Recueil spécial n°27-2025-064 du 28 février 2025

Préfecture de l’Eure – 28 février 2025

ID fb7a52708729bb0b0ac39a40e9296a1f937358b5a9ceae812fa4876b10a2b075
Nom Recueil spécial n°27-2025-064 du 28 février 2025
Administration ID pref27
Administration Préfecture de l’Eure
Date 28 février 2025
URL https://www.eure.gouv.fr/contenu/telechargement/57054/420695/file/Recueil%20sp%C3%A9cial%20n%C2%B027-2025-064%20du%2028%20f%C3%A9vrier%202025.pdf
Date de création du PDF 28 février 2025 à 09:49:57
Date de modification du PDF 28 février 2025 à 09:51:27
Vu pour la première fois le 20 septembre 2025 à 23:07:17
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EURE
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS SPÉCIAL
N°27-2025-064
PUBLIÉ LE 28 FÉVRIER 2025
Sommaire
Agence régionale de santé de Normandie / Direction de la santé
publique
27-2025-02-19-00003 - Décision portant désignation de la psychologue
référente de la cellule d'urgence médico psychologique (C.U.M.P.) du
département de l'Eure (3 pages) Page 3
ARS de Normandie / Direction de l'offre de soins
27-2025-01-23-00008 - ARRÊTE RELATIF AUX AIDES CONVENTIONNELLES
DESTINEES AUX CENTRES DE SANTE S'INSTALLANT OU IMPLANTES
DANS LES ZONES CARACTERISEES PAR UNE OFFRE DE SOINS
INSUFFISANTE OU PAR DES DIFFICULTES DANS L'ACCES AUX SOINS
MENTIONNEES AU 1° DE L'ARTICLE L.1434-4 DU CODE DE LA SANTE
PUBLIQUE (29 pages) Page 7
Nouvel Hôpital de Navarre / Direction Générale
27-2025-01-02-00004 - Délégation de signature 2025-DLG01 de
Monsieur HARE, Directeur, à Monsieur ABI KHALIL pour ses périodes de
congés (2 pages) Page 37
2
Agence régionale de santé de Normandie
27-2025-02-19-00003
Décision portant désignation de la psychologue
référente de la cellule d'urgence médico
psychologique (C.U.M.P.) du département de
l'Eure
Agence régionale de santé de Normandie - 27-2025-02-19-00003 - Décision portant désignation de la psychologue référente de la
cellule d'urgence médico psychologique (C.U.M.P.) du département de l'Eure 3
arRÉPUBLIQUEFRANÇA'SE @ D Agence Régionale de SantéË'gfiä NormandieFraternité
DÉCISIONPORTANT DÉSIGNATION DE LA PSYCHOLOGUE RÉFÉRENTEDE LA CELLULE D'URGENCE MÉDICO PSYCHOLOGIQUE (C.U.M.P.)DU DÉPARTEMENT DE L'EURE (27)
LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L'AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ DE NORMANDIE
VU le code de la défense, notamment l'article R 1142-22 ;VU le code de la santé publique, notamment ses articles L 6311-1, L 6311-2 et R 6311-25 à R 6311-32 ;VU la loi 86-33 du 09 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publiquehospitalière ;VU la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé etaux territoires;VU le décret 2010-224 du 04 mars 2010 relatif aux pouvoirs des préfets de zone de défense et de sécurité ;VU le décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant création des agences régionales de santé;VU le décret n°2013-15 du 7 janvier 2013 relatif à la préparation et aux réponses aux situations sanitairesexceptionnelles ;VU le décret du 26 juin 2024 portant nomination du directeur général de l'agence régionale de santé deNormandie - Monsieur François MENGIN LECREULX ;VU l'arrêté du 24 février 2014 relatif aux modalités d'intervention des cellules d'urgence médico-psychologique et aux conditions de participation des personnels et des professionnels à une celluled'urgence médico-psychologique ;VU l'arrété du 27 décembre 2016 fixant les modalités de l'organisation de l'urgence médico-psychologique ;VU l'instruction N° DGS/VSS2/2017/7 du 6 janvier 2017 relative à l'organisation de la prise en charge del'urgence médico-psychologique ;VU l'arrété du 31 octobre 2023 portant approbation du projet régional de santé 2023-2028 ;VU l'arrété du 31 mai 2024 portant nomination du psychiatre référent national ;
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Agence régionale de santé de Normandie - 27-2025-02-19-00003 - Décision portant désignation de la psychologue référente de la
cellule d'urgence médico psychologique (C.U.M.P.) du département de l'Eure 4
ERÉPUBLIQUEFRANÇAISER @ D Agence Régionale de SantethertéÉgalité NormandieFraternité
DÉCIDE
Article 1 :Madame Sandrine Cocagne, psychologue au Nouvel hôpital de Navarre à Evreux, est désignée référentedépartementale de la cellule d'urgence médico-psychologique (CUMP) de l'Eure.
Article 2 :Madame Sandrine Cocagne est nommée pour une durée de trois ans à compter de la notification de laprésente décision.
Article 3 :La psychologue référente départementale est chargée de coordonner et d'organiser l'activité et lesmoyens de la CUMP et d'apporter un appui à I'ARS pour |'organisation de la prise en charge de l'urgencemédico-psychologique.A ce titre, la psychologue référente doit être en mesure :- d'assurer le recrutement des volontaires pour intervenir au sein de la CUMP et de transmettrecette liste à la CUMP régionale;- de contribuer avec le SAMU à I'élaboration du schéma type d'intervention mentionné à l'articleR. 6311-27 du code de la santé publique;- d'organiser le fonctionnement de la CUMP et d'assurer sa coordination en particulier lors de sonintervention dans les conditions prévues à l'article R. 6311-27 du code de la santé publique;- de participer à la formation initiale et continue des personnels et professionnels de santé de laCUMP à la prise en charge des urgences médico-psychologiques, organisée par la CUMP régionaleet la CUMP renforcée;- _ de développer des partenariats dans son département avec les acteurs de |'aide aux victimes ;- d'établir le bilan d'activité annuel de la CUMP qui est transmis à l'agence régionale de santé et aupsychiatre référent de la CUMP régionale.
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Agence régionale de santé de Normandie - 27-2025-02-19-00003 - Décision portant désignation de la psychologue référente de la
cellule d'urgence médico psychologique (C.U.M.P.) du département de l'Eure 5
ERÉPUBLIQUEÎÊANÇAISE @ D Agence Régionale de Santésderté ÀÉgalité NormandieFraternité
Article 4 :Conformément à l'article R 421-1 du code dejustice administrative, cette décision peut faire l'objet d'unrecours contentieux, dans un délai de deux mois à compter de sa publication ou notification, auprès dutribunal administratif de Caen sis rue Arthur Leduc à Caen par voie postale ou via l'application Télérecourscitoyen accessible à www.telerecours.fr .
Article5 :Le directeur général adjoint de l'agence régionale de santé de Normandie est chargé, en ce qui leconcerne, de l'exécution de la présente décision qui est notifiée à I'intéressée et publiée au recueil desactes administratifs de la préfecture de Région de Normandie et de la préfecture l'Eure.
Fait à Caen, le 19 février 2025
Le Directeur général,
~ e S — _
François MENGIN LECREULX
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Agence régionale de santé de Normandie - 27-2025-02-19-00003 - Décision portant désignation de la psychologue référente de la
cellule d'urgence médico psychologique (C.U.M.P.) du département de l'Eure 6
ARS de Normandie
27-2025-01-23-00008
ARRÊTE RELATIF AUX AIDES
CONVENTIONNELLES DESTINEES AUX CENTRES
DE SANTE S'INSTALLANT OU IMPLANTES DANS
LES ZONES CARACTERISEES PAR UNE OFFRE DE
SOINS INSUFFISANTE OU PAR DES DIFFICULTES
DANS L'ACCES AUX SOINS MENTIONNEES AU 1°
DE L'ARTICLE L.1434-4 DU CODE DE LA SANTE
PUBLIQUE
ARS de Normandie - 27-2025-01-23-00008 - ARRÊTE RELATIF AUX AIDES CONVENTIONNELLES DESTINEES AUX CENTRES DE SANTE
S'INSTALLANT OU IMPLANTES DANS LES ZONES CARACTERISEES PAR UNE OFFRE DE SOINS INSUFFISANTE OU PAR DES
DIFFICULTES DANS L'ACCES AUX SOINS MENTIONNEES AU 1° DE L'ARTICLE L.1434-4 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE
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REPUBLIQUEFRANCAISELibertéÉgalitéFraternité
Al@ D Agence Régionale de SantéNormandie

