Recueil des actes administratifs spécial n°36-2025-184 du 24 octobre 2025

Préfecture d’Indre – 24 octobre 2025

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Nom Recueil des actes administratifs spécial n°36-2025-184 du 24 octobre 2025
Administration ID pref36
Administration Préfecture d’Indre
Date 24 octobre 2025
URL https://www.indre.gouv.fr/contenu/telechargement/42302/354593/file/recueil-36-2025-184-recueil-des-actes-administratifs-special.pdf
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RAA
INDRE
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS SPÉCIAL
N°36-2025-184
PUBLIÉ LE 24 OCTOBRE 2025
Sommaire
Direction Départementale de l'Emploi, du Travail, des Solidarités et de la
Protection des Populations / Direction Départementale de l'Emploi, du
Travail, des Solidarités et de la Protection des Populations
36-2025-10-24-00002 - 2025-10-24-Arrêté zone application mesures supp
prévention influenza aviaire (8 pages) Page 3
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Direction Départementale de l'Emploi, du
Travail, des Solidarités et de la Protection des
Populations
36-2025-10-24-00002
2025-10-24-Arrêté zone application mesures
supp prévention influenza aviaire
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2025-10-24-Arrêté zone application mesures supp prévention influenza aviaire 3
| Direction départementale de I'emploi, du travail,z des solidarités et de la protection des populationsPREFET P POPfDE L'INDRE Service Santé Protection AnimalesLiberté et EnvironnementÉgalitéFraternité
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Arrêté n°36-2025-10-24-00002 du 24 OCT. 2025définissant une zone d'application de mesures supplémentaires de prévention vis-a-vis du risqued'introduction du virus d'influenza aviaire hautement pathogèneLe Préfet de l'Indre,Chevalier de la Légion d'honneur,Officier de l'ordre national du Mérite,
le règlement (CE) n°853/2004 du Parlement Européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant desrègles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale;le règlement (CE) n°1069/2009 du Parlement Européen et du Conseil du 21 octobre 2009établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés nondestinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) n°1774/2002 (règlementrelatif aux sous-produits animaux);le règlement (UE) 2016/429 du Parlement Européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif auxmaladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de lasanté animale (« législation sur la santé animale ») ;le règlement d'exécution (UE) 2018/1882 de la Commission du 3 décembre 2018 sur l'applicationde certaines dispositions en matière de prévention et de lutte contre les maladies à descatégories de maladies répertoriées et établissant une liste des espèces et des groupes d'espècesqui présentent un risque considérable du point de vue de la propagation de ces maladiesrépertoriées ;le règlement délégué (UE) 2020/687 de la Commission du 17 décembre 2019 complétant lerèglement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règlesrelatives à la prévention de certaines maladies répertoriées et à la lutte contre celles-ci,notamment son article 63 ;le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 223-8 et R. 228-1 à R. 228-10;le code de la justice administrative, notamment son article R. 421-1 et suivants ;le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié, relatif aux pouvoirs des préfets, a l'organisation et àl'action des services de l'État dans les régions et les départements ;le décret n°2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementalesinterministérielles ;le décret du 13 juillet 2023 portant nomination de M. Thibault LANXADE en qualité de préfet de1
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l'Indre ;VU l'arrêté modifié du 5 juin 2000 relatif au registre d'élevage ;VU l'arrêté du 24 avril 2024 fixant les règles générales de police sanitaire relatives aux produitsd'origine animale issus d'animaux terrestres destinés à la consommation humaine ;VU l'arrêté modifié du 14 mars 2018 relatif aux mesures de prévention de la propagation des maladiesanimales via le transport par véhicules routiers d'oiseaux vivants ;VU l'arrêté modifié du 29 septembre 2021 relatif aux mesures de biosécurité applicables par lesopérateurs et les professionnels liés aux animaux dans les établissements détenant des volaillesou des oiseaux captifs dans le cadre de la prévention des maladies animales transmissibles auxanimaux ou aux êtres humains;VU l'arrêté du 25 septembre 2023 modifié relatif aux mesures de surveillance, de prévention, de lutteet de vaccination contre l'influenza aviaire hautement pathogène (IAHP), notamment ses articles42 et 43;
