2025-02-27 RAA spécial Arrêté fixant les tarifs courses de taxi 2025

Préfecture d’Indre-et-Loire – 27 février 2025

ID fcac5ef53f75f602ebfb0c76c8a6de27dabdc41b651ede9b9a8f2dff4b19846c
Nom 2025-02-27 RAA spécial Arrêté fixant les tarifs courses de taxi 2025
Administration ID pref37
Administration Préfecture d’Indre-et-Loire
Date 27 février 2025
URL https://www.indre-et-loire.gouv.fr/contenu/telechargement/44759/311573/file/2025-02-27%20RAA%20sp%C3%A9cial%20Arr%C3%AAt%C3%A9%20fixant%20les%20tarifs%20courses%20de%20taxi%202025.pdf
Date de création du PDF 27 février 2025 à 10:34:11
Date de modification du PDF
Vu pour la première fois le 16 septembre 2025 à 01:40:56
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INDRE-ET-LOIRE
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS SPÉCIAL
N°37-2025-02035
PUBLIÉ LE 27 FÉVRIER 2025
Sommaire
Préfecture d'Indre et Loire /
37-2025-02-24-00001 - Arrêté fixant le montant d'augmentation du prix
des courses de taxi (7 pages) Page 3
2
Préfecture d'Indre et Loire
37-2025-02-24-00001
Arrêté fixant le montant d'augmentation du prix
des courses de taxi
Préfecture d'Indre et Loire - 37-2025-02-24-00001 - Arrêté fixant le montant d'augmentation du prix des courses de taxi 3
Direction départementale
de la protection des populations
ARRÊTÉ FIXANT LES TARIFS DES COURSES DE TAXI
DANS LE DÉPARTEMENT DE L'INDRE ET LOIRE POUR 2025
Le préfet d'Indre-et-Loire
Chevalier de la Légion d'honneur
Chevalier de l'Ordre National du Mérite
Vu le code de commerce, notamment son article L.410-2
VU le code de consommation, notamment son article L. 112-1 ;
VU le code des transports,
VU le décret 2001-387 du 3 mai 2001 modifié relatif au contrôle des instruments de mesure,
VU le décret n° 2014-1725 du 30 décembre 2014 relatif au transport public particulier de personnes,
VU le décret 2015-1252 du 7 octobre 2015 relatif aux tarifs des courses de taxi,
VU l'arrêté 83.50/A du 3 octobre 1983 modifié relatif à la publicité des prix de tous les services,
VU l'arrêté du 3 décembre 1987 relatif à l'information du consommateur sur les prix, pris pour
application de l'article L 113.3 du Code de la consommation,
VU l'arrêté du 17 février 1988 fixant les conditions de construction, d'approbation et d'installations
spécifiques aux taximètres électriques,
VU l'arrêté du 18 juillet 2001 modifié relatif aux taximètres en service,
VU l'arrêté du 13 février 2009 relatif aux dispositifs lumineux de tarifs pour taxis,
VU l'arrêté du 6 novembre 2015 relatif à l'information du consommateur sur les tarifs des courses de
taxi,
VU l'arrêté du 9 juin 2016 fixant les modalités d'application du titre II du décret n° 2001-387 du 3 mai
2001 relatif au contrôle des instruments de mesure,
VU l'arrêté du 22 janvier 2024 relatif aux tarifs des courses de taxi,
VU l'arrêté du 20 janvier 2025 relatif aux tarifs des courses de taxi pour 2025
VU l'arrêté préfectoral du 24 novembre 2010 portant désignation de l'adresse à laquelle le client d'un
taxi peut adresser une réclamation dans le département d'Indre et Loire,
Sur proposition de la directrice départementale de la protection des populations,
ARRÊTE
15, rue Bernard Palissy
37925 Tours Cedex 9
Tél. : 02 47 64 37 37
Mél : prefecture@indre-et-loire.gouv.fr
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Article 1 : Équipements spéciaux
Sont soumis aux dispositions du présent arrêté, les taxis tels qu'ils sont définis par l'article L.3121-1
du code des transports, à savoir des véhicules automobiles comportant, outre le siège du
conducteur, huit places assises au maximum, munis d'équipements spéciaux et d'un terminal de
paiement électronique, et dont le propriétaire ou l'exploitant est titulaire d'une autorisation de
stationnement sur la voie publique, en attente de la clientèle, afin d'effectuer, à la demande de
celle-ci et à titre onéreux, le transport particulier des personnes et de leurs bagages.

