Nom | RAA n°151 spécial (nominatifs) du 26 juillet 2024 |
---|---|
Administration | Préfecture de la Somme |
Date | 26 juillet 2024 |
URL | https://www.somme.gouv.fr/contenu/telechargement/48915/326283/file/recueil-2024-151-recueil-des-actes-administratifs-nominatifs.pdf |
Date de création du PDF | 26 juillet 2024 à 16:07:08 |
Date de modification du PDF | |
Vu pour la première fois le | 26 juillet 2024 à 16:07:43 |
Les dates et heures sont exprimées dans le fuseau de l'administration.
|
PRÉFET
DE LA SOMME
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS SPÉCIAL
(NOMINATIFS)
N°2024-151
PUBLIÉ LE 26 JUILLET 2024
Sommaire
Agence régionale de santé Hauts-de-France /
80-2023-12-15-00002 - GAMACHES-6 rue de la République-AP ins 15 12
2023 (10 pages) Page 4
80-2024-07-15-00006 - MONTIGNY-LES-JONGLEURS-11 rue Principale-AP
traitm ins 15 07 2024 (11 pages) Page 15
Direction Départementale des Territoires et de la Mer /
80-2024-07-19-00003 - Arrêté portant agrément d'un établissement
d'enseignement de la conduite des véhicules à moteur et de la
sécurité routière dénommé AUTO-ECOLE SUEUR (2 pages) Page 27
80-2024-07-19-00004 - Arrêté portant agrément d'un établissement
d'enseignement de la conduite des véhicules à moteur et de la
sécurité routière dénommé ECO PERMIS (2 pages) Page 30
Direction Départementale des Territoires et de la Mer / service
environnement et littoral
80-2024-07-23-00001 - Arrêté autorisant l'organisation d'un Test
d'Aptitudes Naturelles (2 pages) Page 33
80-2024-07-23-00002 - Décision 17/2024
Épreuve sportive de canoë
le dimanche 28 juillet 2024 à Abbeville (2 pages) Page 36
80-2024-07-23-00003 - Décision 18/2024
Activités nautiques sur le
canal de la Somme le jeudi 15 août 2024 sur la commune de Cappy (2
pages) Page 39
Préfecture de la Somme / Cabinet
80-2024-07-26-00002 - AP surveillance VP fête des baigneurs Mers les Bains
27 au 28 07 2024 (3 pages) Page 42
80-2024-07-23-00004 - AP homologation terrain moto cross Flixecourt (5
pages) Page 46
80-2024-07-22-00026 - renouvellement agrément cabinet commission
docteur BERNAERT FRANCOIS-REGIS (2 pages) Page 52
80-2024-07-22-00029 - renouvellement agrément cabinet commission
docteur BONEF Marc (2 pages) Page 55
80-2024-07-22-00027 - renouvellement agrément cabinet commission
docteur DE SAINT AMOUR Anne (2 pages) Page 58
80-2024-07-19-00007 - renouvellement agrément cabinet commission
docteur DELPLANQUE Didier (2 pages) Page 61
80-2024-07-22-00028 - renouvellement agrément cabinet commission
docteur LETURQUE JACQUES (2 pages) Page 64
Préfecture de la Somme - Cabinet / Cabinet
80-2024-07-26-00004 - renouvellement agrément cabinet commission
docteur CAPON Nicolas (2 pages) Page 67
2
80-2024-07-26-00006 - renouvellement agrément cabinet commission
docteur FOULON STEPHANE (2 pages) Page 70
80-2024-07-22-00025 - renouvellement agrément cabinet commission
docteur HURTREL Christophe (2 pages) Page 73
80-2024-07-26-00005 - renouvellement agrément cabinet docteur
DUCASTELLE Agnes (2 pages) Page 76
Préfecture de la Somme - Sous-préfecture de Péronne /
Sous-préfecture de Péronne
80-2024-07-22-00017 - Arrêté portant convocation - élections
complémentaires de la commune de Bouvincourt-en-Vermandois (2
pages) Page 79
80-2024-07-22-00016 - Arrêté portant convocation - élections
complémentaires La Chavatte (2 pages) Page 82
3
Agence régionale de santé Hauts-de-France
80-2023-12-15-00002
GAMACHES-6 rue de la République-AP ins 15 12
2023
Agence régionale de santé Hauts-de-France - 80-2023-12-15-00002 - GAMACHES-6 rue de la République-AP ins 15 12 2023 4
Eu
J Agence Régionale de Santé
Liberté des Hauts-de-France
Égalité
Fraternité
ARRÊTÉ
portant traitement de l'insalubrité du logement sis 6 rue de la République à GAMACHES
(80220)
LE PRÉFET DE LA SOMME
CHEVALIER DE LA LÉGION D'HONNEUR
Vu la loi 2009-879 du 27 juillet 2009 modifiée portant réforme de l'hôpital et relative aux patients,
à la santé et aux territoires et notamment son article 118 ;
Vu le code de la santé publique et notamment ses articles L.1331-22, L.1331-24, et ses articles
R.1331-14 et suivants ;
Vu le code de la construction et de l'habitation et notamment ses articles L.511-1 à L.511-18, L.511-
22, L.521-1 à L.521-4, L.541-1 et suivants et R.511-1 et suivants ;
Vu le décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 modifié relatif aux caractéristiques du logement
décent ;
Vu le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et
à l'action des services de l'État dans les régions et les départements ;
Vu le décret n°2010-336 du 31 mars 2010 portant création des agences régionales de santé ;
Vu le décret du 2 novembre 2022 portant nomination du directeur général de l'agence régionale
de santé des Hauts-de-France, M. Hugo GILARDI, à compter du 15 novembre 2022 ;
Vu le décret du 13 juillet 2023 portant nomination du préfet de la Somme; M. Rollon MOUCHEL-
BLAISOT ;
Vu le décret du 21 juillet 2023 portant nomination de M. Emmanuel MOULARD, sous-préfet hors
classe, secrétaire général de la préfecture de la Somme ;
Vu le décret du 29 juillet 2023 portant règles sanitaires d'hygiène et de salubrité des locaux
d'habitation et assimilés ;
VU l'arrêté préfectoral du 14 septembre 1979 modifié, établissant le règlement sanitaire
départemental de la Somme et notamment les dispositions de son titre Il applicables aux locaux
d'habitation ;
Vu l'arrêté préfectoral du 31 juillet 2023 portant délégation de signature à M. Emmanuel
MOULARD, sous-préfet hors classe, secrétaire général de la préfecture de la Somme ;
Vu le protocole départemental du 10 juillet 2017 relatif aux actions et prestations mises en œuvre
par l'Agence Régionale de Santé des Hauts-de-France pour le préfet de la Somme ;
Vu le rapport motivé de l'agence régionale de santé des Hauts-de-France du 27 septembre 2023
établi dans le cadre d'une évaluation de l'état du logement situé au 6 rue de la République
Agence régionale de santé Hauts-de-France - 80-2023-12-15-00002 - GAMACHES-6 rue de la République-AP ins 15 12 2023 5
(références cadastrales : AH 267) à GAMACHES (80220) dont M. et Mme Jean-Michel CLERE sont
usufruitiers ;
Considérant le courrier du 29 septembre 2023 lançant la procédure contradictoire adressée à M. et
Mme Jean-Michel CLERE leur indiquant les motifs qui ont conduit à mettre en œuvre la procédure
de traitement de l'insalubrité et leur demandant leurs observations dans un délai d'1 mois à
compter de la réception du courrier ;
Considérant les observations formulées par Maître Georges SAUVEUR, conseil des époux CLERE,
par courrier en date du 27 octobre 2023, qui ne sont pas de nature à remettre en cause la réalité
ou la persistance des dangers constatés ;
Considérant que le logement constitue un danger pour la santé et la sécurité physique des
personnes qui l'occupent ou sont susceptibles de l'occuper, notamment aux motifs suivants :
la présence d'humidité dans le séjour et la buanderie est susceptible d'engendrer de
nombreuses pathologies pulmonaires telles que des allergies respiratoires, de l'asthme et
des pneumopathies ;
l'absence d'ouverture donnant à l'air libre dans le séjour ne permet pas l'aération de la
pièce. En l'état, cette pièce ne peut pas être considérée comme une pièce habitable ;
l'absence de ventilations réglementaires dans l'habitation (y compris la cave) ne permet pas
une aération générale et permanente du logement et favorise la présence d'humidité et
l'apparition de moisissures ;
les signes de surchauffe d'un des radiateurs électriques du séjour et la présence de
dispositifs de chauffage mobiles dans les chambres ne permettent pas d'assurer un
chauffage suffisant, sécurisé et permanent dans l'ensemble du logement. De plus, en
période hivernale, cette situation peut porter atteinte à la santé de l'occupant (fatigue,
affaiblissement des défenses naturelles de l'organisme, risque d'hypothermie) ;
les défauts d'installation des portes-fenêtres et de la porte d'entrée ne permettent pas
d'assurer l'étanchéité à l'air. De plus, la porte d'entrée n'est pas sécurisée de manière
optimale ; :
- le dispositif de collecte des eaux usées est colmaté et menace de déborder dans la cour.
Cette situation peut occasionner des nuisances olfactives associées à un dégagement de
gaz (type sulfure d'hydrogène.) Ces désordres peuvent également entraîner un
développement de micro-organismes pouvant notamment être à l'origine de maladies
infectieuses ou parasitaires ; :
le mauvais état des toitures (ardoises disjointes, tombées, faîtage abîmé, tuiles cassées) et
l'obstruction du regard de collecte des eaux pluviales, sont propices à l'infiltration d'eau et
à la présence d'humidité dans l'habitation ainsi qu'à la dégradation du bâti;
plusieurs anomalies sont présentes sur l'installation électrique : absence de cache de
protection au niveau d'un module du tableau électrique principal (fils électriques sous
tension apparents et accessibles), absence de repérage de l'ensemble des circuits du
tableau électrique secondaire présent dans la buanderie, branchement du ballon électrique
et de certains dispositifs d'éclairage non sécurisé (fils électriques sous tension apparents),
fils électriques reliés à un domino apparent dans le séjour, présence d'un radiateur a
proximité de conduites d'eau non protégées).
Ces désordres peuvent occasionner un risque d'électrisation, d'électrocution et/ou
d'incendie ;
la hauteur d'accès à la buanderie est insuffisante et présente un risque de choc frontal ;
le mauvais état et la non-conformité des escaliers de l'habitation présentent un risque de
chute de personnes :
- escalier menant à l'étage : abrupt, étroit, 2°" marche cassée, rampe instable et
de hauteur insuffisante, espace entre les barreaux trop important, absence de
main courante dans la 2°"° partie de l'escalier ;
Agence régionale de santé Hauts-de-France - 80-2023-12-15-00002 - GAMACHES-6 rue de la République-AP ins 15 12 2023 6
- escalier menant au grenier : absence de rampe/garde-corps à droite de l'escalier
en montant, absence de main courante le long du mur, marches abîmées,
affaissement... ;
- escalier de la cave : absence de main courante ;
la présence d'humidité dans la cave peut occasionner un problème d'ordre structurel du
bâti ;
le mauvais état du plafond de la chambre n°2 (lames tombées, trou) et l'affaissement de
celui de la chambre n°1 peuvent engendrer un risque de blessure ;
l'absence de barre de seuil au niveau de la porte de la chambre et la différence de niveau du
sol de la buanderie présentent un risque de chute de personne ;
le défaut de planéité du sol du séjour et le mauvais état du sol de la cour peuvent présenter
un risque de chute de personne ;
absence de détecteur de fumées.
Considérant que le logement est occupé par Mme Amélia ANQUIER et M. Evans LICE depuis le
15 octobre 2021;
Considérant qu'il est possible de remédier a l'insalubrité du logement ;
Considérant dès lors qu'il y a lieu de prescrire les mesures visant à supprimer l'insalubrité et leur
délai d'exécution ;
Sur proposition du directeur général de l'agence régionale de santé des Hauts-de-France ;
ARRÊTE
Article 1: Le logement sis 6 rue de la République à GAMACHES (80220) (références cadastrales: AH
267), dont M. et Mme Jean-Michel CLERE domiciliés 8 rue de l'église (Hélicourt) à TILLOY-
FLORIVILLE (80220) sont usufruitiers, est déclaré insalubre.
Article 2: Afin de traiter l'insalubrité constatée, il appartiendra aux usufruitiers mentionnés à
l'article 1 de réaliser les mesures ci-après selon les règles de l'art et conformément à la
réglementation en vigueur, dans un délai de 6 mois à compter de la notification de l'arrêté :
remédier aux problèmes d'humidité dans le séjour et la buanderie, et après assèchement
remettre en état les revêtements ;
dans le séjour, installer des ouvertures donnant à l'air libre et présentant une section
ouvrante permettant Une aération satisfaisante ;
mettre en place un système de ventilation efficace permettant d'assurer un renouvellement
général et permanent de l'air ambiant dans l'ensemble du logement (y compris la cave). Les
présences d'appareils à combustion nécessitant des amenées d'air comburant doivent être
prises en compte ;
assurer l'étanchéité et sécuriser la porte d'entrée du logement ;
remettre en bon état de fonctionnement le dispositif de collecte des eaux usées ;
prendre toutes dispositions afin d'assurer l'étanchéité de l'habitation et supprimer les
risques d'infiltration d'eau (remettre en état les toitures et le système de collecte des eaux
pluviales dans la cour) ;
mettre en sécurité l'installation électrique avec fourniture d'une attestation par un
professionnel qualifié ;
prendre toutes dispositions pour permettre Un accès sécurisé à la pièce de service
(buanderie) ;
Agence régionale de santé Hauts-de-France - 80-2023-12-15-00002 - GAMACHES-6 rue de la République-AP ins 15 12 2023 7
mettre en sécurité l'ensemble des escaliers du logement conformément aux exigences des
textes réglementaires ; |
mettre en conformité le garde-corps des fenêtres du 1* étage ;
rechercher et supprimer les causes d'humidité excessive dans la cave, faire vérifier l'état de
la voûte de la cave par un professionnel qualifié afin de s'assurer qu'il ne soit pas de nature
' à porter atteinte à la solidité du bâti et assurer son maintien de manière pérenne ;
. remettre en état le plafond de la chambre n°2 et vérifier le bon état de celui de la chambre
n°1 et y remédier le cas échéant ;
. dans la pièce de service (buanderie) et au niveau du seuil de la porte de la chambre n°1,
'prendre toutes dispositions pour éviter le risque de chute de personne ;
assurer la planéité du sol du séjour et de la dalle béton de la cour ;
. fournir un détecteur de fumées.
Lors des interventions, notamment sur les murs (perçage, saignées...), toutes les précautions
devront être prises pour l'exécution des travaux prescrits, de façon à ne pas générer un risque
supplémentaire pour les occupants ou intervenants par la dispersion de poussières potentiellement
chargées en plomb ou amiante.
Faute de réalisation des mesures prescrites dans les conditions précisées, l'autorité compétente
peut les exécuter d'office aux frais des usufruitiers mentionnés à l'article 1, dans les conditions
précisées à l'article L.511-16 du code de la construction et de l'habitation.
Article 3 : Les personnes mentionnées à l'article 1 devront, pendant la réalisation des travaux,
maintenir un espace de vie sans risque pour la santé et la sécurité des occupants.
Article 4 : La non-exécution des réparations, travaux et mesures prescrits par le présent arrêté dans
les délais fixés expose les usufruitiers mentionnés à l'article 1 au paiement d'une astreinte financière
par jour de retard dans les conditions prévues à l'article L.511-15 du code de la construction et de
l'habitation. |
Elle est également passible des sanctions pénales prévues par les articles L.511-22 et L.521-4 du code
susvisé.
Article 5 : Si le logement devient inoccupé et libre de location après la date du présent arrêté, dès
lors qu'il est sécurisé et ne constitue pas un danger pour la santé et la sécurité des voisins, les
usufruitiers mentionnés à l'article 1 tenus d'exécuter les mesures prescrites ne sont plus obligés de
le faire dans le délai fixé à l'article 2 du présent arrêté.
Il devront prendre les mesures nécessaires pour empêcher l'accès et l'usage de l'immeuble.
À défaut, il y sera procédé d'office à leurs frais.
Les mesures prescrites pour remédier à l'insaiubrité devront être exécutées avant toute nouvelle
occupation, remise à disposition ou remise en location, sous peine des sanctions prévues au L.511-
22 du code de la construction et de l'habitation.
Article 6 : Le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation du
logement cessent d'être dus à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de
l'arrêté ou de son affichage à la mairie et sur la façade de l'immeuble, jusqu'au premier jour du mois
qui suit l'envoi de la notification ou l'affichage de l'arrêté de mainlevée.
Les loyers ou toutes autres sommes versées en contrepartie de l'occupation du logement ind&ment
perçus par les usufruitiers ayant mis à disposition les locaux sont restitués aux occupants ou déduits
des loyers dont il devient à nouveau redevable.
Agence régionale de santé Hauts-de-France - 80-2023-12-15-00002 - GAMACHES-6 rue de la République-AP ins 15 12 2023 8
Article 7 : Le présent arrêté sera publié au fichier immobilier du service de la publicité foncière dont
dépend l'immeuble.
En cas de cession de ce bien, l'intégralité du présent arrêté devra être portée à la connaissance de
l'acquéreur par le vendeur. .
Article 8 : La mainlevée du présent arrêté ne pourra être prononcée qu'après constatation de la
conformité de la réalisation des travaux aux mesures prescrites pour la sortie d'insalubrité, par les
agents compétents.
Les personnes mentionnées à l'article 1 du présent arrêté tiennent à la disposition de
l'administration tout justificatif attestant de la réalisation des travaux dans les règles de l'art.
Article 9 : Le présent arrêté sera notifié par l'agence régionale de santé des Hauts-de-France aux
usufruitiers mentionnés à l'article 1 ainsi qu'aux occupants du logement : Mme Amélia ANQUIER et
M. Evans LICE.
Cette notification sera également effectuée par l'affichage de l'arrêté à la mairie de GAMACHES,
ainsi que sur la façade de l'immeuble.
Il sera transmis à la mairie de GAMACHES, au procureur de la République, aux organismes payeurs
des aides personnelles au logement ainsi qu'au gestionnaire du fonds de solidarité pour le logement
du département conformément à l'article R.511-7 du code de la construction et de l'habitation.
Il sera également transmis à la direction départementale des territoires et de la mer de la Somme,
et à la direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités de la Somme.
Article 10 : Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours administratif :
- soit gracieux auprès du préfet de la Somme ;
L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
- soit hiérarchique auprès du Ministre chargé de la santé (direction générale de la santé-
EA 2, 14, avenue Duquesne, 75350 PARIS 07 SP).
L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut être formé auprès du tribunal administratif d'AMIENS (14 rue
Lemerchier), dans le délai de deux mois à compter de la notification, ou dans le délai de deux mois
à partir de la réponse de l'administration si un recours administratif a été préalablement déposé
dans le même délai. Le tribunal administratif peut également être saisi par l'application accessible
sur le site www.telerecours.fr.
Article 11: Le secrétaire général de la préfecture de la Somme, le directeur général de l'agence
régionale de santé des Hauts-de-France, la directrice départementale des territoires et de la mer de
la Somme et le maire de GAMACHES sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du
présent arrêté.
Amiens, le 1 5 DEL, 2023
Pour le préfet ef par délégation
Le secréfalre général
Emmanuel MOULARD
Agence régionale de santé Hauts-de-France - 80-2023-12-15-00002 - GAMACHES-6 rue de la République-AP ins 15 12 2023 9
ANNEXE
CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION
Article L511-11
Créé par Ordonnance n°2020-1144 du 16 septembre 2020 - art. 2
L'autorité compétente prescrit, par l'adoption d'un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité, la
réalisation, dans le délai qu'elle fixe, de celles des mesures suivantes nécessitées par les circonstances :
1° La réparation ou toute autre mesure propre à remédier à la situation y compris, le cas échéant, pour préserver la solidité
ou la salubrité des bâtiments contigus ;
2° La démolition de tout ou partie de l'immeuble ou de l'installation ;
3° La cessation de la mise à disposition du local ou de l'installation à des fins d'habitation ;
4° L'interdiction d'habiter, d'utiliser, ou d'accéder aux lieux, à titre temporaire ou définitif.
L'arrêté mentionne d'une part que, à l'expiration du délai fixé, en cas de non-exécution des mesures et travaux prescrits, la
personne tenue de les exécuter est redevable du paiement d'une astreinte par jour de retard dans les conditions prévues à
l'article L. 511-15, et d'autre part que les travaux pourront être exécutés d'office à ses frais.
