de l'ordre, depuis les points de contrôle comme sur les coursd'eau.Afin de fluidifier ces opérations de contrôle, le contenu exhaustif des chargements en lien avec lesactivités minières régulières, ainsi que les factures correspondantes, auront, 48 heures ouvrées avantla date programmée de passage, été communiqués aux services de la DGTM (Mines et Carrières) parla société minière à l'origine de la livraison. Les coordonnées du service de la DGTM sont lessuivantes : DGTM / ATTE/ SPRIE/ Unité Industries extractivesCS 5700897 307 Cayenne CEDEXMail : dgtm-datte-prie@guyane.pref.gouv.frAprès examen de ces documents, la DGTM autorise auprès des forces de l'ordre le passage duditconvoi en lui précisant la nature et la quantité des biens transportés; les agents en poste le jour dupassage vérifient la concordance entre contenu déclaré et contenu présenté. A défaut de validationpar la DGTM, le passage du convoi ne sera pas autorisé.La navigation sur les cours d'eau et plans d'eau se fait aux risques et périls des intéressés.Article 2 - Point de contrôle et d'arrêt obligatoireIl est créé un poste de gendarmerie aléatoire sur les rivières Grand Inini, Petit Inini, et leursaffluents. L'arrêt de tout bâtiment est obligatoire au droit du poste.Cette obligation sera matérialisée par panneau de type BS ; carré blanc bordé de rouge, trait noirhorizontal à l'intérieur, avec une cartouche portant la mention « HALTE GENDARMERIE » sous cesignal au droit du poste.Article 3 - Cas de restriction de circulationArticle R. 4241-26 du code des transports: « Le conducteur se conforme aux prescriptionstemporaires édictées par le préfet pour assurer la sécurité et la sûreté de la navigation et diffuséesselon des modalités définies par arrêté du ministre chargé des transports.Il se conforme également aux mesures temporaires prises par le gestionnaire de la voie d'eau enapplication de l'article L. 4241-3. »Le départ et l'accostage d'embarcation de tout ordre sont interdits sur les rivières Grand Inini, PetitInini et leurs affluents de 18h30 à 6h00.La navigation de tous les bateaux sera interrompue de 18h30 à 6h00 pour tous les usagers de la voied'eau dans les 2 sens.L'ensemble des conducteurs des embarcations sont tenus de les respecter.Article 4 - Mesures particulières de sécuritéL'ensemble des mesures de sécurité pour les embarcations sont intégrées dans le règlementparticulier de police n°2014224-0008 DEAL du 12 août 2014.La sécurité de la navigation sur les cours d'eau doit répondre aux exigences de la réglementation envigueur. Aussi dans le cadre des contrôles de gendarmerie, il sera procédé aux vérificationssuivantes :+ Identification et marques associées pour les particuliers :Toute embarcation ou engin de plaisance d'une puissance égale ou supérieure à 6CV(4,5 kw) ou d'une longueur supérieure à 5 mètres, circulant sur les eaux intérieures doiventfaire l'objet d'une inscription au registre de la navigation fluviale de Guyane.* Le conducteur d'un bateau doit avoir à son bord un titre de navigation. Il devraprésenter la carte d'enregistrement faisant état de son inscription au registre.
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+ Les marques d'identifications doivent être apposées conformément a laréglementation sur la coque.* Lorsque les conditions de visibilité l'exigent la signalisation pour la nuit doit aussi être portéedejour: un feu de mât de nuit (feu blanc puissant projetant une lumière ininterrompue surtoute l'étendue d'un arc d'horizon de 225° et disposé de manière à projeter cette lumièredepuis l'avant jusqu'à 22° 30' sur l'arrière du travers de chaque bord) fixe à l'arrière et visibleà 360° (article A. 4241-48-1 1 et 2 du code des transports), doit être positionné surl'ensemble des pirogues.* Identification, marques associées liées à la construction pour les professionnels du transportpublic de passagers et marchandises ;Toute embarcation assurant du transport de marchandise ou de passager à titreprofessionnel, doit disposer d'un numéro d'identification délivré par le service instructeurde la DGTM et d'un certificat de bateau faisant foi de son enregistrement au registrenational.+ Le conducteur devra présenter le certificat de bateau ou sa copie faisant foi de sonhomologation au titre des transporteurs professionnels déclarés au registre.* Les marques extérieures d'identifications sur le navire doivent être apposées.+ Lorsque les conditions de visibilité l'exigent la signalisation pour la nuit doit aussi être portéedejour: un feu de mât de nuit (feu blanc puissant projetant une lumière ininterrompue surtoute l'étendue d'un arc d'horizon de 225° et disposé de manière à projeter cette lumièredepuis l'avant jusqu'à 22° 30' sur l'arrière du travers de chaque bord) fixe à l'arrière et visibleà 360° (article A. 4241-48-41 1 et 2 du code des transports), doit être positionné surl'ensemble des pirogues.Le conducteur donne aux agents chargés de la police de la navigation les facilités pour leurpermettre d'exercer les missions de constatations d'infractions.+ Carburant pour la propulsion :Le carburant utilisé pour la propulsion ou l'alimentation de machines annexes del'embarcation n'est pas considéré comme une marchandise. La feuille de route del'embarcation, ainsi que les caractéristiques techniques du moteur, devront justifier de lanécessité des quantités embarquées.+ Volume exceptionnel de carburant et marchandises diverses :Pour tout volume de carburant n'ayant pas trait à la propulsion de |'embarcation, leconducteur de l'embarcation doit pouvoir présenter sur demande des forces de l'ordre, lesjustificatifs dudit convoi et de la nécessité des quantités embarquées.Pour tout transport de marchandises dont les quantités transportées sont estiméesvolumineuses par les forces de l'ordre, il sera demandé de justifier de la nécessité desquantités embarquées.Les propriétaires de gîtes, d'auberges, les opérateurs touristiques, les riverains, sont invités àse rapprocher des services de la gendarmerie pour tout transport de volume exceptionnel.Il sera possible de procéder autant que faire se peut aux vérifications des éléments transmis en casde doute auprès du service en charge de l'immatriculation.En cas d'évacuation sanitaire, ou de danger imminent, qui commanderaient de s'écarter desprésentes prescriptions réglementaires, les conducteurs des embarcations doivent prendre toutesles dispositions pour signaler et prévenir de leur situation aux forces de gendarmerie présentes.Les dispositions de cette mesure temporaire ne sont pas applicables aux embarcations utiliséespour remplir une mission de service public.Des dérogations peuvent être accordées par le préfet aux riverains et aux opérateurs de tourismesur leur demande au service des affaires maritimes, littorales et fluviales /SEGDP de la DGTM - CS57008 - 97307 CAYENNE CEDEXMail : dgtm-dmlf-domainepublic@guyane.pref.gouv.frArticle 5 - Durée, renouvellementLe présent arrêté est mis en œuvre pour une durée de 12 mois à compter de la date de signature.
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Article 6 - SanctionsLa violation des interdictions ou le manquement aux obligations prévues par le reglement généralde police (RGP), les règlements particuliers de police et le présent arrêté sont passibles decontraventions conformément au code des transports.Il est rappelé que l'entrave à l'exercice du droit de visite et de contrôle d'un bateau de navigationintérieure est constitutif d'un délit pénal.De même que la navigation ou le stationnement de nuit ou par visibilité insuffisante sans feux designalisation conforme, est passible de contravention.l'exécution d'un travail dissimulé, ou le recours aux services d'une personne physique ou moraleexerçant un travail dissimulé est un délit.Article 7 - Modalités de publicationsArticle R. 4241-66 du code des transports: « [...] Les règlements particuliers de police sont mis à ladisposition du public sous forme électronique et affichés dans les lieux qu'ils définissent. »Article A. 4241-26 du code des transports : « 1. Les mesures temporaires édictées par le préfet enapplication de l'article A. 4241-26, et celles édictées par le gestionnaire en application du décret n°2012-1556 du 28 décembre 2012 déterminant la liste des mesures temporaires d'interruption ou demodification des conditions de la navigation pouvant être prises par le gestionnaire de la voied'eau, pris en application de l'article L. 4241-3, sont diffusées par voie d'avis à la batellerie. »La présente mesure est mise à la disposition du public par voie électronique sur le site internet de lapréfecture : s://jwww.guyane.gouv.fr/Actions-de-I-Etat/Mer-Littoral-et-Fleuves/Fleuves-et-eaux-interieures/Navigation-et-securite-fluviale/Reglementation-du-transport-fluvial/Mesures-temporairesToute modification de la présente mesure en application de l'article R. 4241-26 du code destransports fera l'objet d'une publication.Article 8 - Modalités d'exécutionMonsieur le sous-préfet de Saint-Georges, madame la secrétaire générale des services de l'État enGuyane, le chef du EMZD, le directeur général des territoires et de la mer, le Général commandantla Gendarmerie de Guyane, le maire de la commune de Maripasoula sont chargés, chacun en ce quile concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs deGuyane.Cayenne, le 05 novembre 2025,
Pour le Préfet,Par délégation, le directeur général des territoires et de la mer,Par subdélégation, l'adjointe au chef de l'unité stratégieenvironnement et gestion du domaine public,
>
< >\Sandrine ROUL
VOIES ET DELAIS DE RECOURSLa présente décision peut faire l'objet d'un recours administratif : soit gracieux auprès du Préfet de la Guyane - Rue Fiedmond, BP 7008, 97307Cayenne Cédex - soit hiérarchique auprès du ministre de l'intérieur - Place Beauvau, 75008 Paris - dans un délai de deux mois à compter de sanotification ou de sa publication.L'absence de réponse de l'administration dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.Tout recours administratif doit être adressé en recommandé avec accusé de réception.La présente décision peut également faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de la Guyane - 7 rue Schoelcher, BP5030, 97305 Cayenne Cedex - dans un délai de deux mois à compter de sa notification, de sa publication ou à compter de la décision explicite ouimplicite de rejet en cas de recours administratif.Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique «Télérecours Citoyen» accessible par le site Internet www.telerecours.fr .