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ARRÊTE RELATIF AUX AIDES CONVENTIONNELLES DESTINEES AUX CENTRES DE SANTE
S'INSTALLANT OU IMPLANTES DANS LES ZONES CARACTERISEES PAR UNE OFFRE DE SOINS
INSUFFISANTE OU PAR DES DIFFICULTES DANS L'ACCES AUX SOINS MENTIONNEES AU 1° DE
L'ARTICLE L.1434-4 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE
Le Directeur général de l'Agence régionale de santé de Normandie
VU le code de la santé publique, notamment son article L. 1434-4 ;
VU le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L.162-14-1-1, L.162-14-4, L.162-32-1 et L.162-32-
2 ;
VU la loi n°2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et
aux territoires ;
VU le décret n°2010-3 36 du 31 mars 2010 portant création des agences régionales de santé ;
VU le décret du 26 juin 2024 portant nomination du Directeur général de l'Agence régionale de santé de
Normandie, Monsieur François MENGIN LECREULX, à compter du 26 juin 2024 ;
VU l'arrêté́ du directeur général de l'Agence régionale de santé de Normandie du 7 janvier 2021 relatif à
la définition des zones très sous-dotées pour la profession d'infirmier prévues au 1° de l'article L. 1434 -4
du code de santé publique ;
VU l'arrêté́ du directeur général de l'Agence régionale de sant é de Normandie du 22 janvier 2021 relatif
à la détermination des zones caractérisée par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans
l'accès aux soins pour la profession de médecin ;
VU l'arrêté du Directeur général de l'ARS Normandie en date du 29 octobre 2024, publié au recueil
régional des actes administratifs du 8 novembre 2024, relatif à la détermination des zones caractérisées
par une offre de soins insuffisante ou des difficultés d ans l'accès aux soins et des zones dans lesquelles
l'offre est particulièrement élevée pour la profession de chirurgien-dentiste ;
VU l'avis du 30 septembre 2015 relatif à l'accord national destiné à organiser les rapports entre les
centres de santé et les caisses d'assurance maladie ;
VU l'avis, publié au Journal Officiel de la République Française du 15 mars 2024, portant approbation de
l'avenant 5, conclu le 30 novembre 2023, à l'accord national destiné à organiser les rapports entre les
centres de santé et les caisses d'assurance maladie ;
VU la décision du 27 janvier 2025 portant délégation de signature du Directeur Général de l'Agence
Régionale de Santé de Normandie à compter du 27 janvier 2025 ;
CONSIDERANT que l'avenant n°5 à l'accord national destiné à organiser les rapports entre les centres
de santé et les caisses d'assurance maladie prévoit que des contrats -types régionaux incitatifs destinés
aux centres de santé s'installant ou implantés dans les zones caractérisées par une offre de soins
ARS de Normandie - 27-2025-01-23-00008 - ARRÊTE RELATIF AUX AIDES CONVENTIONNELLES DESTINEES AUX CENTRES DE SANTE
S'INSTALLANT OU IMPLANTES DANS LES ZONES CARACTERISEES PAR UNE OFFRE DE SOINS INSUFFISANTE OU PAR DES
DIFFICULTES DANS L'ACCES AUX SOINS MENTIONNEES AU 1° DE L'ARTICLE L.1434-4 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE
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insuffisante ou par des difficultés dans l'accès aux soins mentionnées au 1° de l'article L.1434 -4 du code
de la santé publique doivent être arrêtés par les directeurs généraux d'ARS ;
CONSIDERANT que ces contrats ont pour objet de favoriser l'installation, le maintien ou l'intervention
ponctuelle des centres de santé en zone déficitaire en offre de soins au moyen d'une aide financière ;
CONSIDERANT que ces contrats-types régionaux sont arrêtés sur la base des contrats -types nationaux
prévus aux articles 19.1, 19.2, 19.3, 19.6.2 ainsi qu'aux annexes 10 bis, 10 ter, 10 quater, 13 bis, 13 ter et 17
quinquies de l'avenant n°5 l'accord national destiné à organiser les rapports entre les centres de santé
et les caisses d'assurance maladie ;
CONSIDERANT que ces contrats tripartites seront signés entre le centre de santé, la Caisse Primaire
d'Assurance Maladie du département du lieu d'implantation du centre de santé et l'Agence Régionale
de Santé de Normandie ;
ARRETE
Article 1 :
Les contrats -types incitatifs prévus dans le cadre de l'avenant n°5 à l'accord national des centres de
santé, et destinés aux centres de santé infirmiers ainsi qu'aux centres de santé médicaux et polyvalents
sont annexés au présent arrêté :
- Annexe 1 : Contrat -type régional d'aide à l'installation des centres de santé médicaux ou
polyvalents dans les zones sous-dotées ;
- Annexe 2 : Contrat-type régional de stabilisation et de coordination pour les centres de santé
médicaux ou polyvalents installes dans les zones sous-dotées ;
- Annexe 3 : Contrat -type régional de solidarité territoriale en faveur des centres de santé
médicaux ou polyvalents s'engageant à réaliser une partie de leur activité dans les zones sous-
dotées ;
- Annexe 4 : Contrat-type régional d'aide à l'installation des centres de santé infirmiers dans les
zones très sous-dotées en offre de soins infirmiers ;
- Annexe 5 : Contrat-type régional d'aide au maintien des centres de santé infirmiers dans les zones
très sous-dotées en offre de soins infirmiers ;
- Annexe 6 : Contrat-type régional d'aide à l'installation des centres de santé dentaires dans les
zones très sous-dotées en offre de soins dentaires ;
- Annexe 7 : Contrat-type régional d'aide au maintien des centres de santé dentaires dans les zones
très sous-dotées en offre de soins dentaires.

Ces modèles de contrats -types régionaux sont arrêtés conformément aux contrats -types nationaux
prévus aux articles 19.1, 19.2, 19.3, 19.6.2 ainsi qu'aux a nnexes 10 bis, 10 ter, 10 quater, 13 bis, 13 ter et 17
quinquies à l'accord national destiné à organiser les rapports entre les centres de santé et les caisses
d'assurance maladie.
Ils entrent en vigueur à compter de leur date de publication au recueil des actes administratifs.

ARS de Normandie - 27-2025-01-23-00008 - ARRÊTE RELATIF AUX AIDES CONVENTIONNELLES DESTINEES AUX CENTRES DE SANTE
S'INSTALLANT OU IMPLANTES DANS LES ZONES CARACTERISEES PAR UNE OFFRE DE SOINS INSUFFISANTE OU PAR DES
DIFFICULTES DANS L'ACCES AUX SOINS MENTIONNEES AU 1° DE L'ARTICLE L.1434-4 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE
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Article 2 :
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux dans un délai de deux mois à compter de
sa date de publication au recueil des actes administratifs, par toute personne ayant intérêt à agir devant
le tribunal administratif territorialement compétent. Le tribunal administratif peut être saisi d'un recours
déposé via l'application Télérecours citoyens accessible par le site internet www.telerecours.fr.
Article 3 :
Le Directeur de l'offre de soins de l'Agence régionale de santé de Normandie est chargé de l'exécution
du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la région de
Normandie.

Fait à Caen, le 23 janvier 2025
Le Directeur général,


François MENGIN LECREULX

ARS de Normandie - 27-2025-01-23-00008 - ARRÊTE RELATIF AUX AIDES CONVENTIONNELLES DESTINEES AUX CENTRES DE SANTE
S'INSTALLANT OU IMPLANTES DANS LES ZONES CARACTERISEES PAR UNE OFFRE DE SOINS INSUFFISANTE OU PAR DES
DIFFICULTES DANS L'ACCES AUX SOINS MENTIONNEES AU 1° DE L'ARTICLE L.1434-4 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE
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ANNEXE 1 – CONTRAT-TYPE REGIONAL D'AIDE A L'INSTALLATION DES CENTRES DE SANTE
MEDICAUX OU POLYVALENTS DANS LES ZONES SOUS -DOTEES
VU le code de la santé publique, notamment son article L. 1434-4 ;
VU le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-32-1 et L. 162-14-4 ;
VU l'avis du 30 septembre 2015 relatif à l'accord national destiné à organiser les relations entre les
centres de santé et les caisses d'assurance maladie ;
VU l'avis, publié au Journal Officiel de la République Française du 15 mars 2024, portant approbation de
l'avenant 5, conclu le 30 novembre 2023, à l'accord national destiné à organiser les rapports entre les
centres de santé et les caisses d'assurance maladie ;
VU l'arrêté du directeur général de l'Agence régionale de santé du JJ MM AAAA relatif à l'adoption du
contrat-type régional en faveur de l'aide à l'installation des centres de santé médicaux ou polyvalents en
zone caractérisée par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l'accès aux soins pris sur
la base du contrat-type national prévu à l'article 19.1 et à l'annexe 10 bis de l'accord national des centres
de santé ;
VU l'arrêté́ du directeur général de l'Agence régionale de sant é de Normandie du 22 janvier 2021 relatif
à la détermination des zones caractérisée par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans
l'accès aux soins pour la profession de médecin ;
Il est conclu entre, d'une part la caisse primaire d'assurance maladie / la caisse générale de sécurité
sociale (dénommée ci-après CPAM/CGSS) de :
Département :
Adresse :
représentée par : (nom, prénom/fonction/coordonnées)
L'Agence Régionale de Santé (dénommée ci-après l'ARS) de :
Région : NORMANDIE
Adresse : Espace Claude Monet, 2 place Jean Nouzille, CS 55035, 14 050 CAEN Cedex
Représentée par : François MENGIN LECREULX, Directeur général
Et, d'autre part, le centre de santé :
Nom, Prénom du représentant légal du centre :
Numéro d'identification du centre de santé (FINESS) :
Adresse du lieu d'implantation principale (entité juridique) :
un contrat d'aide à l'installation des centres de santé médicaux ou polyvalents dans les zones
caractérisées par une insuffisance de l'offre de soins ou des difficultés d'accès aux soins.
ARS de Normandie - 27-2025-01-23-00008 - ARRÊTE RELATIF AUX AIDES CONVENTIONNELLES DESTINEES AUX CENTRES DE SANTE
S'INSTALLANT OU IMPLANTES DANS LES ZONES CARACTERISEES PAR UNE OFFRE DE SOINS INSUFFISANTE OU PAR DES
DIFFICULTES DANS L'ACCES AUX SOINS MENTIONNEES AU 1° DE L'ARTICLE L.1434-4 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE
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Article 1. Champ du contrat d'installation
Article 1.1. Objet du contrat d'installation
Ce contrat vise à favoriser l'installation des centres de santé médicaux ou polyvalents dans les [zones
prévues au 1° de l'article L. 1434-4 du code de santé publique définies par l'agence régionale de santé et
caractérisées par une insuffisance de l'offre de soins et par des difficultés d'accès aux soins] [zones où
les besoins en implantation de professionnels de santé ne sont pas satisfaits définies conformément au
cinquième alinéa de l'article L. 1434-7 du code de la santé publique dans sa rédaction anté rieure à la loi
n°2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé] par la mise en place d'une
aide forfaitaire versée au moment de l'installation du centre de santé dans les zones précitées pour
l'accompagner dans cette période de for t investissement généré par l'ouverture du centre de santé
(locaux, équipements, charges diverses, etc.).
Article 1.2. Bénéficiaires du contrat d'installation
Le présent contrat est réservé aux centres de santé médicaux ou polyvalents qui se créent et
s'implantent dans une [zone caractérisée par une insuffisance de l'offre de soins et par des difficultés
d'accès aux soins prévue au 1° de l'article L. 1434-4 du code de la santé publique] [zone où les besoins en
implantation de professionnels de santé ne sont pas satisfaits définie conformément au cinquième alinéa
de l'article L. 1434-7 du code de la santé publique dans sa rédaction antérieure à la loi n°2016 -41 du 26
janvier 2016 de modernisation de notre système de santé] définie par l'agence régionale de santé.
Ce contrat peut également être proposé à un centre de santé infirmier ou dentaire installé dans les zones
précitées qui demande la modification de sa spécialité en centre de santé polyvalent, au sens du FINESS,
du fait de l'intégration d'un ou plusieurs médecins généralistes salariés.
Le centre de santé ne peut bénéficier qu'une seule fois du contrat d'aide à l'installation des centres de
santé médicaux ou polyvalents.
Article 2. Engagements des parties dans le contrat d'installation
Article 2.1. Engagements du centre de santé
Le centre de santé s'engage à exercer au sein de la zone définie à l'article 1 du contrat pendant une durée
de cinq années consécutives à compter de la date d'adhésion au contrat.
Le centre de santé s'engage également à participer au dispositif de permanence des soins ambulatoire,
tel qu'il est organisé sur le territoire, sauf dérogation accordée par le Conseil de l'Ordre des médecins.
Article 2.2. Engagements de l'assurance maladie et de l'agence régionale de santé
En contrepartie des engagements du centre de santé défini à l'article 2.1, l'assurance maladie s'engage
à verser au centre de santé tel que défini à l'article 19.1.2. du présent accord, une aide à l'installation.
Le montant de l'aide s'élève à 30 000 euros par ETP médecin généraliste salarié pour le premier ETP, puis
20 000 euros pour le deuxième ETP médecin généraliste salarié et 20 000 euros pour le troisième ETP
ARS de Normandie - 27-2025-01-23-00008 - ARRÊTE RELATIF AUX AIDES CONVENTIONNELLES DESTINEES AUX CENTRES DE SANTE
S'INSTALLANT OU IMPLANTES DANS LES ZONES CARACTERISEES PAR UNE OFFRE DE SOINS INSUFFISANTE OU PAR DES
DIFFICULTES DANS L'ACCES AUX SOINS MENTIONNEES AU 1° DE L'ARTICLE L.1434-4 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE
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médecin généraliste salarié rémunérés quelle que soit la date de recrutement de ces ETP pendant la
durée du contrat.
Cette aide est versée dans les conditions suivantes :
- 50% à la signature du contrat ;
- le solde de 50% à la date du premier anniversaire du contrat ;
dans l'hypothèse où les 3 ETP sont présents à la date du signature du contrat.
Pour les ETP médecins (dans la limite de 3 ETP) arrivant dans le centre en cours de contrat, l'appréciation
du nombre d'ETP est effectuée tous les ans à date anniversaire du contrat. En fonction du nombre d'ETP
présent dans le centre, au moment de cette ap préciation, le montant de l'aide pour les nouveaux ETP
recrutés (dans la limite de 3 ETP) est proratisé au regard du nombre d'années restantes dans le contrat.
A titre d'exemple, le centre de santé justifie de l'embauche de 1,5 ETP à la signature du contrat, le
montant de l'aide s'élève donc à 40 000€. Si celui-ci recrute l'année suivante 1 ETP supplémentaire (soit
2,5 ETP au total), il bénéficiera donc de 16 000 € supplémentaire : soit 20 000 euros pour l'ETP
supplémentaire proratisé à 4/5 (4 années restantes au contrat).
Au-delà de 3 ETP une valorisation de 6 000€/ETP supplémentaire est versée tous les ans. Au -delà de la
date du premier anniversaire, le versement intervient au cours du 2 ème trimestre l'année suivant le
recrutement de l'ETP supplémentaire. L'ETP supplémentaire est ouvert à tous les nouveaux postes de
salariés professionnels de santé pour lesquels un zonage est applicable (exemple : sage-femme, infirmier,
masseur-kinésithérapeute, …) dans une zone sous dense pour la profession de santé exercée par ledit
ETP.
Article 3. Durée du contrat d'installation
Le présent contrat est conclu pour une durée de cinq ans à compter de sa signature, sans possibilité de
renouvellement.
Article 4. Résiliation du contrat d'installation
Article 4.1. Rupture d'adhésion à l'initiative du centre de santé
Le centre de santé peut décider de résilier son adhésion au contrat avant le terme de celui -ci. Cette
résiliation prend effet à la date de réception par la caisse d'assurance maladie de la lettre recommandée
avec demande d'avis de réception l'informant de cette résiliation.
Dans ce cas, l'assurance maladie procède à la récupération des sommes indûment versées au titre de
l'aide à l'installation, le cas échéant, au prorata de la durée restant à courir dans le contrat au moment
de la résiliation demandée par le centre de santé.