L'arrêté ne peut prescrire la démolition ou l'interdiction définitive d'habiter que s'il n'existe aucun moyen technique de
remédier à l'insalubrité ou à l'insécurité ou lorsque les travaux nécessaires à cette résorption seraient plus coûteux que la
reconstruction.
Lorsque l'immeuble ou le logement devient inoccupé et libre de location après la date de l'arrêté pris sur le fondement du
premier alinéa, dès lors qu'il est sécurisé et ne constitue pas un danger pour la santé ou la sécurité des tiers, la personne
tenue d'exécuter les mesures prescrites n'est plus obligée de le faire dans le délai fixé par l'arrêté. L'autorité compétente
peut prescrire ou faire exécuter d'office, aux frais de cette personne, toutes mesures nécessaires pour empêcher l'accès et
l'usage du lieu, faute pour cette dernière d'y avoir procédé. Les mesures prescrites doivent, en tout état de cause, être
exécutées avant toute nouvelle occupation, remise à disposition ou remise en location, sous peine des sanctions prévues à
l'article L. 511-22.
Article L511-22
Créé par Ordonnance n°2020-1144 du 16 septembre 2020 - art. 2
|.-Est puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 50 000 € le refus délibéré et sans motif légitime d'exécuter les
travaux et mesures prescrits en application du présent chapitre.
II.-Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 € le fait de ne pas déférer à une mise en demeure du
représentant de l'Etat dans le département prise sur le fondement de l'article L. 1331-23 du code de la santé publique
concernant des locaux mis à disposition aux fins d'habitation dans des conditions qui conduisent manifestement à leur sur-
occupation.
Ill.-Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100 000 € :
1° Le fait de dégrader, détériorer, détruire des locaux ou de les rendre impropres à l'habitation de quelque façon que ce soit
dans le but d'en faire partir les occupants lorsque ces locaux sont visés par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement
de l'insalubrité ;
2° Le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d'habiter ou d'accéder aux lieux prise en application du
présent chapitre.
IV.-Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° La confiscation du fonds de commerce ou de l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à
commettre l'infraction. Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la
commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation
en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation ;
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités
que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est
toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales ;
3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier à usage d'habitation ou un fonds de
commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement ou d'être usufruitier d'un tel bien
ou fonds de commerce. Cette interdiction porte sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien ou d'un fonds de commerce soit à
Agence régionale de santé Hauts-de-France - 80-2023-12-15-00002 - GAMACHES-6 rue de la République-AP ins 15 12 2023 10
titre personnel, soit en tant qu'associé ou mandataire social de la société civile immobilière ou en nom collectif se portant
acquéreur ou usufruitier, soit sous forme de parts immobilières. Cette interdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisition ou
l'usufruit d'un bien immobilier à usage d'habitation à des fins d'occupation a titre personnel.
Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du présent IV est obligatoire a l'encontre de toute
personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement
motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de
son auteur.
V.-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal,
des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code
pénal, les peines prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.
Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une durée de dix ans au plus, d'acheter ou d'être
usufruitier d'un bien immobilier à usage d'habitation ou d'un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à
usage total ou partiel d'hébergement.
La confiscation mentionnée au 8° du même article 131-39 porte sur le fonds de commerce ou l'immeuble destiné a
l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction.
Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au même 8° et de la peine d'interdiction d'acheter ou d'être
usufruitier mentionnée au deuxième alinéa du présent V est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une
infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas
prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont
fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième
alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation.
VI.-Lorsque les poursuites sont engagées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins d'hébergement, il est fait
application des dispositions de l'article L. 651-10 du présent code.
Article L521-1
Modifié par Ordonnance n°2020-1144 du 16 septembre 2020 - art. 2
Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit réel conférant l'usage, le locataire, le sous-
locataire ou l'occupant de bonne foi des locaux à usage d'habitation et de locaux d'hébergement constituant son habitation
principale.
Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou l'hébergement des occupants ou de contribuer au coût
correspondant dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-1.
-lorsqu'un établissement recevant du public utilisé aux fins d'hébergement fait l'objet de mesures destinées à faire cesser
une situation d'insécurité en application de l'article L. 123-3.
Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose le propriétaire ou l'exploitant à l'encontre des personnes
auxquelles l'état d'insalubrité ou de péril serait en tout ou partie imputable.
Article L521-2
Modifié par Ordonnance n°2020-1144 du 16 septembre 2020 - art. 2
|.-Le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation cessent d'être dus pour les locaux qui
font l'objet de mesures décidées en application de l'article L. 123-3, à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la
notification de la mesure de police. Les loyers ou redevances sont à nouveau dus à compter du premier jour du mois qui suit
le constat de la réalisation des mesures prescrites.
Pour les locaux visés par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité pris en application de l'article L. 511-
11 ou de l'article L. 511-19, sauf dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique ou
lorsque la mesure est prise à l'encontre de la personne qui a l'usage des locaux ou installations, le loyer en principal ou toute
autre somme versée en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être dû à compter du premier jour du mois qui
suit l'envoi de la notification de l'arrêté ou de son affichage à la mairie et sur la façade de l'immeuble, jusqu'au premier jour
du mois qui suit l'envoi de la notification ou l'affichage de l'arrêté de mainlevée.
Les loyers ou toutes autres sommes versées en contrepartie de l'occupation du logement indOment perçus par le
propriétaire, l'exploitant ou la personne ayant mis à disposition les locaux sont restitués à l'occupant ou déduits des loyers
dont il devient à nouveau redevable.
I.-Dans les locaux visés au |, la durée résiduelle du bail à la date du premier jour du mois suivant l'envoi de la notification de
la mainlevée de l'arrêté d'insalubrité ou de péril ou du constat de la réalisation des mesures prescrites, ou leur affichage, est
celle qui restait à courir au premier jour du mois suivant l'envoi de la notification de l'arrêté d'insalubrité ou de péril, de
l'injonction, de la mise en demeure ou des prescriptions, ou leur affichage.
Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil.
Il.-Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive d'habiter et d'utiliser, les baux et contrats d'occupation ou
d'hébergement poursuivent de plein droit leurs effets, exception faite de l'obligation de paiement du loyer ou de toute
somme versée en contrepartie de l'occupation, jusqu'à leur terme ou jusqu'au départ des occupants et au plus tard jusqu'à
la date limite fixée par la déclaration d'insalubrité ou l'arrêté de péril.
Agence régionale de santé Hauts-de-France - 80-2023-12-15-00002 - GAMACHES-6 rue de la République-AP ins 15 12 2023 11
Une déclaration d'insalubrité, un arrété de péril ou la prescription de mesures destinées a faire cesser une situation
d'insécurité ne peut entraîner la résiliation de plein droit des baux et contrats d'occupation ou d'hébergement, sous réserve
des dispositions du VII de l'article L. 521-3-2.
Les occupants qui sont demeurés dans les lieux faute d'avoir reçu une offre de relogement conforme aux dispositions du Il
de l'article L. 521-3-1 sont des occupants de bonne foi qui ne peuvent être expulsés de ce fait.
Article L521-3-1
Modifié par Ordonnance n°2020-1144 du 16 septembre 2020 - art. 2
|.-Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction temporaire d'habiter ou d'utiliser ou que les travaux prescrits le rendent
temporairement inhabitable, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer aux occupants un hébergement décent
correspondant à leurs besoins.
A défaut, l'hébergement est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. Son coût est mis à la charge du
propriétaire ou de l'exploitant.
Si un logement qui a fait l'objet d'un arrêté de traitement de l'insalubrité pris au titre du 4° de l'article L. 511-2 du présent
code est manifestement suroccupé, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer l'hébergement des occupants jusqu'au
terme des travaux prescrits pour remédier à l'insalubrité. A l'issue, leur relogement incombe au représentant de l'Etat dans
le département dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le
coût de l'hébergement est mis à sa charge.
IL-Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter ou lorsqu'est prescrite la cessation de la mise à
disposition à des fins d'habitation des locaux mentionnés à l'article L. 1331-23 du code de la santé publique, ainsi qu'en cas
d'évacuation à caractère définitif, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement des occupants. Cette
obligation est satisfaite par la présentation à l'occupant de l'offre d'un logement correspondant à ses besoins et à ses
possibilités. Le propriétaire ou l'exploitant est tenu de verser à l'occupant évincé une indemnité d'un montant égal à trois
mois de son nouveau loyer et destinée à couvrir ses frais de réinstallation.
En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le relogement des occupants est assuré dans les conditions prévues
à l'article L. 521-3-2.
Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le bail est résilié par le locataire en application des dispositions du
dernier alinéa de l'article 1724 du code civil ou s'il expire entre la date de la notification des arrêtés portant interdiction
définitive d'habiter et la date d'effet de cette interdiction.
Article L521-3-2
Modifié par Ordonnance n°2020-71 du 29 janvier 2020 - art. 4
|.-Lorsque des prescriptions édictées en application de l'article L. 184-1 sont accompagnées d'une interdiction temporaire ou
définitive d'habiter et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, le
maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale prend les dispositions
nécessaires pour les héberger ou les reloger.
Lorsque l'arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité mentionné à l'article L. 511-11 ou à l'article L. 511-19
comporte une interdiction définitive ou temporaire d'habiter ou que les travaux prescrits rendent temporairement le
logement inhabitable, et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants,
l'autorité compétente prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger.
II.- (Abrogé)
Ill.-Lorsque l'arrêté de traitement de l'insalubrité vise un immeuble situé dans une opération programmée d'amélioration de
l'habitat prévue par l'article L. 303-1 ou dans une opération d'aménagement au sens de l'article L. 300-1 du code de
l'urbanisme et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, la personne
publique qui a pris l'initiative de l'opération prend les dispositions nécessaires à l'hébergement ou au relogement des
occupants.
IV.-Lorsqu'une personne publique, un organisme d'habitations à loyer modéré, une société d'économie mixte ou un
organisme à but non lucratif a assuré le relogement, le propriétaire ou l'exploitant lui verse une indemnité représentative
des frais engagés pour le relogement, égale à un an du loyer prévisionnel.
V.-Si la commune ou, le cas échéant, l'établissement public de coopération intercommunale assure, de façon occasionnelle
ou en application d'une convention passée avec l'Etat, les obligations d'hébergement ou de relogement qui sont faites à
celui-ci en cas de défaillance du propriétaire, elle est subrogée dans les droits de l'Etat pour le recouvrement de sa créance.
VI.-La créance résultant de la substitution de la collectivité publique aux propriétaires ou exploitants qui ne se conforment
pas aux obligations d'hébergement et de relogement qui leur sont faites par le présent article est recouvrée soit comme en
matière de contributions directes par la personne publique créancière, soit par l'émission par le maire ou, le cas échéant, le
président de l'établissement public de coopération intercommunale ou le préfet d'un titre exécutoire au profit de
l'organisme ayant assuré l'hébergement ou le relogement.
VII.-Si l'occupant a refusé trois offres de relogement qui lui ont été faites au titre des | ou Ill, le juge peut être saisi d'une
demande tendant à la résiliation du bail ou du droit d'occupation et à l'autorisation d'expulser l'occupant.
Article L521-3-3
Modifié par LOI n°2017-86 du 27 janvier 2017 - art. 105
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en application du II de l'article L. 521-3-2, le
représentant de l'Etat dans le département peut user des prérogatives qu'il tient de l'article L. 441-2-3.
Les attributions de logements, en application de l'alinéa précédent, sont prononcées en tenant compte des engagements
de l'accord intercommunal ou départemental prévu respectivement aux articles L. 441-1-1 et L. 441-1-2.
Agence régionale de santé Hauts-de-France - 80-2023-12-15-00002 - GAMACHES-6 rue de la République-AP ins 15 12 2023 12
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en application du | ou, le cas échéant, des III ou V
de l'article L. 521-3-2, le maire peut désigner ces personnes à un organisme bailleur aux fins qu'il les loge et, en cas de refus
du bailleur, procéder à l'attribution d'un logement. Les attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur
le territoire de la commune.
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants en application du | ou, le cas échéant, des III ou V
de l'article L. 521-3-2, le président de l'établissement public de coopération intercommunale concerné peut procéder dans
les conditions prévues à l'alinéa précédent. Les attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur le
territoire de l'établissement public de coopération intercommunale.
Le représentant de l'Etat dans le département ou le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de
coopération intercommunale sont réputés avoir satisfait à l'obligation de relogement s'ils ont proposé aux personnes
concernées qui, faute d'offre de relogement, occupent des locaux au-delà de la date de prise d'effet de l'interdiction
définitive d'habiter, Un accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou un logement de transition, un
logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, à titre temporaire dans l'attente d'un relogement définitif.
Article L. 521-3-4
Modifié par LOI n°2017-86 du 27 janvier 2017 - art. 105
Dans les cas prévus à l'article L. 521-1 et aux fins de faciliter l'hébergement des occupants par les propriétaires ou
exploitants qui y sont tenus ou, en cas de défaillance de ceux-ci, par les autorités publiques compétentes, tout bailleur ou
toute structure d'hébergement, nonobstant toute stipulation contraire, peut conclure avec toute personne, publique ou
privée, la convention nécessaire à la mise à disposition de locaux ou logements, à titre d'occupation précaire.
La durée de cette convention d'occupation précaire est limitée et prend fin au plus tard au terme du mois suivant celui de la
notification de l'arrêté de mainlevée de la mesure de police qui a justifié l'hébergement ou du constat par l'autorité
compétente de la réalisation des mesures prescrites.
Les occupants ayant bénéficié de l'hébergement dans les conditions ci-dessus ne peuvent se prévaloir d'aucun droit au
maintien dans les lieux ou à la reconduction de la convention.
En cas de refus de l'occupant hébergé de quitter les lieux à l'échéance de la convention d'occupation précaire et faute pour
la personne débitrice de l'obligation d'hébergement d'avoir engagé une action aux fins d'expulsion, le représentant de l'Etat
dans le département ou le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale,
selon le cas, peut exercer cette action aux frais du propriétaire ou de l'exploitant tenu à l'obligation d'hébergement.
Article L. 521-4
Modifié par Modifié par LOI n°2018-1021 du 23 novembre 2018 - art. 190
|.-Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 000 euros le fait :
-en vue de contraindre un occupant à renoncer aux droits qu'il détient en application des articles L. 521-1 à L. 521-3-1, de le
menacer, de commettre à son égard tout acte d'intimidation ou de rendre impropres à l'habitation les lieux qu'il occupe ;
-de percevoir un loyer ou toute autre somme en contrepartie de l'occupation du logement, y compris rétroactivement, en
méconnaissance du | de l'article L. 521-2 ;
-de refuser de procéder à l'hébergement ou au relogement de l'occupant, bien qu'étant en mesure de le faire.
Il.-Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° La confiscation du fonds de commerce ou des locaux mis à bail. Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la
personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité
publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui
de l'indemnité d'expropriation ;
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités
que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est
toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.
3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier à usage d'habitation ou un fonds de
commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement ou d'être usufruitier d'un tel bien
ou fonds de commerce. Cette interdiction porte sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien ou d'un fonds de commerce soit à
titre personnel, soit en tant qu'associé ou mandataire social de la société civile immobilière ou en nom collectif se portant
acquéreur ou usufruitier, soit sous forme de parts immobilières ; cette interdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisition ou
l'usufruit d'un bien immobilier à usage d'habitation à des fins d'occupation à titre personnel.
Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du présent Il est obligatoire à l'encontre de toute
personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement
motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de
son auteur.
IIl.-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal,
des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du
code pénal, les peines prévues par les 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.
La confiscation mentionnée au 8° de cet article porte sur le fonds de commerce ou les locaux mis à bail. Lorsque les biens
immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une
expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article
131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation.
Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une durée de dix ans au plus, d'acheter ou d'être
usufruitier d'un bien immobilier à usage d'habitation ou d'un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à
usage total ou partiel d'hébergement.
Agence régionale de santé Hauts-de-France - 80-2023-12-15-00002 - GAMACHES-6 rue de la République-AP ins 15 12 2023 13
Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au 8° de l'article 131-39 du même code et de la peine d'interdiction
d'acheter ou d'être usufruitier mentionnée au troisième alinéa du présent III est obligatoire à l'encontre de toute personne
coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée,
décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son
auteur.
Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins d'hébergement, il est fait
application des dispositions de l'article L. 651-10 du présent code.
CODE DE LA SANTE PUBLIQUE
Article L1331-22
Modifié par Ordonnance n°2020-1144 du 16 septembre 2020 - art. 3
Tout local, installation, bien immeuble ou groupe de locaux, d'installations ou de biens immeubles, vacant ou non, qui
constitue, soit par lui-même, soit par les conditions dans lesquelles il est occupé, exploité ou utilisé, un danger ou risque
pour la santé ou la sécurité physique des personnes est insalubre.
La présence de revêtements dégradés contenant du plomb à des concentrations supérieures aux seuils et aux conditions
mentionnés à l'article L. 1334-2 rend un local insalubre.
Les décrets pris en application de l'article L. 1311-1 et, le cas échéant, les arrêtés pris en application de l'article L. 1311-2
précisent la définition des situations d'insalubrité.
Article L1331-24
Modifié par Ordonnance n°2020-1144 du 16 septembre 2020 - art. 3
Les situations d'insalubrité indiquées aux articles L. 1331-22 et L. 1331-23 font l'objet des mesures de police définies au titre
ler du livre V du code de la construction et de l'habitation.
Agence régionale de santé Hauts-de-France - 80-2023-12-15-00002 - GAMACHES-6 rue de la République-AP ins 15 12 2023 14
Agence régionale de santé Hauts-de-France
80-2024-07-15-00006
MONTIGNY-LES-JONGLEURS-11 rue Principale-AP
traitm ins 15 07 2024
Agence régionale de santé Hauts-de-France - 80-2024-07-15-00006 - MONTIGNY-LES-JONGLEURS-11 rue Principale-AP traitm ins 15 07
2024 15
LE SOMME Agence Régionale de Santé
piste des Hauts-de-France
Egalité
Fraternité
ARRETE
portant traitement de l'insalubrité du logement sis 11 rue Principale a MONTIGNY-LES-
JONGLEURS (80370)
LE PREFET DE LA SOMME
CHEVALIER DE LA LEGION D'HONNEUR
Vu la loi 2009-879 du 27 juillet 2009 modifiée portant réforme de l'hôpital et relative aux patients,
a la santé et aux territoires et notamment son article 118 ;
Vu le code de la santé publique et notamment ses articles L.1331-22, L.1331-24, et ses articles
R.1331-14 et suivants ;
Vu le code de la construction et de l'habitation et notamment ses articles L.511-1 a L.511-18, L.511-
22, L.521-1 à L.521-4, L.541-1 et suivants et R.511-1 et suivants ;
Vu le décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 modifié relatif aux caractéristiques du logement
décent ;
Vu le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, a l'organisation et
à l'action des services de l'État dans les régions et les départements ;
Vu le décret n°2010-336 du 31 mars 2010 portant création des agences régionales de santé ;
Vu le décret du 2 novembre 2022 portant nomination de M. Hugo GILARDI en qualité de directeur
général de l'agence régionale de santé des Hauts-de-France ;
Vu le décret du 13 juillet 2023 portant nomination du préfet de la Somme, M. Rollon MOUCHEL-
BLAISOT ;
Vu le décret du 29 juillet 2023 portant règles sanitaires d'hygiène et de salubrité des locaux
d'habitation et assimilés ;
Vu le décret du 3 janvier 2024 portant nomination de M. Victor JOZON, sous-préfet, directeur de
cabinet du préfet de la Somme ;
Vu l'arrêté préfectoral du 14 septembre 1979 modifié, établissant le Règlement Sanitaire
Départemental de la Somme et notamment les dispositions de son titre Il applicables aux locaux
d'habitation ;
Vu l'arrêté préfectoral du 15 janvier 2024 portant délégation de signature à M. Victor JOZON, sous-
préfet, directeur de cabinet du préfet de la Somme ;
Vu le protocole départemental du 10 juillet 2017 relatif aux actions et prestations mises en œuvre
par l'agence régionale de santé des Hauts-de-France pour le préfet de la Somme ;
Vu le rapport motivé de l'Agence Régionale de Santé des Hauts-de-France du 27 mai 2024 établi
dans le cadre d'une évaluation de l'état du logement situé au 11 rue Principale (références
Agence régionale de santé Hauts-de-France - 80-2024-07-15-00006 - MONTIGNY-LES-JONGLEURS-11 rue Principale-AP traitm ins 15 07
2024 16
cadastrales: C25) à MONTIGNY-LES-JONGLEURS (80370), appartenant à Mme NAZEER Bibi
Afeenah et M. MOHAMMAD Latif ;
Vu le courrier du 7 juin 2024 lançant la procédure contradictoire adressé à Mme NAZEER Bibi
Afeenah et M. MOHAMMAD Latif, leur indiquant les motifs qui ont conduit à mettre en œuvre la
procédure de traitement de l'insalubrité et leur demandant leurs observations dans un délai d'1
mois 4 compter de la réception dudit courrier ;
Vu le courriel du 20 juin 2024 de Mme NAZEER Bibi Afeenah, dans lequel les observations
formulées ne sont pas de nature à remettre en cause la réalité ou la persistance des dangers
constatés ;
Considérant que le logement constitue un danger pour la santé et la sécurité physique des
personnes qui l'occupent ou sont susceptibles de l'occuper notamment, aux motifs suivants :
le logement est dépourvu de dispositif de chauffage fixe permettant d'assurer un chauffage
suffisant, sécurisé, permanent et adapté aux caractéristiques de l'habitation. Cette situation
peut porter atteinte à la santé des occupants (fatigue, affaiblissement des défenses
naturelles de l'organisme, risque d'hypothermie) lors des périodes de froid ;
la présence d'humidité et de moisissures dans l'ensemble des pièces de l'habitation (excepté
la chambre n°2) est susceptible d'engendrer de nombreuses pathologies pulmonaires telles
que des allergies respiratoires, de l'asthme et des pneumopathies ;
l'état de dégradation des peintures de certains bâtis de portes ainsi que la mise en évidence
d'un test de plomb positif sur la porte de la cuisine présentent un risque d'intoxication au
plomb (notamment par ingestion) pour les jeunes enfants (moins de 6 ans) occupant le
logement ;
l'absence de dispositifs de ventilation (amenée d'air frais et extraction d'air vicié) dans le
logement ne permet pas une aération générale et permanente du logement et favorise la
présence d'humidité et l'apparition de moisissures ;
le cabinet d'aisances situé dans la salle d'eau communique directement sur la cuisine et ne
dispose pas de dispositif de ventilation conforme. L'évacuation de l'air vicié s'effectue par
une grille située en partie haute de la porte et qui donne directement sur la cuisine et non
sur l'extérieur. Il existe donc un risque de transmission de micro-organismes aéroportés
(bactéries, parasites.) dans la cuisine. Ces micro-organismes sont potentiellement
pathogènes pour l'homme et peuvent être à l'origine d'infections, de gastro-entérites ou de
pathologies plus graves ;
la vétusté de la porte d'entrée en bois ne permet pas d'assurer l'étanchéité à l'air et à l'eau.