CONSIDÉRANT l'arrêté du 17 ocobre 2025 qualifiant le niveau de risque en matière d'influenza aviairehautement pathogène ;CONSIDÉRANT le rapport d'analyse n°D251017085 émis par le Laboratoire INOVALYS site de Nantes ;CONSIDÉRANT le besoin de protéger le département de l'Indre et les départements limitrophes ;CONSIDÉRANT que les communes de DOUADIC, LINGE, ROSNAY et SAINT MICHEL EN BRENNE sontsituées en zone à risque particulier ;CONSIDÉRANT l'avis 2022-SA-0138 de l'agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, del'environnement et du travail relatif à la réévaluation des critères d'élévation et de diminution duniveau de risque en raison de l'infection de l'avifaune par un virus de l'influenza aviaire hautementpathogène ;CONSIDÉRANT qu'il convient de prendre des mesures supplémentaires afin d'éviter l'infection desoiseaux captifs par ce virus d'influenza aviaire hautement pathogène ;SUR PROPOSITION du directeur départemental ;
ARRÊTE
Article 1° : DéfinitionFondée sur une analyse de risques conduite par la direction départementale de l'emploi, du travail, dessolidarités et) de la protection des populations de l'Indre, une zone composée des communes listées enannexe 1 est mise en place conformément à l'article 42 de l'arrêté du 25 septembre 2023 susvisé.Cette zone est soumise aux dispositions décrites dans les articles ci-après.
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Article 2 : Transport des oiseaux sauvages et devenir de leurs cadavresLes mesures relatives au transport des oiseaux sauvages prévues à l'article 43 de l'arrêté du 25 septembre2023 susvisé s'appliquent :Conformément à l'article 64 du règlement (UE) 2020/687 susvisé, dans la zone infectée, le transportd'oiseaux sauvages est interdit. Tous les corps ou parties d'oiseaux sauvages trouvés morts dans la zoneinfectée sont éliminés ou transformés conformément au règlement (CE) n° 1069/2009 susvisé.Par dérogation à l'alinéa précédent, les cadavres d'oiseaux sauvages peuvent être transportés par desintervenants habilités, pour analyse en laboratoire.Article 3 : Mesures de biosécurité1° Dans les établissements détenant moins de 50 volailles et dans les établissements détenant desoiseaux captifs, les volailles et les oiseaux captifs détenus sont claustrés ou protégés par des filets.Par dérogation :- sur autorisation du préfet, suite à une analyse des risques d'introduction du virus de l'influenzaaviaire, les oiseaux captifs détenus dans les parcs zoologiques peuvent ne pas être soumis auxdispositions du premier alinéa ;- l'utilisation d'oiseaux de chasse au vol ou d'oiseaux d'effarouchement est autorisée.2° Dans les établissements détenant 50 volailles et plus, les volailles détenues sont mises à l'abri et leuralimentation et leur abreuvement sont protégés selon les modalités de mise à l'abri suivantes :21) Les volailles sont mises à l'abri dans un bâtiment fermé.Pour les palmipèdes pour la production de foie gras (PFG) dès la cinquième semaine d'âge, la densitémaximale en bâtiment fermé est de 6 PFG/m2.Par dérogation :a) Les PFG à partir de la 5e semaine d'âge peuvent être placés dans un abri léger, lorsque la densitéest inférieure ou égale à 4 PFG/m2 ;b) Les PFG à partir de 5 semaines d'âge, élevés en système de circuit court autarcique ou disposantde bâtiments fermés ou abris légers jusqu'à 120m2, détenant jusqu'à 1500 PFG entre 5 et 17semaines d'âge, peuvent être placés sur un parcours réduit sous un filet à mailles fines « en toiture» et non accessible à la faune sauvage, attenant à un petit bâtiment léger ouvert sur un côté dontla surface maximale est déterminée selon l'analyse des risques de l'élevage. Sur ces parcours, ladensité maximale est de 2 PFG/m2;c) Les canards vaccinés peuvent être placés sur un parcours adapté au plus tôt 15 jours après lafinalisation du protocole de primovaccination et après information préalable du préfet. La sortieen parcours adapté est conditionnée :- au respect strict de l'obligation de surveillance post vaccinale ;- à l'obtention d'un résultat conforme lors de l'évaluation annuelle de la biosécuritéprévue à l'article 12 de l'arrêté du 29 septembre 2021 susvisé ;-a la réalisation d'un dépistage virologique favorable du virus de l'IAHP lors de toutmouvement vers un autre site d'élevage, effectué sur 20 canards au plus proche de la datedu départ et au plus tôt dans les 72 heures précédant le mouvement ;-au respect d'une densité permettant la claustration des canards en bâtiment fermé.Le maintien en parcours adapté des canards vaccinés planifiés pour rester plus de 12 semaines enélevage, hors phase d'engraissement pour les PFG, est conditionné à la réalisation d'un protocole vaccinaldéfini par instruction technique du ministère en charge de l'agriculture.d) En zone à risque particulier, les oies peuvent être placées dans un abri léger, sur un parcours réduitsous filet ou sur un parcours réduit de surface maximale égale à celle du bâtiment;e) Les établissements détenant des poulets de chair, pintades et dindes élevés en plein air peuventplacer sur un parcours réduit sans autorisation préalable du préfet :- les poulets de chair et les pintades, dès la 8e semaine d'âge ;- les dindes, dès la 10e semaine d'âge.