ARS de Normandie - 27-2025-01-23-00008 - ARRÊTE RELATIF AUX AIDES CONVENTIONNELLES DESTINEES AUX CENTRES DE SANTE
S'INSTALLANT OU IMPLANTES DANS LES ZONES CARACTERISEES PAR UNE OFFRE DE SOINS INSUFFISANTE OU PAR DES
DIFFICULTES DANS L'ACCES AUX SOINS MENTIONNEES AU 1° DE L'ARTICLE L.1434-4 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE
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Article 4.2. Rupture d'adhésion à l'initiative de la caisse d'assurance maladie et de l'agence régionale de
santé
Dans le cas où le centre de santé ne respecte pas ses engagements contractuels (départ de la zone), la
caisse l'en informe par lettre recommandée avec accusé de réception lui détaillant les éléments
constatés et le détail des étapes de la procédure définie ci-après.
Le centre de santé dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception du courrier pour faire
connaître ses observations écrites à la caisse.
A l'issue de ce délai, la caisse peut notifier au centre de santé la fin de son adhésion au contrat par lettre
recommandée avec accusé de réception.
Dans ce cas, l'assurance maladie procède à la récupération des sommes indûment versées au titre de
l'aide à l'installation, le cas échéant, au prorata de la durée restant à courir dans le contrat au moment
de la résiliation notifiée par la caisse.
Article 5. Conséquence d'une modification des zones caractérisées par une insuffisance de l'offre de
soins et par des difficultés d'accès aux soins
En cas de modification par l'ARS des zones caractérisées par une insuffisance de l'offre de soins et par
des difficultés d'accès aux soins prévus au 1° de l'article L. 1434-4 du code de la santé publique entrainant
la sortie du lieu d'exercice du centre de santé adhérant de la liste des zones précitées, le contrat se
poursuit jusqu'à son terme sauf demande de résiliation par le centre de santé.

Fait à XXX, le XXX
Le centre de santé La Caisse Primaire
d'Assurance Maladie
L'Agence Régionale de Santé
de Normandie



NOM Prénom du
représentant légal
NOM Prénom du
représentant légal
NOM Prénom du
représentant légal


ARS de Normandie - 27-2025-01-23-00008 - ARRÊTE RELATIF AUX AIDES CONVENTIONNELLES DESTINEES AUX CENTRES DE SANTE
S'INSTALLANT OU IMPLANTES DANS LES ZONES CARACTERISEES PAR UNE OFFRE DE SOINS INSUFFISANTE OU PAR DES
DIFFICULTES DANS L'ACCES AUX SOINS MENTIONNEES AU 1° DE L'ARTICLE L.1434-4 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE
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ANNEXE 2 – CONTRAT-TYPE REGIONAL DE STABILISATION ET DE COORDINATION POUR LES
CENTRES DE SANTE MEDICAUX OU POLYVALENTS INSTALLES DANS LES ZONES SOUS-DOTEES
VU le code de la santé publique, notamment son article L. 1434-4 ;
VU le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-32-1 et L. 162-14-4 ;
VU l'avis du 30 septembre 2015 relatif à l'accord national destiné à organiser les relations entre les
centres de santé et les caisses d'assurance maladie ;
VU l'avis, publié au Journal Officiel de la République Française du 15 mars 2024, portant approbation de
l'avenant 5, conclu le 30 novembre 2023, à l'accord national destiné à organiser les rapports entre les
centres de santé et les caisses d'assurance maladie ;
VU l'arrêté du directeur général de l'Agence régional de santé du JJ MM AAAA relatif à l'adoption du
contrat-type régional de stabilisation et de coordination pour les centres de santé médicaux ou
polyvalents installés dans les zones caractérisées par une insuffisance de l'offre de soins ou par des
difficultés d'accès aux soins pr is sur la base du contrat -type national prévu à l'article 19.2 et à l'Annexe
10 ter de l'accord national des centres de santé ;
VU l'arrêté́ du directeur général de l'Agence régionale de sant é de Normandie du 22 janvier 2021 relatif
à la détermination des zones caractérisée par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans
l'accès aux soins pour la profession de médecin ;
Il est conclu entre, d'une part la caisse primaire d'assurance maladie / la caisse générale de sécurité
sociale (dénommée ci-après CPAM/CGSS) de :
Département :
Adresse :
représentée par : (nom, prénom/fonction/coordonnées)
L'Agence Régionale de Santé (dénommée ci-après l'ARS) de :
Région : NORMANDIE
Adresse : Espace Claude Monet, 2 place Jean Nouzille, CS 55035, 14 050 CAEN Cedex
Représentée par : François MENGIN LECREULX, Directeur général
Et, d'autre part, le centre de santé :
Nom, Prénom du représentant légal du centre :
Numéro d'identification du centre de santé (FINESS) :
Adresse du lieu d'implantation principale (entité juridique) :
un contrat de stabilisation et de coordination (pour les centres de santé médicaux ou polyvalents
installés en zone sous-dotée.
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S'INSTALLANT OU IMPLANTES DANS LES ZONES CARACTERISEES PAR UNE OFFRE DE SOINS INSUFFISANTE OU PAR DES
DIFFICULTES DANS L'ACCES AUX SOINS MENTIONNEES AU 1° DE L'ARTICLE L.1434-4 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE
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9/29
Article 1. Champ du contrat de stabilisation et de coordination
Article 1.1. Objet du contrat
L'objet du contrat est de valoriser la pratique des centres de santé médicaux ou polyvalents exerçant
dans les zones caractérisées par une insuffisance de l'offre de soins ou des difficultés d'accès aux soins
prévues au 1° de l'article L. 1434 -4 du code de la santé publique, qui s'inscrivent dans une démarche de
prise en charge coordonnée des patients sur un territoire.
Article 1.2. Bénéficiaires du contrat de stabilisation et de coordination
Le contrat de stabilisation et de coordination est réservé aux centres de santé médicaux ou polyvalents
installés dans une des zones caractérisées par une insuffisance de l'offre de soins ou des difficultés
d'accès aux soins prévues au 1° de l'article L. 1434-4 du code de la santé publique.
Un centre de santé ne peut signer simultanément le présent contrat et un contrat d'aide à l'installation
défini à l'article 19.1 de l'accord national.
Un centre de santé adhérant au contrat incitatif tel que défini dans à l'annexe 8 de l'accord national des
centres de santé peut signer le présent contrat lorsque son adhésion au contrat incitatif est arrivée à
échéance.
Article 2. Engagements des parties dans le contrat de stabilisation et de coordination
Article 2.1. Engagements du centre de santé
Le centre de santé s'engage à appartenir à une communauté professionnelle territoriale de santé telle
que définie à l'article L. 1434 -12 du code de la santé publique ou à une équipe de soins primaires telle
que définie à l'article L. 1411 -11-1 du code de l a santé publique au sein de la zone caractérisée par une
insuffisance de l'offre de soins et par des difficultés d'accès aux soins prévue au 1° de l'article L. 1434 -4
du code de la santé publique pendant une durée de trois années consécutives à compter de la date
d'adhésion.
Article 2.2. Engagements de l'assurance maladie et de l'agence régionale de santé
En contrepartie du respect des engagements définis à l'article 2.1. du présent contrat, le centre de santé
adhérant au présent contrat bénéficie d'une rémunération forfaitaire de :
- 5 000 euros par an et par ETP de médecin salarié ;
- 6 000 euros par an et par ETP pour la création d'un nouveau poste d'un nouvel ETP quelle que
soit la catégorie de professionnel de santé (dès lors que le centre de santé est implanté dans une
zone sous dense pour la profession de santé exercée par ledit ETP) ;
- 3 000 euros par an et par ETP de masseur -kinésithérapeute, de sage-femme ou d'orthophoniste
recruté par le centre de santé en remplacement d'un masseur -kinésithérapeute, d'une sage -
femme ou d'un orthophoniste présent précédemment dans le centre de santé (d ès lors que le
centre de santé est implanté dans une zone sous dense pour la profession de santé exercée par
ledit ETP).
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S'INSTALLANT OU IMPLANTES DANS LES ZONES CARACTERISEES PAR UNE OFFRE DE SOINS INSUFFISANTE OU PAR DES
DIFFICULTES DANS L'ACCES AUX SOINS MENTIONNEES AU 1° DE L'ARTICLE L.1434-4 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE
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10/29