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R03-2025-11-04-00003
Arrêté portant mesure temporaire de limitation
de la navigation fluviale par la mise en place d'un
point de contrôle de manière aléatoire sur la
rivière ABOUNAMI et ses affluents
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ARRÊTÉ n° BOportant mesure temporaire de limitation de la navigation fluviale par la mise en place d'un point decontrôle de manière aléatoire sur la rivière Abounami et ses affluentsLE PRÉFETVU le Code des transports en son livre 4 et son annexe portant règlement général de police de lanavigation intérieure ;VU le Code général de la propriété des personnes publiques;VU la loi n° 46-451 du 19 mars 1946 érigeant en départements la Guadeloupe, la Martinique, laGuyane française et la Réunion ;VU le décret du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets et à l'action des services etorganismes publics de l'État dans les régions et départements ;VU le décret n° 2012-1556 du 28 décembre 2012 déterminant la liste de mesures temporairesd'interruption ou de modification des conditions de la navigation pouvant être prises par legestionnaire de la voie d'eau;VU le décret 2019-894 du 28 août 2019 relatif à l'organisation et aux missions des services de l'Étaten Guyane ;VU le décret du 13 juillet 2023 portant nomination de M. Antoine POUSSIER en qualité de préfet dela région Guyane, préfet de la Guyane ;VU l'arrêté ministériel du 15 juillet 2021, relatif à la nomination de Monsieur lvan MARTIN, en qualitéde directeur général de la direction des territoires et de la mer de Guyane ;VU l'arrêté portant règlement particulier de police n°2014-224-0006 DEAL du 12 août 2014 pourl'exercice de la navigation de plaisance et des activités sportives diverses y compris la grande vitessesur l'ensemble des cours d'eaux du département de la Guyane ;VU l'arrêté portant règlement particulier de police n°2014-224-0008 DEAL du 12 août 2014 pourl'exercice de la navigation en général et le transport de matières dangereuses sur l'ensemble descours d'eaux du département de la Guyane ;VU l'arrêté du 3 avril 2023 portant organisation des services de l'État en Guyane ;VU l'arrêté RO3-2025-06-25-00002 du 25juin 2025 portant délégation de signature à Monsieur IvanMARTIN, directeur général des territoires de la mer de Guyane ;VU l'arrêté RO3-2025-06-26-00003 du 26 juin 2025 portant subdélégation de signature de Monsieurlvan MARTIN, directeur général des territoires et de la mer de Guyane à ses collaborateurs ;Considérant que l'orpaillage clandestin constitue un trouble grave a l'ordre public qu'il convient deréprimer;Considérant qu'il appartient à l'autorité de police administrative dans l'intérêt de la santé publique,de prendre des mesures appropriées afin de prévenir et de limiter les conséquences des menacespossibles sur la santé de la population ;Considérant les risques pour la sécurité publique et les troubles à l'ordre public, d'une navigation denuit sur la rivière Abounami et ses affluents ;Sur proposition de la secrétaire générale des services de l'État ;ARRÊTE
R03-2025-11-04-00003
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navigation fluviale par la mise en place d'un point de contrôle de manière aléatoire sur la rivière ABOUNAMI et ses affluents 21
Article 1 - Champ d'applicationLa présente mesure temporaire s'applique sur la rivière Abounami et ses affluents à partir de sasource, ses berges, par la mise en place de points de contrôle, fixes et/ou aléatoires en fonction desbesoins du service.Les dispositions qui suivent sont établies afin de prévenir la sécurité de la navigation fluviale sur cecours d'eau et, compte tenu des activités d'orpaillage clandestin qui constituent un trouble grave àl'ordre public qu'il convient de réprimer en agissant sur les approvisionnements des sites, depermettre le contrôle des embarcations qui y transitent, leurs occupants et leurs contenus. Cescontrôles sont opérés par les forces de l'ordre, depuis les points de contrôle comme sur le coursd'eau.Afin de fluidifier ces opérations de contrôle, le contenu exhaustif des chargements en lien avec lesactivités minières régulières, ainsi que les factures correspondantes, auront, 48 heures ouvrées avantla date programmée de passage, été communiqués aux services de la DGTM (Mines et Carrières) parla société minière à l'origine de la livraison. Les coordonnées du service de la DGTM sont lessuivantes : DGTM / ATTE/ SPRIE/ Unité Industries extractivesCS 5700897 307 Cayenne CEDEXMail : dgtm-datte-prie@guyane.pref.gouv.frApres examen de ces documents, la DGTM autorise auprès des forces de l'ordre le passage duditconvoi en lui précisant la nature et la quantité des biens transportés; les agents en poste le jour dupassage vérifient la concordance entre contenu déclaré et contenu présenté. À défaut de validationpar la DGTM, le passage du convoi ne sera pas autorisé.La navigation sur les cours d'eau et plans d'eau se fait aux risques et périls des intéressés.Article 2 - Point de contrôle et d'arrêt obligatoireIl est créé un poste de gendarmerie aléatoire sur la rivière Abounami et ses affluents. L'arrêt de toutbâtiment est obligatoire au droit du poste.Cette obligation sera matérialisée par panneau de type BS; carré blanc bordé de rouge, trait noirhorizontal à l'intérieur, avec une cartouche portant la mention « HALTE GENDARMERIE » sous cesignal au droit du poste.Article 3 - Cas de restriction de circulationArticle R.4241-26 du code des transports: «Le conducteur se conforme aux prescriptionstemporaires édictées par le préfet pour assurer la sécurité et la sûreté de la navigation et diffuséesselon des modalités définies par arrêté du ministre chargé des transports.Il se conforme également aux mesures temporaires prises par le gestionnaire de la voie d'eau enapplication de l'article L. 4241-3. »Le départ et l'accostage d'embarcation de tout ordre sont interdits sur la rivière Abounami et sesaffluents de 18h30 à 6h00.La navigation de tous les bateaux sera interrompue de 18h30 à 6h00 pour tous les usagers de la voied'eau dans les 2 sens.L'ensemble des conducteurs des embarcations sont tenus de les respecter.Article 4 - Mesures particulières de sécuritéL'ensemble des mesures de sécurité pour les embarcations sont intégrées dans le règlementparticulier de police n°2014224-0008 DEAL du 12 août 2014.La sécurité de la navigation sur les cours d'eau doit répondre aux exigences de la réglementation envigueur. Aussi dans le cadre des contrôles de gendarmerie, il sera procédé aux vérificationssuivantes :+ Identification et marques associées pour les particuliers :Toute embarcation ou engin de plaisance d'une puissance égale ou supérieure à 6CV(4,5 kw) ou d'une longueur supérieure à 5 mètres, circulant sur les eaux intérieures doiventfaire l'objet d'une inscription au registre de la navigation fluviale de Guyane.
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+ Le conducteur d'un bateau doit avoir à son bord un titre de navigation. Il devraprésenter la carte d'enregistrement faisant état de son inscription au registre.+ Les marques d'identifications doivent être apposées conformément a laréglementation sur la coque.* Lorsque les conditions de visibilité l'exigent la signalisation pour la nuit doit aussi être portéede jour: un feu de mât de nuit (feu blanc puissant projetant une lumière ininterrompue surtoute l'étendue d'un arc d'horizon de 225° et disposé de manière à projeter cette lumièredepuis l'avant jusqu'à 22° 30' sur l'arrière du travers de chaque bord) fixe à l'arrière et visibleà 360° (article A. 4241-4811 1 et 2 du code des transports), doit être positionné surl'ensemble des pirogues.+ Identification, marques associées liées à la construction pour les professionnels du transportpublic de passagers et marchandises :Toute embarcation assurant du transport de marchandise ou de passager à titreprofessionnel, doit disposer d'un numéro d'identification délivré par le service instructeurde la DGTM et d'un certificat de bateau faisant foi de son enregistrement au registrenational.* Le conducteur devra présenter le certificat de bateau ou sa copie faisant foi de sonhomologation au titre des transporteurs professionnels déclarés au registre.* Les marques extérieures d'identifications sur le navire doivent-être apposées.+ Lorsque les conditions de visibilité l'exigent la signalisation pour la nuit doit aussi être portéede jour: un feu de mât de nuit (feu blanc puissant projetant une lumière ininterrompue surtoute l'étendue d'un arc d'horizon de 225° et disposé de manière à projeter cette lumièredepuis l'avant jusqu'à 22° 30' sur l'arrière du travers de chaque bord) fixe à l'arrière et visibleà 360° (article A. 4241-4841 1 et 2 du code des transports), doit être positionné surl'ensemble des pirogues.Le conducteur donne aux agents chargés de la police de la navigation les facilités pour leurpermettre d'exercer les missions de constatations d'infractions.¢ Carburant pour la propulsion :Le carburant utilisé pour la propulsion ou l'alimentation de machines annexes dell'embarcation n'est pas considéré comme une marchandise. La feuille de route del'embarcation, ainsi que les caractéristiques techniques du moteur, devront justifier de lanécessité des quantités embarquées.+ Volume exceptionnel de carburant et marchandises diverses :Pour tout volume de carburant n'ayant pas trait a la propulsion de l'embarcation, leconducteur de l'embarcation doit pouvoir présenter sur demande des forces de l'ordre, lesjustificatifs dudit convoi et de la nécessité des quantités embarquées.Pour tout transport de marchandises dont les quantités transportées sont estiméesvolumineuses par les forces de l'ordre, il sera demandé de justifier de la nécessité desquantités embarquées.Les propriétaires de gîtes, d'auberges, les opérateurs touristiques, les riverains, sont invités àse rapprocher des services de la gendarmerie pour tout transport de volume exceptionnel.Il sera possible de procéder autant que faire se peut aux vérifications des éléments transmis en casde doute auprès du service en charge de l'immatriculation.En cas d'évacuation sanitaire, ou de danger imminent, qui commanderaient de s'écarter desprésentes prescriptions réglementaires, les conducteurs des embarcations doivent prendre toutesles dispositions pour signaler et prévenir de leur situation aux forces de gendarmerie présentes.Les dispositions de cette mesure temporaire ne sont pas applicables aux embarcations utiliséespour remplir une mission de service public.Des dérogations peuvent être accordées par le préfet aux riverains et aux opérateurs de tourismesur leur demande au service des affaires maritimes, littorales et fluviales /SEGDP de la DGTM - CS57008 - 97307 CAYENNE CEDEXMail : dgtm-dmlf-domainepublic@guyane.pref.gouv.fr
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Article 5 - Durée, renouvellementLe présent arrêté est mis en œuvre pour une durée de 12 mois à compter de la date de signature.Article 6 - SanctionsLa violation des interdictions ou le manquement aux obligations prévues par le règlement généralde police (RGP), les règlements particuliers de police et le présent arrêté sont passibles decontraventions conformément au code des transports.Il est rappelé que l'entrave à l'exercice du droit de visite et de contrôle d'un bateau de navigationintérieure est constitutif d'un délit pénal.De même que la navigation ou le stationnement de nuit ou par visibilité insuffisante sans feux designalisation conforme, est passible de contravention.L'exécution d'un travail dissimulé, ou le recours aux services d'une personne physique ou moraleexerçant un travail dissimulé est un délit.Article 7 - Modalités de publicationsArticle R. 4241-66 du code des transports: « [...] Les règlements particuliers de police sont mis à ladisposition du public sous forme électronique et affichés dans les lieux qu'ils définissent. »Article A. 4241-26 du code des transports : « 1. Les mesures temporaires édictées par le préfet enapplication de l'article A. 4241-26, et celles édictées par le gestionnaire en application du décret n°2012-1556 du 28 décembre 2012 déterminant la liste des mesures temporaires d'interruption ou demodification des conditions de la navigation pouvant être prises par le gestionnaire de la voied'eau, pris en application de l'article L. 4241-3, sont diffusées par voie d'avis à la batellerie. »La présente mesure est mise à la disposition du public par voie électronique sur le site internet de lapréfecture : https://www.guyane.gouv.fr/Actions-de-l-Etat/Mer-Littoral-et-Fleuves/Fleuves-et-eaux-interieures/Navigation-et-securite-fluviale/Reglementation-du-transport-fluvial/Mesures-temporairesToute modification temporaire de la présente mesure en application de l'article R. 4241-26 du codedes transports fera l'objet d'une publication.Article 8 - Modalités d'exécutionMonsieur le sous-préfet de Saint-Laurent du Maroni, madame la secrétaire générale des services del'État en Guyane, le chef du EMZD, le directeur général des territoires et de la mer, le Généralcommandant la Gendarmerie de Guyane, les maires des communes de Papaichton et de Grand-Santi sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié aurecueil des actes administratifs de Guyane.
Cayenne, le 04 novembre 20285,
Pour le Préfet,Par délégation, le directeur général des territoires et de la mer,Par subdélégation, l'adjointe au chef de l'unité stratégieenvironnement et gestion du domaine public,
Sandrine ROUL
VOIES ET DÉLAIS DE RECOURSLa présente décision peut faire l'objet d'un recours administratif : soit gracieux auprès du Préfet de la Guyane - Rue Fiedmond, BP 7008, 97307Cayenne Cédex - soit hiérarchique auprès du ministre de l'Intérieur - Place Beauvau, 75008 Paris - dans un délai de deux mois à compter de sanotification ou de sa publication.L'absence de réponse de l'administration dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.Tout recours administratif doit être adressé en recommandé avec accusé de réception.La présente décision peut également faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de la Guyane - 7 rue Schoelcher, BP5030, 97305 Cayenne Cedex - dans un délai de deux mois à compter de sa notification, de sa publication ou à compter de la décision explicite ouimplicite de rejet en cas de recours administratif.Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique «Télérecours Citoyen» accessible par le site Internet www.telerecours.fr .
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Direction Générale des Territoire et de la Mer
R03-2025-11-04-00007
Arrêté portant mesure temporaire de limitation
de la navigation fluviale par la mise en place d'un
point de contrôle de manière aléatoire sur la
rivière Tampok et ses affluents
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EuPREFETDE LA GUYANELibertéEgalitéFraternité
ARRÊTÉ n°portant mesure temporaire de limitation de la navigation fluviale par la mise en place d'un point decontrôle de manière aléatoire sur la rivière Tampok et ses affluents
LE PRÉFET
VU le Code des transports en son livre 4 et son annexe portant règlement général de police de lanavigation intérieure;VU le Code général de la propriété des personnes publiques ;VU la loi n° 46-451 du 19 mars 1946 érigeant en départements la Guadeloupe, la Martinique, laGuyane française et la Réunion ;VU le décret du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets et à l'action des services etorganismes publics de l'État dans les régions et départements ;VU le décret n° 2012-1556 du 28 décembre 2012 déterminant la liste de mesures temporairesd'interruption ou de modification des conditions de la navigation pouvant être prises par legestionnaire de la voie d'eau ;VU le décret 2019-894 du 28 août 2019 relatif à l'organisation et aux missions des services de l'Étaten Guyane ;VU le décret du 13 juillet 2023 portant nomination de M. Antoine POUSSIER en qualité de préfet dela région Guyane, préfet de la Guyane ;VU l'arrêté ministériel du 15 juillet 2021, relatif à la nomination de Monsieur lvan MARTIN, en qualitéde directeur général de la direction des territoires et de la mer de Guyane ;VU l'arrêté portant règlement particulier de police n°2014-224-0006 DEAL du 12 août 2014 pourl'exercice de la navigation de plaisance et des activités sportives diverses y compris la grande vitessesur l'ensemble des cours d'eaux du département de la Guyane ;VU l'arrêté portant règlement particulier de police n°2014-224-0008 DEAL du 12 août 2014 pourl'exercice de la navigation en général et le transport de matières dangereuses sur l'ensemble descours d'eaux du département de la Guyane ;VU l'arrêté du 3 avril 2023 portant organisation des services de l'État en Guyane ;VU l'arrêté RO3-2025-06-25-00002 du 25 juin 2025 portant délégation de signature a Monsieur IvanMARTIN, directeur général des territoires de la mer de Guyane ;VU l'arrêté RO3-2025-06-26-00003 du 26 juin 2025 portant subdélégation de signature de Monsieurlvan MARTIN, directeur général des territoires et de la mer de Guyane a ses collaborateurs ;Considérant que l'orpaillage clandestin constitue un trouble grave a l'ordre public qu'il convient deréprimer ;Considérant qu'il appartient à l'autorité de police administrative dans l'intérêt de la santé publique,de prendre des mesures appropriées afin de prévenir et de limiter les conséquences des menacespossibles sur la santé de la population ;Considérant les risques pour la sécurité publique et les troubles à l'ordre public, d'une navigation denuit sur la rivière Tampok et ses affluents ;Sur proposition de la secrétaire générale des services de l'État.