De plus, son système de fermeture est défectueux ;
la présence d'une fuite d'une canalisation d'eau et l'absence de ventilation (soupirail
obstrué) dans la cave est propice à la présence d'humidité dans le logement ;
les briques déjointées, désolidarisées des murs extérieurs et les défauts observés sur le
système de collecte des eaux pluviales de toiture (gouttière percées, descentes non
raccordées) sont propices à l'infiltration d'eau et à la présence d'humidité dans l'habitation
ainsi qu'à la dégradation du bâti ;
plusieurs anomalies sont présentes sur l'installation électrique : tableau de répartition du
séjour sous-dimensionné au regard de la superficie du logement, destination partielle des
disjoncteurs divisionnaires et fils électriques apparents sous le tableau, absence de
destination des porte-fusibles et éléments conducteurs apparents au niveau du tableau de
répartition situé dans l'escalier du grenier, trace de surchauffe sur le capot de protection
posé au sol, plusieurs prises électriques descellées et non protégées, deux prises sont
noircies (traces de surchauffe), au moins une prise électrique n'est pas reliée à la terre (salle
d'eau): branchement électrique du ballon d'eau chaude non sécurisé, branchement
anarchique d'une prise à proximité du cumulus et conducteur apparents, branchement des
points lumineux non sécurisé (fils apparents, douilles en laiton), prise de la cuisinière
électrique détériorée, fils électriques apparents dans l'escalier de la cave).
Agence régionale de santé Hauts-de-France - 80-2024-07-15-00006 - MONTIGNY-LES-JONGLEURS-11 rue Principale-AP traitm ins 15 07
2024 17
Ces désordres peuvent occasionner un risque d'électrisation, d'électrocution et/ou
d'incendie ;
le mauvais état du poêle à bois (vétusté et points de corrosion) et les défauts observés au
niveau du conduit de fumées (présence de mousse expansive inflammable et de panne
sablière (bois) contre le conduit de fumées, présence de deux types différents de conduit
sur le même ouvrage (boisseau + brique maçonnée), défaut d'étanchéité, absence de
distance de sécurité au niveau de la traversée de plancher, hauteur du débouché
insuffisante et absence de chapeau de protection) ainsi que l'absence d'amenée d'air frais
dans la pièce où se trouve le poéle à bois, présentent un risque d'intoxication au monoxyde
de carbone ;
plusieurs manquements présentent un risque de chute de personnes et de blessures :
escalier menant à l'étage : hauteur de l'échappée non conforme ;
escalier menant au grenier : absence de main courante et trémie non sécurisée
(garde-corps non conforme (larges espaces, absence d'éléments de protection,
barreaux, panneaux ou lisses) ;
escalier menant à la cave: absence de main courante et présence d'une
bordurette à l'entrée de la cave;
fenêtres de la chambre n°1 et n°2 (étage) : absence de garde-corps (hauteur des
allèges inférieure à 90cm) ;
le défaut de planéité du plancher de la chambre n°3 (lattes en bois soulevées) et le
couvercle dégradé d'un regard extérieur d'évacuation des eaux usées présentent un risque
de chute de personnes.
Considérant que le logement était occupé par Mme Gwendeline LECLERCQ et ses enfants ;
Considérant que le logement est vacant ;
Considérant qu'il est possible de remédier à l'insalubrité du logement ;
Considérant dès lors qu'il y a lieu de prescrire les mesures visant à supprimer l'insalubrité et leur
délai d'exécution ;
Sur proposition du directeur général de l'agence régionale de santé des Hauts-de-France ;
ARRÊTE :
Article 1: L'habitation sise 11 rue Principale à MONTIGNY-LES-JONGLEURS (80370) (références
cadastrales: C 25), propriété de Mme NAZEER Bibi Afeenah et M. MOHAMMAD Latif domiciliés 15
rue Colbert à AUBERVILLERS (93300) ou leurs ayants-droit, est déclarée insalubre.
Article 2: Afin de traiter l'insalubrité constatée, il appartiendra aux propriétaires mentionnés à
l'article 1 du présent arrêté de réaliser avant toute nouvelle occupation les mesures ci-après selon
les règles de l'art et conformément à la réglementation en vigueur :
prendre toutes dispositions pour assurer un chauffage suffisant, sécurisé, permanent, dans
l'ensemble du logement, et adapté aux caractéristiques de l'habitation, notamment à son
niveau d'isolation thermique ;
remédier aux problèmes d'humidité et de moisissures dans l'ensemble du logement, et après
assèchement, remettre en état les revêtements abîmés ;
fournir un Constat de Risque d'Exposition au Plomb (CREP) et supprimer l'accessibilité des
peintures au plomb le cas échéant. Les interventions devront être réalisées en l'absence
d'enfants. À l'issue des travaux, un nettoyage minutieux devra garantir l'absence de
poussières contaminées ;
Agence régionale de santé Hauts-de-France - 80-2024-07-15-00006 - MONTIGNY-LES-JONGLEURS-11 rue Principale-AP traitm ins 15 07
2024 18
. installer des ventilations réglementaires afin d'assurer le renouvellement permanent de l'air
du logement. Les débits des entrées d'air et sorties d'air doivent être calculés en fonction
des volumes d'air des pièces et de la puissance des éventuels appareils à combustion ;
. séparer le local comprenant le cabinet d'aisances de la cuisine, ou mettre en place un
système de ventilation permanent et adapté ;
remettre en état ou remplacer la porte d'entrée afin d'assurer son étanchéité, et rendre
fonctionnel et sécurisé son système d'ouverture ;
. supprimer la fuite d'eau et l'eau stagnante dans la cave, et assurer l'aération permanente et
efficace de celle-ci ;
. remettre en état les murs extérieurs de l'habitation et supprimer les risques d'infiltration
d'eau (remise en état des accessoires de toiture (gouttières, descentes), raccordement au
réseau d'eaux piuviales existant...) ;
. mettre en sécurité l'installation électrique avec fourniture d'une attestation par un
professionnel qualifié ;
. remettre en état le poêle à bois du séjour et mettre en conformité le système d'évacuation
des gaz de combustion (raccordement, conduit de fumées) par un professionnel qualifié
avec fourniture d'une attestation. En cas d'impossibilité, suppression de l'équipement et
condamnation du conduit de fumées ;
. mettre en sécurité les escaliers de l'habitation et les fenêtres des chambres n°1 et 2 de
l'étage afin de respecter les exigences sécuritaires notamment :
o escalier menant à l'étage : assurer une hauteur d'échappée minimale de 1,90m.
En cas d'impossibilité technique, apposer une signalétique avisant du danger lié
à la hauteur d'échappée insuffisante et prendre toutes dispositions pour éviter
les risques de blessure ;
o escalier menant au grenier: installer une main-courante et mettre en
conformité le garde-corps au niveau de la trémie.
o escalier menant à la cave : installer une main courante et aplanir la bordurette à
l'entrée de la cave.
o fenêtres des chambres n°1 et 2 situées à l'étage : installer des garde-corps. ;
. assurer la planéité du plancher de la chambre n°3 et remettre en état le couvercle du regard
extérieur d'évacuation des eaux usées.
Lors des interventions, notamment sur les murs (perçage, saignées...), toutes les précautions
devront être prises pour l'exécution des travaux prescrits, de façon à ne pas générer un risque
supplémentaire pour les occupants ou les intervenants par la dispersion de poussières
potentiellement chargées en plomb ou en amiante.
Les propriétaires mentionnés à l'article 1 du présent arrêté devront prendre les mesures nécessaires
pour empêcher l'accès et l'usage de l'immeuble dans un délai de 15 jours à compter de la
notification du présent arrêté.
Faute de réalisation des mesures prescrites dans les conditions précisées, l'autorité compétente
pourra les exécuter d'office aux frais des propriétaires mentionnés à l'article 1 du présent arrêté,
dans les conditions précisées à l'article L.511-16 du code de la construction et de l'habitation.
Article 3 : Compte tenu de la nature et de l'importance des désordres constatés, le logement est
interdit à l'habitation à titre temporaire de façon immédiate.
Le logement visé ci-dessus ne peut donc être ni loué ni mis à disposition à quelque usage que ce
soit, en application de l'article L.511-11 du même code.
Agence régionale de santé Hauts-de-France - 80-2024-07-15-00006 - MONTIGNY-LES-JONGLEURS-11 rue Principale-AP traitm ins 15 07
2024 19
Article 4 : La non-exécution des réparations, travaux et mesures prescrits par le présent arrêté dans
les délais fixés expose les propriétaires mentionnés à l'article 1 du présent arrêté au paiement d'une
astreinte financière par jour de retard dans les conditions prévues à l'article L.511-15 du code de la
construction et de l'habitation.
Elle est également passible des sanctions pénales prévues par les articles L.511-22 du méme code
ainsi que par l'article L.521-4 du méme code.
Article 5 : Les mesures prescrites pour remédier à l'insalubrité devront être exécutées avant toute
nouvelle occupation, remise à disposition ou remise en location, sous peine des sanctions prévues
au L.511-22 du code de la construction et de l'habitation.
Article 6 : Le présent arrêté sera publié au fichier immobilier du service de la publicité foncière dont
dépend l'immeuble.
En cas de cession de ce bien, l'intégralité du présent arrêté devra être portée à la connaissance de
l'acquéreur par le vendeur.
Article 7 : La mainlevée du présent arrêté ne pourra être prononcée qu'après constatation de la
conformité de la réalisation des travaux aux mesures prescrites pour la sortie d'insalubrité, par les
agents compétents.
Les propriétaires mentionnés à l'article 1 du présent arrêté tiennent à la disposition de
l'administration tout justificatif attestant de la réalisation des travaux dans les règles de l'art.
Article 8 : Le présent arrêté sera notifié par l'agence régionale de santé des Hauts-de-France aux
propriétaires mentionnés à l'article 1 du présent arrêté.
Cette notification sera également effectuée par l'affichage de l'arrêté à la mairie de MONTIGNY-
LES-JONGLEURS, ainsi que sur la façade de l'immeuble.
Il sera transmis à la mairie de MONTIGNY-LES-JONGLEURS, au procureur de la République, aux
organismes payeurs des aides personnelles au logement, ainsi qu'au gestionnaire du fonds de
solidarité pour le logement du département conformément à l'article R.511-7 du code de la
construction et de l'habitation.
Il sera également transmis à la direction départementale des territoires et de la mer de la Somme,
et à la direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités de la Somme.
Article 9 :Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours administratif :
- soit gracieux auprès du préfet de la Somme ;
L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
- soit hiérarchique auprès du ministre chargé de la santé (direction générale de la santé-
EA 2,14, avenue Duquesne, 75350 PARIS 07 SP).
L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut être formé auprès du tribunal administratif d'AMIENS (14 rue
Lemerchier), dans le délai de deux mois à compter de la notification, ou dans le délai de deux mois
à partir de la réponse de l'administration si un recours administratif a été préalablement déposé
dans le même délai. Le tribunal administratif peut également être saisi par l'application accessible
via le site www.telerecours.fr.
Agence régionale de santé Hauts-de-France - 80-2024-07-15-00006 - MONTIGNY-LES-JONGLEURS-11 rue Principale-AP traitm ins 15 07
2024 20
Article 10 : Le directeur de cabinet de la préfecture de la Somme, le directeur général de l'agence
régionale de santé des Hauts-de-France, le directeur départemental des territoires et de la mer de
la Somme et la maire de MONTIGNY-LES-JONGLEURS sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l'exécution du présent arrêté.
Amiens, le 4 5 JUIL. 2024
Pour le préfet et par délégation
Le sous-préfet, directeur de cabinet
Vigtor JOZON
Agence régionale de santé Hauts-de-France - 80-2024-07-15-00006 - MONTIGNY-LES-JONGLEURS-11 rue Principale-AP traitm ins 15 07
2024 21
ANNEXE
CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION
Article L511-11
Créé par Ordonnance n°2020-1144 du 16 septembre 2020 - art. 2
L'autorité compétente prescrit, par l'adoption d'un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité, la
réalisation, dans le délai qu'elle fixe, de celles des mesures suivantes nécessitées par les circonstances :
1° La réparation ou toute autre mesure propre à remédier à la situation y compris, le cas échéant, pour préserver la solidité
ou la salubrité des bâtiments contigus ;
2° La démolition de tout ou partie de l'immeuble ou de l'installation ;
3° La cessation de la mise à disposition du local ou de l'installation à des fins d'habitation ;
4° L'interdiction d'habiter, d'utiliser, ou d'accéder aux lieux, à titre temporaire ou définitif.
L'arrêté mentionne d'une part que, à l'expiration du délai fixé, en cas de non-exécution des mesures et travaux prescrits, la
personne tenue de les exécuter est redevable du paiement d'une astreinte par jour de retard dans les conditions prévues à
l'article L. 511-15, et d'autre part que les travaux pourront être exécutés d'office à ses frais.
L'arrêté ne peut prescrire la démolition ou l'interdiction définitive d'habiter que s'il n'existe aucun moyen technique de
remédier à l'insalubrité ou à l'insécurité ou lorsque les travaux nécessaires à cette résorption seraient plus coûteux que la
reconstruction.
Lorsque l'immeuble ou le logement devient inoccupé et libre de location après la date de l'arrêté pris sur le fondement du
premier alinéa, la personne tenue d'exécuter les mesures prescrites reste obligée de le faire dans le délai fixé par l'arrêté.
L'autorité compétente peut prescrire ou faire exécuter d'office, aux frais de cette personne, les mesures prescrites et toutes
mesures nécessaires pour empêcher l'accès et l'usage du lieu, faute pour cette dernière d'y avoir procédé. Les mesures
prescrites doivent, en tout état de cause, être exécutées avant toute nouvelle occupation, remise à disposition ou remise en
location, sous peine des sanctions prévues à l'article L. 511-22.
Article L511-22
Créé par Ordonnance n°2020-1144 du 16 septembre 2020 - art. 2
L-Est puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 50 000 € le refus délibéré et sans motif légitime d'exécuter les
travaux et mesures prescrits en application du présent chapitre.
I|.-Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 € le fait de ne pas déférer à une mise en demeure du
représentant de l'Etat dans le département prise sur le fondement de l'article L. 1331-23 du code de la santé publique
concernant des locaux mis à disposition aux fins d'habitation dans des conditions qui conduisent manifestement à leur sur-
occupation.
IIl.-Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100 000 € :
1° Le fait de dégrader, détériorer, détruire des locaux ou de les rendre impropres à l'habitation de quelque façon que ce soit
dans le but d'en faire partir les occupants lorsque ces locaux sont visés par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement
de l'insalubrité ;
2° Le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d'habiter ou d'accéder aux lieux prise en application du
présent chapitre.
IV.-Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° La confiscation du fonds de commerce ou de l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à
commettre l'infraction. Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la
commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation
en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation ;
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités
que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est
toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales ;
3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier à usage d'habitation ou un fonds de
commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement ou d'être usufruitier d'un tel bien
ou fonds de commerce. Cette interdiction porte sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien ou d'un fonds de commerce soit a
Agence régionale de santé Hauts-de-France - 80-2024-07-15-00006 - MONTIGNY-LES-JONGLEURS-11 rue Principale-AP traitm ins 15 07
2024 22
titre personnel, soit en tant qu'associé ou mandataire social de la société civile immobiliére ou en nom collectif se portant
acquéreur ou usufruitier, soit sous forme de parts immobilières. Cette interdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisition ou
l'usufruit d'un bien immobilier à usage d'habitation à des fins d'occupation à titre personnel.
Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du présent IV est obligatoire à l'encontre de toute
personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement
motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de
son auteur.
V.-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal,
des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code
pénal, les peines prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.
Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une durée de dix ans au plus, d'acheter ou d'être
usufruitier d'un bien immobilier à usage d'habitation ou d'un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à
usage total ou partiel d'hébergement.
La confiscation mentionnée au 8° du même article 131-39 porte sur le fonds de commerce ou l'immeuble destiné à
l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction.
Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au même 8° et de la peine d'interdiction d'acheter ou d'être
usufruitier mentionnée au deuxième alinéa du présent V est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une
infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas
prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont
fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième
alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation.
VI.-Lorsque les poursuites sont engagées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins d'hébergement, il est fait
application des dispositions de l'article L. 651-10 du présent code.
Article L521-1
Modifié par Ordonnance n°2020-1144 du 16 septembre 2020 - art. 2
Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit réel conférant l'usage, le locataire, le sous-
locataire ou l'occupant de bonne foi des locaux à usage d'habitation et de locaux d'hébergement constituant son habitation
principale.
Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou l'hébergement des occupants ou de contribuer au coût
correspondant dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-1.
-lorsqu'un établissement recevant du public utilisé aux fins d'hébergement fait l'objet de mesures destinées à faire cesser
une situation d'insécurité en application de l'article L. 123-3.
Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose le propriétaire ou l'exploitant a l'encontre des personnes
auxquelles l'état d'insalubrité ou de péril serait en tout ou partie imputable.
Article L521-2
Modifié par Ordonnance n°2020-1144 du 16 septembre 2020 - art. 2
l.-Le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation cessent d'être dus pour les locaux qui
font l'objet de mesures décidées en application de l'article L. 123-3, à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la
notification de la mesure de police. Les loyers ou redevances sont à nouveau dus à compter du premier jour du mois qui suit
le constat de la réalisation des mesures prescrites.
Pour les locaux visés par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité pris en application de l'article L. 511-
11 ou de l'article L. 511-19, sauf dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique ou
lorsque la mesure est prise à l'encontre de la personne qui a l'usage des locaux ou installations, le loyer en principal ou toute
autre somme versée en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être dû à compter du premier jour du mois qui
suit l'envoi de la notification de l'arrêté ou de son affichage à la mairie et sur la façade de l'immeuble, jusqu'au premier jour
du mois qui suit l'envoi de la notification ou l'affichage de l'arrêté de mainlevée.
Les loyers ou toutes autres sommes versées en contrepartie de l'occupation du logement inddment perçus par le
propriétaire, l'exploitant ou la personne ayant mis à disposition les locaux sont restitués à l'occupant ou déduits des loyers
dont il devient à nouveau redevable.
