Nom | Recueil spécial n°251 du 5 décembre 2024 |
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Administration | Préfecture de l’Hérault |
Date | 05 décembre 2024 |
URL | https://www.herault.gouv.fr/contenu/telechargement/51462/381756/file/2024-12-05-251_Recueil_sp%C3%A9cial_n%C2%B0251_du_5_d%C3%A9cembre_2024.pdf |
Date de création du PDF | |
Date de modification du PDF | 05 décembre 2024 à 17:12:11 |
Vu pour la première fois le | 05 décembre 2024 à 18:12:28 |
Les dates et heures sont exprimées dans le fuseau de l'administration.
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PRÉFET
DE L'HÉRAULT
Liberté
Egalité
FraternitéRECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS
Recueil spécial n°251 du 5 décembre 2024
Préfecture – Direction des sécurités
Arrêté préfectoral n°2024-12-DS-0868 portant approbation du plan ORSEC dispositions
spécifiques accident d'aéronef sur l'aérodrome de Montpellier-Méditérranée ou dans son
voisinage
Commission nationale d'aménagement commercial
Avis défavorable de la CNAC concernant la CDAC relative au dossier CDAC CAPCAROUX /
ROUJAN
PRÉFET Cabinet,
DE L'HERAULT Direction des sécurités,
Zealit Bureau de la planification et des opérations
Fraternité
Affaire suivie par : bureau de la planification et des opérations . .
Téléphone : 04 67 61 60 44/46 Montpellier, le C5 jA2 | 2024
Mél : pref-defense-protection-civile@herault.gouv.fr
ARRÊTÉ PREFECTORAL N°2024.12.DS.0868
Portant approbation du plan ORSEC dispositions spécifiques
accident d'aéronef sur l'aérodrome de Montpellier-Méditerranée ou dans son
voisinage
Le préfet de l'Hérault
Vu le règlement (UE) N° 996/2010 du Parlement Européen et du Conseil du 20 octobre 2010
sur les enquêtes et la prévention des accidents et des incidents dans l'aviation civile
Vu le code de la sécurité intérieure :
Vu le code des transports, et notamment ses articles L.6332-2 , L 6332-3 et L 6321-4;
Vu le code de l'aviation civile et notamment ses articles D.213-1 et D.213-1-1 à D.213-1-12 ;
Vu la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 relative à la modernisation de la sécurité civile ;
Vu le décret n° 2001-26 du 9 janvier 2001 modifiant le code de l'aviation civile (troisième
partie) et relatif aux normes techniques applicables au service de sauvetage et de lutte
contre l'incendie des aéronefs sur les aérodromes ;
Vu le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié par le décret n° 2010-146 du 16 février 2010
relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'État dans les
régions et départements ;
Vu l'arrêté du 3 août 2016 modifiant l'arrêté du 18 janvier 2007 relatif aux normes techniques
applicables au service de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs sur les
aérodromes ;
Vu l'instruction du 23 février 1987 portant organisation et fonctionnement des services de
recherches et de sauvetage des aéronefs en détresse (SAR) en temps de paix ;
Vu la circulaire interministérielle n° 99-575 du 10 novembre 1999 relative au plan de secours
spécialisé d'aérodrome pour les accidents d'aéronefs en zone d'aérodrome ou en zone
voisine d'aérodrome ;
Vu la circulaire interministérielle n° D010001636 du 23 juin 2001 précisant la mise en œuvre
de la réglementation relative au service de sauvetage et de la lutte contre l'incendie des
aéronefs sur les aérodromes ;
Vu l'accord préalable établi entre le ministère de la Justice — direction des affaires criminelles
et des grâces — et le ministère de l'Écologie, du développement durable et de l'énergie -
Préfecture de l'Hérault
Place des Martyrs de la Résistance
34062 MONTPELLIER Cedex 2
1/2 Modalités d'accueil du publie : www.herault.gouv.fr/
@Prefet34
bureau d'enquêtes et d'analyses pour la sécurité de l'aviation civile — relatif aux enquêtes de
sécurité aérienne du 16 septembre 2014 ;
Vu l'accord préalable entre le ministère de l'Intérieur - direction générale de la sécurité civile
et de la gestion des crises - et le ministère de l'Écologie, du développement durable et de
l'énergie — bureau d'enquêtes et d'analyses pour la sécurité de l'aviation civile - relatif aux
enquêtes de sécurité du 30 avril 2014 ;
Vu les avis recueillis auprès des services concernés ;
Sur proposition du sous-préfet, directeur de Cabinet ;
ARRETE :
ARTICLE 1: Le dispositif spécifique ORSEC relatif à l'aérodrome de Montpellier-Méditerranée
du département de |'Hérault, annexé au présent arrêté est approuvé et applicable
immédiatement.