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a.Si les établissements précités détiennent des bâtiments d'une surface supérieure à 120 m2, hors systèmecourt autarcique, la sortie des volailles en parcours réduit est motivée pour des raisons de protectionanimale et est conditionnée à l'obtention d'un résultat conforme lors de l'évaluation annuelle de labiosécurité prévue à l'article 12 de l'arrêté du 29 septembre 2021 susvisé ;f) Les établissements détenant des poulets de chair, pintades et dindes élevés en bâtiments d'unesurface maximale de 120 m2 ou en système de circuit court autarcique peuvent placer sur unparcours réduit sur autorisation préalable du préfet pour des raisons de protection animale :- les poulets de chair et les pintades, avant la 8e semaine d'âge ;- les dindes, avant la 10e semaine d'âge ;g) Les poules pondeuses élevées en plein air peuvent être placées sur un parcours réduit surautorisation préalable du préfet;h) Le gibier à plume peut être placé en parcours sous filet intégral sous réserve que le filet empêchetout contact avec l'avifaune sauvage.2.2) L'alimentation est protégée de l'accès à la faune sauvage et stockée en silos extérieurs ou en sacsfermés.L'entrée d'engins dans la zone d'élevage pour assurer l'approvisionnement en aliment ou en eau deboisson est interdite.La distribution d'aliment et d'eau de boisson aux volailles est réalisée en bâtiment fermé. Par dérogation,pour les établissements visés au a, b, d et h du 21), la distribution d'aliment et d'eau de boisson estprotégée dans l'abri léger, sous l'auvent ou sur le parcours protégé qui accueille les animaux.
Article 4 : Transport et rassemblements
1° Les véhicules destinés au transport de palmipèdes de plus de trois jours sont équipés au moyen desystèmes tels que bâches ou équivalents empêchant toute perte significative de plumes et duvets par uncamion plein ou vide.En cas de chaleur extérieure excessive, le détenteur évalue si l'utilisation de ces systèmes est compatibleavec le bien-être des palmipèdes durant le transport. || peut surseoir à son utilisation s'il l'estimenécessaire.2° Les rassemblements de volailles et d'oiseaux captifs sont interdits.Par dérogation, sont autorisés :a) Les rassemblements de volailles et d'oiseaux captifs appartenant à des espèces listées en annexe |de l'arrêté du 25 septembre 2023 susvisé;b) Les rassemblements d'oiseaux captifs détenus de manière systématique en volière sans contactavec l'avifaune sauvage sous réserve d'une attestation du respect de la présente dérogation desdétenteurs des oiseaux concernés au vétérinaire sanitaire désigné pour le rassemblement ;c) Les rassemblements de volailles et d'oiseaux captifs autres que ceux visés au a et b, si lesdétenteurs participant effectuent un dépistage virologique 72 heures avant le transport vers lelieu de rassemblement. Ces résultats sont transmis aux préfets du lieu de détention des oiseaux etdu lieu de rassemblement.3° La participation à des rassemblements de volailles ou d'oiseaux originaires de la zone définie à l'article1 est interdite.Par dérogation, sont autorisées :a) La participation à des rassemblements des volailles ou oiseaux originaires de la zone définie àl'article 1 et appartenant à des espèces listées en annexe | de l'arrêté du 25 septembre 2023susvisé;b) La participation à des rassemblements d'oiseaux captifs détenus de manière systématique envolière sans contact avec l'avifaune sauvage sous réserve d'une attestation du respect de laprésente dérogation des détenteurs des oiseaux concernés au vétérinaire sanitaire désigné pour4
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le rassemblement;c) La participation à des rassemblements de volailles et d'oiseaux captifs autres que ceux visés au aet b originaires de la zone définie à l'article 1, si les détenteurs participant effectuent un dépistagevirologique 72 heures avant le transport vers le lieu de rassemblement. Ces résultats sont transmisaux préfets du lieu de détention des oiseaux et du lieu de rassemblement.4° Les compétitions de pigeons voyageurs se déroulant entre le 1er septembre et le 31 mars sontinterdites.