ARRÊTE
R03-2025-11-04-00007
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Article 1 - Champ d'applicationLa présente mesure temporaire s'applique sur la rivière Tampok et ses affluents partir de leur sourceet berges, par la mise en place de points de contrôle, fixes et/ou aléatoires en fonction des besoinsdu service.Les dispositions qui suivent sont établies afin de prévenir la sécurité de la navigation fluviale sur cecours d'eau et, compte tenu des activités d'orpaillage clandestin qui constituent un trouble grave àl'ordre public qu'il convient de réprimer en agissant sur les approvisionnements des sites, depermettre le contrôle des embarcations qui y transitent, leurs occupants et leurs contenus. Cescontrôles sont opérés par les forces de l'ordre, depuis les points de contrôle comme sur le coursd'eau.Afin de fluidifier ces opérations de contrôle, le contenu exhaustif des chargements en lien avec lesactivités minières régulières, ainsi que les factures correspondantes, auront, 48 heures ouvrées avantla date programmée de passage, été communiqués aux services de la DGTM (Mines et Carrières) parla société minière à l'origine de la livraison. Les coordonnées du service de la DGTM sont lessuivantes : DGTM / ATTE/ SPRIE/ Unité Industries extractivesCS 5700897 307 Cayenne CEDEXMail : dgtm-datte-prie@guyane.pref.gouv.frAprés examen de ces documents, la DGTM autorise auprés des forces de l'ordre le passage duditconvoi en lui précisant la nature et la quantité des biens transportés; les agents en poste le jour dupassage vérifient la concordance entre contenu déclaré et contenu présenté. À défaut de validationpar la DGTM, le passage du convoi ne sera pas autorisé.La navigation sur les cours d'eau et plans d'eau se fait aux risques et périls des intéressés.Article 2 - Point de contrôle et d'arrêt obligatoireIl est créé un poste de gendarmerie aléatoire sur la rivière Tampok et ses affluents. L'arrêt de toutbâtiment est obligatoire au droit du poste.Cette obligation sera matérialisée par panneau de type BS; carré blanc bordé de rouge, trait noirhorizontal à l'intérieur, avec une cartouche portant la mention « HALTE GENDARMERIE » sous cesignal au droit du posteArticle 3 - Cas de restriction de circulationArticle R. 4241-26 du code des transports: «Le conducteur se conforme aux prescriptionstemporaires édictées par le préfet pour assurer la sécurité et la sûreté de la navigation et diffuséesselon des modalités définies par arrêté du ministre chargé des transports.Il se conforme également aux mesures temporaires prises par le gestionnaire de la voie d'eau enapplication de l'article L. 4241-3. »Le départ et l'accostage d'embarcation de tout ordre sont interdits sur la rivière Tampok et sesaffluents de 18h30 à 6h00.La navigation de tous les bateaux sera interrompue de 18h30 à 6h00 pour tous les usagers de la voied'eau dans les 2 sens.L'ensemble des conducteurs des embarcations sont tenus de les respecter.Article 4 - Mesures particulières de sécuritéL'ensemble des mesures de sécurité pour les embarcations sont intégrées dans le règlementparticulier de police n°2014224-0008 DEAL du 12 août 2014.La sécurité de la navigation sur les cours d'eau doit répondre aux exigences de la réglementation envigueur. Aussi dans le cadre des contrôles de gendarmerie, il sera procédé aux vérificationssuivantes :+ Identification et marques associées pour les particuliers :Toute embarcation ou engin de plaisance d'une puissance égale ou supérieure à 6CV(4,5 kw) ou d'une longueur supérieure à 5 mètres, circulant sur les eaux intérieures doiventfaire l'objet d'une inscription au registre de la navigation fluviale de Guyane.
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* Le conducteur d'un bateau doit avoir à son bord un titre de navigation. Il devraprésenter la carte d'enregistrement faisant état de son inscription au registre.+ Les marques d'identifications doivent être apposées conformément à laréglementation sur la coque.* Lorsque les conditions de visibilité l'exigent la signalisation pour la nuit doit aussi être portéede jour : un feu de mât de nuit (feu blanc puissant projetant une lumière ininterrompue surtoute l'étendue d'un arc d'horizon de 225° et disposé de manière à projeter cette lumièredepuis l'avant jusqu'à 22° 30' sur l'arrière du travers de chaque bord) fixe à l'arrière et visibleà 360° (article A 4241-48-11 et 2 du code des transports), doit être positionné sur l'ensembledes pirogues.+ Identification, marques associées liées à la construction pour les professionnels du transportpublic de passagers et marchandises ;Toute embarcation assurant du transport de marchandise ou de passager à titreprofessionnel, doit disposer d'un numéro d'identification délivré par le service instructeurde la DGTM et d'un certificat de bateau faisant foi de son enregistrement au registrenational.* Le conducteur devra présenter le certificat de bateau ou sa copie faisant foi de sonhomologation au titre des transporteurs professionnels déclarés au registre.+ Les marques extérieures d'identifications sur le navire doivent être apposées+ Lorsque les conditions de visibilité l'exigent la signalisation pour la nuit doit aussi être portéede jour : un feu de mât de nuit (feu blanc puissant projetant une lumière ininterrompue surtoute l'étendue d'un arc d'horizon de 225° et disposé de manière à projeter cette lumièredepuis l'avant jusqu'à 22° 30' sur l'arrière du travers de chaque bord) fixe à l'arrière et visiblea 360° (article A. 4241-48-41 1 et 2 du code des transports), doit être positionné surl'ensemble des pirogues.Le conducteur donne aux agents chargés de la police de la navigation les facilités pour leurpermettre d'exercer les missions de constatations d'infractions.* Carburant pour la propulsion:Le carburant utilisé pour la propulsion ou l'alimentation de machines annexes del'embarcation n'est pas considéré comme une marchandise. La feuille de route del'embarcation, ainsi que les caractéristiques techniques du moteur, devront justifier de lanécessité des quantités embarquées.+ Volume exceptionnel de carburant et marchandises diverses :Pour tout volume de carburant n'ayant pas trait à la propulsion de l'embarcation, leconducteur de l'embarcation doit pouvoir présenter sur demande des forces de l'ordre, lesjustificatifs dudit convoi et de la nécessité des quantités embarquées.Pour tout transport de marchandises dont les quantités transportées sont estiméesvolumineuses par les forces de l'ordre, il sera demandé de justifier de la nécessité desquantités embarquées.Les propriétaires de gîtes, d'auberges, les opérateurs touristiques, les riverains, sont invités àse rapprocher des services de la gendarmerie pour tout transport de volume exceptionnel.Il sera possible de procéder autant que faire se peut aux vérifications des éléments transmis en casde doute auprès du service en charge de l'immatriculation.En cas d'évacuation sanitaire, ou de danger imminent, qui commanderaient de s'écarter desprésentes prescriptions réglementaires, les conducteurs des embarcations doivent prendre toutesles dispositions pour signaler et prévenir de leur situation aux forces de gendarmerie présentes.Les dispositions de cette mesure temporaire ne sont pas applicables aux embarcations utiliséespour remplir une mission de service public.Des dérogations peuvent être accordées par le préfet aux riverains et aux opérateurs de tourismesur leur demande au service des affaires maritimes, littorales et fluviales /SEGDP de la DGTM - CS57008 - 97307 CAYENNE CEDEXMail : dgtm-dmlf-domainepublic@guyane.pref.gouv.fr
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Article 5 - Durée, renouvellementLe présent arrêté est mis en œuvre pour une durée de 12 mois à compter de la date de signature.Article 6 - SanctionsLa violation des interdictions ou le manquement aux obligations prévues par le règlement généralde police (RGP), les règlements particuliers de police et le présent arrêté sont passibles decontraventions conformément au code des transports.Il est rappelé que l'entrave à l'exercice du droit de visite et de contrôle d'un bateau de navigationintérieure est constitutif d'un délit pénal.De même que la navigation ou le stationnement de nuit ou par visibilité insuffisante sans feux designalisation conforme, est passible de contravention.L'exécution d'un travail dissimulé, ou le recours aux services d'une personne physique ou moraleexerçant Un travail dissimulé est un délit.Article 7 - Modalités de publicationsArticle R. 4241-66 du code des transports: « [...] Les règlements particuliers de police sont mis à ladisposition du public sous forme électronique et affichés dans les lieux qu'ils définissent. »Article A. 4241-26 du code des transports: « 1. Les mesures temporaires édictées par le préfet enapplication de l'article A. 4241-26, et celles édictées par le gestionnaire en application du décret n°2012-1556 du 28 décembre 2012 déterminant la liste des mesures temporaires d'interruption ou demodification des conditions de la navigation pouvant être prises par le gestionnaire de la voied'eau, pris en application de l'article L. 4241-3, sont diffusées par voie d'avis à la batellerie. »La présente mesure est mise à la disposition du public par voie électronique sur les sites internet dela préfecture : https://www.guyane.gouv.fr/Actions-de-l-Etat/Mer-Littoral-et-Fleuves/Fleuves-et-eaux-interieures/Navigation-et-securite-fluviale/Reglementation-du-transport-fluvial/Mesures-temporairesToute modification temporaire de la présente mesure en application de l'article R. 4241-26 du codedes transports fera l'objet d'une publication.Article 8 - Modalités d'exécutionMonsieur le sous-préfet de Saint-Laurent du Maroni, madame la secrétaire générale des services del'État en Guyane, le chef du EMZD, le directeur général des territoires et de la mer, le Généralcommandant la Gendarmerie de Guyane, le maire de la commune de Maripasoula sont chargés,chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actesadministratifs de Guyane.
Cayenne, le 04 novembre 2025,
Pour le Préfet,Par délégation, le directeur général des territoires et de la mer,Par subdélégation, l'adjointe au chef de l'unité stratégieenvironnement et gestion du domaine public,
Sandrine ROUL
VOIES ET DÉLAIS DE RECOURSLa présente décision peut faire l'objet d'un recours administratif: soit gracieux auprès du Préfet de la Guyane - Rue Fiedmond, BP 7008, 97307Cayenne Cédex - soit hiérarchique auprès du ministre de l'Intérieur - Place Beauvau, 75008 Paris - dans un délai de deux mois à compter de sanotification ou de sa publication.L'absence de réponse de l'administration dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.Tout recours administratif doit être adressé en recommandé avec accusé de réception.La présente décision peut également faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de la Guyane — 7 rue Schoelcher, BP5030, 97305 Cayenne Cedex - dans un délai de deux mois à compter de sa notification, de sa publication ou à compter de la décision explicite ouimplicite de rejet en cas de recours administratif.Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique «Télérecours Citoyen» accessible par le site Internet www.telerecours.fr .