Il.-Dans les locaux visés au I, la durée résiduelle du bail à la date du premier jour du mois suivant l'envoi de la notification de
la mainlevée de l'arrêté d'insalubrité ou de péril ou du constat de la réalisation des mesures prescrites, ou leur affichage, est
celle qui restait à courir au premier jour du mois suivant l'envoi de la notification de l'arrêté d'insalubrité ou de péril, de
l'injonction, de la mise en demeure ou des prescriptions, ou leur affichage.
Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil.
Ill.-Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive d'habiter et d'utiliser, les baux et contrats d'occupation ou
d'hébergement poursuivent de plein droit leurs effets, exception faite de l'obligation de paiement du loyer ou de toute
somme versée en contrepartie de l'occupation, jusqu'à leur terme ou jusqu'au départ des occupants et au plus tard jusqu'à
la date limite fixée par la déclaration d'insalubrité ou l'arrêté de péril.
Agence régionale de santé Hauts-de-France - 80-2024-07-15-00006 - MONTIGNY-LES-JONGLEURS-11 rue Principale-AP traitm ins 15 07
2024 23
Une déclaration d'insalubrité, un arrété de péril ou la prescription de mesures destinées a faire cesser une situation
d'insécurité ne peut entrainer la résiliation de plein droit des baux et contrats d'occupation ou d'hébergement, sous réserve
des dispositions du VII de l'article L. 521-3-2.
Les occupants qui sont demeurés dans les lieux faute d'avoir reçu une offre de relogement conforme aux dispositions du II
de l'article L. 521-3-1 sont des occupants de bonne foi qui ne peuvent être expulsés de ce fait.
Article L521-3-1
Modifié par Ordonnance n°2020-1144 du 16 septembre 2020 - art. 2
|.-Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction temporaire d'habiter ou d'utiliser ou que les travaux prescrits le rendent
temporairement inhabitable, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer aux occupants un hébergement décent
correspondant à leurs besoins.
A défaut, l'hébergement est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. Son coût est mis à la charge du
propriétaire ou de l'exploitant.
Si un logement qui a fait l'objet d'un arrêté de traitement de l'insalubrité pris au titre du 4° de l'article L. 511-2 du présent
code est manifestement suroccupé, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer l'hébergement des occupants jusqu'au
terme des travaux prescrits pour remédier à l'insalubrité. A l'issue, leur relogement incombe au représentant de l'Etat dans
le département dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le
coût de l'hébergement est mis à sa charge.
ll.-Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter ou lorsqu'est prescrite la cessation de la mise a
disposition à des fins d'habitation des locaux mentionnés à l'article L. 1331-23 du code de la santé publique, ainsi qu'en cas
d'évacuation à caractère définitif, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement des occupants. Cette
obligation est satisfaite par la présentation à l'occupant de l'offre d'un logement correspondant à ses besoins et à ses
possibilités. Le propriétaire ou l'exploitant est tenu de verser à l'occupant évincé une indemnité d'un montant égal à trois
mois de son nouveau loyer et destinée à couvrir ses frais de réinstallation.
En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le relogement des occupants est assuré dans les conditions prévues
à l'article L. 521-3-2.
Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le bail est résilié par le locataire en application des dispositions du
dernier alinéa de l'article 1724 du code civil ou s'il expire entre la date de la notification des arrêtés portant interdiction
définitive d'habiter et la date d'effet de cette interdiction.
Article L521-3-2
Modifié par Ordonnance n°2020-71 du 29 janvier 2020 - art. 4
|.-Lorsque des prescriptions édictées en application de l'article L. 184-1 sont accompagnées d'une interdiction temporaire ou
définitive d'habiter et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, le
maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale prend les dispositions
nécessaires pour les héberger ou les reloger.
Lorsque l'arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité mentionné à l'article L. 511-11 ou à l'article L. 511-19
comporte une interdiction définitive ou temporaire d'habiter ou que les travaux prescrits rendent temporairement le
logement inhabitable, et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants,
l'autorité compétente prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger.
I1.- (Abrogé)
lll.-Lorsque l'arrêté de traitement de l'insalubrité vise un immeuble situé dans une opération programmée d'amélioration de
l'habitat prévue par l'article L. 303-1 ou dans une opération d'aménagement au sens de l'article L. 300-1 du code de
l'urbanisme et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, la personne
publique qui a pris l'initiative de l'opération prend les dispositions nécessaires à l'hébergement ou au relogement des
occupants.
IV.-Lorsqu'une personne publique, un organisme d'habitations à loyer modéré, une société d'économie mixte ou un
organisme à but non lucratif a assuré le relogement, le propriétaire ou l'exploitant lui verse une indemnité représentative
des frais engagés pour le relogement, égale à un an du loyer prévisionnel.
V.-Si la commune ou, le cas échéant, l'établissement public de coopération intercommunale assure, de façon occasionnelle
ou en application d'une convention passée avec l'Etat, les obligations d'hébergement ou de relogement qui sont faites à
celui-ci en cas de défaillance du propriétaire, elle est subrogée dans les droits de l'Etat pour le recouvrement de sa créance.
VI.-La créance résultant de la substitution de la collectivité publique aux propriétaires ou exploitants qui ne se conforment
pas aux obligations d'hébergement et de relogement qui leur sont faites par le présent article est recouvrée soit comme en
matière de contributions directes par la personne publique créancière, soit par l'émission par le maire ou, le cas échéant, le
président de l'établissement public de coopération intercommunale ou le préfet d'un titre exécutoire au profit de
l'organisme ayant assuré l'hébergement ou le relogement.
VIL.-Si l'occupant a refusé trois offres de relogement qui lui ont été faites au titre des | ou Ill, le juge peut être saisi d'une
demande tendant à la résiliation du bail ou du droit d'occupation et à l'autorisation d'expulser l'occupant.
Article L521-3-3
Modifié par LOI n°2017-86 du 27 janvier 2017 - art. 105
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en application du II de l'article L. 521-3-2, le
représentant de l'Etat dans le département peut user des prérogatives qu'il tient de l'article L. 441-2-3.
Les attributions de logements, en application de l'alinéa précédent, sont prononcées en tenant compte des engagements
de l'accord intercommunal ou départemental prévu respectivement aux articles L. 441-1-1 et L. 441-1-2.
Agence régionale de santé Hauts-de-France - 80-2024-07-15-00006 - MONTIGNY-LES-JONGLEURS-11 rue Principale-AP traitm ins 15 07
2024 24
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en application du | ou, le cas échéant, des III ou V
de l'article L. 521-3-2, le maire peut désigner ces personnes à un organisme bailleur aux fins qu'il les loge et, en cas de refus
du bailleur, procéder à l'attribution d'un logement. Les attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur
le territoire de la commune.
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants en application du | ou, le cas échéant, des Ill ou V
de l'article L. 521-3-2, le président de l'établissement public de coopération intercommunale concerné peut procéder dans
les conditions prévues à l'alinéa précédent. Les attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur le
territoire de l'établissement public de coopération intercommunale.
Le représentant de l'Etat dans le département ou le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de
coopération intercommunale sont réputés avoir satisfait à l'obligation de relogement s'ils ont proposé aux personnes
concernées qui, faute d'offre de relogement, occupent des locaux au-delà de la date de prise d'effet de l'interdiction
définitive d'habiter, un accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou un logement de transition, un
logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, à titre temporaire dans l'attente d'un relogement définitif.
Article L. 521-3-4
Modifié par LOI n°2017-86 du 27 janvier 2017 - art. 105
Dans les cas prévus à l'article L. 521-1 et aux fins de faciliter l'hébergement des occupants par les propriétaires ou
exploitants qui y sont tenus ou, en cas de défaillance de ceux-ci, par les autorités publiques compétentes, tout bailleur ou
toute structure d'hébergement, nonobstant toute stipulation contraire, peut conclure avec toute personne, publique ou
privée, la convention nécessaire à la mise à disposition de locaux ou logements, à titre d'occupation précaire.
La durée de cette convention d'occupation précaire est limitée et prend fin au plus tard au terme du mois suivant celui de la
notification de l'arrêté de mainlevée de la mesure de police qui a justifié l'hébergement ou du constat par l'autorité
compétente de la réalisation des mesures prescrites.
Les occupants ayant bénéficié de l'hébergement dans les conditions ci-dessus ne peuvent se prévaloir d'aucun droit au
maintien dans les lieux ou à la reconduction de la convention.
En cas de refus de l'occupant hébergé de quitter les lieux à l'échéance de la convention d'occupation précaire et faute pour
la personne débitrice de l'obligation d'hébergement d'avoir engagé une action aux fins d'expulsion, le représentant de l'Etat
dans le département ou le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale,
selon le cas, peut exercer cette action aux frais du propriétaire ou de l'exploitant tenu à l'obligation d'hébergement.
Article L. 521-4
Modifié par Modifié par LOI n°2018-1021 du 23 novembre 2018 - art. 190
|.-Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 000 euros le fait :
-en vue de contraindre un occupant à renoncer aux droits qu'il détient en application des articles L. 521-1 à L. 521-3-1, de le
menacer, de commettre à son égard tout acte d'intimidation ou de rendre impropres à l'habitation les lieux qu'il occupe ;
-de percevoir un loyer ou toute autre somme en contrepartie de l'occupation du logement, y compris rétroactivement, en
méconnaissance du | de l'article L. 521-2 ;
-de refuser de procéder à l'hébergement ou au relogement de l'occupant, bien qu'étant en mesure de le faire.
Il.-Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° La confiscation du fonds de commerce ou des locaux mis à bail. Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la
personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité
publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui
de l'indemnité d'expropriation ;
2° L'interdiction pour une durée de cing ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités
que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est
toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.
3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier à usage d'habitation ou un fonds de
commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement ou d'être usufruitier d'un tel bien
ou fonds de commerce. Cette interdiction porte sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien ou d'un fonds de commerce soit à
titre personnel, soit en tant qu'associé ou mandataire social de la société civile immobilière ou en nom collectif se portant
acquéreur ou usufruitier, soit sous forme de parts immobilières ; cette interdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisition ou
l'usufruit d'un bien immobilier à usage d'habitation à des fins d'occupation à titre personnel.
Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du présent Il est obligatoire à l'encontre de toute
personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement
motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de
son auteur.
Ill.-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal,
des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du
code pénal, les peines prévues par les 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.
La confiscation mentionnée au 8° de cet article porte sur le fonds de commerce ou les locaux mis à bail. Lorsque les biens
immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une
expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article
131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation. |
Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une durée de dix ans au plus, d'acheter ou d'être
usufruitier d'un bien immobilier à usage d'habitation ou d'un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à
usage total ou partiel d'hébergement.
Agence régionale de santé Hauts-de-France - 80-2024-07-15-00006 - MONTIGNY-LES-JONGLEURS-11 rue Principale-AP traitm ins 15 07
2024 25
Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au 8° de l'article 131-39 du même code et de la peine d'interdiction
d'acheter ou d'être usufruitier mentionnée au troisième alinéa du présent III est obligatoire à l'encontre de toute personne
coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée,
décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son
auteur.
Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins d'hébergement, il est fait
application des dispositions de l'article L. 651-10 du présent code.
CODE DE LA SANTE PUBLIQUE
Article L1331-22
Modifié par Ordonnance n°2020-1144 du 16 septembre 2020 - art. 3
Tout local, installation, bien immeuble ou groupe de locaux, d'installations ou de biens immeubles, vacant ou non, qui
constitue, soit par lui-même, soit par les conditions dans lesquelles il est occupé, exploité ou utilisé, un danger ou risque
pour la santé ou la sécurité physique des personnes est insalubre.
La présence de revêtements dégradés contenant du plomb à des concentrations supérieures aux seuils et aux conditions
mentionnés à l'article L. 1334-2 rend un local insalubre.
Les décrets pris en application de l'article L. 1311-1 et, le cas échéant, les arrêtés pris en application de l'article L. 1311-2
précisent la définition des situations d'insalubrité.
Article L1331-24
Modifié par Ordonnance n°2020-1144 du 16 septembre 2020 - art. 3
Les situations d'insalubrité indiquées aux articles L. 1331-22 et L. 1331-23 font l'objet des mesures de police définies au titre
ler du livre V du code de la construction et de l'habitation.
Agence régionale de santé Hauts-de-France - 80-2024-07-15-00006 - MONTIGNY-LES-JONGLEURS-11 rue Principale-AP traitm ins 15 07
2024 26
Direction Départementale des Territoires et de
la Mer
80-2024-07-19-00003
Arrêté portant agrément d'un établissement
d'enseignement de la conduite des véhicules à
moteur et de la sécurité routière dénommé
AUTO-ECOLE SUEUR
Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 80-2024-07-19-00003 - Arrêté portant agrément d'un établissement
d'enseignement de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière dénommé AUTO-ECOLE SUEUR 27
Eu FRANCE
PRÉFET Direction départementale NATION
DE LA SOMME des territoires et de la mer VERTE
Liberee Agir « Mobiliser + Accélérer
ee de la Somme
ARRETE
Portant agrément d'un établissement d'enseignement de la conduite des
véhicules à moteur et de la sécurité routière dénommé
AUTO-ECOLE SUEUR
. LE PRÉFET DE LA SOMME
CHEVALIER DE LA LÉGION D'HONNEUR
4
Vu le Code de la route et notamment ses articles R.213-1 et R.213-2 ;
Vu le décret du 13 juillet 2023 nommant Monsieur Rollon MOUCHEL-BLAISOT, préfet de la
Somme, a compter du 24 juillet 2023 ;
Vu l'arrêté du Premier Ministre et du Ministre de l'Intérieur du 12 juin 2024 portant nomination
de Monsieur Xavier ROUSSET, ingénieure général des ponts des eaux et des foréts de classe
normale, directeur départemental des territoires et de la mer de la Somme;
Mu l'arrêté du 22 février 2023 portant nomination de Monsieur Guillaume VANDEVOORDE,
ingénieur divisionnaire de l'industrie et des mines, directeur départemental adjoint des terri-
toires et de la mer de la Somme ;
Vu l'arrêté ministériel du 8 janvier 2001 relatif à l'exploitation des établissements
d'enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité
routière ;
Vu l'arrêté ministériel du 8 janvier 2001 créant un registre national de l'enseignement de la
conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière ;
Vu l'arrêté préfectoral du 24 juin 2024 accordant délégation de signature à Monsieur Xavier
ROUSSET, ingénieure général des ponts des eaux et des forêts de classe normale, directeur
départemental des territoires et de la mer de la Somme;
Vu l'arrêté préfectoral du 26 juin 2024 accordant délégation de signature à monsieur
Guillaume VANDEVOORDE, ingénieur divisionnaire de l'industrie et des mines, directeur dé-
partemental adjoint des territoires et de la mer de la Somme ;
Considérant la demande présentée par monsieur Vincent BLANGEZ en date du 7 mai 2024,
réception complet du dossier, en vue d'être autorisée à exploiter un établissement
d'enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité
routière ; |
Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 80-2024-07-19-00003 - Arrêté portant agrément d'un établissement
d'enseignement de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière dénommé AUTO-ECOLE SUEUR 28
Considérant que la demande remplit les conditions réglementaires ;
ARRETE
Article 1er. - Monsieur Vincent BLANGEZ est autorisé à exploiter, sous le numéro E 03 080
0186 O, un établissement d'enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules a
moteur et de la sécurité routière, dénommé AUTO-ECOLE SUEUR, situé 83 rue Jules BARNI,
80000 AMIENS.
Article 2. - Cet agrément est délivré pour une durée de cing ans a compter de la date du
présent arrété.
Sur demande de l'exploitant présentée deux mois avant la date d'expiration de la validité de
son agrément, celui-ci sera renouvelé si les conditions requises sont remplies.
Article 3 - L'établissement est habilité, au vu des autorisations d'enseigner fournies, à
dispenser les formations pour les catégories de permis suivantes :
B/B1/AM Quadri léger.
Article 4 - Le présent agrément n'est valable que pour l'exploitation d'un établissement, a
titre personnel par son titulaire, sous réserve de l'application des prescriptions de l'arrêté du
8 janvier 2001 susvisé.
Article 5 - En cas de changement d'adresse ou de reprise du local par un autre exploitant,
une nouvelle demande d'agrément devra être présentée deux mois avant la date du
changement ou de la reprise, à la préfecture.
Article. 6 - Pour toute transformation du local d'activité, tout abandon qu toute extension
d'une formation, l'exploitante est tenue d'adresser une demande de modification du présent
arrêté à Monsieur le Préfet.
Article 7 - L'agrément peut être à tout moment suspendu ou retiré selon les conditions fixées
par les articles 12 à 14 de l'arrêté susvisé.
Article 8 - Le présent agrément et toute décision affectant sa validité seront enregistrés dans
le registre national de l'enseignement de la conduite des véhicules à à moteur et de la sécurité
routière créé par l'arrêté du 8) janvier 2001 susvisé.
Conformément à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux
libertés, toute personne peut obtenir communication et, le cas échéant, rectification ou
suppression des informations la concernant, en s'adressant à la Direction Départementale
des Territoires et de la Mer de la Somme - Centre d'examen du permis de conduire bureau
éducation routière - 35 rue de la vallée 80 000 Amiens.
Article 09 - Le directeur Départemental des Territoires et de la Mer est chargé de l'exécution
du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la
Somme.
Amiens, le 1 5 sO. 2024
Pour le délégation,
des territoires et de la mer
Xavier ROUSSET
Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 80-2024-07-19-00003 - Arrêté portant agrément d'un établissement
d'enseignement de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière dénommé AUTO-ECOLE SUEUR 29
Direction Départementale des Territoires et de
la Mer
80-2024-07-19-00004
Arrêté portant agrément d'un établissement
d'enseignement de la conduite des véhicules à
moteur et de la sécurité routière dénommé ECO
PERMIS
Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 80-2024-07-19-00004 - Arrêté portant agrément d'un établissement
d'enseignement de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière dénommé ECO PERMIS 30
Es FRANCE
PRÉFET Direction départementale NATION
DEL ME VERT A A SOM des territoires et de la mer WERT bite
Égaité — de la Somme
Fraecrerté
ARRÊTÉ
jit |
Portant agrément d'un établissement d'enseignement de la conduite des
véhicules à moteur et de la sécurité routière dénommé
ECO PERMIS
RL
LE PRÉFET DE LA SOMME
CHEVALIER DE LA LÉGION D'HONNEUR
Vu le Code de la route et notamment ses articles R.213-1 et R.213-2 ;
Vu le décret du 13 juillet 2023 nommant Monsieur Rollon MOUCHEL-BLAISOT, préfet de la
Somme, à compter du 24 juillet 2023 ;
Vu l'arrêté du Premier Ministre et du Ministre de l'intérieur du 12 juin 2024 portant nomination
de Monsieur Xavier ROUSSET, ingénieure général des ponts des eaux et des forêts de classe
normale, directeur départemental des territoires et de la mer de la Somme;
Vu l'arrêté ministériel du 8 janvier 2001 relatif à l'exploitation des établissements
d'enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité
routière ;
Vu l'arrêté ministériel du 8 janvier 2001 créant un registre national de l'enseignement de la
conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière ;
Vu l'arrêté préfectoral du 24 juin 2024 accordant délégation de signature à Monsieur Xavier
ROUSSET, ingénieure général des ponts des eaux et des forêts de classe normale, directeur
départemental des territoires et de la mer de la Somme;
Vu l'arrêté préfectoral du 04/04/2022 autorisant Monsieur BENZOUAOUI à exploiter
l'établissement d'enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de
la sécurité routière, dénommé ECO PERMIS à 9 RUE LEON BLUM - AMIENS sous le numéro E
12 080 0825 0
Considérant la demande présentée par monsieur Farid BENZOUAOUI en date du 06 juin
2024, réception complet du dossier, en vue d'étendre son exploitation à la catégorie A;
Considérant que la demande remplit les conditions réglementaires ;
Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 80-2024-07-19-00004 - Arrêté portant agrément d'un établissement
d'enseignement de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière dénommé ECO PERMIS 31
ARRETE
Article 1er. - L'article 3 de l'arrêté préfectoral du 04/04/2022 susvisé est modifié ainsi qu'il
suit:
L'établissement est habilité, au vu des autorisations d'enseigner fournies, a dispenser les
formations pour les catégories de permis suivantes :
AM/A2/B/B1/AM Quadri léger.
Article 2. Les autres articles de l'arrêté préfectoral susvisé restent inchangés.
Xavier ROUSSET
Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 80-2024-07-19-00004 - Arrêté portant agrément d'un établissement
d'enseignement de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière dénommé ECO PERMIS 32
Direction Départementale des Territoires et de
la Mer
80-2024-07-23-00001
Arrêté autorisant l'organisation d'un Test
d'Aptitudes Naturelles
Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 80-2024-07-23-00001 - Arrêté autorisant l'organisation d'un Test d'Aptitudes
Naturelles 33
En FRANCE
PREFET Direction départementale VATION
DE LA SOMME des territoires et de la mer = R E !