I.-En application de l'article R.3121-1, un véhicule affecté à l'activité de taxi est muni
d'équipements spéciaux comprenant :
· Un compteur horokilométrique homologué, dit " taximètre ", conforme aux prescriptions du
décret n° 2006-447 du 12 avril 2006 relatif à la mise sur le marché et à la mise en service de
certains instruments de mesure ;
· Un dispositif extérieur lumineux portant la mention " taxi ", dont les caractéristiques sont fixées
par le ministre chargé de l'industrie, qui s'illumine en vert lorsque le taxi est libre et en rouge
lorsque celui-ci est en charge ou réservé,
· Une plaque fixée au véhicule et visible de l'extérieur indiquant le numéro de l'autorisation de
stationnement ainsi que son ressort géographique tel qu'il est défini par l'autorité compétente
pour délivrer l'autorisation de stationnement,
· Sauf à ce que le compteur horokilométrique en remplisse la fonction, un appareil horodateur
homologué, fixé au véhicule, permettant, lorsqu'une durée maximale d'utilisation du taxi est
prescrite par l'autorité compétente, d'enregistrer les heures de début et de fin de service du
conducteur,
· Une imprimante, connectée au taximètre, permettant l'édition automatisée d'une note
informant le client du prix total à payer conformément aux textes d'application de l'article L. 112-1
du code de la consommation,
· Un terminal de paiement électronique, mentionné à l'article L. 3121-1 du code des transports, en
état de fonctionnement et visible, tenu à la disposition du client, afin de permettre au prestataire
de services de paiement d'accomplir l'obligation d'information prévue à l'article L. 314-14 du code
monétaire et financier.

La loi n° 2016-1920 du 29 décembre 2016 relative à la régulation, à la responsabilisation et à la
simplification dans le secteur du transport public particulier de personnes a instauré dans l'article
L. 3121-11-2 du code des transports, que le client a la possibilité de payer dans le véhicule par
carte bancaire, quel que soit le montant de la course.


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Article 2 : Tarifs
Selon l'article 1er du décret n° 2015-1252 du 7 octobre 2015 relatif aux tarifs des courses de taxi, le
tarif de la course de taxi comprend un prix maximum du kilomètre parcouru. Pour les périodes où
la marche du véhicule est ralentie et pour la période d'attente commandée par le client, ce prix
est remplacé par un prix maximum horaire.
Les tarifs maxima des transports de passagers par taxi , quelle que soit la puissance du véhicule,
sont fixés comme suit, taxe sur la valeur ajoutée comprise, dès parution du présent arrêté.
Prise en charge 2,30 €
Tarif Horaire (Heure d'attente ou de marche lente) 27 ,10 €

Une information par voie d'affichette apposée dans le véhicule doit indiquer à la clientèle les
conditions d'application de la prise en charge.

Tarifs kilométriques selon le tableau suivant :
Lettre
Code
Tarif
Kilométrique
Définition de la course
A 1,20 € Course de jour,
avec retour en charge à la station
B 1,80 € Course de nuit (entre 19 H et 7 H du matin)
ou course effectuée le dimanche et les jours fériés,
avec retour en charge à la station
C 2,40 € Course de jour,
avec retour à vide à la station
D 3,60 € Course de nuit (entre 19 H et 7 H du matin)
ou course effectuée le dimanche et les jours fériés,
avec retour à vide à la station

Valeur de la chute :
La valeur de la chute est fixée à 0,10 €.
Il ne peut être exigé, pour le transport de personnes, un prix supérieur à celui indiqué au
compteur horokilométrique.
Article 3 : Tarif minimum
Le tarif minimum susceptible d'être perçu pour une course est fixé à 8 € suppléments inclus.