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Direction Générale des Territoire et de la Mer
R03-2025-11-04-00002
Arrêté portant mesure temporaire de limitation
de la navigation fluviale par la mise en place d'un
point de contrôle de manière aléatoire sur la
rivière Waki et ses affluents
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2025-11-04-00002 - Arrêté portant mesure temporaire de limitation de la
navigation fluviale par la mise en place d'un point de contrôle de manière aléatoire sur la rivière Waki et ses affluents 30
PREFETDE LA GUYANELibertéEgalitéFraternité ARRETEportant mesure temporaire de limitation de la navigation fluviale par la mise en place d'un point decontrôle de manière aléatoire sur la rivière Waki et ses affluentsLE PRÉFETVU le Code des transports en son livre 4 et son annexe portant règlement général de police de lanavigation intérieure ;VU le Code général de la propriété des personnes publiques ;VU la loi n° 46-451 du 19 mars 1946 érigeant en départements la Guadeloupe, la Martinique, laGuyane française et la Réunion ;VU le décret du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets et à l'action des services etorganismes publics de l'État dans les régions et départements ;VU le décret n° 2012-1556 du 28 décembre 2012 déterminant la liste de mesures temporairesd'interruption ou de modification des conditions de la navigation pouvant être prises par legestionnaire de la voie d'eau;VU le décret 2019-894 du 28 août 2019 relatif à l'organisation et aux missions des services de l'Étaten Guyane;VU le décret du 13 juillet 2023 portant nomination de M. Antoine POUSSIER en qualité de préfet dela région Guyane, préfet de la Guyane ;VU l'arrêté ministériel du 15 juillet 2021, relatif à la nomination de Monsieur Ivan MARTIN, en qualitéde directeur général de la direction des territoires et de la mer de Guyane ;VU l'arrêté portant règlement particulier de police n°2014-224-0006 DEAL du 12 août 2014 pourl'exercice de la navigation de plaisance et des activités sportives diverses y compris la grande vitessesur l'ensemble des cours d'eaux du département de la Guyane ;VU l'arrêté portant règlement particulier de police n°2014-224-0008 DEAL du 12 août 2014 pourl'exercice de la navigation en général et le transport de matières dangereuses sur l'ensemble descours d'eaux du département de la Guyane ;VU l'arrêté du 3 avril 2023 portant organisation des services de l'État en Guyane ;VU l'arrêté RO3-2025-06-25-00002 du 25 juin 2025 portant délégation de signature a Monsieur IvanMARTIN, directeur général des territoires de la mer de Guyane ;VU l'arrêté RO3-2025-06-26-00003 du 26 juin 2025 portant subdélégation de signature de MonsieurIvan MARTIN, directeur général des territoires et de la mer de Guyane à ses collaborateurs ;Considérant que l'orpaillage clandestin constitue un trouble grave à l'ordre public qu'il convient deréprimer;Considérant qu'il appartient à l'autorité de police administrative dans l'intérêt de la santé publique,de prendre des mesures appropriées afin de prévenir et de limiter les conséquences des menacespossibles sur la santé de la population ;Considérant les risques pour la sécurité publique et les troubles à l'ordre public, d'une navigation denuit sur la rivière Waki et ses affluents ;Sur proposition de la secrétaire générale des services de l'État ;ARRÊTE
n°R03-2025-11-04-00002
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2025-11-04-00002 - Arrêté portant mesure temporaire de limitation de la
navigation fluviale par la mise en place d'un point de contrôle de manière aléatoire sur la rivière Waki et ses affluents 31
Article 1 - Champ d'applicationLa présente mesure temporaire s'applique sur la rivière Waki à partir de sa source, ses affluents etleurs berges, par la mise en place de points de contrôle, fixes et/ou aléatoires en fonction desbesoins du service.Les dispositions qui suivent sont établies afin de prévenir la sécurité de la navigation fluviale sur cecours d'eau et, compte tenu des activités d'orpaillage clandestin qui constituent un trouble grave àl'ordre public qu'il convient de réprimer en agissant sur les approvisionnements des sites, depermettre le contrôle des embarcations qui y transitent, leurs occupants et leurs contenus. Cescontrôles sont opérés par les forces de l'ordre, depuis les points de contrôle comme sur le coursd'eau.Afin de fluidifier ces opérations de contrôle, le contenu exhaustif des chargements en lien avec lesactivités minières régulières, ainsi que les factures correspondantes, auront, 48 heures ouvrées avantla date programmée de passage, été communiqués aux services de la DGTM (Mines et Carrières) parla société minière à l'origine de la livraison. Les coordonnées du service de la DGTM sont lessuivantes : DGTM / ATTE/ SPRIE/ Unité Industries extractivesCS 5700897 307 Cayenne CEDEXMail : dgtm-datte-prie@guyane.pref.gouv.frAprès examen de ces documents, la DGTM autorise auprès des forces de l'ordre le passage duditconvoi en lui précisant la nature et la quantité des biens transportés; les agents en poste le jour dupassage vérifient la concordance entre contenu déclaré et contenu présenté. À défaut de validationpar la DGTM, le passage du convoi ne sera pas autorisé.La navigation sur les cours d'eau et plans d'eau se fait aux risques et périls des intéressés.Article 2 - Point de contrôle et d'arrêt obligatoireIl est créé un poste de gendarmerie aléatoire sur la rivière Waki et ses affluents. L'arrêt de toutbâtiment est obligatoire au droit du poste.Cette obligation sera matérialisée par panneau de type BS ; carré blanc bordé de rouge, trait noirhorizontal à l'intérieur, avec une cartouche portant la mention « HALTE GENDARMERIE » sous cesignal au droit du poste.Article 3 - Cas de restriction de circulationArticle R. 4241-26 du code des transports: «Le conducteur se conforme aux prescriptionstemporaires édictées par le préfet pour assurer la sécurité et la sûreté de la navigation et diffuséesselon des modalités définies par arrêté du ministre chargé des transports.Il se conforme également aux mesures temporaires prises par le gestionnaire de la voie d'eau enapplication de l'article L. 4241-3. »Le départ et l'accostage d'embarcation de tout ordre sont interdits sur la rivière Waki et sesaffluents de 18h30 à 6h00.La navigation de tous les bateaux sera interrompue de 18h30 à 6h00 pour tous les usagers de la voied'eau dans les 2 sens.L'ensemble des conducteurs des embarcations sont tenus de les respecter.Article 4 - Mesures particulières de sécuritéL'ensemble des mesures de sécurité pour les embarcations sont intégrées dans le règlementparticulier de police n°2014224-0008 DEAL du 12 août 2014.La sécurité de la navigation sur les cours d'eau doit répondre aux exigences de la réglementation envigueur. Aussi dans le cadre des contrôles de gendarmerie, il sera procédé aux vérificationssuivantes :* Identification et marques associées pour les particuliers :Toute embarcation ou engin de plaisance d'une puissance égale ou supérieure à 6CV(4,5 kw) ou d'une longueur supérieure à 5 mètres, circulant sur les eaux intérieures doiventfaire l'objet d'une inscription au registre de la navigation fluviale de Guyane.
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x+ Le conducteur d'un bateau doit avoir à son bord un titre de navigation. II devraprésenter la carte d'enregistrement faisant état de son inscription au registre.* Les marques d'identifications doivent être apposées conformément à laréglementation sur la coque.+ Lorsque les conditions de visibilité l'exigent la signalisation pour la nuit doit aussi être portéede jour : un feu de mât de nuit (feu blanc puissant projetant une lumière ininterrompue surtoute l'étendue d'un arc d'horizon de 225° et disposé de manière à projeter cette lumièredepuis l'avant jusqu'à 22° 30' sur l'arrière du travers de chaque bord) fixe à l'arrière et visibleà 360° (article A. 4241-48-1 1 et 2 du code des transports), doit être positionné surl'ensemble des pirogues.* Identification, marques associées liées à la construction pour les professionnels du transportpublic de passagers et marchandises :Toute embarcation assurant du transport de marchandise ou de passager à titreprofessionnel, doit disposer d'un numéro d'identification délivré par le service instructeurde la DGTM et d'un certificat de bateau faisant foi de son enregistrement au registrenational.* Le conducteur devra présenter le certificat de bateau ou sa copie faisant foi de sonhomologation au titre des transporteurs professionnels déclarés au registre.+ Les marques extérieures d'identifications sur le navire doivent être apposées+ Lorsque les conditions de visibilité l'exigent la signalisation pour la nuit doit aussi être portéede jour: un feu de mât de nuit (feu blanc puissant projetant une lumière ininterrompue surtoute l'étendue d'un arc d'horizon de 225° et disposé de manière à projeter cette lumièredepuis l'avant jusqu'à 22° 30' sur l'arrière du travers de chaque bord) fixe à l'arrière et visibleà 360° (article A. 4241-48-41 1 et 2 du code des transports), doit être positionné surl'ensemble des pirogues.Le conducteur donne aux agents chargés de la police de la navigation les facilités pour leurpermettre d'exercer les missions de constatations d'infractions.+ Carburant pour la propulsion :Le carburant utilisé pour la propulsion ou l'alimentation de machines annexes del'embarcation n'est pas considéré comme une marchandise. La feuille de route del'embarcation, ainsi que les caractéristiques techniques du moteur, devront justifier de lanécessité des quantités embarquées.+ Volume exceptionnel de carburant et marchandises diverses :Pour tout volume de carburant n'ayant pas trait à la propulsion de l'embarcation, leconducteur de l'embarcation doit pouvoir présenter sur demande des forces de l'ordre, lesjustificatifs dudit convoi et de la nécessité des quantités embarquées.Pour tout transport de marchandises dont les quantités transportées sont estiméesvolumineuses par les forces de l'ordre, il sera demandé de justifier de la nécessité desquantités embarquées.Les propriétaires de gîtes, d'auberges, les opérateurs touristiques, les riverains, sont invités ase rapprocher des services de la gendarmerie pour tout transport de volume exceptionnel.Il sera possible de procéder autant que faire se peut aux vérifications des éléments transmis en casde doute auprès du service en charge de l'immatriculation.En cas d'évacuation sanitaire, ou de danger imminent, qui commanderaient de s'écarter desprésentes prescriptions réglementaires, les conducteurs des embarcations doivent prendre toutesles dispositions pour signaler et prévenir de leur situation aux forces de gendarmerie présentes.Les dispositions de cette mesure temporaire ne sont pas applicables aux embarcations utiliséespour remplir une mission de service public.Des dérogations peuvent être accordées par le préfet aux riverains et aux opérateurs de tourismesur leur demande au service des affaires maritimes, littorales et fluviales /SEGDP de la DGTM -CS57008 - 97307 CAYENNE CEDEXMail : dgtm-dmlf-domainepublic@guyane.pref.gouv.fr
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Article 5 - Durée, renouvellementLe présent arrêté est mis en œuvre pour une durée de 12 mois à compter de la date de signature.Article 6 - SanctionsLa violation des interdictions ou le manquement aux obligations prévues par le règlement généralde police (RGP), les règlements particuliers de police et le présent arrêté sont passibles decontraventions conformément au code des transports.Il est rappelé que l'entrave à l'exercice du droit de visite et de contrôle d'un bateau de navigationintérieure est constitutif d'un délit pénal.De même que la navigation ou le stationnement de nuit ou par visibilité insuffisante sans feux designalisation conforme, est passible de contravention.L'exécution d'un travail dissimulé, ou le recours aux services d'une personne physique ou moraleexerçant un travail dissimulé est un délit.Article 7 - Modalités de publicationsArticle R. 4241-66 du code des transports : « [...] Les règlements particuliers de police sont mis à ladisposition du public sous forme électronique et affichés dans les lieux qu'ils définissent. »Article A. 4241-26 du code des transports: « 1. Les mesures temporaires édictées par le préfet enapplication de l'article A. 4241-26, et celles édictées par le gestionnaire en application du décret n°2012-1556 du 28 décembre 2012 déterminant la liste des mesures temporaires d'interruption ou demodification des conditions de la navigation pouvant être prises par le gestionnaire de la voied'eau, pris en application de l'article L. 4241-3, sont diffusées par voie d'avis à la batellerie. »La présente mesure est mise à la disposition du public par voie électronique sur le site internet de lapréfecture : https://www.guyane.gouv.fr/Actions-de-l-Etat/Mer-Littoral-et-Fleuves/Fleuves-et-eaux-interieures/Navigation-et-securite-fluviale/Reglementation-du-transport-fluvial/Mesures-temporairesToute modification de la présente mesure en application de l'article R. 4241-26 du code destransports fera l'objet d'une publication.Article 8 - Modalités d'exécutionMonsieur le sous-préfet de Saint-Laurent du Maroni, madame la secrétaire générale des services del'État en Guyane, le chef du EMZD, le directeur général des territoires et de la mer, le Généralcommandant la Gendarmerie de Guyane, les maires des communes de Papaichton et de Grand-Santi sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié aurecueil des actes administratifs de Guyane.
Cayenne, le 04 novembre 2025
Pour le Préfet,Par délégation, le directeur général des territoires et de la mer,Par subdélégation, l'adjointe au chef de l'unité stratégieenvironnêment et gestion du domaine public,
Sandrine ROUL
VOIES ET DÉLAIS DE RECOURSLa présente décision peut faire l'objet d'un recours administratif : soit gracieux auprès du Préfet de la Guyane - Rue Fiedmond, BP 7008, 97307Cayenne Cédex - soit hiérarchique auprès du ministre de l'Intérieur - Place Beauvau, 75008 Paris - dans un délai de deux mois à compter de sanotification ou de sa publication.L'absence de réponse de l'administration dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.Tout recours administratif doit être adressé en recommandé avec accusé de réception.La présente décision peut également faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de la Guyane - 7 rue Schoelcher, BP5030, 97305 Cayenne Cedex - dans un délai de deux mois à compter de sa notification, de sa publication ou à compter de la décision explicite ouimplicite de rejet en cas de recours administratif.Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique «Télérecours Citoyen» accessible par le site Internet www.telerecours.fr .