Égañté de la Somme
Frigvravé
ARRETE
Autorisant l'organisation d'un Test d'aptitudes Naturelles
LE PRÉFET DE LA SOMME
CHEVALIER DE LA LÉGION D'HONNEUR
Vu les articles L 420-3 et L 424-1 du code de l'environnement ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié, relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à
l'action des services de l'État, dans les régions et les départements ;
Vu le décret du 13 juillet 2023 portant nomination du préfet de la Somme, M. Rollon MOUCHEL-
BLAISOT à compter du 24 juillet 2023 ;;
Vu l'arrêté ministériel du 21 janvier 2005 modifié fixant certaines conditions de réalisation des
entraînements, concours et épreuves de chiens de chasse ;
Vu l'arrêté du 8 avril 2024 modifiant l'arrêté du 21 janvier 2005 fixant certaines conditions de réalisation
des entraînements, concours et épreuves de chiens de chasse ;
xVu l'arrêté préfectoral en date du 24 juin 2024 portant délégation de signature à Monsieur Xavier
ROUSSET, directeur départemental des territoires et de la mer de la Somme ;
Vu l'arrêté de subdélégation de signature d'ordre général modifié de la direction départementale des
territoires et de la mer de la Somme en date du 26 juin 2024 ;
Vu l'arrêté du 13 juin 2024 d'ouverture et de clôture générales de la chasse pour la campagne 2024-2025
(hors gibier d'eau et oiseaux de passage) et dispositions générales ;
Vu la demande du 18 juillet 2024 par laquelle Monsieur Stéphane GERREBOO, délégué régional du Club
du Setter Gordon (RASG), sollicite l'autorisation d'organiser un Test d'Aptitudes Naturelles sur la
commune de Combles, le 8 septembre 2024 ;
Sur proposition du directeur départemental des territoires et de la mer de la Somme ;
ARRÊTE
Article 1er. - Monsieur Stéphane GERREBOO, délégué régional de la Réunion des Amateurs de Setter
Gordon (RASG), dont le siège social se trouve 411 Rue de Chantegrel, Villa C Terres des causses, 24 120
PAZAYAC , est autorisé à organiser un Test d'Aptitudes Naturelles le 8 septembre 2024, sur gibier non
tiré, sur le territoire de chasse de la commune de Combles. |
Ces épreuves ne peuvent avoir lieu qu'avec le consentement exprès des propriétaires ou
détenteurs du droit de chasse.
Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 80-2024-07-23-00001 - Arrêté autorisant l'organisation d'un Test d'Aptitudes
Naturelles 34
De facon générale, la présente autorisation ne peut avoir pour effet de porter atteinte aux droits
des tiers.
Huit jours avant le début de la manifestation, doivent être transmis à la DDTM ainsi qu'à la DDPP
la liste et les numéros d'identification des chiens qui participent.
Article 2. - L'autorisation est délivrée sous réserve des consignes sanitaires en vigueur et s'imposeront
lors des manifestations.
Article 3. - Huit jours avant la tenue de la manifestation, doivent être transmis à la direction
départementale des territoires et de la mer de la Somme ainsi qu'à la direction départementale de la
protection des populations de la Somme la liste et les numéros d'identification des chiens qui
participent. Conformément à la réglementation sanitaire, les certificats sanitaires et de vaccination
doivent être tenus à la disposition des services de contrôle lors de la manifestation.
Article 4. - Les chefs des brigades de gendarmerie intéressées doivent être prévenus par les soins de la
société organisatrice, au moins 48 h à l'avance, du jour, de l'heure et du lieu choisi pour la réalisation du
concours.
Article 5. - Les droits des tiers sont et demeures expressément réservés.
La présente décision est susceptible de faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal
administratif d'Amiens — 14, rue Lemerchier - 80011 Amiens cedex 1 - dans un délai de deux mois à
compter de sa notification. Le tribunal administratif peut également être saisi par l'intermédiaire de
l'application « télérecours citoyen » accessible sur le site www.telerecours.fr. Le délai de recours est de
deux mois à compter de la date de l'accomplissement des formalités de publicité.
Article 6. - Le directeur départemental des territoires et de la mer, la directrice départementale de la
protection des populations, le directeur départemental de l'office français de la biodiversité, le
commandant du groupement de gendarmerie et le maire de la commune de Combles sont chargés,
chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes
administratifs de la préfecture de la Somme.
Amiens, le 2 3 JUIL, 2024
Le préfet et par délégation,
Pour le directeur départemental
des territoires et de la mer,
La responsable du bureau nature
-
Suza ARD
Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 80-2024-07-23-00001 - Arrêté autorisant l'organisation d'un Test d'Aptitudes
Naturelles 35
Direction Départementale des Territoires et de
la Mer
80-2024-07-23-00002
Décision 17/2024
Épreuve sportive de canoë le dimanche 28 juillet
2024 à Abbeville
Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 80-2024-07-23-00002 - Décision 17/2024
Épreuve sportive de canoë le dimanche 28 juillet 2024 à Abbeville 36
Er | =R ANCE
PRÉFET Direction départementale JATION
DE LA SOMME des territoires et de la mer JE RTE
Loberte
ue. de la Somme Agir - Mobiliser - Accélérer
DÉCISION 17/2024
Épreuve sportive de canoë
le dimanche 28 juillet 2024
à Abbeville
LE PRÉFET DE LA SOMME
CHEVALIER DE LA LÉGION D'HONNEUR
VU le code des transports ;
VU les articles L.2132-7 et L.2132-8 du code général de la propriété des personnes publiques ;
VU le décret n° 2012-1556 du 28 décembre 2012 déterminant la liste des mesures temporaires
d'interruption ou de modification des conditions de la navigation pouvant être prises par le
gestionnaire de la voie d'eau;
VU le décret du 13 juillet 2023 nommant Monsieur Rollon MOUCHEL-BLAISOT, préfet de la Somme; —
VU l'arrêté du 15 janvier 2024 portant délégation de signature à Monsieur Emmanuel MOULARD,
secrétaire général de la préfecture de la Somme ;
VU l'arrêté du Premier ministre et du Ministre de l'intérieur et des Outre-mer du 12 juin 2024 portant
nomination de Monsieur Xavier ROUSSET, ingénieur général des ponts, des eaux et des forêts de classe
normale, directeur départemental des territoires et de la mer de la Somme à compter du 24 juin 2024 ;
VU l'arrêté préfectoral du 24 juin 2024 portant délégation de signature générale à Monsieur Xavier
ROUSSET, directeur départemental des territoires et de la mer de la Somme ;
VU l'arrêté préfectoral du 26 juin 2024 portant subdélégation de signature à Madame Aurélie SAISOU,
responsable du bureau de la police de l'eau de la direction départementale des territoires et de la mer
de la Somme ;
VU la demande et les pièces afférentes présentées le 15 juillet 2024 par Monsieur Dimitri FERAND,
coach sportif de l'association PUNCH FIT ACADEMY -— 46, rue Ventôse — 80100 Abbeville, en vue d'être
autorisé à organiser une épreuve sportive de canoë, le dimanche 28 juillet 2024, sur le canal de la
Somme, entre l'écluse d'Abbeville (P.K. 141.716) et le pont de la femme nue (P.K. 140.650) a Abbeville,
avec une utilisation de la voie d'eau de 8h00 à 9h30.
VU l'avis du gestionnaire du domaine public fluvial du 17 juillet 2024 ;
Sur proposition de Madame Aurélie SAISOU, responsable du bureau de la police de l'eau de la direction
départementale des territoires et de la mer de la Somme ;
Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 80-2024-07-23-00002 - Décision 17/2024
Épreuve sportive de canoë le dimanche 28 juillet 2024 à Abbeville 37
DECIDE
Article er: Monsieur Dimitri FERAND, coach sportif de l'association PUNCH FIT ACADEMY, est
autorisé à organiser une épreuve sportive de canoë, le dimanche 28 juillet 2024, sur le canal de la
Somme, entre I'écluse d'Abbeville (P.K. 141.716) et le pont de la femme nue (P.K. 140.650) à Abbeville,
avec une utilisation de la voie d'eau de 8h00 à 9h30.
La navigation n'est pas interrompue.
Les consignes de sécurité et les règles de navigation (usager non prioritaire) doivent être rappelées à
chaque participant.
Les règles d'encadrement liées à la pratique du canoë kayak doivent être respectées.
Chaque participant doit porter un gilet de flottaison.
L'organisateur doit avoir identifié les points nécessitant une vigilance particulière (écluse, barrage).
Il est interdit de franchir l'écluse d'Abbeville et de s'approcher de cet ouvrage à moins de 50 mètres.
L'organisateur doit prendre les précautions nécessaires pour éviter la destruction ou la détérioration
d'habitats naturels et la destruction d'espèces par la réalisation de cette épreuve sportive.
L'organisateur doit procéder au ramassage des déchets après cette épreuve sportive.
Article 2 : Les usagers de la voie d'eau se conforment strictement aux ordres des agents du service
gestionnaire de la voie d'eau. |
Article 3 : Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Article 4:La présente autorisation ne préjuge pas des autres décisions et/ou autorisations
éventuellement nécessaires. Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Article 5 : Voies et délais de recours
La présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif
d'Amiens — 14, rue Lemerchier — CS 81114 — 80011 Amiens Cedex 01, conformément à l'article R.514-3-1
du code de l'environnement, par les tiers dans un délai de quatre mois à compter du premier jour de sa
publication ou de son affichage en mairie, et par le déclarant dans un délai de deux mois à compter de
sa notification. Cette décision peut également faire l'objet d'un recours gracieux ou hiérarchique dans
un délai de deux mois. Ce recours administratif prolonge de deux mois les délais mentionnés ci-dessus.
Le tribunal administratif peut être saisi par l'application Télérecours citoyen accessible sur le site
www.telerecours.fr.
Article 6:Le secrétaire général de la préfecture de la Somme, le directeur départemental des
territoires et de la mer de la Somme, Monsieur Dimitri FERAND de l'association PUNCH FIT ACADEMY,
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente décision qui fera l'objet d'une
publication au recueil des actes administratifs.
Amiens, le 23 juillet 2024
Pour le préfet et par délégation,
La responsable du bureau de la police
de l'eau,
Aurélie SAISOU
Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 80-2024-07-23-00002 - Décision 17/2024
Épreuve sportive de canoë le dimanche 28 juillet 2024 à Abbeville 38
Direction Départementale des Territoires et de
la Mer
80-2024-07-23-00003
Décision 18/2024
Activités nautiques sur le canal de la Somme le
jeudi 15 août 2024 sur la commune de Cappy
Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 80-2024-07-23-00003 - Décision 18/2024
Activités nautiques sur le canal de la Somme le jeudi 15 août 2024 sur la commune de Cappy 39
En "RANCE
PRÉFET Direction départementale JATION
DE LA SOMME Za des territoires et de la mer JERTE )
Égadiré de la Somme Agir - Mobiliser + Accélérer
Frisererté
DÉCISION 18/2024
Activités nautiques sur le canal de la Somme
le jeudi 15 août 2024 sur la commune de Cappy
LE PRÉFET DE LA SOMME
CHEVALIER DE LA LÉGION D'HONNEUR
VU le code des transports ;
VU les articles L.2132-7 et L.2132-8 du code général de la propriété des personnes publiques ;
VU le décret n° 2012-1556 du 28 décembre 2012 déterminant la liste des mesures temporaires
d'interruption ou de modification des conditions de la navigation pouvant être prises par le
gestionnaire de la voie d'eau;
VU le décret du 13 juillet 2023 nommant Monsieur Rollon MOUCHEL-BLAISOT, préfet de la Somme ;
VU l'arrêté du 15 janvier 2024 portant délégation de signature à Monsieur Emmanuel MOULARD,
secrétaire général de la préfecture de la Somme ;
VU l'arrêté du Premier ministre et du Ministre de l'intérieur et des Outre-mer du 12 juin 2024 portant
nomination de Monsieur Xavier ROUSSET, ingénieur général des ponts, des eaux et des forêts de classe
normale, directeur départemental des territoires et de la mer de la Somme à compter du 24 juin 2024 ;
VU l'arrêté préfectoral du 24 juin 2024 portant délégation de signature générale à Monsieur Xavier
ROUSSET, directeur départemental des territoires et de la mer de la Somme ;
VU l'arrêté préfectoral du 26 juin 2024 portant subdélégation de signature à Madame Aurélie SAISOU,
responsable du bureau de la police de l'eau de la direction départementale des territoires et de la mer
de la Somme ;
VU la demande et les pièces afférentes présentées le 21 juillet 2024 par Monsieur Alexandre SEMAILLE,
président du comité des fêtes de Cappy, en vue d'être autorisé à organiser une course de baignoires, le
jeudi 15 août 2024, sur le canal de la Somme, sur le site de Cappy, avec une utilisation de la voie d'eau
de 14h00 à 17h00. |
VU l'avis du gestionnaire du domaine public fluvial du 22 juillet 2024 ;
Sur proposition de Madame Aurélie SAISOU, responsable du bureau de la police de l'eau de la direction
départementale des territoires et de la mer de la Somme ;
Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 80-2024-07-23-00003 - Décision 18/2024
Activités nautiques sur le canal de la Somme le jeudi 15 août 2024 sur la commune de Cappy 40
DECIDE
Article 1er: Monsieur Alexandre SEMAILLE, président du comité des fêtes de Cappy, est autorisé à
organiser une course de baignoires, le jeudi 15 août 2024, sur le canal de la Somme, sur le site de Cappy,
avec une utilisation de la voie d'eau de 14h00 à 17h00.
La navigation est interrompue le jeudi 15 août 2024 de 14h00 à 17h00 en amont du pont-levis de Cappy
entre la rampe de mise à l'eau (P.K. 50.170) et le pont-levis (P.K. 50.395).
Chaque participant doit porter un gilet de flottaison.
Toute embarcation qui sombrerait lors de cet évènement doit être retiré immédiatement de la voie
d'eau par l'organisateur.
L'organisateur doit avoir identifié les points nécessitant une vigilance particulière.
L'organisateur doit prendre toutes les mesures en vue d'éviter de mettre en danger la vie des usagers
de la voie d'eau.
Toutes les précautions doivent être prises pour une préservation des berges de la Somme pendant la
durée de la manifestation ; les départs et les arrivées doivent se faire sur des structures existantes afin
d'éviter de piétiner/tasser le milieu naturel.
L'organisateur doit procéder au ramassage des déchets après cette manifestation.
Article 2 : Les usagers de la voie d'eau se conforment strictement aux ordres des agents du service
gestionnaire de la voie d'eau.
Article 3 : Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Article 4:La présente autorisation ne préjuge pas des autres décisions et/ou autorisations
éventuellement nécessaires. Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Article 5 : Voies et délais de recours
La présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif
d'Amiens - 14, rue Lemerchier - CS 81114 — 80011 Amiens Cedex 01, conformément à l'article R.514-3-1
du code de l'environnement, par les tiers dans un délai de quatre mois à compter du premier jour de sa
publication ou de son affichage en mairie, et par le déclarant dans un délai de deux mois à compter de
sa notification. Cette décision peut également faire l'objet d'un recours gracieux ou hiérarchique dans
un délai de deux mois. Ce recours administratif prolonge de deux mois les délais mentionnés ci-dessus.
Le tribunal administratif peut être saisi par l'application Télérecours citoyen accessible sur le site
www.telerecours.fr.
Article 6:Le secrétaire général de la préfecture de la Somme, le directeur départemental des
territoires et de la mer de la Somme, Monsieur Alexandre SEMAILLE, président du comité des fêtes de
Cappy, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente décision qui fera
l'objet d'une publication au recueil des actes administratifs.
Amiens, le 23 juillet 2024
Pour le préfet et par délégation,
La responsable du bureau de la police
de l'eau,
Aurélie SAISOU
ANN
a
Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 80-2024-07-23-00003 - Décision 18/2024
Activités nautiques sur le canal de la Somme le jeudi 15 août 2024 sur la commune de Cappy 41
Préfecture de la Somme
80-2024-07-26-00002
AP surveillance VP fête des baigneurs Mers les
Bains 27 au 28 07 2024
Préfecture de la Somme - 80-2024-07-26-00002 - AP surveillance VP fête des baigneurs Mers les Bains 27 au 28 07 2024 42
PREFET
DE LA SOMME
Liberté Arrété BSI n° 2024/593
Egalité
Fraternité
ARRETE
portant autorisation de surveillance sur la voie publique
sur le territoire de la commune de Mers-les-Bains
pour la «Féte des baigneurs» du 27 au 28 juillet 2024
LE PREFET DE LA SOMME
CHEVALIER DE LA LEGION D'HONNEUR
Vu le livre VI du code de la sécurité intérieure, notamment son article L. 613-1 :
Vu le code rural et de la pêche maritime ;
Vu le décret du 13 juillet 2023 portant nomination du préfet de la Somme, Monsieur Rollon
MOUCHEL-BLAISOT a compter du 24 juillet 2023 ;
Vu le décret du 3 janvier 2024 nommant Monsieur Victor JOZON sous-préfet, directeur de
cabinet du préfet de la Somme;
Vu l'arrêté préfectoral du 15 janvier 2024 portant délégation de signature a Monsieur Victor
JOZON sous-préfet, directeur de cabinet du préfet de la Somme ;
Vu l'autorisation d'exercer n°AUT-059-2118-06-27-20190354483 délivrée à la société STAFF
SECURITE ;
Vu la demande présentée par la société STAFF SECURITE le 24 juillet 2024, tendant à obtenir
une autorisation pour des missions de surveillance sur la voie publique, dans le cadre de la
« Fête des baigneurs » organisée sur le territoire de la commune de Mers-les-Bains du 27 au 28
juillet 2024 ;
Considérant que l'événement attire tous les ans une foule importante et nécessite la
surveillance durant la tenue de l'événement,
Sur proposition du sous-préfet, directeur de cabinet,
ARRÊTE
Article 1°" - La société STAFF SECURITE sise 7 rue de Beaumont à Dunkerque (59140) est
autorisée à assurer la surveillance sur la voie publique, dans le cadre de la « Fête des
baigneurs » organisée par la ville de Mers-les-Bains, prévue les 27 et 28 juillet 2024 place du
marché à Mers-les-Bains (80350)
Cette surveillance s'exercera du vendredi 26 juillet à 18h00 au dimanche 28 juillet 2024 à
20h00 suivant les plages définies par la société.
Article 2 - La surveillance sera assurée par les agents de sécurité dont la liste figure en annexe
du présent arrêté.
Préfecture de la Somme - 80-2024-07-26-00002 - AP surveillance VP fête des baigneurs Mers les Bains 27 au 28 07 2024 43
Article 3 - Les agents de sécurité cités à l'article 2 ne pourront pas être armés.
Article 4 - Le bénéficiaire de la présente autorisation s'engage à respecter les prescriptions de
la loi du 12 juillet 1983 susvisée.
Article 5 — La présente autorisation, précaire et révocable à tout moment, prendra fin à
l'expiration de la mission.
Article 6 - Le sous-préfet, directeur de cabinet du préfet de la Somme et le colonel,
commandant du groupement de gendarmerie de la Seine Maritime sont chargés, chacun en ce
qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes
administratifs de la préfecture.
Fait à Amiens,
VOIES ET DELAIS DE RECOURS
La présente décision est susceptible de faire, dans le délai de deux mois suivant la notification, l'objet des voies de recours suivantes :
- un recours gracieux, formulé auprès du préfet de la Somme, Cabinet, bureau de la sécurité intérieure, 51 rue de la République 80020 Amiens
- un recours hiérarchique, auprès du Ministre de l'intérieur, direction des' libertés publiques et des affaires juridiques - sous-direction des polices
administratives — bureau des polices administratives - place Beauvau 75800 Paris cedex 08.
Ces recours sont dépourvus de caractère suspensif. En l'absence de réponse de l'administration dans un délai de deux mois à compter de la date de
réception de votre recours, celui-ci doit être considéré comme implicitement rejeté.
- Un recours contentieux, devant le tribunal administratif d'Amiens -14 rue Lemerchier 80000 AMIENS ou par voie électronique par le site www.telerecours.fr
Ce recours juridictionnel doit être déposé au plus tard avant l'expiration du deuxième mois à compter de la date de notification de la décision contestée,
ou dans les deux mois suivant la date du rejet de votre recours gracieux ou hiérarchique.