Article 5 : Appelants
1° Pour les propriétaires et détenteurs de catégorie 1 définis à l'article 5 de l'arrêté du 25 septembre 2023susvisé, le transport et l'utilisation des appelants sont autorisés sous réserve d'un transport inférieur ouégal à 30 appelants.2° Pour les propriétaires ou détenteurs des catégories 2 et 3 définis à l'article 5 de l'arrêté du 25septembre 2023 susvisé :a) Le transport est interdit ;b) L'utilisation des appelants est autorisée pour les propriétaires ou détenteurs qui ont desappelants résidents présents sur le site de chasse.
Article 6 : Gibier d'élevage à plumes
1° Les mouvements de gibiers à plumes sont autorisés depuis des élevages situés dans la zone définie àl'article 1, sous réserve du respect des conditions suivantes :a) Un examen clinique favorable, réalisé par un vétérinaire, est requis durant le mois qui précède lemouvement;b) Un dépistage virologique de l'IAHP favorable dans les 15 jours précédant le mouvement entreélevages de gibier à plumes de la famille des Anatidés.2° Les remises en nature sont interdites pour le gibier à plumes de la famille des Anatidés.
Article 7 : Levée de la zone
La zone définie à l'article 1 est levée au plus tôt 21 jours après découverte du dernier oiseau positif auvirus de l'IAHP dans ladite zone ou dans la zone d'un autre département coalescente à la présente zone.
Article 8 : Dispositions pénales
Le non-respect des dispositions du présent arrêté constitue des infractions définies et réprimées par lesarticles R. 228-1 à R. 228-10 susvisés.Article 9 : Délai de mise en œuvreLes dispositions du présent arrêté s'appliquent à compter de la date de publication du présent arrêté.
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Article 10 : Dispositions finalesLa Secrétaire générale de la Préfecture, le Directeur départemental de l'emploi, du travail, des solidaritéset de la protection des populations de l'Indre, les maires des communes concernées, le colonelcommandant du groupement de gendarmerie, les vétérinaires sanitaires, sont responsables, chacun ence qui le concerne, de l'application du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs dela Préfecture et affiché dans les mairies concernées.
TTThibault LANXADE
Dans un délai de deux mois à compter de la date de notification ou de publication du présent arrêté aurecueil des actes administratifs de la préfecture, les recours suivants peuvent être introduitsconformément aux dispositions des articles R. 421-1 et suivants du code dejustice administrative et dulivre IV du code des relations entre le public et l'administration :- Un recours gracieux, adressé à M. le préfet de l'Indre - Place de la Victoire et des Alliés - CS 80583 - 36019Châteauroux cedex ;- Un recours hiérarchique, adressé a Madame la Ministre de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaireet de la forêt, 78 rue de Varenne, Hôtel de Villeroy, 75007 Paris;Dans ces deux cas, le silence de l'administration vaut rejet implicite au terme d'un délai de deux mois.Après un recours gracieux ou hiérarchique, le délai du recours contentieux ne court qu'à compter durejet explicite ou implicite de l'un de ces recours.- Un recours contentieux, en saisissant le tribunal administratif de Limoges - 2 cours Bugeaud - CS 40410 -87000 Limoges cedex.Le tribunal administratif peut également être saisi par l'application informatique « Télérecours »accessible par le site Internet : www.telerecours.fr.
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Annexe 1: Liste des communes concernées par la zone définie à l'article 1Commune Code InseeDOUADIC 36066LINGE 36096ROSNAY 36173SAINT MICHEL EN BRENNE 36204
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