Le montant dû au centre de santé est calculé au terme de chaque année civile, le cas échéant au prorata
de la date d'adhésion du centre de santé au contrat. Le versement des sommes dues est effectué dans
le second trimestre de l'année civile suivante.
Article 3. Durée du contrat de stabilisation et de coordination
Le présent contrat est conclu pour une durée de trois ans à compter de sa signature, renouvelable par
tacite reconduction.
Article 4. Résiliation du contrat de stabilisation et de coordination
Article 4.1. Rupture d'adhésion à l'initiative du centre de santé
Le centre de santé peut décider de résilier son adhésion au contrat avant le terme de celui -ci. Cette
résiliation prend effet à la date de réception par la caisse d'assurance maladie de la lettre recommandée
avec demande d'avis de réception l'informant de cette résiliation.
Dans ce cas, le calcul des sommes dues au titre de l'année au cours de laquelle intervient cette résiliation
est effectuée au prorata temporis de la durée effective du contrat au cours de ladite année.
Article 4.2. Rupture d'adhésion à l'initiative de la caisse d'assurance maladie
Dans le cas où le centre de santé ne respecte pas ses engagements contractuels (centre de santé ne
répondant plus aux critères d'éligibilité au contrat définis à l'article 1.2 du contrat ou ne respectant plus
ses engagements définis à l'article 2.1), la ca isse l'en informe par lettre recommandée avec accusé de
réception lui détaillant les éléments constatés et le détail des étapes de la procédure définie ci -après.
Le centre de santé dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception du courrier pour faire
connaître ses observations écrites à la caisse.
A l'issue de ce délai, la caisse peut notifier au centre de santé la fin de son adhésion au contrat par lettre
recommandée avec accusé de réception.
Dans ce cas, le calcul des sommes dues au titre de l'année au cours de laquelle intervient cette résiliation
est effectuée au prorata temporis de la durée effective du contrat au cours de ladite année.
Article 5. Conséquence d'une modification des zones caractérisées par une insuffisance de l'offre de
soins et par des difficultés d'accès aux soins
En cas de modification par l'ARS des zones caractérisées par une insuffisance de l'offre de soins et par
des difficultés d'accès aux soins prévus au 1° de l'article L. 1434-4 du code de la santé publique entrainant
la sortie du lieu d'exercice du centre de santé adhérant de la liste des zones précitées, le contrat se
poursuit jusqu'à son terme sauf demande de résiliation par le centre de santé.


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S'INSTALLANT OU IMPLANTES DANS LES ZONES CARACTERISEES PAR UNE OFFRE DE SOINS INSUFFISANTE OU PAR DES
DIFFICULTES DANS L'ACCES AUX SOINS MENTIONNEES AU 1° DE L'ARTICLE L.1434-4 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE
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Fait à XXX, le XXX
Le centre de santé La Caisse Primaire
d'Assurance Maladie
L'Agence Régionale de Santé
de Normandie



NOM Prénom du
représentant légal
NOM Prénom du
représentant légal
NOM Prénom du
représentant légal


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S'INSTALLANT OU IMPLANTES DANS LES ZONES CARACTERISEES PAR UNE OFFRE DE SOINS INSUFFISANTE OU PAR DES
DIFFICULTES DANS L'ACCES AUX SOINS MENTIONNEES AU 1° DE L'ARTICLE L.1434-4 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE
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ANNEXE 3 – CONTRAT-TYPE REGIONAL DE SOLIDARITE TERRITORIALE EN FAVEUR DES CENTRES DE
SANTE MEDICAUX OU POLYVALENTS S'ENGAGEANT A REALISER UNE PARTIE DE LEUR ACTIVITE
DANS LES ZONES SOUS-DOTEES
VU le code de la santé publique, notamment son article L. 1434-4 ;
VU le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-32-1 et L. 162-14-4 ;
VU l'avis du 30 septembre 2015 relatif à l'accord national destiné à organiser les relations entre les
centres de santé et les caisses d'assurance maladie ;
VU l'avis, publié au Journal Officiel de la République Française du 15 mars 2024, portant approbation de
l'avenant 5, conclu le 30 novembre 2023, à l'accord national destiné à organiser les rapports entre les
centres de santé et les caisses d'assurance maladie ;
VU l'arrêté du directeur général de l'Agence régionale de santé du JJ MM AAAA relatif à l'adoption du
contrat-type régional solidarité territoriale en faveur des centres de santé médicaux ou polyvalents
s'engageant à réaliser une partie de leur activité dans les zones caractérisées par une insuffisance de
l'offre de soins ou par des difficultés dans l'accès aux soins pris sur la base du contrat-type national prévu
à l'article 19.3 et à l'Annexe 10 quater de l'accord national ;
VU l'arrêté́ du directeur général de l'Agence régionale de sant é de Normandie du 22 janvier 2021 relatif
à la détermination des zones caractérisée par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans
l'accès aux soins pour la profession de médecin ;
Il est conclu entre, d'une part la caisse primaire d'assurance maladie / la caisse générale de sécurité
sociale (dénommée ci-après CPAM/CGSS) de :
Département :
Adresse :
Représentée par : (nom, prénom/fonction/coordonnées)
L'Agence Régionale de Santé (dénommée ci-après l'ARS) de :
Région : NORMANDIE
Adresse : Espace Claude Monet, 2 place Jean Nouzille, CS 55035, 14 050 CAEN Cedex
Représentée par : François MENGIN LECREULX, Directeur général
Et, d'autre part, le centre de santé :
Nom, Prénom du représentant légal du centre :
Numéro d'identification du centre de santé (FINESS) :
Adresse du lieu d'implantation principale (entité juridique) :
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S'INSTALLANT OU IMPLANTES DANS LES ZONES CARACTERISEES PAR UNE OFFRE DE SOINS INSUFFISANTE OU PAR DES
DIFFICULTES DANS L'ACCES AUX SOINS MENTIONNEES AU 1° DE L'ARTICLE L.1434-4 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE
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un contrat de solidarité territoriale relatif à l'engagement des centres de santé médicaux ou polyvalents
de réaliser une partie de leur activité au sein de zones sous-dotées.
Article 1. Champ du contrat de solidarité territoriale
Article 1.1. Objet du contrat de solidarité territoriale
Ce contrat vise à inciter les centres de santé médicaux ou polyvalents n'exerçant pas dans une zone
caractérisée par une insuffisance de l'offre de soins et des difficultés d'accès aux soins prévue au 1° de
l'article L. 1434 -4 du code de santé publique, à consacrer une partie de leur activité médicale pour
apporter leur aide à d'autres centres de santé exerçant dans les zones précitées.
Au-delà de l'intérêt de ce dispositif pour apporter une réponse au manque d'une offre de soins en
médecin généraliste, ce contrat vise également à favoriser le déploiement d'une activité de médecine
spécialisée, hors médecin généraliste, dans les zones en tension.
Article 1.2. Bénéficiaires du contrat de solidarité territoriale
Le présent contrat est réservé aux centres de santé médicaux ou polyvalents remplissant les conditions
cumulatives suivantes :
- centres de santé médicaux ou polyvalents n'exerçant pas dans une des zones caractérisées par
une insuffisance de l'offre de soins et des difficultés d'accès aux soins prévue au 1° de l'article L.
1434-4 du code de santé publique définies par l'agence régionale de santé ;
- centres de santé médicaux ou polyvalent s'engageant à ce qu'au moins un de ses médecins
salariés réalise une partie de son activité représentant au minimum 10 jours par an au sein d'un
autre centre de santé situé dans une zone caractérisée par une insuffisance de l'offre de soins et
des difficultés d'accès aux soins prévue au 1° de l'article L. 1434 -4 du code de santé publique
définies par l'agence régionale de santé.
Un centre de santé ne peut signer simultanément deux contrats avec deux ARS ou avec deux caisses
différentes.
Article 2. Engagements des parties dans le contrat de solidarité territoriale
Article 2.1. Engagements du centre de santé
Le centre de santé s'engage à mettre à disposition au moins un de ses médecins salariés pour exercer au
minimum 10 jours par an dans un centre de santé situé au sein d'une [zone caractérisée par une
insuffisance de l'offre de soins et des difficultés d'acc ès aux soins prévue au 1° de l'article L. 1434 -4 du
code de santé publique] [zone où les besoins en implantation de professionnels de santé ne sont pas
satisfaits définie conformément au cinquième alinéa de l'article L. 1434 -7 du code de la santé publique
dans sa rédaction antérieure à la loi n°2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de
santé].

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S'INSTALLANT OU IMPLANTES DANS LES ZONES CARACTERISEES PAR UNE OFFRE DE SOINS INSUFFISANTE OU PAR DES
DIFFICULTES DANS L'ACCES AUX SOINS MENTIONNEES AU 1° DE L'ARTICLE L.1434-4 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE
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Le centre de santé s'engage à ce que le médecin facture l'activité qu'il réalise au sein des zones
caractérisées par une insuffisance de l'offre de soins et par des difficultés d'accès aux soins dans le cadre
du présent contrat sous le numéro de facturant (numéro AM) qui lui a été attribué spécifiquement pour
cette activité.
Article 2.2. Engagements de l'assurance maladie et de l'agence régionale de santé
En contrepartie du respect des engagements définis à l'article 2.1, l'assurance maladie s'engage à verser
au centre de santé une aide à l'activité correspondant à 25 % des honoraires tirés de l'activité
conventionnée médicale clinique et technique (hors dé passements d'honoraires et rémunérations
forfaitaires) du ou des médecins salariés mis à disposition par ledit centre et réalisée dans le cadre du
présent contrat (et donc facturée sous le numéro AM spécifique réservé à cette activité) au sein des
zones caractérisées par une insuffisance de l'offre de soins et des difficultés d'accès aux soins prévue au
1° de l'article L. 1434-4 du code de santé publique dans la limite d'un plafond de 50 000 euros par an et
par ETP médical.
Cette aide à l'activité est calculée au regard des honoraires facturés par le centre pour le ou les médecins
mis à disposition sous le ou les numéros de facturant qui lui a (ont) été attribué(s) spécifiquement pour
cette activité au sein des zones précitées dans le cadre du présent contrat.
Le centre de santé adhérent bénéficie également d'une prise en charge des frais de déplacement
engagés par le ou les médecins salariés mis à disposition pour se rendre dans les zones précitées dans le
cadre du présent contrat. Cette prise en charge est réa lisée selon les modalités prévues pour les
conseillers des caisses d'assurance maladie dans le cadre des instances paritaires conventionnelles.
Le montant dû au centre de santé est calculé au terme de chaque année civile, le cas échéant au prorata
temporis de la date d'adhésion du centre de santé au contrat. Le versement des sommes dues est
effectué dans le second trimestre de l'année civile suivant celle de référence.
Article 3. Durée du contrat de solidarité territoriale
Le présent contrat est conclu pour une durée de trois ans à compter de sa signature, renouvelable par
tacite reconduction.
Article 4. Résiliation du contrat de solidarité territoriale
Article 4.1. Rupture d'adhésion à l'initiative du centre de santé
Le centre de santé peut décider de résilier son adhésion au contrat avant le terme de celui -ci. Cette
résiliation prend effet à la date de réception par la caisse d'assurance maladie de la lettre recommandée
avec demande d'avis de réception l'informant de cette résiliation.
Dans ce cas, le calcul des sommes dues au titre de l'année au cours de laquelle intervient cette résiliation
est effectuée au prorata temporis de la durée effective du contrat au cours de ladite année.