Préfecture de la Somme - 80-2024-07-26-00002 - AP surveillance VP fête des baigneurs Mers les Bains 27 au 28 07 2024 44
| Ob80€80ZZ0Z-11-10-8Z0Z-080-NVO SN3INY 13vVHdvaä NOSVMLLLL8E06102-22-2L-bZ07-080-NVO 11111399v S2N09vT Hd VIA0990Z00€7202-S0-90-8Z07-Z00-HVO NOV NVHIVNOT GavHOIX991 66907202-01-90-6Z0Z-090-NVO ANSAIdNOD A3a0nv 11ZIONVA6S81990€7202-S1-S0-8Z07-080-HVO SWNI34 IWIXVN XNOdIYdJTIANNOISSI4OUd ILYVD JONVSSIVN 4G N41 WON14d WONvZ0Z IIIA! BZ 2 ZZS9| SUIEg-SSI-SISN SP JA e| Jed asiueszio ,sinausieq sap 3324, e] 2P $40] UOISSILU ANS 18918X8 e Spsisojne saAlid 9}11N99S ap sjuase sap ajsiqL AXANNV
Préfecture de la Somme - 80-2024-07-26-00002 - AP surveillance VP fête des baigneurs Mers les Bains 27 au 28 07 2024 45
Préfecture de la Somme - Cabinet
80-2024-07-23-00004
AP homologation terrain moto cross Flixecourt
Préfecture de la Somme - Cabinet - 80-2024-07-23-00004 - AP homologation terrain moto cross Flixecourt 46
Eu
DE LA SOMME CabinetBureau des droits à conduireLiberté
Egalité
Fraternité
Arrêté portant renouvellement de l'homologation
du circuit de moto-cross de Flixecourt pour des essais, pour l'entraînement et le
déroulement d'épreuves de compétition
Homologation n° 02/2024
Vu le code des collectivités territoriales, notamment ses articles L.212-1 et suivants, L.2215-1, L.3221-4,
L.3221-5 et L.5217-3 ;
Vu le code de la route ;
Vu le code pénal ;
Vu le code du Sport;
Vu le code de la sécurité intérieure ;
_Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L.414-4 et R.414-19 ;
Vu le décret n° 2010-365 du 9 avril 2010 relatif à l'évaluation des incidences Natura 2000 :
Vu le décret du 13 juillet 2023 portant nomination du préfet de la Somme, M. Rollon MOUCHEL-
BLAISOT à compter du 24 juillet 2023 ;
Vu le décret du 3 janvier 2024 portant nomination de M. Victor JOZON, sous-préfet, directeur de
cabinet du préfet de la Somme ;
Vu l'arrêté du ministériel du 24 novembre 2017 relatif aux manifestations comportant des véhicules
terrestres à moteur ;
Vu l'arrêté préfectoral du 17 juillet 2020 portant homologation du circuit de moto-cross à Flixecourt
pour l'entraînement et le déroulement d'épreuves de compétition ;
Vu l'arrêté préfectoral du 24 mars 2023 portant renouvellement de la composition de la commission
départementale de la sécurité routière de la Somme et de ses formations spécialisées ;
Vu l'arrêté préfectoral du 15 janvier 2024 portant délégation de signature principale à M. Victor
JOZON, directeur de cabinet du préfet de la Somme;
Vu les règles techniques et de sécurité de la fédération française de motocyclisme ;
Considérant la demande par laquelle Monsieur Walter CHARPENTIER, président de l'association « Les
Whoop's Flixecourtois » domicilié au 4 rue Louis Pasteur a Ville le Marclet (80420), sollicite le
51, rue de la République - CS 42001 - 80020 Amiens Cedex 9
Tél : 03.22.97.80.80 — Fax : 03.22.97.80.98
Portail de l'État dans la Somme : http://www.somme.gouv.fr
1/4
Préfecture de la Somme - Cabinet - 80-2024-07-23-00004 - AP homologation terrain moto cross Flixecourt 47
renouvellement de l'homologation du circuit de moto-cross de Flixecourt pour l'entraînement, les
stages et le déroulement d'épreuves de compétition dans le but de garantir la sécurité des pilotes ;
Considérant le dossier fourni et le plan du circuit ;
xConsidérant l'engagement souscrit par le pétitionnaire de veiller à ce que toutes les épreuves et
compétitions se déroulant sur le circuit soient couvertes par une police d'assurance et de prendre a sa
charge les frais d'études et de contrôle ;
Considérant l'attestation de mise en conformité du circuit par la fédération française de motocyclisme
du 9 juillet 2024 ;
Considérant l'avis favorable sous réserves émis par la commission départementale de la sécurité
routière réunie le mardi 9 juillet 2024 ;
Sur proposition du directeur de cabinet ;
ARRETE
Article 1" - Objet : Le circuit de moto cross de Flixecourt, dont les caractéristiques figurent ci-après,
est homologué pour les séances d'entraînement et les épreuves de compétition pour une période de 4
ans à compter de la date de la signature du présent arrêté sous le numéro d'inscription ° 02/2024, au
profit de l'association " Les Whoop's Flixecourtois", représenté par Monsieur Walter CHARPENTIER, son
président.
Article 2_- Dispositions générales: Les organisateurs devront satisfaire aux règles techniques et de
sécurité de la fédération française de motocyclisme.
La réglementation concernant les conditions d'âge des participants aux différentes épreuves devra être
respectée.
Toute infraction aux mesures de sécurité édictées par les autorités entraînera l'exclusion des
concurrents qui devront en être avertis préalablement par les organisateurs. L'accès au terrain est
interdit en dehors de la présence de l'organisateur.
Les entraînements pourront avoir lieu selon les horaires d'ouverture du circuit en présence et sous la
responsabilité d'un représentant de l'association dûment habilité.
Article 3 - Dispositions particulières relatives à la sécurité du public : Lors d'entrainements et de
compétitions, l'organisateur mettra en place toute disposition garantissant la sécurité du public.
Les emplacements réservés aux spectateurs seront correctement signalés, aménagés et protégés contre
tous risques d'accidents. Toutes dispositions seront prises pour que le public puisse accéder ou quitter
les lieux en toute sécurité. Les zones interdites seront neutralisées de façon suffisamment dissuasive
pour empêcher toute personne non autorisée d'y accéder (barrières, agents, etc.).
Les parkings réservés au public, aux concurrents et assistants ne devront en aucun cas constituer une
gêne pour les opérations d'évacuation en cas d'accident. L'accès à la piste sera interdit au public.
2/4
Préfecture de la Somme - Cabinet - 80-2024-07-23-00004 - AP homologation terrain moto cross Flixecourt 48
Un arrété municipal devra étre pris pour interdire tout stationnement de véhicules sur les accotements
de la route d'accès au circuit et faciliter ainsi l'intervention des secours et la sécurité des spectateurs.
L'organisateur devra matérialiser cette interdiction par la pose de panneaux "interdiction de
stationner"
Article 4 - Dispositions particulières relatives aux moyens de secours lors des manifestations sportives
soumises à déclaration: Les moyens de prévention de secours (médecin, sapeurs-pompiers,
ambulances, secouristes, etc...) devront être répartis comme indiqué sur le plan joint au dossier.
Lors de l'organisation de manifestations accueillant du public sur le circuit de moto-cross l'organisateur
devra prévoir, afin d'assurer la sécurité et la protection des participants et du public, la présence sur le
site des moyens de secours et de prévention en nombre suffisant notamment : un médecin compétent
en médecine d'urgence, présent sur le circuit pendant toute la durée des épreuves, deux ambulances
agréées et adaptées aux transports de blessés, des équipes de secouristes en nombre suffisant au
regard du nombre de personnes présentes.
S'agissant de la lutte contre l'incendie, des extincteurs devront être prévus en nombre suffisant et
seront appropriés aux risques de feux de carburant et en parfait état de fonctionnement et servis par
des personnes compétentes désignées pour les manceuvrer rapidement en cas d'incident. Ils devront
être répartis le long du circuit ainsi que dans le parc des coureurs, dans la zone d'attente, de réparation
et de signalisation.
Une tonne à eau sera mise en place à proximité du circuit pour prévenir tout départ de feu végétal.
L'accès du public aux stands de ravitaillement et de maintenance des machines sera interdit. II sera
également interdit de fumer aux abords immédiats et à l'intérieur des stands de ravitaillement.
Les chemins d'accès réservés aux différents engins de secours et de lutte contre l'incendie devront,
d'une part, être carrossables, d'autre part, rester dégagés pendant la durée des épreuves.
Des consignes précises indiquant le numéro d'appel des services d'urgence (sapeurs-pompiers : 18 -
SAMU : 15 - police ou gendarmerie : 17) ainsi que les dispositions immédiates à prendre pour assurer la
sécurité du public en cas de sinistre ou d'accident, devront être affichées de façon bien lisible près du
poste téléphonique.
En cas d'accident corporel, l'épreuve sera "immédiatement" neutralisée et ce, jusqu'à la fin des
opérations d'évacuation.
Le responsable des moyens de secours devra avoir accès à la sonorisation si besoin et les nuisances
sonores devront être évitées à proximité des postes de secours. L'organisateur devra mettre en place
un moyen de liaison (téléphone ou radio) pour permettre l'alerte aux SAMU et sapeurs pompiers.
Le dégagement permanent d'une aire de poser permettant l'atterrissage de l'hélicoptère sanitaire du
SAMU 80 pourra être prévu et matérialisé.
Article 5 _- Frais divers et assurances : Les frais éventuels d'études, de visite et de contrôle du circuit
sont à la charge de l'association " Les Whoop's Flixecourtois", représenté par Monsieur Walter
CHARPENTIER, son président.
3/4
Préfecture de la Somme - Cabinet - 80-2024-07-23-00004 - AP homologation terrain moto cross Flixecourt 49
Les frais qu'entrainent les mesures de police et de sécurité jugées nécessaires et éventuellement les
conséquences des accidents pouvant survenir au cours et du fait des essais seront supportés par la
société organisatrice.
L'organisateur devra être assuré auprès d'une compagnie par un contrat couvrant expressément les
risques auxquels sont exposés les membres bénévoles participant à l'organisation.
De plus, le contrat d'assurance souscrit lors de chaque épreuve devra répondre aux dispositions de
l'arrêté du 27 octobre 2006 du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de la
jeunesse, des sports et de la vie associative. Les droits des tiers sont expressément réservés.
Le représentant de l'association "Les Whoop's Flixecourtois" devra afficher une attestation d'assurance
en responsabilité civile de l'établissement en tant qu'organisateur d'activités sportives indiquant
notamment la période de couverture et les références légales et réglementaires (article L 321-7 et D 321-
4 du code du sport).
Article 6 - Tranquillité publique: L'organisateur devra respecter sur l'ensemble du circuit et des
installations liées la réglementation concernant le volume sonore des machines fixée par les règles
techniques et de sécurité.
Article 7 - Renouvellement : A la fin de la période des 4 ans, l'homologation pourra être renouvelée sur
demande du pétitionnaire adressée au minimum deux mois avant la date d'expiration de la présente
autorisation.
Article 8 - Retrait de l'homologation : La présente homologation pourra être retirée à tout moment sans
que les organisateurs puissent prétendre à indemnité notamment s'il s'avère que le bénéficiaire ne
respecte pas ou ne fait plus respecter les clauses du présent arrêté ou les textes réglementaires en
matière d'épreuves comportant la participation de véhicules à moteur, si le bénéficiaire fait entrave ou
opposition au libre exercice des missions de contrôle ou de vérification, si son maintien n'est plus
compatible avec les exigences de la sécurité ou de la tranquillité publique. Toute modification du
circuit entraînera annulation de la présente homologation et devra faire l'objet d'une nouvelle
demande.
Le présent arrêté sera publié et affiché à la mairie de Flixecourt.
Article 9 : Le directeur de cabinet, le président du Conseil départemental de la Somme, le Colonel,
commandant du groupement de gendarmerie de la Somme, le Colonel, directeur départemental des
services d'incendie et de secours de la Somme, le directeur des services départementaux de l'éducation
nationale de la Somme, la directrice départementale des territoires et de la mer, le maire de Flixecourt
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera notifié au
pétitionnaire et qui sera publié au recueil des actes administratifs.
Voies de recours dans un délai de deux mois à compter de la date de la présente notificati
- recours gracieux auprès de mes services ;
- recours hiérarchique auprès du Ministre de l'Intérieur - délégation à la sécurité routière - Place Beauvau - 75800 PARIS cédex 08 :
- recours contentieux devant le tribunal administratif d'Amiens au moyen de l'application www/telerecours.fr
4/4
Préfecture de la Somme - Cabinet - 80-2024-07-23-00004 - AP homologation terrain moto cross Flixecourt 50
1/1000ParkingSpectateur
mé,
nnynnnm
sep pr0 te ae"FE}
Ah £
< he7<
. me ayeee ca a ee enon Rer 5sd SEtmSTANDncss
sal mnt Sik SAPOAieeetnsdeEE RAE ponD BOURDONkeecannery gt nt\2 NRTAtna ao po AN- ~~ ~ SyTa . LS | _ ,eee es ELLETerrain MX Les Whoops Flixecourt+.
Préfecture de la Somme - Cabinet - 80-2024-07-23-00004 - AP homologation terrain moto cross Flixecourt 51
Préfecture de la Somme - Cabinet
80-2024-07-22-00026
renouvellement agrément cabinet commission
docteur BERNAERT FRANCOIS-REGIS
Préfecture de la Somme - Cabinet - 80-2024-07-22-00026 - renouvellement agrément cabinet commission docteur BERNAERT
FRANCOIS-REGIS 52
PREFET |
DE LA SOMME | Cabinet
Boalte Bureau des droits à conduire
Fraternité
Arrêté portant renouvellement de l'agrément du Docteur François-Régis Bernaert en qualité de
médecin chargé d'apprécier l'aptitude à la conduite automobile au sein de son cabinet et en
commission médicale primaire du département de la Somme.
VU le Code de la Route ;
VU le décret n° 2012-886 du 17 juillet 2012 relatif au contrôle médical de l'aptitude à la conduite;
VU le décret n° 2016-39 du 22 janvier 2016 pris en application de l'article L.224-14 du code de la route ;
Vu le décret du 13 juillet 2023 portant nomination du préfet de la Somme, M. Rollon MOUCHEL-
BLAISOT à compter du 24 juillet 2023 ; |
VU le décret du 3 janvier 2024 nommant Victor JOZON, sous-préfet, directeur de cabinet du préfet de
la Somme ; |
VU l'arrêté ministériel du 20 avril 2012 modifié fixant les conditions d'établissement, de délivrance et
de validité du permis de conduire ;
VU l'arrêté interministériel du 28 mars 2022 modifiant l'arrêté du 31 juillet 2012 relatif à l'organisation
du contrôle médical de l'aptitude à la conduite ;
VU l'arrêté préfectoral du 25 février 2009 modifié portant agrément de médecins chargés d'apprécier
l'aptitude physique des candidats au permis de conduire et des conducteurs et ses modificatifs ;
Vu l'arrêté préfectoral du 15 janvier 2024 portant délégation de signature au directeur de cabinet du
préfet de la Somme ; |
VU la demande formulée le 19 juillet 2024 par le Docteur François-Régis Bernaert, exerçant rue d'Ault à
_ Friaucourt (80460), à l'effet d'être agréé en qualité de médecin chargé d'apprécier l'aptitude à la
conduite automobile au sein de son cabinet et de siéger en commission médicale du département de la
Somme ;
Considérant que la situation du Docteur Bernaert satisfait aux conditions fixées par l'arrêté du 28 mars
2022 modifiant l'arrêté du 31 juillet 2012 relatif à l'organisation du contrôle médical de l'aptitude à la
conduite ;
51, rue de la République - CS 42001 - 80020 Amiens Cedex 9
Tél : 03.22.97.80.80 — Fax : 03.22.97.80.98
Portail de l'État dans la Somme : http://www.somme.gouv.fr
| 1/2
Préfecture de la Somme - Cabinet - 80-2024-07-22-00026 - renouvellement agrément cabinet commission docteur BERNAERT
FRANCOIS-REGIS 53
ARRETE
Article 1: Le Docteur François-Régis Bernaert, exerçant rue d'Ault à Friaucourt (80460) est agréé en
qualité de médecin chargé d'apprécier l'aptitude à la conduite automobile au sein de son cabinet et
pour siéger en commission médicale du département de la Somme, pour une durée de 5 ans à compter
de la signature du présent arrêté. |
Article 2: L'agrément pourra être renouvelé sur demande expresse de l'intéressé dès lors que les
conditions qui ont permis sa délivrance sont toujours réunies. Le renouvellement est également
subordonné au suivi d'une formation continue assurée par un organisme de formation agréé.
Article 3: Le directeur de cabinet est chargé de l'exécution du présent arrêté dont une copie sera
notifiée au Président du Conseil départemental de l'Ordre des Médecins de la Somme.
Voies de recours dans un délai de deux mois à compter de la date de la présente notification :
- recours gracieux auprès de mes services ;
- recours hiérarchique auprès du Ministre de l'Intérieur - délégation à la sécurité et la circulation routières - sous direction de
l'éducation routière et du permis de conduire - Place Beauvau - 75800 PARIS cedex 08 ;
- recours contentieux devant le tribunal administratif d'Amiens au moyen de l'application www/telerecours.fr
2/2
Préfecture de la Somme - Cabinet - 80-2024-07-22-00026 - renouvellement agrément cabinet commission docteur BERNAERT
FRANCOIS-REGIS 54
Préfecture de la Somme - Cabinet
80-2024-07-22-00029
renouvellement agrément cabinet commission
docteur BONEF Marc
Préfecture de la Somme - Cabinet - 80-2024-07-22-00029 - renouvellement agrément cabinet commission docteur BONEF Marc 55
PREFET | |
DE LA SOMME ~ | Cabinet
Eu Bureau des droits à conduire
Fraternité
Arrêté portant renouvellement de l'agrément du Docteur Marc Bonef en qualité de médecin chargé
d'apprécier l'aptitude à la conduite automobile au sein de son cabinet et en commission médicale
primaire du département de la Somme.
VU le Code de la Route;
VU le décret n° 2012-886 du 17 juillet 2012 relatif au contrôle médical de l'aptitude à la conduite ;
VU le décret n° 2016-39 du 22 janvier 2016 pris en application de l'article L.224-14 du code de la route ;
Vu le décret du 13 juillet 2023 portant nomination du préfet de la Somme, M. Rollon MOUCHEL-
BLAISOT à compter du 24 juillet 2023 ; .
VU le décret du 3 janvier 2024 nommant Victor JOZON, sous-préfet, directeur de cabinet du préfet de
la Somme ; |
VU l'arrêté ministériel du 20 avril 2012 modifié fixant les conditions d'établissement, de délivrance et
de validité du permis de conduire ;
VU l'arrêté interministériel du 28 mars 2022 modifiant |' arrêté du 31 juillet 2012 relatif à l'organisation
du contrôle médical de l'aptitude à la conduite ;
VU l'arrêté préfectoral du 25 février 2009 modifié portant agrément de médecins chargés d'apprécier
l'aptitude physique des candidats au permis de conduire et des conducteurs et ses modificatifs ;
Vu l'arrêté préfectoral du 15 janvier 2024 portant délégation de signature au directeur de cabinet du
préfet de la Somme ;
VU la demande formulée le 19 juillet 2024 par le Docteur Marc Bonef, exerçant Maison de santé du Pays
Hamois 54 bis, route de Saint Quentin à Ham (80400), à l'effet d'être agréé en qualité de médecin
chargé d'apprécier l'aptitude à la conduite automobile au sein de son cabinet et de siéger en
commission médicale du département de la Somme ;
Considérant que la situation du Docteur Bonef satisfait aux conditions fixées par l'arrêté du 28 mars
2022 modifiant l'arrêté du 31 juillet 2012 relatif à |' rosganisalion du contréle médical de l'aptitude à la
conduite ;
51, rue de la République - CS 42001 - 80020 Amiens Cedex 9
Tél : 03.22.97.80.80 - Fax : 03.22.97.80.98
Portail de l'État dans la Somme : http://www.somme.gouv.fr
1/2
Préfecture de la Somme - Cabinet - 80-2024-07-22-00029 - renouvellement agrément cabinet commission docteur BONEF Marc 56
ARRETE
Article 1: Le Docteur Marc Bonef, exerçant Maison de santé du Pays Hamois 54 bis, route de Saint
Quentin à Ham (80400) est agréé en qualité de médecin chargé d'apprécier l'aptitude: ala conduite
automobile au sein de son cabinet et pour siéger en commission médicale du département de la
Somme, pour une durée de 5 ans à compter de la signature du présent arrêté.
Article 2: L'agrément pourra être renouvelé sur demande expresse de l'intéressé dès lors que les
conditions qui ont permis sa délivrance sont toujours réunies. Le renouvellement est également
subordonné au suivi d'une formation continue assurée par un-organisme de formation agréé.