Article 4 : Suppléments
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Les prix des suppléments suivants, toutes taxes comprises, peuvent s'appliquer, quels que soient
le jour et l'heure de la course, en plus du prix indiqué au compteur :
Définition Tarifs (€)
A partir de la 5ème personne majeure ou mineure 4
Par bagage :
pour les bagages qui ne peuvent pas être transportés dans le coffre ou dans
l'habitacle du véhicule et nécessitent l'utilisation d'un équipement extérieur
Et/ou
Lorsqu'un passager a plus de trois valises, ou bagages de taille équivalente


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Avec l'accord préalable du client , peuvent être également facturées les redevances acquittées à
l'occasion de parcours empruntant des autoroutes ou des ponts à péage.
Aucun pourboire ne peut être exigé.
Article 5 : Tarifs de nuit
Les tarifs de nuit sont applicables toute l'année entre 19 heures et 7 heures le lendemain matin,
ainsi que les dimanches et jours fériés, toute la journée.
Pour toute course dont une partie a été effectuée pendant des heures de jour et l'autre pendant
des heures de nuit, il est fait application du tarif de jour pour la fraction de parcours réalisé
pendant les heures de jour, et du tarif de nuit pour l'autre fraction.

Article 6 : Tarifs neige-verglas
Selon l'article 5-II de l'arrêté du 2 novembre 2015 relatif aux tarifs des courses de taxi, le prix
maximum du kilomètre parcouru peut également être majoré pour la course sur route enneigée
ou verglacée dans la limite de 50 % et sans que cette majoration ne puisse être cumulée avec la
majoration au titre de la course de nuit. L'application de cette majoration est subordonnée aux
deux conditions suivantes :
- les routes sont effectivement enneigées ou verglacées et ;
- des équipements spéciaux ou des pneumatiques antidérapants dits "pneus hiver" sont utilisés.
Une information par voie d'affichette apposée dans les véhicules doit indiquer à la clientèle les
conditions d'application et le tarif pratiqué.

Article 7 : Modalités d'application des tarifs
Les prix des prestations ne sont applicables que pendant l'occupation effective du véhicule par le
client, en présence de qui le compteur horokilométrique doit être déclenché et arrêté.

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Pour les transports sur appel téléphonique ou radio téléphonique ou réservés par tout autre
moyen de communication à distance, le compteur pourra être mis en marche dès le départ de la
station, et ce, au tarif C ou D, selon l'heure de départ. Lors de la prise en charge effective du
client, les tarifs suivants seront appliqués, selon les modalités de trajet définies ci-après :
Trajet simple avec retour à vide (départ station, client, destination), le compteur sera
maintenu au tarif C ou D
Trajet avec retour en charge, le compteur sera mis au tarif A ou B
Trajet se terminant ou repassant par la station de départ puis vers la destination du client,
le compteur sera ramené au montant de la prise en charge

Tout changement de tarifs effectué durant une course doit être signalé à la clientèle. La totalité
du taximètre doit être visible en permanence.

Article 8 : Information générale du consommateur
Conformément aux règles définies par l'arrêté ministériel du 3 décembre 1987 pris pour
application de l'article L.112-1 du Code de la consommation relatif à l'information du
consommateur sur les prix et l'article 7 de l'arrêté du 6 novembre 2015 relatif à l'information du
consommateur sur les tarifs des courses de taxi,
Sont affichés dans le taxi :
- Les taux horaires et kilométriques en vigueur et leurs conditions d'application ;
- Les montants et les conditions d'application de la prise en charge et des suppléments ;
- L'information selon laquelle le consommateur peut régler la course par carte bancaire ;
- L'adresse définie par arrêté préfectoral, après consultation des organisations professionnelles de
taxis et des associations de consommateurs, à laquelle peut être adressée une réclamation.
Ces informations doivent être affichées à l'intérieur des taxis, de façon apparente et de manière
à ce qu'ils soient toujours parfaitement visibles et lisibles de l'endroit où les clients sont
habituellement assis. Le support utilisé pour communiquer ces informations ne doit pas être
masqué ni en totalité ni en partie.

