RAA SPECIAL N° 26-2025-357 DU 19 DECEMBRE 2025

Préfecture de la Drôme – 19 décembre 2025

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Nom RAA SPECIAL N° 26-2025-357 DU 19 DECEMBRE 2025
Administration ID pref26
Administration Préfecture de la Drôme
Date 19 décembre 2025
URL https://www.drome.gouv.fr/contenu/telechargement/35997/238024/file/RAA%20SPECIAL%20N%C2%B026-2025-357.pdf
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Date de modification du PDF
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DRÔME
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS SPÉCIAL
N°26-2025-357
PUBLIÉ LE 19 DÉCEMBRE 2025
Sommaire
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EEPRÉFÈTE _DE LA DRÔMELibertéLgalitéFraternité
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N°
PORTANT INTERRUPTION EN URGENCE
D'UN ACCUEIL COLLECTIF A CARACTÈRE ÉDUCATIF DE MINEURS
MENTIONNE À L'ARTICLE L. 227-4 DU CODE DE L ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES
La préfète de la Drôme
Chevalier de la Légion d'honneur
Chevalier de l'Ordre National du Mérite
Vu le code de l'action sociale et des familles, et notamment ses articles L. 227-4 et suivants et R. 227-1
et suivants;
Vu le code des relations entre le public et l'administration ;
Vu le Code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles R. 143-1, R. 143-34, R. 143-39 et
L. 123-1 relatifs à la protection contre les risques incendie et de panique dans les établissements
recevant du public ;
Vu les termes du I de l'article L. 227-11 du code de l'action sociale et des familles susvisé :
« Le représentant de l'État dans le département peut adresser, à toute personne qui exerce une
responsabilité dans l'accueil des mineurs mentionné à l'article L. 227-4 ou aux exploitants des locaux les
accueillant, une injonction pour mettre fin :
• aux manquements aux dispositions prévues à l'article L. 227-5 ;
• aux risques pour la santé et la sécurité physique ou morale des mineurs que présentent les conditions
de leur accueil ;
• aux manquements aux dispositions relatives au projet éducatif prévues à l'article L. 227-4 ;
• aux manquements aux dispositions prévues à l'article L. 133-6 et à l'article L. 227-10.
À l'expiration du délai fixé dans l'injonction, le représentant de l'État dans le département peut, de
manière totale ou partielle, interdire ou interrompre l'accueil de mineurs mentionné à l'article L. 227-4,
ainsi que prononcer la fermeture temporaire ou définitive des locaux dans lesquels il se déroule, si la ou
les personnes qui exercent une responsabilité dans l'accueil des mineurs mentionné à l'article L. 227-4
ou les exploitants des locaux les accueillant n'ont pas remédié aux situations qui ont justifié
l'injonction.
En cas d'urgence ou lorsque l'une des personnes mentionnées à l'alinéa précédent refuse de se
soumettre à la visite prévue à l'article L. 227-9, le représentant de l'État dans le département peut
décider, sans injonction préalable, d'interdire ou d'interrompre l'accueil ou de fermer les locaux dans
lesquels il se déroule.
Le cas échéant, il prend, avec la personne responsable de l'accueil, les mesures nécessaires en vue de
pourvoir au retour des mineurs dans leur famille » ;
3, boulevard Vauban
26 030 VALENCE CEDEX 9
Tél. : 04 75 79 28 00
Mél. : prefecture@drome.gouv.fr
www.drome.gouv.fr
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Préfecture de la Drôme
Cabinet de la préfète
Direction des sécurités
Bureau de l'Animation des Politiques et des
Polices Administratives de Sécurité (BAPPAS)
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Vu le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action
des services de l'État dans les régions et les départements ;
Vu le décret du 30 juillet 2025 portant nomination de Mme Marie-Aimée GASPARI, préfète de la
Drôme ;
Vu le procès-verbal du 19 novembre 2025 de la commission consultative départementale de sécurité et
d'accessibilité ;
Vu le rapport administratif de visite technique du 17 décembre 2025 du chef par intérim d u service
départemental à la jeunesse, à l'engagement et aux sports du département de la Drôme concernant
l'établissement ;
Vu l'urgence ;
Considérant la nature et la diversité des activités éducatives proposées aux mineurs par l'association Lien
des cœurs dont la raison sociale est de « Réaliser des actions de solidarité et de bienfaisance auprès de
populations vulnérables, d'aménager des séances de médiation sociale, de proposer l'apprentissage des
langues et sciences humaines, d'organiser des activités de type loisirs et sportives ainsi que des voyages
découvertes, pour toute personne physique ou morale sans distinction de nationalité ou d'appartenance,
de sexe, de couleur ou de religion ; des échanges culturels à travers notamment des activités éducatives,
l'organisation exceptionnelle de voyages au seul bénéfice de ses membres. D'une manière générale,
l'association pourra mettre en œuvre tous les moyens d'actions directs ou indirects qu'elle jugera
nécessaires à l'accomplissement de son objet social dans le respect des lois et règlements en vigueur » et