Article 3: Le directeur de cabinet est chargé de l'exécution du présent arrêté dont une copie sera
notifiée au Président du Conseil départemental de l'Ordre des Médecins de la Somme.
Fait à Amiens, le 22 JUIL. 7074
me VE
Pour le Préfet et par délégation,
Le directeur de cabinet,
Voies de recours dans un délai de deux mois à compter de la date de la présente notification :
- recours gracieux auprès de mes services ;
- recours hiérarchique auprès du Ministre de l'Intérieur - délégation à la sécurité et la circulation routières - sous direction de
l'éducation routière et du permis de conduire - Place Beauvau - 75800 PARIS cedex 08 ;
- recours contentieux devant le tribunal administratif d'Amiens au moyen de l'application www/telerecours.fr
2/2
Préfecture de la Somme - Cabinet - 80-2024-07-22-00029 - renouvellement agrément cabinet commission docteur BONEF Marc 57
Préfecture de la Somme - Cabinet
80-2024-07-22-00027
renouvellement agrément cabinet commission
docteur DE SAINT AMOUR Anne
Préfecture de la Somme - Cabinet - 80-2024-07-22-00027 - renouvellement agrément cabinet commission docteur DE SAINT AMOUR
Anne 58
PREFET |
DE LA SOMME | | Cabinet
Boalt | Bureau des droits à conduire
Fraternité
Arrêté portant renouvellement de l'agrément du Docteur Anne De Saint Amour en qualité de médecin
chargé d'apprécier l'aptitude à la conduite automobile au sein de son cabinet et en commission
médicale primaire du département de la Somme.
VU le Code de la Route ;
VU le décret n° 2012-886 du 17 juillet 2012 relatif au contrôle médical de l'aptitude à la conduite ;
VU le décret n° 2016-39 du 22 janvier 2016 pris en application de l'article L.224-14 du code de la route ;
Vu le décret du 13 juillet 2023 portant nomination du préfet de la Somme, M. Rollon MOUCHEL-
BLAISOT à compter du 24 juillet 2023 ;
VU le décret du 3 janvier 2024 nommant Victor JOZON, sous-préfet, directeur de cabinet du préfet de
la Somme ;
VU l'arrêté ministériel du 20 avril 2012 modifié fixant les conditions d'établissement, de délivrance et
de validité du permis de conduire ; |
VU l'arrêté interministériel du 28 mars 2022 modifiant l'arrêté du 31 juillet 2012 relatif à l'organisation
du contrôle médical de l'aptitude à la conduite ;
VU l'arrêté préfectoral du 25 février 2009 modifié portant agrément de médecins chargés d'apprécier
l'aptitude physique des candidats au permis de conduire et des conducteurs et ses modificatifs ;
Vu l'arrêté préfectoral du 15 janvier 2024 portant délégation de signature au directeur de cabinet du
préfet de la Somme ;
VU la demande formulée le 17 juillet 2024 par le Docteur Anne De Saint Amour, exerçant 58, boulevard
Pasteur a Amiens (80000), à l'effet d'être agréée en qualité de médecin chargé d'apprécier l'aptitude a
la conduite automobile au sein de son cabinet et de siéger en commission médicale du département de
la Somme ;
Considérant que la situation du Docteur De Saint Amour satisfait aux conditions fixées par l'arrêté du
28 mars 2022 modifiant l'arrêté du 31 juillet 2012 relatif à l'organisation du contrôle médical de
l'aptitude à la conduite ; |
51, rue de la République - CS 42001 - 80020 Amiens Cedex 9
Tél : 03.22.97.80.80 — Fax : 03.22.97.80.98
Portail de l'État dans la Somme: http://www.somme.gouv.fr
1/2
Préfecture de la Somme - Cabinet - 80-2024-07-22-00027 - renouvellement agrément cabinet commission docteur DE SAINT AMOUR
Anne 59
ARRETE
Article 1: Le Docteur Anne De Saint Amour, exerçant 58, boulevard Pasteur a Amiens (80000) est
agréée en qualité de médecin chargé d'apprécier l'aptitude à la conduite automobile au sein de son
cabinet et pour siéger en commission médicale du département de la Somme, pour une durée de 5 ans
à compter de la signature du présent arrêté.
Article 2: L'agrément pourra être renouvelé sur demande expresse de l'intéressé dès lors que les
conditions qui ont permis sa délivrance sont toujours réunies. Le renouvellement est également
subordonné au suivi d'une formation continue assurée par un organisme de formation agréé.
Article 3: Le directeur de cabinet est chargé de l'exécution du présent arrêté dont une copie sera
notifiée au Président du Conseil départemental de l'Ordre des Médecins de la Somme.
Fait à Ami
Pour le Préfet et par délégation,
Le directeur de cabinet,
Victor JOZON
Voies de recours dans un délai de deux mois à compter de la date de la présente notification :
- recours gracieux auprès de mes services ;
- recours hiérarchique auprès du Ministre de l'Intérieur - délégation à la sécurité et la circulation routières - sous direction de
l'éducation routière et du permis de conduire - Place Beauvau - 75800 PARIS cedex 08 ;
- recours contentieux devant le tribunal administratif d'Amiens au moyen de l'application www/telerecours.fr
2/2
Préfecture de la Somme - Cabinet - 80-2024-07-22-00027 - renouvellement agrément cabinet commission docteur DE SAINT AMOUR
Anne 60
Préfecture de la Somme - Cabinet
80-2024-07-19-00007
renouvellement agrément cabinet commission
docteur DELPLANQUE Didier
Préfecture de la Somme - Cabinet - 80-2024-07-19-00007 - renouvellement agrément cabinet commission docteur DELPLANQUE
Didier 61
PREFET .
DE LA SOMME | Cabinet
gale | _ Bureau des droits à conduire
Fraternité
Arrêté portant renouvellement de l'agrément du Docteur Didier Delplanque en qualité de médecin
chargé d'apprécier l'aptitude à la conduite automobile au sein de son cabinet et en commission
médicale primaire du département de la Somme.
VU le Code de la Route ;
VU le décret n° 2012-886 du 17 juillet 2012 relatif au contrôle médical de l'aptitude à la conduite ;
VU le décret n° 2016-39 du 22 janvier 2016 pris en application de l'article L.224-14 du code de la route ;
Vu le décret du 13 juillet 2023 portant nomination du préfet de la Somme, M. Rollon MOUCHEL-
BLAISOT à compter du 24 juillet 2023 ;
VU le décret du 3 janvier 2024 nommant Victor JOZON, sous-préfet, directeur de cabinet du préfet de
la Somme ;
VU l'arrêté ministériel du 20 avril 2012 modifié fixant les conditions d'établissement, de délivrance et
de validité du permis de conduire ;
VU l'arrêté interministériel du 28 mars 2022 modifiant l'arrêté du 31 juillet 2012 relatif à l'organisation
du contrôle médical de l'aptitude à la conduite ;
VU l'arrêté préfectoral du 25 février 2009 modifié portant agrément de médecins chargés d'apprécier
l'aptitude physique des candidats au permis de conduire et des conducteurs et ses modificatifs ;
Vu l'arrêté préfectoral du 15 janvier 2024 portant délégation de signature au directeur de cabinet du
préfet de la Somme; |
VU la demande formulée le 18 juillet 2024 par le Docteur Didier Delplanque, exerçant 16, rue de
l'Hirondelle à Marcelcave (80800), à l'effet d'être agréé en qualité de médecin chargé d'apprécier
l'aptitude à la conduite automobile au sein de son cabinet et de siéger en commission médicale du
département de la Somme ;
Considérant que la situation du Docteur Delplanque satisfait aux conditions fixées par l'arrêté du 28
mars 2022 modifiant l'arrêté du 31 juillet 2012 relatif à l'organisation du contrôle médical de l'aptitude
à la conduite ;
51, rue de la République — CS 42001 - 80020 Amiens Cedex 9
Tél : 03.22.97.80.80 — Fax : 03.22.97.80.98
Portail de l'État dans la Somme: http://www.somme.gouv.fr
1/2
Préfecture de la Somme - Cabinet - 80-2024-07-19-00007 - renouvellement agrément cabinet commission docteur DELPLANQUE
Didier 62
Considérant que le Docteur Didier Delplanque devra cesser son activité a compter du 28 février 2026
conformément aux dispositions de l'article 1 de l'arrêté du 28 mars 2022 précité qui dispose que
l'agrément prend fin dès l'âge de 75 ans atteint ;
ARRETE
Article 1: Le Docteur Didier Delplanque, exerçant 16, rue de l'Hirondelle à Marcelcave (80800) est agréé
en qualité de médecin chargé d'apprécier l'aptitude à la conduite automobile au sein de son cabinet et
pour siéger en commission médicale du département de la Somme jusqu'au 28 février 2026.
Article 2: L'agrément pourra être renouvelé sur demande expresse de l'intéressé dès lors que les
conditions qui ont permis sa délivrance sont toujours réunies. Le renouvellement est également
subordonné au suivi d'une formation continue assurée par un organisme de formation agréé.
Article 3: Le directeur de cabinet est chargé de l'exécution du présent arrêté dont une copie sera
notifiée au Président du Conseil départemental de l'Ordre des Médecins de la Somme.
Voies de recours dans un délai de deux mois à compter de la date de la présente notification :
- recours gracieux auprès de mes services ;
- recours hiérarchique auprès du Ministre de l'Intérieur - délégation à la sécurité et la circulation routières - sous direction de
l'éducation routière et du permis de conduire - Place Beauvau - 75800 PARIS cedex 08 ;
- recours contentieux devant le tribunal administratif d'Amiens au moyen de l'application www/telerecours.fr
2/2
Préfecture de la Somme - Cabinet - 80-2024-07-19-00007 - renouvellement agrément cabinet commission docteur DELPLANQUE
Didier 63
Préfecture de la Somme - Cabinet
80-2024-07-22-00028
renouvellement agrément cabinet commission
docteur LETURQUE JACQUES
Préfecture de la Somme - Cabinet - 80-2024-07-22-00028 - renouvellement agrément cabinet commission docteur LETURQUE
JACQUES 64
PREFET
DE LA SOMME Cabinet
Boalt | Bureau des droits à conduire
Fraternité
Arrêté portant renouvellement de l'agrément du Docteur Jacques Leturque en qualité de médecin
chargé d'apprécier l'aptitude à la conduite automobile au sein de son cabinet et en commission
médicale primaire du département de la Somme.
VU le Code de la Route ;
VU le décret n° 2012-886 du 17 juillet 2012 relatif au contrôle médical de l'aptitude à la conduite ;
VU le décret n° 2016-39 du 22 janvier 2016 pris en application de l'article L.224-14 du code de la route ;
Vu le décret du 13 juillet 2023 portant nomination du préfet de la Somme, M. Rollon MOUCHEL-
BLAISOT à compter du 24 juillet 2023 ;
VU le décret du 3 janvier 2024 nommant Victor JOZON, sous-préfet, directeur de cabinet du préfet de
la Somme ;
VU l'arrêté ministériel du 20 avril 2012 modifié fixant les conditions d'établissement, de délivrance et
de validité du permis de conduire ;
VU l'arrêté interministériel du 28 mars 2022 modifiant l'arrêté du 31 juillet 2012 relatif à l'organisation
du contrôle médical de l'aptitude à la conduite;
VU l'arrêté préfectoral du 25 février 2009 modifié portant agrément de médecins chargés d'apprécier
l'aptitude physique des candidats au permis de conduire et des conducteurs et ses modificatifs ;
Vu l'arrêté préfectoral du 15 janvier 2024 portant délégation de signature au directeur de cabinet du
préfet de la Somme ;
VU la demande formulée le 19 juillet 2024 par le Docteur Jacques Leturque, exerçant 1, rue Massenet à
Amiens (80080), à l'effet d'être agréé en qualité de médecin chargé d'apprécier l'aptitude à la conduite
automobile au sein de son cabinet et de siéger en commission médicale du département de la Somme ;
Considérant que la situation du Docteur Leturque satisfait aux conditions fixées par l'arrêté du 28 mars
2022 modifiant l'arrêté du 31 juillet 2012 relatif à l'organisation du contrôle médical de l'aptitude à la
conduite ; |
51, rue de la République - CS 42001 - 80020 Amiens Cedex 9
Tél : 03.22.97.80.80 - Fax : 03.22.97.80.98
Portail de l'État dans la Somme : http://www.somme.gouv.fr
1/2
Préfecture de la Somme - Cabinet - 80-2024-07-22-00028 - renouvellement agrément cabinet commission docteur LETURQUE
JACQUES 65
ARRETE
Article 1 : Le Docteur Jacques Leturque, exerçant 1, rue Massenet à Amiens (80080) est agréé en qualité
de médecin chargé d'apprécier l'aptitude à la conduite automobile au sein de son cabinet et pour
siéger en commission médicale du département de la Somme, pour une durée de 5 ans à compter de la
signature du présent arrêté.
Article 2: L'agrément pourra être renouvelé sur demande expresse de l'intéressé dès lors que les
conditions qui ont permis sa délivrance sont toujours réunies. Le renouvellement est également
subordonné au suivi d'une formation continue assurée par un organisme de formation agréé.
_ Article 3: Le directeur de cabinet est chargé de l'exécution du présent arrêté dont une copie sera
notifiée au Président du Conseil départemental de l'Ordre des Médecins de la Somme.
Le directéur de cabinet,
Victôf JOZON
Voies de recours dans un délai de deux mois à compter de la date de la présente notification :
- recours gracieux auprès de mes services ;
- recours hiérarchique auprès du Ministre de l'Intérieur - délégation à la sécurité et la circulation routières - sous direction de
l'éducation routière et du permis de conduire - Place Beauvau - 75800 PARIS cedex 08 ;
- recours contentieux devant le tribunal administratif d'Amiens au moyen de l'application www/telerecours.fr
2/2
Préfecture de la Somme - Cabinet - 80-2024-07-22-00028 - renouvellement agrément cabinet commission docteur LETURQUE
JACQUES 66
Préfecture de la Somme - Cabinet
80-2024-07-26-00004
renouvellement agrément cabinet commission
docteur CAPON Nicolas
Préfecture de la Somme - Cabinet - 80-2024-07-26-00004 - renouvellement agrément cabinet commission docteur CAPON Nicolas 67
PREFET |
DE LA SOMME | Cabinet
Le Bureau des droits à conduire
Fraternité
Arrêté portant renouvellement de l'agrément du Docteur Nicolas Capon en qualité de médecin chargé
d'apprécier l'aptitude à la conduite automobile au sein de son cabinet et en commission médicale
primaire du département de la Somme.
VU le Code de la Route ;
VU le décret n° 2012-886 du 17 juillet 2012 relatif au contrôle médical de l'aptitude à la conduite ;
VU le décret n° 2016-39 du 22 janvier 2016 pris en application de l'article L.224-14 du code de la route ;
Vu le décret du 13 juillet 2023 portant nomination du préfet de la Somme, M. Rollon MOUCHEL-
BLAISOT à compter du 24 juillet 2023 ;
VU le décret du 3 janvier 2024 nommant Victor JOZON, sous-préfet, directeur de cabinet du préfet de
la Somme ;
VU l'arrêté ministériel du 20 avril 2012 modifié fixant les conditions d'établissement, de délivrance et
de validité du permis de conduire ;
VU l'arrêté interministériel du 28 mars 2022 modifiant l'arrêté du 31 juillet 2012 relatif à l'organisation
du contrôle médical de l'aptitude à la conduite ;
VU l'arrêté préfectoral du 25 février 2009 modifié portant agrément de médecins chargés d'apprécier
l'aptitude physique des candidats au permis de conduire et des conducteurs et ses modificatifs ;
Vu l'arrêté préfectoral du 15 janvier 2024 portant délégation de signature au directeur de cabinet du
préfet de la Somme ;
VU la demande formulée le 22 juillet 2024 par le Docteur Nicolas Capon, exerçant Maison médicale,
rue Jean Moulin à Liomer (80430), à l'effet d'être agréé en qualité de médecin chargé d'apprécier
l'aptitude à la conduite automobile au sein de son cabinet et de siéger en commission médicale du
département de la Somme ;
Considérant que la situation du Docteur Capon satisfait aux conditions fixées par l'arrêté du 28 mars
2022 modifiant l'arrêté du 31 juillet 2012 relatif à l'organisation du contrôle médical de l'aptitude à la
conduite ;
51, rue de la République - CS 42001 - 80020 Amiens Cedex 9
Tél : 03.22.97.80.80 — Fax : 03.22.97.80.98
Portail de l'État dans la Somme : http://www.somme.gouv.fr
1/2
Préfecture de la Somme - Cabinet - 80-2024-07-26-00004 - renouvellement agrément cabinet commission docteur CAPON Nicolas 68
ARRETE
Article 1: Le Docteur Nicolas Capon, exerçant Maison médicale, rue Jean Moulin a Liomer (80430) est
agréé en qualité de médecin chargé d'apprécier l'aptitude a la conduite automobile au sein de son
cabinet et pour siéger en commission médicale du département de la Somme, pour une durée de 5 ans
à compter de la signature du présent arrêté.
Article 2: L'agrément pourra être renouvelé sur demande expresse de l'intéressé dès lors que les
conditions qui ont permis sa délivrance sont toujours réunies. Le renouvellement est également
subordonné au suivi d'une formation continue assurée par un organisme de formation agréé.
Article 3: Le directeur de cabinet est chargé de l'exécution du présent arrêté dont une copie sera
notifiée au Président du Conseil départemental de l'Ordre des Médecins de la Somme.
Voies de recours dans un délai de deux mois à compter de la date de la présente notification :
- recours gracieux auprès de mes services ;
- recours hiérarchique auprès du Ministre de l'Intérieur - délégation à la sécurité et la circulation routières - sous direction de
l'éducation routière et du permis de conduire - Place Beauvau - 75800 PARIS cedex 08 ;
- recours contentieux devant le tribunal administratif d'Amiens au moyen de l'application www/telerecours.fr
2/2
Préfecture de la Somme - Cabinet - 80-2024-07-26-00004 - renouvellement agrément cabinet commission docteur CAPON Nicolas 69
Préfecture de la Somme - Cabinet
80-2024-07-26-00006
renouvellement agrément cabinet commission
docteur FOULON STEPHANE
Préfecture de la Somme - Cabinet - 80-2024-07-26-00006 - renouvellement agrément cabinet commission docteur FOULON
STEPHANE 70
PREFET |
DE LA SOMME Cabinet
Foie Bureau des droits à conduire
Fraternité
Arrêté portant renouvellement de l'agrément du Docteur Stéphane Foulon en qualité de médecin
chargé d'apprécier l'aptitude à la conduite automobile au sein de son cabinet et en commission
médicale primaire du département de la Somme.
VU le Code de la Route ;
VU le décret n° 2012-886 du 17 juillet 2012 relatif au contrôle médical de l'aptitude à la conduite ;
VU le décret n° 2016-39 du 22 janvier 2016 pris en application de l'article L.224-14 du code de la route ;
Vu le décret du 13 juillet 2023 portant nomination du préfet de la Somme, M. Rollon MOUCHEL-
BLAISOT à compter du 24 juillet 2023 ;
VU le décret du 3 janvier 2024 nommant Victor JOZON, sous-préfet, directeur de cabinet du préfet de
la Somme ;
VU l'arrêté ministériel du 20 avril 2012 modifié fixant les conditions d'établissement, de délivrance et
de validité du permis de conduire ;
VU l'arrêté interministériel du 28 mars 2022 modifiant l'arrêté du 31 juillet 2012 relatif à l'organisation —
du contrôle médical de l'aptitude à la conduite ;
VU l'arrêté préfectoral du 25 février 2009 modifié portant agrément de médecins chargés d'apprécier
l'aptitude physique des candidats au permis de conduire et des conducteurs et ses modificatifs ;
Vu l'arrêté préfectoral du 15 janvier 2024 portant délégation de signature au directeur de cabinet du
préfet de la Somme ;
VU la demande formulée le 23 juillet 2024 par le Docteur Stéphane Foulon, exerçant Maison de santé
du parc 21, rue du commandant Defontaine à Amiens (80000), à l'effet d'être agréé en qualité de
médecin chargé d'apprécier l'aptitude à la conduite automobile au sein de son cabinet et de siéger en
commission médicale du département de la Somme ;
Considérant que la situation du Docteur Foulon satisfait aux conditions fixées par l'arrêté du 28 mars
2022 modifiant l'arrêté du 31 juillet 2012 relatif à l'organisation du contrôle médical de l'aptitude à la
conduite ;
51, rue de la République — CS 42001 - 80020 Amiens Cedex 9
Tél : 03.22.97.80.80 - Fax : 03.22.97.80.98
Portail de l'État dans la Somme : http://www.somme.gouv.fr
1/2
Préfecture de la Somme - Cabinet - 80-2024-07-26-00006 - renouvellement agrément cabinet commission docteur FOULON
STEPHANE 71
ARRETE
Article 1: Le Docteur Stéphane Foulon, exerçant Maison de santé du parc 21, rue du commandant
Defontaine à Amiens (80000) est agréé en qualité de médecin chargé d'apprécier l'aptitude a la
conduite automobile au sein de son cabinet et pour siéger en commission médicale du département de
la Somme, pour une durée de 5 ans à compter de la signature du présent arrêté.