Article 9 : Délivrance d'une note aux clients
Toute prestation de course de taxi doit faire l'objet, dès qu'elle a été rendue, de la délivrance
d'une note lorsque le prix de la course est supérieur ou égal au seuil de 25,00 € (TVA comprise),
fixé par l'arrêté du 15 juillet 2010 modifiant l'arrêté ministériel 83.50/A du 03 octobre 1983 relatif à
la publicité des prix de tous les services.
Pour les courses de taxi dont le prix est inférieur à ce seuil, la délivrance d'une note est facultative,
mais celle-ci doit être remise au client s'il le demande,
La note doit être établie en double exemplaire. Un exemplaire est remis au client, le double doit
être conservé par le prestataire pendant une durée de deux ans et classé par ordre de date de
rédaction.
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Les conditions dans lesquelles la délivrance d'une note est obligatoire ou facultative doivent être
rappelées à la clientèle par un affichage lisible dans le véhicule . Cet affichage doit, en outre,
préciser clairement que le consommateur peut demander que la note mentionne son nom ainsi
que le lieu de départ et le lieu d'arrivée de la course.
Article 10 : Composition de la note
Selon l'article 9 de l'arrêté du 6 novembre 2015 relatif à l'information du consommateur sur les
tarifs des courses de taxi, la note est établie dans les conditions suivantes :
1° Sont mentionnés au moyen de l'imprimante mentionnée au 1° du II de l'article R. 3121-1 du
code des transports :
a) La date de rédaction de la note ;
b) Les heures de début et fin de la course ;
c) Le nom ou la dénomination sociale du prestataire ou de sa société ;
d) Le numéro d'immatriculation du véhicule de taxi ;
e) L'adresse définie par arrêté préfectoral, après consultation des organisations professionnelles
de taxis et des associations de consommateurs, à laquelle peut être adressée une réclamation ;
f) Le montant de la course minimum ;
g) Le prix de la course toutes taxes comprises hors suppléments ;
2° Sont soit imprimés, soit portés de manière manuscrite :
a) La somme totale à payer toutes taxes comprises, qui inclut les suppléments ;
b) Le détail de chacun des suppléments prévus à l'article 2 du décret du 7 octobre 2015 susvisé.
Ce détail est précédé de la mention « supplément(s) » ;
3° A la demande du client, sont soit imprimés, soit portés de manière manuscrite :
a) Le nom du client ;
b) Le lieu de départ et le lieu d'arrivée de la course.

Article 11 : Réclamation
L'adresse postale à laquelle le client peut adresser une réclamation, prévue à l'article 9 de l'arrêté
du 6 novembre 2015 et précisée par arrêté préfectoral du 24 novembre 2010, après consultation
des organisations professionnelles de taxi et des associations de consommateurs est la suivante :
Direction de la Protection des Populations
Service Concurrence Consommation et Répression des Fraudes – Cité Administrative Le
CLUZEL
61 Avenue de Grammont - B.P . 12023 – Tours Cedex 1 (37020)
Les signalements peuvent également être transmis par le biais du site Internet SignalConso :
https://signal.conso.gouv.fr/
Article 12 : Gaine opaque
En dehors des heures de service, le dispositif extérieur lumineux devra obligatoirement être
recouvert avec une gaine opaque.
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Lors de l'utilisation de cette gaine, tout conducteur ne pourra en aucun cas prendre des
voyageurs à titre onéreux ni circuler dans les couloirs réservés aux transports en commun.

Article 13 : Vérification du taximètre
Les taxis sont soumis à l'obligation de vérification périodique de leur taximètre imposée par le
cadre applicable en matière de métrologie légale.

Article 14 : Lettre du cadran
La lettre E de couleur bleue est apposée sur le cadran du taximètre après adaptation aux tarifs
pour l'année 2025.

Article 15 : Répression des infractions
Les infractions aux dispositions du présent arrêté seront constatées et poursuivies conformément
à la législation en vigueur.

Article 16 : Abrogation des arrêtés antérieurs
Les dispositions de l'arrêté préfectoral du 23 février 2024 sont abrogées.
Article 17 : Exécution de l'arrêté
M. le Secrétaire général de la Préfecture, M. le Sous-préfet de LOCHES, Mme la Sous-préfete de
CHINON, Mmes et MM. les Maires, Mme. la Directrice départementale de la protection des
populations, M. le Chef de l'unité départementale de la direction régionale de l'environnement,
de l'aménagement et du logement, Mme la Directrice départementale des territoires, M. le
Colonel commandant le groupement de gendarmerie d'Indre-et-Loire, Mme. la directrice
interdépartementale de la police nationale, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture et
dont une copie sera adressée pour information à M. le Président de la chambre syndicale des taxis
d'Indre-et-Loire, M. le Président du syndicat des artisans taxis d'Indre et Loire.
Tours, le 24 février 2025
Pour le préfet et par délégation
Le secrétaire général
signé
Xavier LUQUET
15, rue Bernard Palissy
37925 Tours Cedex 9
Tél. : 02 47 64 37 37
Mél : prefecture@indre-et-loire.gouv.fr
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