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S'INSTALLANT OU IMPLANTES DANS LES ZONES CARACTERISEES PAR UNE OFFRE DE SOINS INSUFFISANTE OU PAR DES
DIFFICULTES DANS L'ACCES AUX SOINS MENTIONNEES AU 1° DE L'ARTICLE L.1434-4 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE
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Article 4.2. Rupture d'adhésion à l'initiative de la caisse d'assurance maladie et de l'agence régionale de
santé
Dans le cas où le centre de santé ne respecte pas ses engagements contractuels (centre de santé ne
répondant plus aux critères d'éligibilité au contrat définis à l'article 1.2 du contrat ou ne respectant plus
ses engagements définis à l'article 2.1), la ca isse l'en informe par lettre recommandée avec accusé de
réception lui détaillant les éléments constatés et le détail des étapes de la procédure définie ci -après.
Le centre de santé dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception du courrier pour faire
connaître ses observations écrites à la caisse.
A l'issue de ce délai, la caisse peut notifier au centre de santé la fin de son adhésion au contrat par lettre
recommandée avec accusé de réception.
Dans ce cas, le calcul des sommes dues au titre de l'année au cours de laquelle intervient cette résiliation
est effectuée au prorata temporis de la durée effective du contrat au cours de ladite année.
Article 5. Conséquence d'une modification des zones caractérisées par une insuffisance de l'offre de
soins et par des difficultés d'accès aux soins
En cas de modification par l'ARS des zones caractérisées par une insuffisance de l'offre de soins et par
des difficultés d'accès aux soins prévus au 1° de l'article L. 1434-4 du code de la santé publique entrainant
la sortie du lieu d'exercice du centre de santé adhérant de la liste des zones précitées, le contrat se
poursuit jusqu'à son terme sauf demande de résiliation par le centre de santé.

Fait à XXX, le XXX
Le centre de santé La Caisse Primaire
d'Assurance Maladie
L'Agence Régionale de Santé
de Normandie



NOM Prénom du
représentant légal
NOM Prénom du
représentant légal
NOM Prénom du
représentant légal


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S'INSTALLANT OU IMPLANTES DANS LES ZONES CARACTERISEES PAR UNE OFFRE DE SOINS INSUFFISANTE OU PAR DES
DIFFICULTES DANS L'ACCES AUX SOINS MENTIONNEES AU 1° DE L'ARTICLE L.1434-4 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE
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ANNEXE 4 - CONTRAT-TYPE REGIONAL D'AIDE A L'INSTALLATION DES CENTRES DE SANTE
INFIRMIERS DANS LES ZONES TRES SOUS-DOTEES
VU le code de la santé publique, notamment son article L. 1434-4 ;
VU le code de la sécurité́ sociale, notamment ses articles L.162-32-1 et L. 162-14-4 ;
VU l'avis du 30 septembre 2015 relatif à l'accord national destiné à organiser les relations entre les
centres de santé et les caisses d'assurance maladie ;
VU l'avis du 7 août 2020 portant approbation de l'avenant n°3 à l'accord national des centres de santé ;
VU l'avis, publié au Journal Officiel de la République Française du 15 mars 2024, portant approbation de
l'avenant 5, conclu le 30 novembre 2023, à l'accord national destiné à organiser les rapports entre les
centres de santé et les caisses d'assurance maladie ;
VU l'arrêté́ du directeur général de l'Agence régionale de sant é du JJ MM AAAA relatif à l'adoption du
contrat-type régional en faveur de l'aide à la première installation des centres de santé infirmiers en
zones très sous-dotées pris sur la base du contrat -type national prévu à l'article 19.7 et à l'annexe 13 bis
de l'accord national des centres de santé ;
VU l'arrêté́ du directeur général de l'Agence régionale de sant é du 7 janvier 2021 relatif à la définition
des zones très sous-dotées pour la profession d'infirmier prévues au 1° de l'article L. 1434 -4 du code de
santé publique ;
Il est conclu entre, d'une part, la caisse primaire d'assurance maladie / la caisse générale de sécurit é́
sociale (dénommée ci-après CPAM/CGSS) de :
Département : DÉPARTEMENT
Adresse : ADRESSE
Représentée par : (NOM, PRÉNOM/FONCTION/COORDONNÉES) ;
L'Agence Régionale de Santé (dénommée ci-après l'ARS) de :
Région : NORMANDIE
Adresse : Espace Claude Monet, 2 place Jean Nouzille, CS 55035, 14 050 CAEN Cedex
Représentée par : François MENGIN LECREULX, Directeur général
Et, d'autre part, le centre de santé :
Nom, Prénom du représentant légal du centre :
Numéro d'identification du centre de santé (FINESS) :
Adresse du lieu d'implantation principale (entité juridique) :
Un contrat d'aide à l'installation des centres de santé infirmiers dans les zones très sous -dotées.
ARS de Normandie - 27-2025-01-23-00008 - ARRÊTE RELATIF AUX AIDES CONVENTIONNELLES DESTINEES AUX CENTRES DE SANTE
S'INSTALLANT OU IMPLANTES DANS LES ZONES CARACTERISEES PAR UNE OFFRE DE SOINS INSUFFISANTE OU PAR DES
DIFFICULTES DANS L'ACCES AUX SOINS MENTIONNEES AU 1° DE L'ARTICLE L.1434-4 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE
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Article 1 - Champ du contrat d'aide à l'installation des centres de santé infirmiers
Article 1.1. - Objet du contrat d'aide à l'installation des centres de santé infirmiers
Le contrat a pour objet de favoriser l'installation des centres de santé infirmiers s'implantant pour la
première fois en zones « très sous -dotées », par la mise en place d'une aide forfaitaire visant à les
accompagner dans cette période de fort investissement généré par l'ouverture d'un centre de santé
dans ces zones (locaux, équipements, charges diverses etc.).
Article 1.2 - Bénéficiaires du contrat d'aide à l'installation des centres de santé infirmiers
Ce contrat est proposé aux centres de santé infirmiers qui se créent et s'implantent dans une zone « très
sous-dotée » telle que définie en application du 1° de l'article L. 1434-4 du code de santé publique.
Pour un même centre de santé infirmier, le contrat d'aide à l'installation n'est pas cumulable avec le
contrat d'aide au maintien défini à l'article 19.8 de l'accord national.
Le centre de santé ne peut bénéficier qu'une seule fois du contrat d'aide à l'installation des centres de
santé infirmiers.
Article 2 - Engagements des parties dans le contrat d'aide à l'installation des centres de santé infirmiers
Article 2.1 - Engagements du centre de santé
Le centre de santé s'engage :
- à remplir les conditions lui permettant d'atteindre l'indicateur « Système d'information » (bloc
commun de la rémunération forfaitaire) et l'indicateur « Télétransmission et téléservices » (bloc
complémentaire de la rémunération forfaitaire) ;
- à exercer pendant une durée minimale de cinq ans dans une zone « très sous-dotée » à compter
de la date d'adhésion au contrat.
En outre, il s'engage à informer la caisse de sa circonscription de son intention de cesser son activité
dans la zone avant l'échéance du contrat, et ce sans délai.
Article 2.2 - Engagements de l'assurance maladie et de l'agence régionale de santé
En contrepartie du respect des engagements définis à l'article 2.1 par le centre de santé, l'assurance
maladie s'engage à verser une aide forfaitaire à l'installation d'un montant d'un montant de 30 000 euros
par ETP infirmiers salarié pour le premier ETP, puis 15 000€ pour les deuxième et troisième ETP infirmiers
salariés rémunérés (plafond fixé à 3 ETP).
Cette aide est versée dans les conditions suivantes :
- 50% à la signature du contrat,
- le solde de 50% à la date du premier anniversaire du contrat.

ARS de Normandie - 27-2025-01-23-00008 - ARRÊTE RELATIF AUX AIDES CONVENTIONNELLES DESTINEES AUX CENTRES DE SANTE
S'INSTALLANT OU IMPLANTES DANS LES ZONES CARACTERISEES PAR UNE OFFRE DE SOINS INSUFFISANTE OU PAR DES
DIFFICULTES DANS L'ACCES AUX SOINS MENTIONNEES AU 1° DE L'ARTICLE L.1434-4 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE
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18/29

L'appréciation du nombre d'ETP est réalisée au moment de la signature du contrat, celle-ci est réévaluée
tous les ans à date du premier anniversaire puis au cours du 2 ème trimestre les années suivantes. Le
montant est alors proratisé en fonction des années restantes dans la limite de 3 ETP dans l'hypothèse où
le centre n'atteindrait pas au moment de la signature le plafond.
A titre d'exemple, le centre de santé justifie de l'embauche de 1,5 ETP infirmiers à la signature du contrat,
le montant de l'aide s'élève donc à 37 500€ (30 000€ pour 1 ETP + 0,5x15 000€). Si celui-ci recrute l'année
suivante 1 ETP supplémentaire (soit 2,5 ETP au total), il bénéficiera donc de 15 000€ supplémentaire : soit
45 000€ (pour 2,5 ETP au total) – 37 500€ (versée pour 1,5 ETP) x 4/5 (4 années restantes au contrat).
Au-delà de 3 ETP , une valorisation de 6 000€/ETP infirmier supplémentaire est versée tous les ans. Au -
delà de la date du premier anniversaire, le versement intervient au cours du 2ème trimestre l'année suivant
le recrutement de l'ETP supplémentaire.
Le versement de l'aide est conditionné au respect des engagements prévus au contrat.
En cas de résiliation anticipée du contrat, l'assurance maladie procède à la récupération des sommes
indûment versées au titre de l'aide au prorata de la durée restant à courir dans le contrat au moment de
la résiliation.
En cas d'adhésion au cours d'une année civile, le respect des engagements est apprécié à compter du
premier jour du mois suivant la date d'adhésion.
Article 3. - Durée du contrat d'aide à l'installation des centres de santé infirmiers
Le présent contrat est conclu pour une durée de cinq ans à compter de sa signature, sans possibilité de
renouvellement.
Article 4. - Résiliation du contrat d'aide à l'installation des centres de santé infirmiers
Article 4.1 - Rupture d'adhésion à l'initiative du centre de santé
Le centre de santé infirmier peut à tout moment décider de résilier son adhésion au contrat et ce, avant
le terme de celui-ci. Cette résiliation prend effet à la date de réception par la caisse d'assurance maladie,
du ressort du centre de santé, de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception l'informant
de cette résiliation. La caisse d'assurance maladie informera l'agence régionale de santé de cette
résiliation.
Dans ce cas, la caisse d'assurance maladie du ressort du centre de santé procède à la récupération des
sommes indûment versées au prorata de la durée restant à courir dans le contrat au moment de la
résiliation demandée par le centre de santé. La somme proratisée à récupérer est calculée sur la base de
la valeur totale de l'aide versée pour l'ensemble du contrat.
Article 4.2 - Rupture d'adhésion à l'initiative de la caisse d'assurance maladie
En cas d'absence de respect par le centre de santé de tout ou partie de ses engagements, la caisse
l'informe par lettre recommandée avec accusé de réception de son intention de résilier le contrat.
ARS de Normandie - 27-2025-01-23-00008 - ARRÊTE RELATIF AUX AIDES CONVENTIONNELLES DESTINEES AUX CENTRES DE SANTE
S'INSTALLANT OU IMPLANTES DANS LES ZONES CARACTERISEES PAR UNE OFFRE DE SOINS INSUFFISANTE OU PAR DES
DIFFICULTES DANS L'ACCES AUX SOINS MENTIONNEES AU 1° DE L'ARTICLE L.1434-4 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE
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19/29
Le centre de santé dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception du courrier pour faire
connaître ses observations écrites à la caisse.
A l'issue de ce délai, la caisse peut notifier au centre de santé la fin de son adhésion et récupérer les
sommes indûment versées au titre du contrat au prorata de la durée restant à courir dans le contrat au
moment de la résiliation. La somme proratisée à récupérer est calculée sur la base de la valeur totale de
l'aide versée pour l'ensemble du contrat.
La caisse d'assurance maladie informe l'agence régionale de santé de cette résiliation.
Article 5. - Conséquence d'une modification des zones très sous -dotées
En cas de modification par l'ARS des zones très sous -dotées prévues au 1° de l'article L. 1434 -4 du code
de la santé publique entrainant la sortie du lieu d'implantation du centre de santé adhérant de la liste
des zones très sous -dotées, le contrat se pou rsuit jusqu'à son terme sauf demande de résiliation par le
centre de santé ou la caisse d'assurance maladie.