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Direction Générale des Territoire et de la Mer
R03-2025-11-04-00005
Arrêté portant mesure temporaire de limitation
de la navigation fluviale par la mise en place d'un
point de contrôle de manière aléatoire sur le
fleuve IRACOUBO et ses affluents
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PREFETDE LA GUYANELibertéEgalitéFraternité ARRETE n°portant mesure temporaire de limitation de la navigation fluviale par la mise en place d'un point decontrôle de manière aléatoire sur le fleuve Iracoubo et ses affluentsLE PRÉFETVU le Code des transports en son livre 4 et son annexe portant règlement général de police de lanavigation intérieure ;VU le Code général de la propriété des personnes publiques ;VU la loi n° 46-451 du 19 mars 1946 érigeant en départements la Guadeloupe, la Martinique, laGuyane française et la Réunion ;VU le décret du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets et à l'action des services etorganismes publics de l'État dans les régions et départements ;VU le décret n° 2012-1556 du 28 décembre 2012 déterminant la liste de mesures temporairesd'interruption ou de modification des conditions de la navigation pouvant être prises par legestionnaire de la voie d'eau;VU le décret 2019-894 du 28 août 2019 relatif à l'organisation et aux missions des services de l'Étaten Guyane ;VU le décret du 13juillet 2023 portant nomination de M. Antoine POUSSIER en qualité de préfet dela région Guyane, préfet de la Guyane ;VU l'arrêté ministériel du 15 juillet 2021, relatif à la nomination de Monsieur lvan MARTIN, en qualitéde directeur général de la direction des territoires et de la mer de Guyane ;VU l'arrêté portant règlement particulier de police n°2014-224-0006 DEAL du 12 août 2014 pourl'exercice de la navigation de plaisance et des activités sportives diverses y compris la grande vitessesur l'ensemble des cours d'eaux du département de la Guyane ;VU l'arrêté portant règlement particulier de police n°2014-224-0008 DEAL du 12 août 2014 pourl'exercice de la navigation en général et le transport de matières dangereuses sur l'ensemble descours d'eaux du département de la Guyane ;VU l'arrêté du 3 avril 2023 portant organisation des services de l'État en Guyane ;VU l'arrêté RO3-2025-06-25-00002 du 25 juin 2025 portant délégation de signature a Monsieur IvanMARTIN, directeur général des territoires de la mer de Guyane ;VU l'arrêté RO3-2025-06-26-00003 du 26 juin 2025 portant subdélégation de signature de MonsieurIvan MARTIN, directeur général des territoires et de la mer de Guyane à ses collaborateurs ;Considérant que l'orpaillage clandestin constitue un trouble grave à l'ordre public qu'il convient deréprimer;Considérant qu'il appartient à l'autorité de police administrative dans l'intérêt de la santé publique,de prendre des mesures appropriées afin de prévenir et de limiter les conséquences des menacespossibles sur la santé de la population ;Considérant les risques pour la sécurité publique et les troubles à l'ordre public, d'une navigation denuit sur le fleuve lracoubo et ses affluents ;Sur proposition de la secrétaire générale des services de l'État ;ARRÊTE
Article 1 - Champ d'applicationLa présente mesure temporaire s'applique sur le fleuve lracoubo et ses affluents à partir de leur
R03-2025-11-04-00005
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source et berges, par la mise en place de points de contrôle, fixes et/ou aléatoires en fonction desbesoins du service.Les dispositions qui suivent sont établies afin de prévenir la sécurité de la navigation fluviale sur cecours d'eau et, compte tenu des activités d'orpaillage clandestin qui constituent un trouble grave al'ordre public qu'il convient de réprimer en agissant sur les approvisionnements des sites, depermettre le contrôle des embarcations qui y transitent, leurs occupants et leurs contenus. Cescontrôles sont opérés par les forces de l'ordre, depuis les points de contrôle comme sur le coursd'eau.Afin de fluidifier ces opérations de contrôle, le contenu exhaustif des chargements en lien avec lesactivités minières régulières, ainsi que les factures correspondantes, auront, 48 heures ouvrées avantla date programmée de passage, été communiqués aux services de la DGTM (Mines et Carrières) parla société minière à l'origine de la livraison. Les coordonnées du service de la DGTM sont lessuivantes : DGTM / ATTE/ SPRIE/ Unité Industries extractivesCS 5700897 307 Cayenne CEDEXMail : dgtm-datte-prie@guyane.pref.gouv.frAprès examen de ces documents, la DGTM autorise auprès des forces de l'ordre le passage duditconvoi en lui précisant la nature et la quantité des biens transportés; les agents en poste le jour dupassage vérifient la concordance entre contenu déclaré et contenu présenté. À défaut de validationpar la DGTM, le passage du convoi ne sera pas autorisé.La navigation sur les cours d'eau et plans d'eau se fait aux risques et périls des intéressés.Article 2 - Point de contrôle et d'arrêt obligatoireIl est créé un poste de gendarmerie aléatoire sur le fleuve Iracoubo et ses affluents. L'arrêt de toutbâtiment est obligatoire au droit du poste.Cette obligation sera matérialisée par panneau de type B5 ; carré blanc bordé de rouge, trait noirhorizontal à l'intérieur, avec une cartouche portant la mention « HALTE GENDARMERIE » sous cesignal au droit du poste.Article 3 - Cas de restriction de circulationArticle R. 4241-26 du code des transports: «Le conducteur se conforme aux prescriptionstemporaires édictées par le préfet pour assurer la sécurité et la sûreté de la navigation et diffuséesselon des modalités définies par arrêté du ministre chargé des transports.Il se conforme également aux mesures temporaires prises par le gestionnaire de la voie d'eau enapplication de l'article L. 4241-3. »Le départ et l'accostage d'embarcation de tout ordre sont interdits sur le fleuve Iracoubo et sesaffluents de 18h30 à 6h00.La navigation de tous les bateaux sera interrompue de 18h30 à 6h00 pour tous les usagers de la voied'eau dans les 2 sens.L'ensemble des conducteurs des embarcations sont tenus de les respecter.Article 4 - Mesures particulières de sécuritéL'ensemble des mesures de sécurité pour les embarcations sont intégrées dans le règlementparticulier de police n°2014224-0008 DEAL du 12 août 2014.La sécurité de la navigation sur les cours d'eau doit répondre aux exigences de la réglementation envigueur. Aussi dans le cadre des contrôles de gendarmerie, il sera procédé aux vérificationssuivantes :+ Identification et marques associées pour les particuliers :Toute embarcation ou engin de plaisance d'une puissance égale ou supérieure à 6CV(4,5 kw) ou d'une longueur supérieure à 5 mètres, circulant sur les eaux intérieures doiventfaire l'objet d'une inscription au registre de la navigation fluviale de Guyane.* Le conducteur d'un bateau doit avoir à son bord un titre de navigation. II devra
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présenter la carte d'enregistrement faisant état de son inscription au registre.+ Les marques d'identifications doivent être apposées conformément à laréglementation sur la coque.+ Lorsque les conditions de visibilité l'exigent la signalisation pour la nuit doit aussi être portéedejour: un feu de mat de nuit (feu blanc puissant projetant une lumière ininterrompue surtoute l'étendue d'un arc d'horizon de 225° et disposé de manière à projeter cette lumièredepuis l'avant jusqu'à 22° 30' sur l'arrière du travers de chaque bord) fixe à l'arrière et visibleà 360° (article A. 4241-48-41 1 et 2 du code des transports), doit être positionné surl'ensemble des pirogues.+ Identification, marques associées liées à la construction pour les professionnels du transportpublic de passagers et marchandises :Toute embarcation assurant du transport de marchandise ou de passager à titreprofessionnel, doit disposer d'un numéro d'identification délivré par le service instructeurde la DGTM et d'un certificat de bateau faisant foi de son enregistrement au registrenational.* Le conducteur devra présenter le certificat de bateau ou sa copie faisant foi de sonhomologation au titre des transporteurs professionnels déclarés au registre.* Les marques extérieures d'identifications sur le navire doivent être apposées.+ Lorsque les conditions de visibilité l'exigent la signalisation pour la nuit doit aussi être portéede jour : un feu de mât de nuit (feu blanc puissant projetant une lumière ininterrompue surtoute l'étendue d'un arc d'horizon de 225° et disposé de manière à projeter cette lumièredepuis l'avant jusqu'à 22° 30' sur l'arrière du travers de chaque bord) fixe à l'arrière et visibleà 360° (article A. 4241-48-41 1 et 2 du code des transports), doit être positionné surl'ensemble des pirogues.Le conducteur donne aux agents chargés de la police de la navigation les facilités pour leurpermettre d'exercer les missions de constatations d'infractions.+ Carburant pour la propulsion :Le carburant utilisé pour la propulsion ou l'alimentation de machines annexes del'embarcation n'est pas considéré comme une marchandise. La feuille de route del'embarcation, ainsi que les caractéristiques techniques du moteur, devront justifier de lanécessité des quantités embarquées.+ Volume exceptionnel de carburant et marchandises diverses :Pour tout volume de carburant n'ayant pas trait à la propulsion de l'embarcation, leconducteur de l'embarcation doit pouvoir présenter sur demande des forces de l'ordre, lesjustificatifs dudit convoi et de la nécessité des quantités embarquées.Pour tout transport de marchandises dont les quantités transportées sont estiméesvolumineuses par les forces de l'ordre, il sera demandé de justifier de la nécessité desquantités embarquées.Les propriétaires de gîtes, d'auberges, les opérateurs touristiques, les riverains, sont invités ase rapprocher des services de la gendarmerie pour tout transport de volume exceptionnel.Il sera possible de procéder autant que faire se peut aux vérifications des éléments transmis en casde doute auprès du service en charge de l'immatriculation.En cas d'évacuation sanitaire, ou de danger imminent, qui commanderaient de s'écarter desprésentes prescriptions réglementaires, les conducteurs des embarcations doivent prendre toutesles dispositions pour signaler et prévenir de leur situation aux forces de gendarmerie présentes.Les dispositions de cette mesure temporaire ne sont pas applicables aux embarcations utiliséespour remplir une mission de service public.Des dérogations peuvent être accordées par le préfet aux riverains et aux opérateurs de tourismesur leur demande au service des affaires maritimes, littorales et fluviales /SEGDP de la DGTM - CS57008 - 97307 CAYENNE CEDEXMail : dgtm-dmlf-domainepublic@guyane.pref.gouv.frArticle 5 - Durée, renouvellementLe présent arrêté est mis en œuvre pour une durée de 12 mois à compter de la date de signature.
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Article 6 - SanctionsLa violation des interdictions ou le manquement aux obligations prévues par le règlement généralde police (RGP), les règlements particuliers de police et le présent arrêté sont passibles decontraventions conformément au code des transports.Il est rappelé que l'entrave à l'exercice du droit de visite et de contrôle d'un bateau de navigationintérieure est constitutif d'un délit pénal.De même que la navigation ou le stationnement de nuit ou par visibilité insuffisante sans feux designalisation conforme, est passible de contravention.L'exécution d'un travail dissimulé, ou le recours aux services d'une personne physique ou moraleexerçant un travail dissimulé est un délit.Article 7 - Modalités de publicationsArticle R. 4241-66 du code des transports: « [...] Les règlements particuliers de police sont mis à ladisposition du public sous forme électronique et affichés dans les lieux qu'ils définissent. »Article A. 4241-26 du code des transports: « 1. Les mesures temporaires édictées par le préfet enapplication de l'article A. 4241-26, et celles édictées par le gestionnaire en application du décret n°2012-1556 du 28 décembre 2012 déterminant la liste des mesures temporaires d'interruption ou demodification des conditions de la navigation pouvant être prises par le gestionnaire de la voied'eau, pris en application de l'article L. 4241-3, sont diffusées par voie d'avis à la batellerie. »La présente mesure est mise à la disposition du public par voie électronique sur le site internet de lapréfecture : https://www.guyane.gouv.fr/Actions-de-l-Etat/Mer-Littoral-et-Fleuves/Fleuves-et-eaux-interieures/Navigation-et-securite-fluviale/Reglementation-du-transport-fluvial/Mesures-temporairesToute modification temporaire de la présente mesure en application de l'article R. 4241-26 du codedes transports fera l'objet d'une publication.Article 8 - Modalités d'exécutionMadame la secrétaire générale des services de l'État en Guyane, le chef du EMZD, le directeurgénéral des territoires et de la mer, le Général commandant la Gendarmerie de Guyane, le maire dela commune d'lracoubo sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présentarrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de Guyane.
Cayenne, le 04 novembre 2025,
Pour le Préfet,Par délégation, le directeur général des territoires et de la mer,Par subdélégation, l'adjointe au chef de l'unité stratégieenvironnement et gestion du domaine public,
Sandrine ROUL
VOIES ET DÉLAIS DE RECOURSLa présente décision peut faire l'objet d'un recours administratif : soit gracieux auprès du Préfet de la Guyane - Rue Fiedmond, BP 7008, 97307Cayenne Cédex - soit hiérarchique auprès du ministre de l'Intérieur - Place Beauvau, 75008 Paris - dans un délai de deux mois à compter de sanotification ou de sa publication.L'absence de réponse de l'administration dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.Tout recours administratif doit être adressé en recommandé avec accusé de réception.La présente décision peut également faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de la Guyane - 7 rue Schoelcher, BP5030, 97305 Cayenne Cedex - dans un délai de deux mois à compter de sa notification, de sa publication ou à compter de la décision explicite ouimplicite de rejet en cas de recours administratif.Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique «Télérecours Citoyen» accessible par le site Internet www.telerecours.fr .