Article 2: L'agrément pourra être renouvelé sur demande expresse de l'intéressé dès lors que les
conditions qui ont permis sa délivrance sont toujours réunies. Le renouvellement est également
subordonné au suivi d'une formation continue assurée par un organisme de formation agréé.
Article 3: Le directeur de cabinet est chargé de l'exécution du présent arrêté dont une copie sera
notifiée au Président du Conseil départemental de l'Ordre des Médecins de la Somme.
JE
JU CU
Voies de recours dans un délai de deux mois à compter de la date de la présente notification :
- recours gracieux auprès de mes services ;
- recours hiérarchique auprès du Ministre de l'Intérieur - délégation à la sécurité et la circulation routières - sous direction de
l'éducation routière et du permis de conduire - Place Beauvau - 75800 PARIS cedex 08 :
- recours contentieux devant le tribunal administratif d'Amiens au moyen de l'application www/telerecours.fr
2/2
Préfecture de la Somme - Cabinet - 80-2024-07-26-00006 - renouvellement agrément cabinet commission docteur FOULON
STEPHANE 72
Préfecture de la Somme - Cabinet
80-2024-07-22-00025
renouvellement agrément cabinet commission
docteur HURTREL Christophe
Préfecture de la Somme - Cabinet - 80-2024-07-22-00025 - renouvellement agrément cabinet commission docteur HURTREL
Christophe 73
PREFET |
DE LA SOMME Cabinet
rs Bureau des droits à conduire
Fraternité
Arrêté portant renouvellement de l'agrément du Docteur Christophe Hurtrel en qualité de médecin
chargé d'apprécier l'aptitude à la conduite automobile au sein de son cabinet et en commission
médicale primaire du département de la Somme.
VU le Code de la Route ;
VU le décret n° 2012-886 du 17 juillet 2012 relatif au contrôle médical de l'aptitude à la conduite ;
VU le décret n° 2016-39 du 22 janvier 2016 pris en application de l'article L.224-14 du code de la route ;
Vu le décret du 13 juillet 2023 portant nomination du préfet de la Somme, M. Rollon MOUCHEL-
BLAISOT à compter du 24 juillet 2023 ;
VU le décret du 3 janvier 2024 nommant Victor JOZON, sous-préfet, directeur de cabinet du préfet de
la Somme ;
VU l'arrêté ministériel du 20 avril 2012 modifié fixant les conditions d'établissement, de délivrance et
de validité du permis de conduire ;
VU l'arrêté interministériel du 28 mars 2022 modifiant l'arrêté du 31 juillet 2012 relatif à l'organisation
du contrôle médical de l'aptitude à la conduite ;
VU l'arrêté préfectoral du 25 février 2009 modifié portant agrément de médecins chargés d'apprécier
l'aptitude physique des candidats au permis de conduire et des conducteurs et ses modificatifs ;
Vu l'arrêté préfectoral du 15 janvier 2024 portant délégation de signature au directeur de cabinet du
préfet de la Somme ;
VU la demande formulée le 20 juillet 2024 par le Docteur Christophe Hurtrel, exerçant 30,rue Saint
Gilles à Abbeville (80100), à l'effet d'être agréé en qualité de médecin chargé d'apprécier l'aptitude a
la conduite automobile au sein de son cabinet et de siéger en commission médicale du département de
la Somme ;
Considérant que la situation du Docteur Hurtrel satisfait aux conditions fixées par l'arrêté du 28 mars
2022 modifiant l'arrêté du 31 juillet 2012 relatif à l'organisation du contrôle médical de l'aptitude à la
conduite ;
51, rue de la République — CS 42001 - 80020 Amiens Cedex 9
Tél : 03.22.97.80.80 - Fax : 03.22.97.80.98
Portail de l'État dans la Somme : http://www.somme.gouv.fr
1/2
Préfecture de la Somme - Cabinet - 80-2024-07-22-00025 - renouvellement agrément cabinet commission docteur HURTREL
Christophe 74
ARRETE
Article 1 : Le Docteur Christophe Hurtrel, exerçant 30,rue Saint Gilles a Abbeville (80100) est agréé en
qualité de médecin chargé d'apprécier l'aptitude a la conduite automobile au sein de son cabinet et
pour siéger en commission médicale du département de la Somme, pour une durée de 5 ans a compter
de la signature du présent arrété. .
Article 2: L'agrément pourra être renouvelé sur demande expresse de l'intéressé dès lors que les
conditions qui ont permis sa délivrance sont toujours réunies. Le renouvellement est également
subordonné au suivi d'une formation continue assurée par un organisme de formation agréé.
Article 3: Le directeur de cabinet est chargé de l'exécution du présent arrêté dont une copie sera
notifiée au Président du Conseil départemental de l'Ordre des Médecins de la Somme.
Voies de recours dans un délai de deux mois à compter de la date de la présente notification :
- recours gracieux auprès de mes services ;
- recours hiérarchique auprès du Ministre de l'Intérieur - délégation à la sécurité et la circulation routières - sous direction de
l'éducation routière et du permis de conduire - Place Beauvau - 75800 PARIS cedex 08 ;
- recours contentieux devant le tribunal administratif d'Amiens au moyen de l'application www/telerecours.fr
2/2
Préfecture de la Somme - Cabinet - 80-2024-07-22-00025 - renouvellement agrément cabinet commission docteur HURTREL
Christophe 75
Préfecture de la Somme - Cabinet
80-2024-07-26-00005
renouvellement agrément cabinet docteur
DUCASTELLE Agnes
Préfecture de la Somme - Cabinet - 80-2024-07-26-00005 - renouvellement agrément cabinet docteur DUCASTELLE Agnes 76
PREFET | |
DE LA SOMME | Cabinet
pré Bureau des droits à conduire
Fraternité
Arrêté portant renouvellement de l'agrément du Docteur Agnès Ducastelle en qualité de médecin
chargé d'apprécier l'aptitude à la conduite automobile au sein de son cabinet
VU le Code de la Route;
VU le décret n° 2012-886 du 17 juillet 2012 relatif au contrôle médical de l'aptitude à la conduite ;
VU le décret n° 2016-39 du 22 janvier 2016 pris en application de l'article L.224-14 du code de la route ;
Vu le décret du 13 juillet 2023 portant nomination du préfet de la Somme, M. Rollon MOUCHEL-
BLAISOT à compter du 24 juillet 2023 ;
VU le décret du 3 janvier 2024 nommant Victor JOZON, sous-préfet, directeur de cabinet du préfet de
la Somme ;
VU l'arrêté ministériel du 20 avril 2012 modifié fixant les conditions d'établissement, de délivrance et
de validité du permis de conduire ;
VU l'arrêté interministériel du 28 mars 2022 modifiant l'arrêté du 31 juillet 2012 relatif à l'organisation
du contrôle médical de l'aptitude à la conduite ;
VU l'arrêté préfectoral du 25 février 2009 modifié portant agrément de médecins chargés d'apprécier
l'aptitude physique des candidats au permis de conduire et des conducteurs et ses modificatifs ;
Vu l'arrêté préfectoral du 15 janvier 2024 portant délégation de signature au directeur de cabinet du
préfet de la Somme ;
VU la demande formulée le 22 juillet 2024 par le Docteur Agnès Ducastelle, exerçant 2, rue Germinal à
Abbeville (80100), à l'effet d'être agréée en qualité de médecin chargé d'apprécier l'aptitude à la
conduite automobile au sein de son cabinet ;
Considérant que la situation du Docteur Ducastelle satisfait aux conditions fixées par l'arrêté du 28
mars 2022 modifiant l'arrêté du 31 juillet 2012 relatif à l'organisation du contrôle médical de l'aptitude
à la conduite ;
51, rue de la République — CS 42001 - 80020 Amiens Cedex 9
Tél : 03.22.97.80.80 - Fax : 03.22.97.80.98
Portail de l'État dans la Somme : http://www.somme.gouv.fr
1/2
Préfecture de la Somme - Cabinet - 80-2024-07-26-00005 - renouvellement agrément cabinet docteur DUCASTELLE Agnes 77
ARRETE
Article 1: Le Docteur Agnès Ducastelle, exerçant 2, rue Germinal à Abbeville (80100) est agréée en
qualité de médecin chargé d'apprécier l'aptitude à la conduite automobile, pour une durée de 5 ans a
compter de la signature du présent arrêté.
Article 2: L'agrément pourra être renouvelé sur demande expresse de l'intéressée dès lors que les
conditions qui ont permis sa délivrance sont toujours réunies. Le renouvellement est également
subordonné au suivi d'une formation continue assurée par un organisme de formation agréé.
Article 3: Le directeur de cabinet est chargé de l'exécution du présent arrêté dont une copie sera
notifiée au Président du Conseil départemental de l'Ordre des Médecins de la Somme.
Bin ansFait à Amiens,le 20 JJU. LUE.
Voies de recours dans un délai de deux mois à compter de la date de la présente notification :
- recours gracieux auprès de mes services ; |
- recours hiérarchique auprès du Ministre de l'Intérieur - délégation à la sécurité et la circulation routières - sous direction de
l'éducation routière et du permis de conduire - Place Beauvau - 75800 PARIS cedex 08 ;
- recours contentieux devant le tribunal administratif d'Amiens au moyen de l'application www/telerecours.fr
2/2
Préfecture de la Somme - Cabinet - 80-2024-07-26-00005 - renouvellement agrément cabinet docteur DUCASTELLE Agnes 78
Préfecture de la Somme - Sous-préfecture de
Péronne
80-2024-07-22-00017
Arrêté portant convocation - élections
complémentaires de la commune de
Bouvincourt-en-Vermandois
Préfecture de la Somme - Sous-préfecture de Péronne - 80-2024-07-22-00017 - Arrêté portant convocation - élections
complémentaires de la commune de Bouvincourt-en-Vermandois 79
En
PREFET
DE LA SOMME Sous-préfecture de Péronne
Égalité
Fraternité
ARRÊTÉ
Portant convocation des électeurs de Bouvincourt-en-Vermandois
à une élection municipale partielle complémentaire les 22 et 29 septembre 2024
et fixant les dates de dépôt des déclarations de candidature
pour l'élection de quatre conseillers municipaux
LA SOUS-PRÉFÈTE DE PÉRONNE
Vu le code électoral, et notamment les articles L.247, L.255-2 à L.255-5 et L.258 ;
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment l'article L.2122-8 ;
Vu le décret du 4 novembre 2022 portant nomination de Mme Laurence Lecoustre, sous-préfète de
Péronne ;
Vu l'arrêté préfectoral du 24 juillet 2023 portant délégation de signature à Mme Laurence Lecoustre,
sous-préfète de Péronne ;
Vu les démissions de M. Mathieu Arnoud, de M. James Serveau, de Mme Amélie Trépant, de M. Michel
Stelman des postes de conseillers municipaux ;
Considérant qu'il y a lieu de compléter le conseil municipal de Bouvincourt-en-Vermandois
conformément aux dispositions de l'article L.2122-8 du code général des collectivités territoriales et
l'article L.258 du code électoral ;
Sur proposition de M. le secrétaire général de la sous-préfecture de Péronne ;
ARRÊTE
Article 1er. - Les électeurs et électrices de la commune de Bouvincourt-en-Vermandois sont convoqués
le dimanche 22 septembre 2024 à l'effet de procéder à l'élection de quatre conseillers municipaux.
Le scrutin sera ouvert de 8 heures à 18 heures sans interruption, au lieu mentionné sur l'arrêté
préfectoral portant désignation des bureaux de vote pour l'année 2024.
Les enveloppes utilisées sont de couleur violette.
Les listes électorales utilisées seront extraites du répertoire électoral unique et à jour des inscriptions
intervenues jusqu'au sixième vendredi précédant le scrutin (article L17 du code électoral), soit
le 16 août 2024, ainsi que des inscriptions dérogatoires intervenues jusqu'au 12 septembre 2024 (article
L.30 du code électoral) et, le cas échéant, des décisions d'inscription ou de radiation rendues par le
tribunal judiciaire (article L.20 du code électoral).
La commission de contrôle des listes électorales devra se réunir impérativement entre le jeudi 29 août
et le dimanche 1°' septembre 2024 (article L.19, III du code électoral).
Préfecture de la Somme - Sous-préfecture de Péronne - 80-2024-07-22-00017 - Arrêté portant convocation - élections
complémentaires de la commune de Bouvincourt-en-Vermandois 80
Article 2. - Au cas où un second tour serait nécessaire, il y sera procédé dans la même forme le
dimanche 29 septembre 2024.
Article 3. - Après la clôture des opérations électorales, un extrait du procès-verbal de l'élection sera
immédiatement affiché à la porte de la mairie et le second exemplaire adressé le lendemain à la sous-
préfecture de Péronne.
Article 4. - Le dépôt d'une candidature est obligatoire pour tous les candidats aux élections
municipales.
Dans les communes de moins de 1000 habitants, le dépôt d'une candidature est obligatoire
uniquement pour le 1° tour de scrutin. Pour le second tour, et uniquement dans le cas où le nombre de
candidats présents au 1° tour aurait été inférieur au nombre de sièges de conseillers municipaux à
pourvoir, à savoir 4, les candidats qui ne se seraient pas présentés au 1" tour doivent déposer une
déclaration de candidature.
L'enregistrement des candidatures s'effectue à la sous-préfecture de Péronne, 25 avenue Charles
Boulanger, selon le calendrier suivant :
Pour le 1°' tour du lundi 2 septembre 2024 au jeudi 5 septembre 2024 de 10h à 12h et de 14h à 16h30
excepté le jeudi 5 septembre 2024 jusqu'à 18h.
Pour le 2ème tour du lundi 23 septembre 2024 de 10h à 12h et de 14h à 16h30 au mardi 24 septembre
2024 de 10h à 12h et de 14h à 18h.
Le dépôt des candidatures se fera sur rendez-vous en appelant le 03 22 97 83 33.
Article 5. - La campagne électorale est ouverte à partir du lundi 9 septembre 2024 jusqu'au samedi 21
septembre 2024 à zéro heure pour le premier tour et du lundi 23 septembre 2024 au samedi 28
septembre 2024 à zéro heure en cas de second tour.
Article 6. - Les emplacements d'affichage seront attribués dans l'ordre d'arrivée des demandes en
mairie, à partir du lundi 9 septembre 2024 et au plus tard le mercredi 18 septembre 2024 à 12 heures
pour le premier tour, et le mercredi 25 septembre 2024 à 12 heures au plus tard pour le second tour.
Article 7. - Mme la sous-préfète de Péronne et M. le maire de Bouvincourt-en-Vermandois sont chargés,
chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera immédiatement affiché dans
les formes et lieux accoutumés, et publié au RAA.
Péronne, le 22 UT
La sous-préfète dé Péronne,
A,
Lo
fence técor La ufenceLécoustre
Préfecture de la Somme - Sous-préfecture de Péronne - 80-2024-07-22-00017 - Arrêté portant convocation - élections
complémentaires de la commune de Bouvincourt-en-Vermandois 81
Préfecture de la Somme - Sous-préfecture de
Péronne
80-2024-07-22-00016
Arrêté portant convocation - élections
complémentaires La Chavatte
Préfecture de la Somme - Sous-préfecture de Péronne - 80-2024-07-22-00016 - Arrêté portant convocation - élections
complémentaires La Chavatte 82
rs
PREFET
DE LA SOMME Sous-préfecture de Péronne
Liberté
Égalité
Fraternité
ARRÊTÉ
Portant convocation des électeurs de La Chavatte
à une élection municipale partielle complémentaire les 22 et 29 septembre 2024
et fixant les dates de dépôt des déclarations de candidature
pour l'élection de deux conseillers municipaux
LA SOUS-PRÉFÈTE DE PÉRONNE
Vu le code électoral, et notamment les articles L.247, L.255-2 à L.255-5 et L.258 ;
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment l'article L.2122-8 ;
Vu le décret du 4 novembre 2022 portant nomination de Mme Laurence Lecoustre, sous-préfète de
Péronne ;
Vu l'arrêté préfectoral du 24 juillet 2023 portant délégation de signature à Mme Laurence Lecoustre,
sous-préfète de Péronne ;
Vu la démission de M. Miguel Toullet de son mandat de conseiller municipal ;
Vu le décès de Mme Mauricette Fleury, maire de la commune ;
Considérant qu'il y a lieu de compléter le conseil municipal de La Chavatte conformément aux
dispositions de l'article L.2122-8 du code général des collectivités territoriales ;
Sur proposition de M. le secrétaire général de la sous-préfecture de Péronne ;
ARRÊTE
Article ter. - Les électeurs et électrices de la commune de La Chavatte sont convoqués le dimanche 22
septembre 2024 à l'effet de procéder à l'élection de deux conseillers municipaux.
Le scrutin sera ouvert de 8 heures à 18 heures sans interruption, au lieu mentionné sur l'arrêté
préfectoral portant désignation des bureaux de vote pour l'année 2024.
Les enveloppes utilisées sont de couleur violette.
Les listes électorales utilisées seront extraites du répertoire électoral unique et à jour des inscriptions
intervenues jusqu'au sixième vendredi précédant le scrutin (article L17 du code électoral), soit
le 16 août 2024, ainsi que des inscriptions dérogatoires intervenues jusqu'au 12 septembre 2024 (article
L.30 du code électoral) et, le cas échéant, des décisions d'inscription ou de radiation rendues par le
tribunal judiciaire (article L.20 du code électoral).
La commission de contrôle des listes électorales devra se réunir impérativement entre le jeudi 29 août
et le dimanche 1° septembre 2024 (article L.19, III du code électoral).
Préfecture de la Somme - Sous-préfecture de Péronne - 80-2024-07-22-00016 - Arrêté portant convocation - élections
complémentaires La Chavatte 83
Article 2. - Au cas où un second tour serait nécessaire, il y sera procédé dans la même forme le
dimanche 29 septembre 2024.
Article 3. - Après la clôture des opérations électorales, un extrait du procès-verbal de l'élection sera
immédiatement affiché à la porte de la mairie et le second exemplaire adressé le lendemain à la sous-
préfecture de Péronne.
Article 4. - Le dépôt d'une candidature est obligatoire pour tous les candidats aux élections
municipales.
Dans les communes de moins de 1000 habitants, le dépôt d'une candidature est obligatoire
uniquement pour le 1° tour de scrutin. Pour le second tour, et uniquement dans le cas où le nombre de
candidats présents au 1° tour aurait été inférieur au nombre de sièges de conseillers municipaux à
pourvoir, à savoir 2, les candidats qui ne se seraient pas présentés au 1° tour doivent déposer une
déclaration de candidature.
L'enregistrement des candidatures s'effectue à la sous-préfecture de Péronne, 25 avenue Charles
Boulanger, selon le calendrier suivant :
Pour le 1° tour du lundi 2 septembre 2024 au jeudi 5 septembre 2024 de 10h à 12h et de 14h à 16h30
excepté le jeudi 5 septembre 2024 jusqu'à 18h.
Pour le 2ème tour du lundi 23 septembre 2024 de 10h à 12h et de 14h à 16h30 au mardi 24 septembre
2024 de 10h à 12h et de 14h à 18h.
Le dépôt des candidatures se fera sur rendez-vous en appelant le 03 22 97 83 33.
Article 5. - La campagne électorale est ouverte à partir du lundi 9 septembre 2024 jusqu'au samedi 21
septembre 2024 à zéro heure pour le premier tour et du lundi 23 septembre 2024 au samedi 28
septembre 2024 à zéro heure en cas de second tour.
Article 6. - Les emplacements d'affichage seront attribués dans l'ordre d'arrivée des demandes en
mairie, à partir du lundi 9 septembre 2024 et au plus tard le mercredi 18 septembre 2024 à 12 heures
pour le premier tour, et le mercredi 25 septembre 2024 à 12 heures au plus tard pour le second tour.
Article 7. - Mme la sous-préfète de Péronne et Mme la première adjointe au maire de La Chavatte sont
chargées, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera immédiatement
affiché dans les formes et lieux accoutumés, et publié au RAA.
Péronne, le 22 juilllet 2024
Préfecture de la Somme - Sous-préfecture de Péronne - 80-2024-07-22-00016 - Arrêté portant convocation - élections
complémentaires La Chavatte 84