ARTICLE 2: L'arrêté n°201701.522 du 02 mai 2017 portant organisation des secours en cas
d'accident d'aéronef sur l'aérodrome de Montpellier-Méditerranée ou dans son voisinage est
abrogé.
ARTICLE 3: Le préfet, le directeur de la sécurité de l'aviation civile, le chef du service de la
navigation aérienne (SNA), le président du directoire de l'aéroport Montpellier-Méditerranée, le
directeur du service départemental d'incendie et de secours, le général, commandant adjoint de
la région de gendarmerie Occitanie, commandant du groupement de l'Hérault, le
commandant de la brigade de gendarmerie des transports aériens de Montpellier, le directeur
interdépartemental de la police nationale, le directeur général de l'Agence Régionale de Santé
Occitanie, la directrice du SAMU, le directeur départemental des territoires et de la mer,
les maires de Montpellier, La Grande Motte, Lattes, Mauguio, Pérols, et Palavas-les-Flots, sont
chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au
recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Hérault.
Le préfet,
Pour le préfet et par délégation,
Le directsuccde, cabinet
Thibaut FELIX
La présente décision peut, dans le délai maximal de deux mois suivant l'expiration d'un délai d'un mois à compter
de la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire déclaré par l'article 4 de la loi n° 2020 - 290 du 23 mars 2020,
faire l'objet d'un recours administratif, soit gracieux auprès du Préfet de l'Hérault - 34 place des Martyrs de ia
Résistance - 34062 MONTPELLIER CEDEX 2, soit hiérarchique auprès du Ministre de l'Intérieur - Place Beauvau —
75008 PARIS CEDEX 08. L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut également être introduit devant le Tribunal Administratif de Montpellier ~ 6 rue Pitot -
34000 MONTPELLIER dans le délai maximal de deux mois suivant l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la
date de cessation de l'état d'urgence sanitaire déclaré par l'article 4 de la loi n° 2020 - 290 du 23 mars 2020, ou à
compter de la réponse de l'administration si un recours administratif a été préalablement déposé. Le tribunal
administratif peut également être saisi par l'application informatique "Télérecours citoyens" accessible via ie site
www.telerecours.fr
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VUP 05559 34 24 ROI
REPUBLIQUE FRANGAISE
COMMISSION NATIONALE
D'AMENAGEMENT COMMERCIAL
AVIS
La Commission nationale d'aménagement commercial,
le code de commerce ;
l'ordonnance n° 2014-1329 du 6 novembre 2014 relative aux délibérations à distance des
instances administratives à caractère collégial ;
la demande de permis de construire n° PC 034237 19 H0025 M03 déposée le 13 juin 2024 en
mairie de Roujan ;
le recours exercé par la société « LIDL » enregistré ie 16 août 2024 sous le n° P055593424 RO1 ;
et dirigé contre l'avis favorable de la commission départementale d'aménagement commercial de
l'Hérault en date du 9 juillet 2024 concernant le projet, présenté par les sociétés « BORDES
DISTRIBUTION », « CAPCAROUX AMENAGEMENT » et « CAPCAROUX IMMO», de
modification substantielle d'un projet initial d'extension de 1 920 m? d'un ensemble commercial de
3 280 m?, à Roujan (Hérault), par :
- création supplémentaire d'un magasin « ACTION » de 860 m? et d'une jardinerie « GAMM
VERT » de 477 m°, faisant passer la surface totale de vente de l'ensemble commercial à
6 537 m?,
- création de 6 boutiques supplémentaires (30 m?, 14 m?, 63 m?, 50 m?, 40 m? et 15 m°),
s'ajoutant aux 6 boutiques existantes ou autorisées, représentant une surface totale de vente
inchangée de 570 m?,
- et extension de 38 m° de la surface affectée au retrait des marchandises pour le point
permanent de retrait (« drive ») ;
l'avis du ministre chargé de l'urbanisme en date du 30 octobre 2024 ;
l'avis du ministre chargé du commerce en date du 29 octobre 2024 :
Après avoir entendu
M. Emmanuel MARC, secrétaire de la Commission nationale d'aménagement commercial,
rapporteur ;
M. Jean BLANQUEFORT, maire de Roujan, M. Gérard NICOLAS, vice-président de la