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Direction Générale des Territoire et de la Mer
R03-2025-11-04-00004
Arrêté portant mesure temporaire de limitation
de la navigation fluviale par la mise en place d'un
point de contrôle de manière aléatoire sur les
Criques Véro, Beiman et leurs affluents
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navigation fluviale par la mise en place d'un point de contrôle de manière aléatoire sur les Criques Véro, Beiman et leurs affluents 40
PREFETDE LA GUYANELibertéEgalitéFraternité ARRÊTÉ n°portant mesure temporaire de limitation de la navigation fluviale par la mise en place d'un point decontrôle de manière aléatoire sur les Criques Véro, Beiman et leurs affluentsLE PRÉFETVU le Code des transports en son livre 4 et son annexe portant règlement général de police de lanavigation intérieure ;VU le Code général de la propriété des personnes publiques;VU la loi n° 46-451 du 19 mars 1946 érigeant en départements la Guadeloupe, la Martinique, laGuyane française et la Réunion ;VU le décret du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets et à l'action des services etorganismes publics de l'État dans les régions et départements ;VU le décret n° 2012-1556 du 28 décembre 2012 déterminant la liste de mesures temporairesd'interruption ou de modification des conditions de la navigation pouvant être prises par legestionnaire de la voie d'eau ;VU le décret 2019-894 du 28 août 2019 relatif à l'organisation et aux missions des services de l'Étaten Guyane;VU le décret du 13 juillet 2023 portant nomination de M. Antoine POUSSIER en qualité de préfet dela région Guyane, préfet de la Guyane ;VU l'arrêté ministériel du 15juillet 2021, relatif à la nomination de Monsieur Ivan MARTIN, en qualitéde directeur général de la direction des territoires et de la mer de Guyane ;VU l'arrêté portant règlement particulier de police n°2014-224-0006 DEAL du 12 août 2014 pourl'exercice de la navigation de plaisance et des activités sportives diverses y compris la grande vitessesur l'ensemble des cours d'eaux du département de la Guyane ;VU l'arrêté portant règlement particulier de police n°2014-224-0008 DEAL du 12 août 2014 pourl'exercice de la navigation en général et le transport de matières dangereuses sur l'ensemble descours d'eaux du département de la Guyane ;VU l'arrêté du 3 avril 2023 portant organisation des services de l'État en Guyane ;VU l'arrêté RO3-2025-06-25-00002 du 25 juin 2025 portant délégation de signature à Monsieur IvanMARTIN, directeur général des territoires de la mer de Guyane ;VU l'arrêté RO3-2025-06-26-00003 du 26 juin 2025 portant subdélégation de signature de MonsieurIvan MARTIN, directeur général des territoires et de la mer de Guyane à ses collaborateurs ;Considérant que l'orpaillage clandestin constitue un trouble grave à l'ordre public qu'il convient deréprimer;Considérant qu'il appartient à l'autorité de police administrative dans l'intérêt de la santé publique,de prendre des mesures appropriées afin de prévenir et de limiter les conséquences des menacespossibles sur la santé de la population ;Considérant les risques pour la sécurité publique et les troubles à l'ordre public, d'une navigation denuit sur les Criques Véro, Beiman et leurs affluents ;Sur proposition de la secrétaire générale des services de l'État ;ARRÊTE
Article 1- Champ d'applicationLa présente mesure temporaire s'applique sur les criques Véro, Beiman, à partir de leurs sources,
R03-2025-11-04-00004
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2025-11-04-00004 - Arrêté portant mesure temporaire de limitation de la
navigation fluviale par la mise en place d'un point de contrôle de manière aléatoire sur les Criques Véro, Beiman et leurs affluents 41
leurs affluents et leurs berges, par la mise en place de points de contrôle, fixes et/ou aléatoires enfonction des besoins du service.Les dispositions qui suivent sont établies afin de prévenir la sécurité de la navigation fluviale sur cescours d'eau et, compte tenu des activités d'orpaillage clandestin qui constituent un trouble grave àl'ordre public qu'il convient de réprimer en agissant sur les approvisionnements des sites, depermettre le contrôle des embarcations qui y transitent, leurs occupants et leurs contenus. Cescontrôles sont opérés par les forces de l'ordre, depuis les points de contrôle comme sur les coursd'eau.Afin de fluidifier ces opérations de contrôle, le contenu exhaustif des chargements en lien avec lesactivités minières régulières, ainsi que les factures correspondantes, auront, 48 heures ouvrées avantla date programmée de passage, été communiqués aux services de la DGTM (Mines et Carrières) parla société minière à l'origine de la livraison. Les coordonnées du service de la DGTM sont lessuivantes : DGTM / ATTE/ SPRIE/ Unité Industries extractivesCS 5700897 307 Cayenne CEDEXMail : dgtm-datte-prie@guyane.pref.gouv.frAprès examen de ces documents, la DGTM autorise auprès des forces de l'ordre le passage duditconvoi en lui précisant la nature et la quantité des biens transportés; les agents en poste le jour dupassage vérifient la concordance entre contenu déclaré et contenu présenté. A défaut de validationpar la DGTM, le passage du convoi ne sera pas autorisé.La navigation sur les cours d'eau et plans d'eau se fait aux risques et périls des intéressés.Article 2 - Point de contrôle et d'arrét obligatoireIl est créé un poste de gendarmerie aléatoire sur les criques Véro, Beiman, leurs affluents. L'arrêt detout batiment est obligatoire au droit du poste.Cette obligation sera matérialisée par panneau de type BS ; carré blanc bordé de rouge, trait noirhorizontal à l'intérieur, avec une cartouche portant la mention « HALTE GENDARMERIE » sous cesignal au droit du posteArticle 3 - Cas de restriction de circulationArticle R. 4241-26 du code des transports: « Le conducteur se conforme aux prescriptionstemporaires édictées par le préfet pour assurer la sécurité et la sûreté de la navigation et diffuséesselon des modalités définies par arrêté du ministre chargé des transports.Il se conforme également aux mesures temporaires prises par le gestionnaire de la voie d'eau enapplication de l'article L. 4241-3. »Le départ et l'accostage d'embarcation de tout ordre sont interdits sur les criques Véro, Beiman,leurs affluents de 18h30 à 6h00.La navigation de tous les bateaux sera interrompue de 18h30 à 6h00 pour tous les usagers de la voied'eau dans les 2 sens.L'ensemble des conducteurs des embarcations sont tenus de les respecter.Article 4 - Mesures particulières de sécuritéL'ensemble des mesures de sécurité pour les embarcations sont intégrées dans le règlementparticulier de police n°2014224-0008 DEAL du 12 août 2014.La sécurité de la navigation sur les cours d'eau doit répondre aux exigences de la réglementation envigueur. Aussi dans le cadre des contrôles de gendarmerie, il sera procédé aux vérificationssuivantes :* Identification et marques associées pour les particuliers :Toute embarcation ou engin de plaisance d'une puissance égale ou supérieure à 6CV(4,5 kw) ou d'une longueur supérieure à 5 mètres, circulant sur les eaux intérieures doiventfaire l'objet d'une inscription au registre de la navigation fluviale de Guyane.* Le conducteur d'un bateau doit avoir à son bord un titre de navigation. Il devra
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présenter la carte d'enregistrement faisant état de son inscription au registre.+ Les marques d'identifications doivent être apposées conformément à laréglementation sur la coque.+ Lorsque les conditions de visibilité l'exigent la signalisation pour la nuit doit aussi être portéedejour : un feu de mât de nuit (feu blanc puissant projetant une lumière ininterrompue surtoute l'étendue d'un arc d'horizon de 225° et disposé de manière à projeter cette lumièredepuis l'avant jusqu'à 22° 30' sur l'arrière du travers de chaque bord) fixe à l'arrière et visibleà 360° (article A. 4241-48-1 1 et 2 du code des transports), doit être positionné surl'ensemble des pirogues.* Identification, marques associées liées à la construction pour les professionnels du transportpublic de passagers et marchandises :Toute embarcation assurant du transport de marchandise ou de passager à titreprofessionnel, doit disposer d'un numéro d'identification délivré par le service instructeurde la DGTM et d'un certificat de bateau faisant foi de son enregistrement au registrenational.* Le conducteur devra présenter le certificat de bateau ou sa copie faisant foi de sonhomologation au titre des transporteurs professionnels déclarés au registre.+ Les marques extérieures d'identifications sur le navire doivent être apposées.+ Lorsque les conditions de visibilité l'exigent la signalisation pour la nuit doit aussi être portéedejour : un feu de mât de nuit (feu blanc puissant projetant une lumière ininterrompue surtoute l'étendue d'un arc d'horizon de 225° et disposé de manière à projeter cette lumièredepuis l'avant jusqu'à 22° 30' sur l'arrière du travers de chaque bord) fixe à l'arrière et visibleà 360° (article A. 4241-4841 1 et 2 du code des transports), doit être positionné surl'ensemble des pirogues.Le conducteur donne aux agents chargés de la police de la navigation les facilités pour leurpermettre d'exercer les missions de constatations d'infractions.+ Carburant pour la propulsion :Le carburant utilisé pour la propulsion ou l'alimentation de machines annexes del'embarcation n'est pas considéré comme une marchandise. La feuille de route del'embarcation, ainsi que les caractéristiques techniques du moteur, devront justifier de lanécessité des quantités embarquées.+ Volume exceptionnel de carburant et marchandises diverses :Pour tout volume de carburant n'ayant pas trait à la propulsion de l'embarcation, leconducteur de l'embarcation doit pouvoir présenter sur demande des forces de l'ordre, lesjustificatifs dudit convoi et de la nécessité des quantités embarquées.Pour tout transport de marchandises dont les quantités transportées sont estiméesvolumineuses par les forces de l'ordre, il sera demandé de justifier de la nécessité desquantités embarquées.Les propriétaires de gîtes, d'auberges, les opérateurs touristiques, les riverains, sont invités àse rapprocher des services de la gendarmerie pour tout transport de volume exceptionnel.Il sera possible de procéder autant que faire se peut aux vérifications des éléments transmis en casde doute auprès du service en charge de l'immatriculation.En cas d'évacuation sanitaire, ou de danger imminent, qui commanderaient de s'écarter desprésentes prescriptions réglementaires, les conducteurs des embarcations doivent prendre toutesles dispositions pour signaler et prévenir de leur situation aux forces de gendarmerie présentes.Les dispositions de cette mesure temporaire ne sont pas applicables aux embarcations utiliséespour remplir une mission de service public.Des dérogations peuvent être accordées par le préfet aux riverains et aux opérateurs de tourismesur leur demande au Service des affaires maritimes, littorales et fluviales /SEGDP de la DGTM - CS57008 - 97307 CAYENNE CEDEXMail : dgtm-dmlf-domainepublic@guyane.pref.gouv.frArticle 5 - Durée, renouvellementLe présent arrêté est mis en œuvre pour une durée de 12 mois à compter de la date de signature.
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Article 6 - SanctionsLa violation des interdictions ou le manquement aux obligations prévues par le reglement généralde police (RGP), les reglements particuliers de police et le présent arrété sont passibles decontraventions conformément au code des transports.Il est rappelé que l'entrave a l'exercice du droit de visite et de contrôle d'un bateau de navigationintérieure est constitutif d'un délit pénal.De méme que la navigation ou le stationnement de nuit ou par visibilité insuffisante sans feux designalisation conforme, est passible de contravention.L'exécution d'un travail dissimulé, ou le recours aux services d'une personne physique ou moraleexerçant un travail dissimulé est un délit.Article 7 - Modalités de publicationsArticle R. 4241-66 du code des transports : « [...] Les règlements particuliers de police sont mis à ladisposition du public sous forme électronique et affichés dans les lieux qu'ils définissent. »Article A. 4241-26 du code des transports: « 1. Les mesures temporaires édictées par le préfet enapplication de l'article A. 4241-26, et celles édictées par le gestionnaire en application du décret n°2012-1556 du 28 décembre 2012 déterminant la liste des mesures temporaires d'interruption ou demodification des conditions de la navigation pouvant être prises par le gestionnaire de la voied'eau, pris en application de l'article L. 4241-3, sont diffusées par voie d'avis à la batellerie. »La présente mesure est mise à la disposition du public par voie électronique sur le site internet de lapréfecture : https://www.guyane.gouv.fr/Actions-de-l-Etat/Mer-Littoral-et-Fleuves/Fleuves-et-eaux-interieures/Navigation-et-securite-fluviale/Reglementation-du-transport-fluvial/Mesures-temporairesToute modification temporaire de la présente mesure en application de l'article R. 4241-26 du codedes transports fera l'objet d'une publication.Article 8 - Modalités d'exécutionMonsieur le sous-préfet de Saint-Laurent du Maroni, madame la secrétaire générale des services del'État en Guyane, le chef du EMZD, le directeur général des territoires et de la mer, le généralcommandant la Gendarmerie de Guyane, les maires des communes de Papaichton et de Grand-Santi sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié aurecueil des actes administratifs de Guyane.