Fait à XXX, le XXX
Le centre de santé La Caisse Primaire
d'Assurance Maladie
L'Agence Régionale de Santé
de Normandie



NOM Prénom du
représentant légal
NOM Prénom du
représentant légal
NOM Prénom du
représentant légal


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S'INSTALLANT OU IMPLANTES DANS LES ZONES CARACTERISEES PAR UNE OFFRE DE SOINS INSUFFISANTE OU PAR DES
DIFFICULTES DANS L'ACCES AUX SOINS MENTIONNEES AU 1° DE L'ARTICLE L.1434-4 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE
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ANNEXE 5 - CONTRAT TYPE REGIONAL D'AIDE AU MAINTIEN DES CENTRES DE SANTE INFIRMIERS
DANS LES ZONES TRES SOUS-DOTEES
VU le code de la santé publique, notamment son article L. 1434-4 ;
VU le code de la sécurité́ sociale, notamment ses articles L.162-32-1 et L. 162-14-4 ;
VU l'avis du 30 septembre 2015 relatif à l'accord national destiné à organiser les relations entre les
centres de santé et les caisses d'assurance maladie ;
VU l'avis du 7 août 2020 portant approbation de l'avenant n°3 à l'accord national des centres de santé ;
VU l'avis, publié au Journal Officiel de la République Française du 15 mars 2024, portant approbation de
l'avenant 5, conclu le 30 novembre 2023, à l'accord national destiné à organiser les rapports entre les
centres de santé et les caisses d'assurance maladie ;
VU l'arrêté́ du directeur général de l'Agence régionale de sant é du JJ MM AAAA relatif à l'adoption du
contrat-type régional en faveur de l'aide au maintien des centres de santé infirmiers en zones très sous -
dotées pris sur la base du contrat -type national prévu à l'article 19.8 et à l'annexe 13 ter de l'accord
national ;
VU l'arrêté́ du directeur général de l'Agence régionale de sant é du 7 janvier 2021 relatif à la définition
des zones très sous-dotées pour la profession d'infirmier prévues au 1° de l'article L. 1434 -4 du code de
santé publique.
Il est conclu entre, d'une part, la caisse primaire d'assurance maladie / la caisse générale de sécurit é́
sociale (dénommée ci-après CPAM/CGSS) de :
Département :
Adresse :
représentée par : (nom, prénom/fonction/coordonnées)
L'Agence Régionale de Santé (dénommée ci-après l'ARS) de :
Région : NORMANDIE
Adresse : Espace Claude Monet, 2 place Jean Nouzille, CS 55035, 14 050 CAEN Cedex
Représentée par : François MENGIN LECREULX, Directeur général
Et, d'autre part, le centre de santé :
Nom, Prénom du représentant légal du centre :
Numéro d'identification du centre de santé (FINESS) :
Adresse du lieu d'implantation principale (entité juridique) :
un contrat d'aide au maintien des centres de santé infirmiers dans les zones très sous -dotées.
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S'INSTALLANT OU IMPLANTES DANS LES ZONES CARACTERISEES PAR UNE OFFRE DE SOINS INSUFFISANTE OU PAR DES
DIFFICULTES DANS L'ACCES AUX SOINS MENTIONNEES AU 1° DE L'ARTICLE L.1434-4 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE
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Article 1. - Champ du contrat de maintien des centres de santé infirmiers
Article 1.1. - Objet du contrat de maintien des centres de santé infirmiers
Le contrat a pour objet de favoriser le maintien des centres de santé infirmiers en zones « très sous -
dotées » par la mise en place d'une aide forfaitaire.
Il vise à inciter les centres de santé infirmiers à maintenir leur exercice en zone « très sous-dotée ».
Article 1.2. - Bénéficiaires du contrat de maintien des centres de santé infirmiers
Ce contrat est proposé aux centres de santé infirmiers déjà installés dans une zone « très sous -dotée »
telle que définie au 1° de l'article L. 1434-4 du code de santé publique.
Pour un même centre de santé infirmier, le contrat de maintien n'est pas cumulable avec le contrat
d'aide à la première installation en centre de santé infirmier défini à l'article 19.7 de l'accord national.
Article 2. - Engagements des parties dans le contrat de maintien
Article 2.1 - Engagement du centre de santé
Le centre de santé infirmier s'engage :
- à remplir les conditions lui permettant d'atteindre l'indicateur « Système d'information » (bloc
commun de la rémunération forfaitaire) et l'indicateur « Télétransmission et téléservices » (bloc
complémentaire de la rémunération forfaitaire) ;
- à exercer pendant une durée minimale de trois ans dans une zone « très sous-dotée » à compter
de la date d'adhésion au contrat.
En outre, il s'engage à informer la caisse de sa circonscription de son intention de cesser son activité
dans la zone avant l'échéance du contrat, et ce sans délai.
Article 2.2 - Engagement de l'assurance maladie et de l'agence régionale de santé
En contrepartie du respect des engagements définis à l'article 2.1 par le centre de santé , l'assurance
maladie s'engage à verser une aide forfaitaire au maintien de l'activité d'un montant de 3 000 euros au
maximum par an et par ETP infirmier.
Elle est versée au titre de chaque année au cours du 2ème trimestre de l'année civile suivante.
Le versement de l'aide est conditionné au respect des engagements prévus au contrat.
En cas d'adhésion au cours d'une année civile, le respect des engagements est apprécié à compter du
premier jour du mois suivant la date d'adhésion.
Article 3. - Durée du contrat de maintien
Le présent contrat est conclu pour une durée de trois ans à compter de sa signature, renouvelable par
tacite reconduction.
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S'INSTALLANT OU IMPLANTES DANS LES ZONES CARACTERISEES PAR UNE OFFRE DE SOINS INSUFFISANTE OU PAR DES
DIFFICULTES DANS L'ACCES AUX SOINS MENTIONNEES AU 1° DE L'ARTICLE L.1434-4 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE
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Article 4. - Résiliation du contrat d'aide au maintien des centres de santé infirmiers
Article 4.1 - Rupture d'adhésion à l'initiative du centre de santé
Le centre de santé infirmier peut à tout moment décider de résilier son adhésion au contrat et ce, avant
le terme de celui-ci. Cette résiliation prend effet à la date de réception par la caisse d'assurance maladie,
du ressort du centre de santé, de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception l'informant
de cette résiliation. La caisse d'assurance maladie informe l'agence régionale de santé de cette
résiliation.
Dans ce cas, la caisse d'assurance maladie du ressort du centre de santé procède à la récupération des
sommes indûment versées au prorata de la durée restant à courir dans le contrat au moment de la
résiliation demandée par le centre de santé.
Article 4.2 - Rupture d'adhésion à l'initiative de la caisse d'assurance maladie
En cas d'absence de respect par le centre de santé de tout ou partie de ses engagements, la caisse
l'informe par lettre recommandée avec accusé de réception de son intention de résilier le contrat.
Le centre de santé dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception du courrier pour faire
connaître ses observations écrites à la caisse.
A l'issue de ce délai, la caisse peut notifier au centre de santé la fin de son adhésion et récupérer les
sommes indûment versées au titre du contrat au prorata de la durée restant à courir dans le contrat au
moment de la résiliation. La caisse d'assurance maladie informe l'agence régionale de santé de cette
résiliation.
Article 5. - Conséquence d'une modification des zones très sous -dotées
En cas de modification par l'ARS des zones très sous -dotées prévues au 1° de l'article L. 1434 -4 du code
de la santé publique entrainant la sortie du lieu d'implantation du centre de santé adhérant de la liste
des zones très sous -dotées, le contrat se pou rsuit jusqu'à son terme sauf demande de résiliation par le
centre de santé, ou par l'assurance maladie dans le cadre de l'article 4.2.
Fait à XXX, le XXX
Le centre de santé La Caisse Primaire
d'Assurance Maladie
L'Agence Régionale de
Santé de Normandie


NOM Prénom du
représentant légal
NOM Prénom du
représentant légal
NOM Prénom du
représentant légal