Communauté de Communes Les Avant-Monts,
MM. Gérald BORDES et Serge BORDES, représentant les sociétés « BORDES DISTRIBUTION »,
« CAPCAROUX AMENAGEMENT » et « CAPCAROUX IMMO», M. Bruno ZAGROUN,
représentant la société « AQUEDUC », M. DEROUALLE, architecte, Me Fabrice SENANEDSCH,
avocat ;
M. Bruno LEBOULLENGER, commissaire du gouvernement;
P 05559 34 24 ROI]
Apres en avoir délibéré dans sa séance du 7 novembre 2024 ;
CONSIDERANT
CONSIDERANT
CONSIDERANT
CONSIDERANT
CONSIDERANT
CONSIDERANT
CONSIDERANTque le projet s'implante dans une zone commerciale située à 700 mètres à l'est du
centre-ville de la commune de Roujan ; qu'il s'agit d'une modification substantielle d'un
projet d'extension qui a fait l'objet d'un avis favorable de la commission départementale
d'aménagement commercial de l'Hérault le 17 octobre 2019 et qui prévoyait notamment
l'extension de lhypermarché « SUPER U », la création d'un magasin d'équipement de
la maison « WELDOM », la création de 2 boutiques et l'extension de 3 boutiques ;
que, selon l'analyse d'impact jointe au dossier de demande, le terrain d'assiette du
projet d'une superficie de 37 885 m° serait entièrement artificialisé ; que, selon le
porteur de projet, 8 922 m? d'espaces verts de pleine terre existants sont considérés
comme étant des surfaces artificialisées ; qu'en l'absence d'étude des sols, et qu'au
regard des photos aériennes du dossier, l'état artificialisé de l'intégralité du terrain
d'assiette au 22 août 2021 ne peut être établi avec certitude ; qu'ainsi le projet est
susceptible de générer une artificialisation des sols :
que le projet prévoit la création de 6 cellules commerciales de moins de 100 m? par
restructuration des surfaces existantes en périphérie de la commune d'implantation :
que le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) du Biterrois interdit le développement
de cellules commerciales de format « boutiques » de moins de 300 m? en périphérie
des communes identifiées comme « polarité d'appui » comme la commune de Roujan :
que le Document d'Aménagement Artisanal et Commercial du SCoT indique qu'en
périphérie des « polarités d'appui» doivent étre privilégiés les commerces d'achats
lourds, nécessitant d'être transportés par caddy et emportés en voiture par le client ou
livrés à son domicile ; qu'ainsi le projet est incompatible avec les orientations et les
prescriptions du SCoT du Biterrois ;
que la commune de Roujan présente un taux de vacance commerciale de 30 %, soit
12 locaux vacants sur 40; que l'implantation de cellules commerciales de moins de
100 m? prévue dans le projet aurait pu être envisagée dans le centre-ville de la
commune; qu'au regard de l'implantation proposée, les chalands seront fixés en
périphérie au détriment du centre-ville de la commune ; qu'ainsi le projet génèrera un
effet néfaste sur l'animation du centre-ville ;
que 95 % de la clientèle de l'ensemble commercial se déplacera en voiture ; que la
desserte en transports en commun restera très limitée ; que le projet ne contribuera pas
au recours aux modes de déplacement les plus économes en émission de dioxyde de
carbone ;
que le projet prévoit de diminuer les surfaces dédiées à l'aménagement des espaces
verts de pleine terre de 8 922 m° à 5 830 m?, ce qui représente une diminution de
34,65 % de ces espaces à l'échelle de l'unité foncière ; que seulement 2 343 m? de
panneaux photovoltaïques seront installés soit 20,79 % sur un total de 11 269 m? de
toitures ; que le recours aux énergies renouvelables reste insuffisant ;
qu'au regard de ce qui précède, le projet ne répond pas aux critères énoncés à l'article
L. 752-6 du code de commerce ;
P 05559 34 24 RO1
EN CONSEQUENCE :
- admet le recours n° P P055593424 RO1 ;
- émet un avis défavorable au projet présenté par les sociétés « BORDES
DISTRIBUTION », « CAPCAROUX AMENAGEMENT » et « CAPCAROUX IMMO ».
Votes défavorables : 7
Votes favorables : 0
Abstention : 0
La Présidente de la Commission nationale
d'aménagement commercial
Anne BLANC