Cayenne, le 04 novembre 2025,
Pour le Préfet,Par délégation, le directeur général des territoires et de la mer,Par subdélégation, l'adjointe au chef de l'unité stratégieenvironnement et gestion du domaine public,
Sandrine ROUL
VOIES ET DELAIS DE RECOURSLa présente décision peut faire l'objet d'un recours administratif : soit gracieux auprès du Préfet de la Guyane - Rue Fiedmond, BP 7008, 97307Cayenne Cédex - soit hiérarchique auprès du ministre de l'Intérieur - Place Beauvau, 75008 Paris - dans un délai de deux mois à compter de sanotification ou de sa publication.L'absence de réponse de l'administration dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.Tout recours administratif doit être adressé en recommandé avec accusé de réception.La présente décision peut également faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de la Guyane - 7 rue Schoelcher, BP5030, 97305 Cayenne Cedex - dans un délai de deux mois à compter de sa notification, de sa publication ou à compter de la décision explicite ouimplicite de rejet en cas de recours administratif.Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique «Télérecours Citoyen» accessible par le site Internet www.telerecours.fr .
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Direction Générale des Territoire et de la Mer
R03-2025-11-04-00008
Arrêté portant mesure temporaire de limitation
de la navigation fluviale par la mise en place d'un
point de contrôle de manière aléatoire sur les
rivières COMTE, OYAK et ses affluents
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navigation fluviale par la mise en place d'un point de contrôle de manière aléatoire sur les rivières COMTE, OYAK et ses affluents 45
EuPREFETDE LA GUYANELibertéEgalitéFraternité
ARRÊTÉ n° —Portant mesure temporaire de limitation de la navigation fluviale par la mise en place de zone decontrôles aléatoires sur les rivières Comté, Oyak, et leurs affluents jusqu'à leur source
LE PRÉFET
VU le Code des transports en son livre 4 et son annexe portant règlement général de police de lanavigation intérieure;VU le Code général de la propriété des personnes publiques ;VU la loi n° 46-451 du 19 mars 1946 érigeant en départements la Guadeloupe, la Martinique, laGuyane française et la Réunion;VU le décret du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets et à l'action des services etorganismes publics de l'État dans les régions et départements ;VU le décret n° 2012-1556 du 28 décembre 2012 déterminant la liste de mesures temporairesd'interruption ou de modification des conditions de la navigation pouvant être prises par legestionnaire de la voie d'eau;VU le décret 2019-894 du 28 août 2019 relatif à l'organisation et aux missions des services de l'Étaten Guyane ;VU le décret du 13 juillet 2023 portant nomination de M. Antoine POUSSIER en qualité de préfet dela région Guyane, préfet de la Guyane ;VU l'arrêté ministériel du 15 juillet 2021, relatif à la nomination de Monsieur lvan MARTIN, en qualitéde directeur général de la direction des territoires et de la mer de Guyane ;VU l'arrêté portant règlement particulier de police n°2014-224-0006 DEAL du 12 août 2014 pourl'exercice de la navigation de plaisance et des activités sportives diverses y compris la grande vitessesur l'ensemble des cours d'eaux du département de la Guyane;VU l'arrêté portant règlement particulier de police n°2014-224-0008 DEAL du 12 août 2014 pourl'exercice de la navigation en général et le transport de matières dangereuses sur l'ensemble descours d'eaux du département de la Guyane ;VU l'arrêté du 3 avril 2023 portant organisation des services de l'État en Guyane ;VU l'arrêté RO3-2025-06-25-00002 du 25 juin 2025 portant délégation de signature à Monsieur IvanMARTIN, directeur général des territoires de la mer de Guyane;VU l'arrêté RO3-2025-06-26-00003 du 26 juin 2025 portant subdélégation de signature de Monsieurlvan MARTIN, directeur général des territoires et de la mer de Guyane a ses collaborateurs ;Considérant que l'orpaillage clandestin constitue un trouble grave a l'ordre public qu'il convient deréprimer;Considérant qu'il appartient à l'autorité de police administrative dans l'intérêt de la santé publique,de prendre des mesures appropriées afin de prévenir et de limiter les conséquences des menacespossibles sur la santé de la population ;Considérant les risques pour la sécurité et la santé publique qu'engendre l'activité d'orpaillage dansle périmètre de protection d'eau potable de la Comté ;Sur proposition de la secrétaire générale des services de l'État ;
ARRÊTE
R03-2025-11-04-00008
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Article 1 - Champ d'applicationLa présente mesure temporaire s'applique sur les rivières de la Comté, Oyak et leurs affluents, surleurs berges à partir de leur source, par la mise en place de zone de contrôle aléatoires adaptées enfonction des besoins du terrain.Les dispositions qui suivent sont établies afin de prévenir la sécurité de la navigation fluviale et laqualité de l'eau de prélèvement sur ces cours d'eau. Il convient de réprimer en agissant sur lesapprovisionnements des sites, de permettre le contrôle des embarcations qui y transitent, de leursoccupants et de leurs contenus. Ces contrôles sont opérés par les forces de l'ordre, depuis lespoints de contrôle aléatoire sur les cours d'eau.La navigation sur les cours d'eau et plans d'eau se fait aux risques et périls des intéressés.Article 2 - Point de contrôle et d'arrêt obligatoireIl est créé un poste de gendarmerie aléatoire sur les rivières Comté, Oyak, et leurs affluents, surleurs berges jusqu'à leur source. L'arrêt de tout bâtiment est obligatoire au droit du poste decontrôle ou de l'embarcation de gendarmerie assurant le contrôle sur les cours d'eau.Article 3 - Cas de restriction de circulationArticle R. 4241-26: « Le conducteur se conforme aux prescriptions temporaires édictées par lepréfet pour assurer la sécurité et la sûreté de la navigation et diffusées selon des modalités définiespar arrêté du ministre chargé des transports.Il se conforme également aux mesures temporaires prises par le gestionnaire de la voie d'eau enapplication de l'article L. 4241-3. »La circulation de toute embarcation transportant des matières dangereuses est interdite la nuitentre 19h00 et 06h00 conformément aux prescriptions de l'arrêté portant règlement particulier depolice n°2014224-0008 DEAL du 12 août 2014.L'ensemble des conducteurs des embarcations sont tenus de respecter ces prescriptions.Article 4 - Mesures particulières de sécuritél'ensemble des mesures de sécurité pour les embarcations sont intégrées dans le règlementparticulier de police n°2014224-0008 DEAL du 12 août 2014.La sécurité de la navigation sur les cours d'eau doit répondre aux exigences de la réglementation envigueur. Aussi dans le cadre des contrôles de gendarmerie, il sera procédé aux vérificationssuivantes :+ Identification et marques associées pour les particuliers :Toute embarcation ou engin de plaisance d'une puissance égale ou supérieure a 6CV (4,5kw)ou d'une longueur supérieure à 5 mètres, circulant sur les eaux intérieures doivent fairel'objet d'une inscription au registre de la navigation fluviale de Guyane.+ Le conducteur d'un bateau doit avoir à son bord un titre de navigation. || devraprésenter la carte d'enregistrement faisant état de son inscription au registre.+ Les marques d'identifications doivent être apposées conformément à laréglementation sur la coque.+ Identification, marques associées liées à la construction pour les professionnels du transportpublic de passagers et marchandises :Toute embarcation assurant du transport de marchandise ou de passager à titreprofessionnel, doit disposer d'un numéro d'identification délivré par le service instructeurde la DGTM et d'un certificat de bateau faisant foi de son enregistrement au registrenational.* Le conducteur devra présenter le certificat de bateau ou sa copie faisant foi de sonhomologation au titre des transporteurs professionnels déclarés au registre.+ Les marques extérieures d'identifications sur le navire doivent être apposées.Le conducteur donne aux agents chargés de la police de la navigation les facilités pour leurpermettre d'exercer les missions de constatations d'infractions.* Carburant pour la propulsion :Le carburant utilisé pour la propulsion ou l'alimentation de machines annexes del'embarcation n'est pas considéré comme une marchandise.
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+ Volume exceptionnel de carburant et marchandises diverses :Pour tout volume de carburant n'ayant pas trait à la propulsion de l'embarcation, leconducteur de l'embarcation doit pouvoir présenter sur demande des forces de l'ordre, lesjustificatifs dudit convoi.Pour tout transport de marchandises dont les quantités transportées sont estiméesvolumineuses par les forces de l'ordre, il sera demandé de justifier de la nécessité desquantités embarquées.Les propriétaires de gîtes, d'auberges, les opérateurs touristiques, les riverains, sont invités ase rapprocher des services de la gendarmerie pour tout transport de volume exceptionnel.En cas d'évacuation sanitaire, ou de danger imminent, qui commanderaient de s'écarter desprésentes prescriptions réglementaires, les conducteurs des embarcations doivent prendre toutesles dispositions pour signaler et prévenir de leur situation aux forces de gendarmerie présentes.Les dispositions de cette mesure temporaire ne sont pas applicables aux embarcations utiliséespour remplir une mission de service public.Des dérogations peuvent être accordées par le préfet aux riverains et aux opérateurs de tourismesur leur demande au Service des affaires maritimes, littorales et fluviales /SEGDP de la DGTM- CS57008 - 97307 CAYENNE CEDEXMail : dgtm-dmlf-domainepublic@guyane.pref.gouv.frArticle 5 - Durée, renouvellementLe présent arrêté est mis en œuvre pour une durée de 12 mois à compter de la date de la signature.Article 6 - SanctionsLa violation des interdictions ou le manquement aux obligations prévues par le règlement généralde police (RGP), les règlements particuliers de police et le présent arrêté sont passibles decontraventions conformément au code des transports.Il est rappelé que l'entrave à l'exercice du droit de visite et de contrôle d'un bateau de navigationintérieure est constitutif d'un délit pénal.De même que la navigation ou le stationnement de nuit ou par visibilité insuffisante sans feux designalisation conforme, est passible de contravention.l'exécution d'un travail dissimulé, ou le recours aux services d'une personne physique ou moraleexerçant un travail dissimulé est un délit.Article 7 - Modalités de publicationsArticle R. 4241-66: « (...) Les règlements particuliers de police sont mis à la disposition du publicsous forme électronique et affichés dans les lieux qu'ils définissent. »Article A. 4241-26: « 1. Les mesures temporaires édictées par le préfet en application de l'article A.4241-26, et celles édictées par le gestionnaire en application du décret n° 2012-1556 du 28 décembre2012 déterminant la liste des mesures temporaires d'interruption ou de modification des conditionsde la navigation pouvant être prises par le gestionnaire de la voie d'eau, pris en application del'article L. 4241-3, sont diffusées par voie d'avis à la batellerie. »La présente mesure est mise à la disposition du public par voie électronique sur le site internet de lapréfecture: https://www.guyane.gouv.fr/Actions-de-l-Etat/Mer-Littoral-et-Fleuves/Fleuves-et-eaux-interieures/Navigation-et-securite-fluviale/Reglementation-du-transport-fluvial/Mesures-temporairesToute modification temporaire de la présente mesure en application de l'article R. 4241-26 du codedes transports fera l'objet d'une publication.
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Article 8 - Modalités d'exécutionMadame la secrétaire générale des services de l'État en Guyane, le chef du EMZD, le directeurgénéral des territoires et de la mer, le Général commandant la Gendarmerie de Guyane, le directeurdépartemental de la police aux frontières de Guyane, le maire de la commune de Roura sontchargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueildes actes administratifs de Guyane.
Cayenne, le 04 novembre 2025,
Pour le Préfet,Par délégation, le directeur général des territoires et de la mer,Par subdélégation, l'adjointe au chef de l'unité stratégieenvironnement et gestion du domaine public,
Sandrine ROUL
VOIES ET DÉLAIS DE RECOURSLa présente décision peut faire l'objet d'un recours administratif : soit gracieux auprès du Préfet de la Guyane - Rue Fiedmond, BP 7008, 97307Cayenne Cédex - soit hiérarchique auprès du ministre de l'Intérieur - Place Beauvau, 75008 Paris - dans un délai de deux mois à compter de sanotification ou de sa publication.L'absence de réponse de l'administration dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.Tout recours administratif doit être adressé en recommandé avec accusé de réception.La présente décision peut également faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de la Guyane - 7 rue Schoelcher, BP5030, 97305 Cayenne Cedex - dans un délai de deux mois à compter de sa notification, de sa publication ou à compter de la décision explicite ouimplicite de rejet en cas de recours administratif.Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique «Télérecours Citoyen» accessible par le site Internet www.telerecours.fr .