ARS de Normandie - 27-2025-01-23-00008 - ARRÊTE RELATIF AUX AIDES CONVENTIONNELLES DESTINEES AUX CENTRES DE SANTE
S'INSTALLANT OU IMPLANTES DANS LES ZONES CARACTERISEES PAR UNE OFFRE DE SOINS INSUFFISANTE OU PAR DES
DIFFICULTES DANS L'ACCES AUX SOINS MENTIONNEES AU 1° DE L'ARTICLE L.1434-4 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE
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ANNEXE 6 - CONTRAT TYPE REGIONAL D'AIDE A L'INSTALLATION DES CENTRES DE SANTE
DENTAIRES DANS LES ZONES TRES SOUS-DOTEES EN OFFRE DE SOINS DENTAIRES (CAICDSD 2023)
VU le code de la santé publique, notamment son article L. 1434-4 ;
VU le code de la sécurité́ sociale, notamment ses articles L.162-32-1 et L. 162-14-4 ;
VU l'avis du 30 septembre 2015 relatif à l'accord national destiné à organiser les relations entre les
centres de santé et les caisses d'assurance maladie ;
VU l'avis, publié au Journal Officiel de la République Française du 15 mars 2024, portant approbation de
l'avenant 5, conclu le 30 novembre 2023, à l'accord national destiné à organiser les rapports entre les
centres de santé et les caisses d'assurance maladie ;
VU l'arrêté du directeur général de l'Agence régionale de santé du JJ MM AAAA relatif à l'adoption du
contrat-type régional en faveur de l'aide à l'installation des centres de santé dentaires en zone « très
sous-dotée » pris sur la base du contrat -type national prévu à l'article 19.5.2 et à l'Annexe 17 quater de
l'accord national ;
VU l'arrêté du Directeur général de l'A RS Normandie en date du 29 octobre 2024, publié au recueil
régional des actes administratifs du 8 novembre 2024, relatif à la détermination des zones caractérisées
par une offre de soins insuffisante ou des difficultés dans l'accès aux soins et des zones dan s lesquelles
l'offre est particulièrement élevée pour la profession de chirurgien-dentiste ;
Il est conclu entre, d'une part la caisse primaire d'assurance maladie / la caisse générale de sécurité
sociale (dénommée ci-après CPAM/CGSS) de :
Département :
Adresse :
Représentée par : (nom, prénom/fonction/coordonnées)
L'Agence Régionale de Santé (dénommée ci-après l'ARS) de :
Région : NORMANDIE
Adresse : Espace Claude Monet, 2 place Jean Nouzille, CS 55035, 14 050 CAEN Cedex
Représentée par : François MENGIN LECREULX, Directeur général
D'autre part, le centre de santé :
Nom, Prénom du représentant légal du centre :
Numéro d'identification du centre de santé (FINESS) :
Adresse du lieu d'implantation principale (entité juridique)
un contrat d'aide à l'installation des centres de santé dentaires (CAICDSD 2023) dans les zones
identifiées en zone « très sous dotée ».
ARS de Normandie - 27-2025-01-23-00008 - ARRÊTE RELATIF AUX AIDES CONVENTIONNELLES DESTINEES AUX CENTRES DE SANTE
S'INSTALLANT OU IMPLANTES DANS LES ZONES CARACTERISEES PAR UNE OFFRE DE SOINS INSUFFISANTE OU PAR DES
DIFFICULTES DANS L'ACCES AUX SOINS MENTIONNEES AU 1° DE L'ARTICLE L.1434-4 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE
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Article 1. Champ du contrat d'aide à l'installation
Article 1.1. Objet du contrat d'aide à l'installation
Ce contrat vise à favoriser l'implantation des centres de santé dentaires dans les zones définies comme
étant « très sous dotées » par le biais d'une aide forfaitaire, versée à l'occasion de l'ouverture du centre
de santé dans les zones précitées. Cette aide vise à accompagner le centre de santé dans cette période
de fort investissement généré par le début d'ouverture d'un centre de santé (locaux, équipements,
charges diverses, etc.).
Article 1.2. Bénéficiaires du contrat d'aide à l'installation
Le présent contrat est proposé aux centres de santé dentaires qui s'implantent dans une zone définie
par l'agence régionale de santé comme étant « très sous dotées ».
Le centre de santé dentaire ne peut être signataire et bénéficier qu'une seule fois de ce contrat.
Il peut néanmoins conclure et bénéficier à l'issue du présent contrat, d'un contrat de maintien de
l'activité (CAMCDSD2023) en zone « très sous-dotée ».
Ce contrat n'est pas cumulable avec les contrat s d'aide à l'installation et au maintien prévue à l'annexe
17 bis et 17 ter de l'accord national.
Article 2. Engagements des parties dans le contrat d'aide à l'installation des centres de santé dentaires
Article 2.1. Engagements du centre de santé signataire
Le centre de santé dentaire s'engage à :
- remplir les conditions lui permettant d'atteindre l'indicateur « Système d'information » (bloc
commun de la rémunération forfaitaire) et l'indicateur « Télétransmission et téléservices » (bloc
complémentaire de la rémunération forfaitaire) ;
- exercer et poursuivre son activité dans les zones « très sous dotées » pour toute la durée du
contrat, soit 5 ans ;
- informer la caisse du ressort du centre de santé sans délai de toute intention de cesser son
activité dans la zone avant l'issue du contrat.
Article 2.2. Engagements de l'assurance maladie et de l'Agence Régionale de santé
En contrepartie des engagements du centre de santé signataire définis à l'article 2.1, l'assurance maladie
s'engage à verser au centre de santé une aide forfaitaire au titre de l'équipement ou autres
investissements professionnels d'un montant de 50 000 euros par ETP chirurgien-dentiste salarié dans la
limite de 3 ETP chirurgiens-dentistes salariés rémunérés.
Cette aide est versée en deux fois : 50% la première année du contrat (dans le mois suivant la signature
du contrat) et le solde de 50% la troisième année (au cours du 2ème trimestre).

ARS de Normandie - 27-2025-01-23-00008 - ARRÊTE RELATIF AUX AIDES CONVENTIONNELLES DESTINEES AUX CENTRES DE SANTE
S'INSTALLANT OU IMPLANTES DANS LES ZONES CARACTERISEES PAR UNE OFFRE DE SOINS INSUFFISANTE OU PAR DES
DIFFICULTES DANS L'ACCES AUX SOINS MENTIONNEES AU 1° DE L'ARTICLE L.1434-4 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE
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L'appréciation du nombre d'ETP est réalisée au moment de la signature du contrat, celle-ci est réévaluée
tous les ans au cours du 2 ème trimestre. Le montant est alors proratisé en fonction des années restantes
dans la limite de 3 ETP dans l'hypothèse où le centre n'atteindrait pas au moment de la signature le
plafond.
A titre d'exemple, le centre de santé justifie de l'embauche de 1,5 ETP à la signature du contrat, le
montant de l'aide s'élève donc à 75 000€ (50 000€ pour 1 ETP + 0,5x50 000€). Si celui-ci recrute l'année
suivante 1 ETP supplémentaire (soit 2,5 ETP au total), il bénéficiera donc de 65 000€ supplémentaire : soit
125 000€ (pour 2,5 ETP au total) – 75 000€ (versée pour 1,5 ETP) x 4/5 (4 années restantes au contrat).
Au-delà de 3 ETP une valorisation de 6 000€/ETP supplémentaire est versée tous les ans. Au -delà de la
date du premier anniversaire, le versement intervient au cours du 2 ème trimestre de l'année suivant le
recrutement de l'ETP supplémentaire.
Le versement de l'aide est conditionné au respect des engagements prévus au contrat.
En cas de résiliation anticipée du contrat, l'assurance maladie procède à la récupération des sommes
indûment versées au titre de l'aide au prorata de la durée restant à courir dans le contrat au moment de
la résiliation.
Article 3. Durée du contrat d'aide à l'installation
Le présent contrat est conclu pour une durée de cinq ans à compter de sa signature par l'ensemble des
parties, sans possibilité de renouvellement.
Article 4. Résiliation du contrat d'aide à l'installation
Article 4.1. Rupture d'adhésion à l'initiative du centre de santé
Le centre de santé peut décider de résilier son adhésion au contrat avant le terme de celui -ci. Cette
résiliation prend effet à la date de réception par la caisse d'assurance maladie, du ressort du centre de
santé, de la lettre recommandée avec demande d'a vis de réception l'informant de cette résiliation. La
caisse d'assurance maladie informera l'Agence Régionale de Santé de cette résiliation.
Dans ce cas, la caisse d'assurance maladie du ressort du centre de santé procède à la récupération des
sommes indûment versées au titre de l'aide à l'installation au prorata de la durée restant à courir dans le
contrat au moment de la résiliation demandée par le centre de santé.
Article 4.2. Rupture d'adhésion à l'initiative de la caisse d'assurance maladie et de l'Agence Régionale de
Santé
Dans le cas où le centre de santé ne respecte pas ses engagements contractuels (départ de la zone ou
non-respect des critères d'éligibilité au contrat définis à l'article 1.2 du contrat), la caisse du ressort du
centre de santé l'en informe par lettre reco mmandée avec accusé de réception lui détaillant les
éléments constatés et le détail des étapes de la procédure définie ci-après. La caisse d'assurance maladie
informera en parallèle l'Agence Régionale de Santé de cette décision.
ARS de Normandie - 27-2025-01-23-00008 - ARRÊTE RELATIF AUX AIDES CONVENTIONNELLES DESTINEES AUX CENTRES DE SANTE
S'INSTALLANT OU IMPLANTES DANS LES ZONES CARACTERISEES PAR UNE OFFRE DE SOINS INSUFFISANTE OU PAR DES
DIFFICULTES DANS L'ACCES AUX SOINS MENTIONNEES AU 1° DE L'ARTICLE L.1434-4 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE
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26/29
Le centre de santé dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception du courrier pour faire
connaître ses observations écrites à la caisse.
A l'issue de ce délai, la caisse peut notifier au centre de santé la fin de son adhésion au contrat par lettre
recommandée avec accusé de réception.
Dans ce cas, l'assurance maladie procède à la récupération des sommes indûment versées au titre de
l'aide à l'installation au prorata de la durée restant à courir dans le contrat au moment de la résiliation
notifiée par la caisse.
Article 5. Conséquences d'une modification des zones caractérisées par une insuffisance de l'offre de
soins et par des difficultés d'accès aux soins
En cas de modification par l'ARS des zones caractérisées par une insuffisance de l'offre de soins et par
des difficultés d'accès aux soins prévus au 1° de l'article L. 1434-4 du code de la santé publique entrainant
la sortie du lieu d'implantation du centre de santé adhérant de la liste des zones précitées, le contrat se
poursuit jusqu'à son terme sauf demande de résiliation par le centre de santé.
Fait à XXX, le XXX

Le centre de santé La Caisse Primaire
d'Assurance Maladie
L'Agence Régionale de
Santé de Normandie


NOM Prénom du
représentant légal
NOM Prénom du
représentant légal
NOM Prénom du
représentant légal