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navigation fluviale par la mise en place d'un point de contrôle de manière aléatoire sur les rivières COMTE, OYAK et ses affluents 49
Direction Générale des Territoire et de la Mer
R03-2025-11-04-00009
Arrêté portant mesure temporaire de restriction
de la navigation sur la partie française du fleuve
Maroni depuis la commune de Saint-Laurent du
Maroni, via l'Alawa, la Litani et leurs berges
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navigation sur la partie française du fleuve Maroni depuis la commune de Saint-Laurent du Maroni, via l'Alawa, la Litani et leurs berges 50
PREFETDE LA GUYANELibertéEgalitéFraternité
ARRÊTÉ n°portant mesure temporaire de restriction de la navigation sur la partie française du fleuve Maronidepuis la commune de Saint-Laurent du Maroni, via l'Alawa, la Litani et leurs berges
LE PRÉFETVU le traité de paix d'Utrecht du 11 avril 1713 ;VU la convention du 09 juin 1815 portant restitution de la Guyane française à la France par le princerégent du Portugal et du Brésil ;VU la sentence arbitrale de l'empereur de Russie, en date du 13 mai 1891, concernant la délimitationdes possessions françaises et néerlandaises dans la Guyane ;VU la convention de Paris du 30 septembre 1915, pour fixer la limite entre les colonies de la Guyanefrançaise et du Surinam dans la partie du fleuve frontière ;VU le Code des transports en son livre 4 et son annexe portant règlement général de police de lanavigation intérieure ;VU le Code général de la propriété des personnes publiques;VU la loi n° 46-451 du 19 mars 1946 érigeant en départements la Guadeloupe, la Martinique, laGuyane française et la Réunion ;VU le décret du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets et à l'action des services etorganismes publics de l'État dans les régions et départements ;VU le décret n° 2012-1556 du 28 décembre 2012 déterminant la liste de mesures temporairesd'interruption ou de modification des conditions de la navigation pouvant être prises par legestionnaire de la voie d'eau;VU le décret 2019-894 du 28 août 2019 relatif à l'organisation et aux missions des services de l'Étaten Guyane ;VU le décret du 13 juillet 2023 portant nomination de M. Antoine POUSSIER en qualité de préfet dela région Guyane, préfet de la Guyane ;VU l'arrêté ministériel du 15 juillet 2021, relatif à la nomination de Monsieur lvan MARTIN, en qualitéde directeur général de la direction des territoires et de la mer de Guyane ;VU l'arrêté portant règlement particulier de police n°2014-224-0006 DEAL du 12 août 2014 pourl'exercice de la navigation de plaisance et des activités sportives diverses y compris la grande vitessesur l'ensemble des cours d'eaux du département de la Guyane;VU l'arrêté portant règlement particulier de police n°2014-224-0008 DEAL du 12 août 2014 pourl'exercice de la navigation en général et le transport de matières dangereuses sur l'ensemble descours d'eaux du département de la Guyane ;VU l'arrêté du 3 avril 2023 portant organisation des services de l'État en Guyane ;VU l'arrêté RO3-2025-06-25-00002 du 25 juin 2025 portant délégation de signature à Monsieur IvanMARTIN, directeur général des territoires de la mer de Guyane ;VU l'arrêté RO3-2025-06-26-00003 du 26 juin 2025 portant subdélégation de signature de MonsieurIvan MARTIN, directeur général des territoires et de la mer de Guyane à ses collaborateurs ;Considérant que l'orpaillage clandestin constitue un trouble grave à l'ordre public qu'il convient deréprimer;Considérant qu'il appartient à l'autorité de police administrative dans l'intérêt de la santé publique,de prendre des mesures appropriées afin de prévenir et de limiter les conséquences des menacespossibles sur la santé de la population ;Considérant les risques pour la sécurité publique et les troubles à l'ordre public, d'une navigation denuit sur la partie Française du Fleuve Maroni, des rivières Alawa, Litani et leurs berges ;
R03-2025-11-04-00009
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2025-11-04-00009 - Arrêté portant mesure temporaire de restriction de la
navigation sur la partie française du fleuve Maroni depuis la commune de Saint-Laurent du Maroni, via l'Alawa, la Litani et leurs berges 51
Sur proposition de la secrétaire générale des services de l'État ;ARRÊTEArticle 1 - Champ d'applicationLa présente mesure temporaire s'applique sur la partie du fleuve Maroni depuis la commune deSaint-Laurent du Maroni via l'Alawa, la Litani et leurs berges situées côté français, jusqu'à leur limitefrontalière.Les dispositions qui suivent sont établies afin de contribuer à la maîtrise de la délinquance. Celle-cinécessite une surveillance et un contrôle des flux de la circulation sur ces cours d'eau quiconstituent un axe privilégié de transit.La navigation sur les cours d'eau et plans d'eau se fait aux risques et périls des intéressés.Article 2 - Cas de restriction de circulationArticle R. 4241-26: « Le conducteur se conforme aux prescriptions temporaires édictées par lepréfet pour assurer la sécurité et la sûreté de la navigation et diffusées selon des modalités définiespar arrêté du ministre chargé des transports.Il se conforme également aux mesures temporaires prises par le gestionnaire de la voie d'eau enapplication de l'article L. 4241-3. »Le départ, l'accostage de tout ordre sont interdits depuis la rive française du fleuve sur le territoirede la commune de Saint-Laurent du Maroni jusqu'à l'ensemble des villages situés sur la commune deMaripasoula vers la Litani pendant la période horaire de 20h00 à 05h00.La navigation de tous les bateaux sera interdite pendant la période horaire de 20h00 à 5h00 pourtous les usagers de la voie d'eau dans les 2 sens.L'ensemble des conducteurs des embarcations sont tenus de les respecter.Article 3 - Mise à l'eau, amarrage, stationnement, pontonsPour le transport transfrontalier des personnes et des marchandises par pirogues uniquement, lepoint de départ et d'accostage vigueur est le port piroguier situé près de la cale du bacinternational à la Charbonnière.Les prescriptions retenues à l'utilisation des ouvrages sont reportées dans l'arrêté portantrèglement particulier de police n° 2014241-0007 DEAL du 29 Août 2014 pour les cales,appontements et points d'embarquement sur le fleuve Maroni et rivière l'Alawa dans ledépartement de la Guyane.L'ensemble des conducteurs des embarcations sont tenus de les respecter.Article 4 - Mesures particulières de sécuritéL'ensemble des mesures de sécurité pour les embarcations sont intégrées dans le règlementparticulier de police n°2014224-0008 DEAL du 12 août 2014.La sécurité de la navigation sur les cours d'eau doit répondre aux exigences de la réglementation envigueur. Aussi dans le cadre des contrôles de gendarmerie, il sera procédé aux vérificationssuivantes :+ Identification et marques associées pour les particuliers :Toute embarcation ou engin de plaisance d'une puissance égale ou supérieure à 6CV (4,5kw)ou d'une longueur supérieure à 5 mètres, circulant sur les eaux intérieures doivent fairel'objet d'une inscription au registre de la navigation fluviale de Guyane.* Le conducteur d'un bateau doit avoir à son bord un titre de navigation. Il devraprésenter la carte d'enregistrement faisant état de son inscription au registre.+ Les marques d'identifications doivent être apposées conformément à laréglementation sur la coque.* Lorsque les conditions de visibilité l'exigent la signalisation pour la nuit doit aussi êtreportée de jour: un feu de mât de nuit (feu blanc puissant projetant une lumièreininterrompue sur toute l'étendue d'un arc d'horizon de 225° et disposé de manière a
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projeter cette lumière depuis l'avant jusqu'à 22° 30' sur l'arrière du travers de chaquebord) fixe à l'arrière et visible à 360° (article A. 4241-48-41 1 à 2 du code destransports), doit être positionné sur l'ensemble des pirogues.+ Identification, marques associées liées à la construction pour les professionnels du transportpublic de passagers et marchandises :Toute embarcation assurant du transport de marchandise ou de passager à titreprofessionnel, doit disposer d'un numéro d'identification délivré par le service instructeurde la DGTM et d'un certificat de bateau faisant foi de son enregistrement au registrenational.* Le conducteur devra présenter le certificat de bateau ou sa copie faisant foi de sonhomologation au titre des transporteurs professionnels déclarés au registre.* Les marques extérieures d'identifications sur le navire doivent être apposées.* Lorsque les conditions de visibilité l'exigent la signalisation pour la nuit doit aussi êtreportée de jour: un feu de mât de nuit (feu blanc puissant projetant une lumièreininterrompue sur toute l'étendue d'un arc d'horizon de 225° et disposé de manière àprojeter cette lumière depuis l'avant jusqu'à 22° 30' sur l'arrière du travers de chaquebord) fixe à l'arrière et visible à 360° (article A. 4241-48-41 1 à 2 du code destransports), doit être positionné sur l'ensemble des pirogues.Le conducteur donne aux agents chargés de la police de la navigation les facilités pour leurpermettre d'exercer les missions de constatations d'infractions.* Carburant pour la propulsion :Le carburant utilisé pour la propulsion ou l'alimentation de machines annexes del'embarcation n'est pas considéré comme une marchandise. La feuille de route del'embarcation, ainsi que les caractéristiques techniques du moteur, devront justifier de lanécessité des quantités embarquées.+ Volume exceptionnel de carburant et marchandises diverses :Pour tout volume de carburant n'ayant pas trait à la propulsion de l'embarcation, leconducteur de l'embarcation doit pouvoir présenter sur demande des forces de l'ordre, lesjustificatifs dudit convoi et de la nécessité des quantités embarquées.Pour tout transport de marchandises dont les quantités transportées sont estiméesvolumineuses par les forces de l'ordre, il sera demandé de justifier de la nécessité desquantités embarquées.Les propriétaires de gîtes, d'auberges, les opérateurs touristiques, les riverains, sont invités ase rapprocher des services de la gendarmerie pour tout transport de volume exceptionnel.Il sera possible de procéder autant que faire se peut aux vérifications des éléments transmis en casde doute auprès du service en charge de l'immatriculation.En cas d'évacuation sanitaire, ou de danger imminent, qui commanderaient de s'écarter desprésentes prescriptions réglementaires, les conducteurs des embarcations doivent prendre toutesles dispositions pour signaler et prévenir de leur situation aux forces de gendarmerie présentes.Les dispositions de cette mesure temporaire ne sont pas applicables aux embarcations utiliséespour remplir une mission de service public.Des dérogations peuvent être accordées par le préfet aux riverains et aux opérateurs de tourismesur leur demande au service des affaires maritimes, littorales et fluviales /SEGDP de la DGTM - CS57008 - 97307 CAYENNE CEDEXMail : dgtm-dmlf-domainepublic@guyane.pref.gouv.frArticle 5 - Durée, renouvellementLe présent arrêté est mis en œuvre pour une durée de 12 mois à compter de la date de signature.Article 6 - SanctionsLa violation des interdictions ou le manquement aux obligations prévues par le règlement généralde police (RGP), les règlements particuliers de police et le présent arrêté sont passibles decontraventions conformément au code des transports.Il est rappelé que l'entrave à l'exercice du droit de visite et de contrôle d'un bateau de navigationintérieure est constitutif d'un délit pénal.De même que la navigation ou le stationnement de nuit ou par visibilité insuffisante sans feux de
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signalisation conforme, est passible de contravention.L'exécution d'un travail dissimulé, ou le recours aux services d'une personne physique ou moraleexerçant un travail dissimulé est un délit.Article 7 - Modalités de publicationsArticle R. 4241-66 du code des transports: « [...] Les règlements particuliers de police sont mis à ladisposition du public sous forme électronique et affichés dans les lieux qu'ils définissent. »Article A. 4241-26 du code des transports: « 1. Les mesures temporaires édictées par le préfet enapplication de l'article A. 4241-26, et celles édictées par le gestionnaire en application du décret n°2012-1556 du 28 décembre 2012 déterminant la liste des mesures temporaires d'interruption ou demodification des conditions de la navigation pouvant être prises par le gestionnaire de la voied'eau, pris en application de l'article L. 4241-3, sont diffusées par voie d'avis à la batellerie. »La présente mesure est mise à la disposition du public par voie électronique sur le site internet de lapréfecture : https://www.guvane.gouv.fr/Actions-de-l-Etat/Mer-Littoral-et-Fleuves/Fleuves-et-eaux-interieures/Navigation-et-securite-fluviale/Reglementation-du-transport-fluvial/Mesures-temporairesToute modification temporaire de la présente mesure en application de l'article R. 4241-26 du codedes transports fera l'objet d'une publication.Article 8 - Modalités d'exécutionMonsieur le sous-préfet de Saint-Laurent du Maroni, madame la secrétaire générale des services del'État en Guyane, le chef du EMZD, le directeur général des territoires et de la mer, le généralcommandant la Gendarmerie de Guyane, les maires des communes de Saint-Laurent du Maroni, deMaripasoula, de Papaichton, de Grand-Santi et d'Apatou sont chargés, chacun en ce qui leconcerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs deGuyane.
Cayenne, le 04 novembre 2025,
Pour le Préfet,Par délégation, le directeur général des territoires et de la mer,Par subdélégation, l'adjointe au chef de l'unité stratégieenvironnement et gestion du domaine public,
Sandrine ROUL
VOIES ET DÉLAIS DE RECOURSLa présente décision peut faire l'objet d'un recours administratif : soit gracieux auprès du Préfet de la Guyane - Rue Fiedmond, BP 7008, 97307Cayenne Cédex - soit hiérarchique auprès du ministre de l'Intérieur - Place Beauvau, 75008 Paris - dans un délai de deux mois à compter de sanotification ou de sa publication.L'absence de réponse de l'administration dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.Tout recours administratif doit être adressé en recommandé avec accusé de réception.La présente décision peut également faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de la Guyane - 7 rue Schoelcher, BP5030, 97305 Cayenne Cedex - dans un délai de deux mois à compter de sa notification, de sa publication ou à compter de la décision explicite ouimplicite de rejet en cas de recours administratif.Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique «Télérecours Citoyen» accessible par le site Internet www.telerecours.fr .
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