ARS de Normandie - 27-2025-01-23-00008 - ARRÊTE RELATIF AUX AIDES CONVENTIONNELLES DESTINEES AUX CENTRES DE SANTE
S'INSTALLANT OU IMPLANTES DANS LES ZONES CARACTERISEES PAR UNE OFFRE DE SOINS INSUFFISANTE OU PAR DES
DIFFICULTES DANS L'ACCES AUX SOINS MENTIONNEES AU 1° DE L'ARTICLE L.1434-4 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE
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ANNEXE 7 – CONTRAT-TYPE REGIONAL D'AIDE AU MAINTIEN DES CENTRES DE SANTE DENTAIRES
DANS LES ZONES TRES SOUS-DOTEES EN OFFRE DE SOINS DENTAIRES (CAMCDS 2023)
VU le code de la santé publique, notamment son article L. 1434-4 ;
VU le code de la sécurité́ sociale, notamment ses articles L.162-32-1 et L. 162-14-4 ;
VU l'avis du 30 septembre 2015 relatif à l'accord national destiné à organiser les relations entre les
centres de santé et les caisses d'assurance maladie ;
VU l'avis, publié au Journal Officiel de la République Française du 15 mars 2024, portant approbation de
l'avenant 5, conclu le 30 novembre 2023, à l'accord national destiné à organiser les rapports entre les
centres de santé et les caisses d'assurance maladie ;
VU l'arrêté du directeur général de l'Agence régionale de santé du JJ MM AAAA relatif à l'adoption du
contrat-type régional en faveur de l'aide à l'installation des centres de santé dentaires en zone « très
sous-dotée » pris sur la base du contrat -type national prévu à l'article 19.6.2 et à l'Annexe 17 quinquies
de l'accord national ;
VU l'arrêté du Directeur général de l'A RS Normandie en date du 29 octobre 2024, publié au recueil
régional des actes administratifs du 8 novembre 2024, relatif à la détermination des zones caractérisées
par une offre de soins insuffisante ou des difficultés dans l'accès aux soins et des zones dan s lesquelles
l'offre est particulièrement élevée pour la profession de chirurgien-dentiste ;
Il est conclu entre, d'une part la caisse primaire d'assurance maladie / la caisse générale de sécurité
sociale (dénommée ci-après CPAM/CGSS) de :
Département :
Adresse :
Représentée par : (nom, prénom/fonction/coordonnées)
L'Agence Régionale de Santé (dénommée ci-après l'ARS) de :
Région : NORMANDIE
Adresse : Espace Claude Monet, 2 place Jean Nouzille, CS 55035, 14 050 CAEN Cedex
Représentée par : François MENGIN LECREULX, Directeur général
Et, d'autre part, le centre de santé :
Nom, Prénom du représentant légal du centre :
Numéro d'identification du centre de santé (FINESS) :
Adresse du lieu d'implantation principale (entité juridique) :
Un contrat d'aide au maintien d'activité des centres de santé dentaires (CAMCDSD 2023) installés dans
les zones identifiées en zone « très sous-dotée ».
ARS de Normandie - 27-2025-01-23-00008 - ARRÊTE RELATIF AUX AIDES CONVENTIONNELLES DESTINEES AUX CENTRES DE SANTE
S'INSTALLANT OU IMPLANTES DANS LES ZONES CARACTERISEES PAR UNE OFFRE DE SOINS INSUFFISANTE OU PAR DES
DIFFICULTES DANS L'ACCES AUX SOINS MENTIONNEES AU 1° DE L'ARTICLE L.1434-4 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE
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Article 1. Champ du contrat d'aide au maintien d'activité
Article 1.1. Objet du contrat d'aide au maintien d'activité
Ce contrat vise à favoriser le maintien des centres de santé dentaires dans les zones définies comme
étant « très sous dotées » par la mise en place d'une aide forfaitaire, afin de limiter les contraintes
financières pesant sur les centres de santé et de leur permettre de réaliser des investissements et
contribuer ainsi à améliorer la qualité des soins dentaires.
Article 1.2. Bénéficiaires du contrat d'aide au maintien d'activité
Le présent contrat est proposé aux centres de santé dentaires déjà installés dans une zone définie
comme étant « très sous dotée » définie par l'agence régionale de santé.
Ce contrat n'est pas cumulable avec le contrat d'aide à l'installation (CAICDSD 2023) défini à l'article 17
quater de l'accord national. Il en va de même pour les contrats d'aide à l'installation et au maintien
définis aux annexes 17 bis et 17 ter de l'accord national.
Article 2. Engagements des parties dans le contrat d'aide au maintien d'activité
Article 2.1. Engagements du centre de santé dentaire
En adhérant au contrat d'aide au maintien, le centre de santé dentaire s'engage à exercer et poursuivre
son activité dans la zone « très sous-dotées » pendant une durée de trois ans consécutifs à compter de
la date d'adhésion du centre de santé au contrat.
Il s'engage par ailleurs à remplir les conditions lui permettant d'atteindre l'indicateur « Système
d'information » (bloc commun de la rémunération forfaitaire) et l'indicateur « Télétransmission et
téléservices » (bloc complémentaire de la rémunération forfaitaire).
Enfin, il s'engage à informer préalablement la caisse de sa circonscription de toute intention de cesser
son activité dans la zone avant l'échéance du contrat, et ce sans délai.
Article 2.2. Engagements de l'assurance maladie et de l'Agence Régionale de Santé
En contrepartie des engagements du centre de santé définis à l'article 2.1, il bénéficie d'une aide
forfaitaire de 4 000 euros par an et par ETP chirurgien -dentiste au titre de l'équipement ou autres
investissements professionnels.
Elle est versée au titre de chaque année au cours du 2ème trimestre de l'année civile suivante.
Le versement de l'aide est conditionné au respect des engagements prévus au contrat.
Article 3. Durée du contrat d'aide au maintien d'activité
Le présent contrat est conclu pour une durée de trois ans consécutifs, renouvelable, à compter de sa
signature par l'ensemble des parties.

ARS de Normandie - 27-2025-01-23-00008 - ARRÊTE RELATIF AUX AIDES CONVENTIONNELLES DESTINEES AUX CENTRES DE SANTE
S'INSTALLANT OU IMPLANTES DANS LES ZONES CARACTERISEES PAR UNE OFFRE DE SOINS INSUFFISANTE OU PAR DES
DIFFICULTES DANS L'ACCES AUX SOINS MENTIONNEES AU 1° DE L'ARTICLE L.1434-4 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE
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Article 4. Résiliation du contrat d'aide au maintien d'activité
Article 4.1. Rupture d'adhésion à l'initiative du centre de santé
Le centre de santé peut à tout moment décider de résilier son adhésion au contrat et ce, avant le terme
de celui-ci.
Cette résiliation volontaire prend effet à la date de réception par la caisse d'assurance maladie, du
ressort du centre de santé, de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception l'informant de
cette résiliation. La caisse d'assurance maladie informera l'agence régionale de santé de cette résiliation.
Dans ce cas, le centre de santé ne pourra pas bénéficier de l'aide prévue pour l'année au cours de
laquelle il résilie le contrat.
Article 4.2. Rupture d'adhésion à l'initiative de la caisse d'assurance maladie et de l'agence régionale de
santé
Dans le cas où le centre de santé ne respecte pas ses engagements contractuels (départ de la zone ou
centre de santé ne répondant plus aux critères d'éligibilité au contrat définis à l'article 1.2 du contrat), la
caisse du ressort du centre de santé l'en i nforme par lettre recommandée avec accusé de réception lui
détaillant les éléments constatés et le détail des étapes de la procédure définie ci -après.
Le centre de santé dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception du courrier pour faire
connaître ses observations écrites à la caisse.
A l'issue de ce délai, la caisse peut notifier au centre de santé la fin de son adhésion au contrat par lettre
recommandée avec accusé de réception et récupère les sommes indûment versées au titre du contrat
au prorata de la durée restant à courir dans le contrat au moment de la résiliation.
Dans ce cas, le centre de santé ne pourra pas bénéficier de l'aide prévue pour l'année au cours de
laquelle son contrat est résilié.
Fait à XXX, le XXX
Le centre de santé La Caisse Primaire
d'Assurance Maladie
L'Agence Régionale de
Santé de Normandie


NOM Prénom du
représentant légal
NOM Prénom du
représentant légal
NOM Prénom du
représentant légal

ARS de Normandie - 27-2025-01-23-00008 - ARRÊTE RELATIF AUX AIDES CONVENTIONNELLES DESTINEES AUX CENTRES DE SANTE
S'INSTALLANT OU IMPLANTES DANS LES ZONES CARACTERISEES PAR UNE OFFRE DE SOINS INSUFFISANTE OU PAR DES
DIFFICULTES DANS L'ACCES AUX SOINS MENTIONNEES AU 1° DE L'ARTICLE L.1434-4 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE
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Nouvel Hôpital de Navarre
27-2025-01-02-00004
Délégation de signature 2025-DLG01 de
Monsieur HARE, Directeur, à Monsieur ABI
KHALIL pour ses périodes de congés
Nouvel Hôpital de Navarre - 27-2025-01-02-00004 - Délégation de signature 2025-DLG01 de Monsieur HARE, Directeur, à Monsieur ABI
KHALIL pour ses périodes de congés 37
"
Nouvel 1 Hôpital de Nauarre
Le Directeur du Nouvel Hôpital de Navarre à Evreux,
Vu, le Code de la Santé Publique, et notamment ses articles L.6143-7, D.6143-33 à 35,
Vu, la Loi n°86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière,
Vu, le décret n°2002-9 du 4 janvier 2002 relatif au temps de travail et à l'organisation du travail dans les établissementsmentionnés à l'article 2 de la Loi n°86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonctionpublique hospitalière,
Vu, l'arrêté du 24 avril 2002 fixant la liste des corps, grades ou emplois autorisés à réaliser des astreintes dans lesétablissements mentionnés à l'article 2 de la Loi n°86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives àla fonction publique hospitalière,
Vu, l'arrêté du Centre National de Gestion du 12 juin 2024 nommant Monsieur Bruno HARE, Directeur du NouvelHôpital de Navarre à Evreux à compter du 12 août 2024,
Vu, le procès-verbal d'installation de Monsieur Bruno HARE en date du 12 août 2024,
Vu, l'arrêté du Centre National de Gestion nommant Monsieur Philippe ABI KHALIL, Directeur Adjoint au NouvelHôpital de Navarre en date du 1" janvier 2025,
Vu le règlement intérieur du Nouvel Hôpital de Navarre ;
DECIDE
Article 1 :Monsieur Bruno HARE, Directeur du Nouvel Hôpital de Navarre, délègue sa signature à Monsieur Philippe ABIKHALIL, Directeur Adjoint des Travaux, des Services Economiques et Logistiques pendant ses périodes de congés.
Délégation de signature 2025-DLG01 Page 1
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KHALIL pour ses périodes de congés 38
Article 2 :Les demandes de congés de Monsieur Bruno HARE, Directeur du Nouvel Hôpital de Navarre, sont signalées en tempsutiles auprès du Directeur de l'Agence Régionale de Santé et précisent dans le même temps, le nom du DirecteurAdjoint chargé d'assurer le remplacement.Article 3 :En cas d'absence du Directeur du Nouvel Hôpital de Navarre, le Directeur Adjoint désigné assure le remplacement decette fonction. La délégation donnée au Directeur Adjoint a pour effet de lui permettre de signer tout acte ou documentadministratif de quelque nature qu'il soit, relevant de la Direction de l'Etablissement au cours de la période strictementsignalée auprès de l'Agence Régionale de Santé.Article 4 :Les documents doivent porter la mention « Pour le Directeur et par délégation ».Article 5 :Il appartient au Directeur Adjoint assurant le remplacement d'avertir le Directeur du Nouvel Hôpital de Navarre desévénements qui, en raison de leur nature ou de leur gravité, sont susceptibles notamment d'engager la responsabilitéou concerner l'image du Nouvel Hôpital de Navarre.Article 6 :La présente décision est valable à compter du 02 janvier 2025.La délégation peut être retirée à tout moment.Elle sera dûment communiquée au Conseil de Surveillance du Nouvel Hôpital de Navarre et publiée au recueil desactes administratifs de la Préfecture de l'Eure. , le 02 janvier 2025
Le Directeur Adjoint des Services Economiqueset Travaux
Philippe ABI KHALIL
Original de la décision :- Dossier délégations de signatureCopie :- L'intéressé(e)- Monsieur le Trésorier Principal- JLD- Pôle paie- _ Services Financiers- Direction Générale
Délégation de signature 2025-DLG01 Page 2
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