dont le siège se situe 10bis allée du Levant à 26 700 PIERRELATTE, dans des locaux situés 7 lotissement
artisanal du pont noir 26 700 PIERRELATTE;
Considérant qu'à l'occasion d'un contrôle effectué le 19 novembre 2025 par deux agents du service
départemental à la jeunesse, à l'engagement et au sport, M. BOUTAAROURT Abdelilah a déclaré que le
programme d'activités proposées sur l'année aux mineurs était varié ; mais que l'organisation et le
fonctionnement des activités proposées aux membres de l'association adultes/jeunes restent floues en
l'absence de la transmission du programme annuel d'activité ;
Considérant qu'il a été demandé par le service départemental à la jeunesse, à l'engagement et au sport à
Monsieur BOUTAAROURT Abdelilah le 20 novembre 2025 par mail, puis par téléphone le 25 novembre
2025, de transmettre le programme annuel d'activités de l'association pour les années 2025-2026, qu'à ce
jour, M. BOUTAAROURT n'a toujours pas transmis le document demandé ;
Considérant que M. BOUTAAROURT Abdelilah a indiqué que l'association recevait plus d'une
cinquantaine d'enfants âgés de 6 à 17 ans sur des temps hors scolaires ; que l'association organisait des
cours de langue arabe, de lecture du coran, de soutien scolaire ; que des communications ont été
réalisées sur les réseaux sociaux par l'association sur l'organisation de différentes activités éducatives
(activités culinaires, activités physiques et sportives, soutien scolaire dans différentes matières) proposées
aux mineurs accueillis ;
Considérant que le rapport du service départemental à la jeunesse, à l'engagement et au sport précise
que l'association lien des cœurs et le bâtiment n'ont jamais été déclarés en tant qu'organisateur d'accueil
collectif de mineur ;
Considérant qu'au regard de l'ensemble des éléments qui précèdent, l'association Lien des cœurs rentre
bien dans le cadre juridique des accueils collectifs de mineurs ;
Considérant que le procès-verbal du 19 novembre 2025 de la commission consultative départementale
de sécurité et d'accessibilité fait état qu'aucune information sur la conformité électrique, ni attestant de
la formation des personnels au risque incendie ni attestant d'un contrôle SSI ou des extincteurs, n'a été
produite ;
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Considérant que ce même procès-verbal fait état qu'aucune demande d'autorisation de travaux n'a été
réalisée auprès de la Mairie de Pierrelatte pour solliciter l'avis de la commission de sécurité ;
Considérant l'urgence caractérisée par, en premier lieu, l'ouverture de fait de cet accueil collectif à
caractère éducatif de mineurs sans aucune déclaration préalable de l'organisateur, et par, en second lieu,
l'impossibilité pour le représentant de l'État dans le département de procéder au contrôle de
l'honorabilité des intervenants en contact avec les mineurs accueillis ainsi que de vérifier leurs
qualifications et plus largement de s'assurer que les conditions dans lesquelles est organisé cet accueil
sont conformes aux exigences réglementaires visant à assurer la santé et la sécurité physique ou morale
des mineurs accueillis ;
Considérant qu'au regard de ce qui précède, l'organisation de cet accueil de loisirs de fait pour mineurs
présente des risques élevés pour la santé et la sécurité physique et morale des mineurs accueillis,
notamment du fait de l'impossibilité de vérifier la conformité du bâtiment accueillant du public mineur
et majeur dans lequel se trouve l'association mais également d'identifier la nature exacte et précise du
fonctionnement de l'accueil et des activités proposées et qu'il y a, de ce fait, lieu de l'interdire ;
Sur proposition du directeur de cabinet de la préfète de la Drôme :
ARRÊTE
Article 1 : l'accueil de loisirs ou tout autre accueil collectif de mineurs, organisé de fait par l'association
Lien des cœurs au 7 lotissement artisanal du pont noir 26 700 PIERRELATTE est interrompu
immédiatement à compter de la notification du présent arrêté, et ce, jusqu'à sa mise en conformité par
la réalisation des mesures correctives suivantes :
- déclaration de l'organisateur de l'accueil collectif de mineurs auprès de la Direction des services
départementaux de l'Éducation nationale de la Drôme (DSDEN) ;
- déclaration de l'accueil collectif de mineurs auprès de la DSDEN. La réalisation de la fiche initiale doit
avoir lieu au moins 2 mois avant le début de l'accueil, la fiche complémentaire au moins 8 jours avant.
- déclaration du local de l'accueil collectif de mineurs auprès de la DSDEN ;
- présentation d'un contrat d'assurance garantissant les conséquences pécuniaires de leur
responsabilité civile, ainsi que de celle de leurs préposés et des participants aux activités qu'elles
proposent ;
- l'avis favorable de la commission de sécurité, après obtention de l'autorisation d'urbanisme.
Article 2 : toute personne ou structure qui propose un accueil tel que définit par les textes du code de
l'action sociale et des familles, et qui ne respecte pas les obligations réglementaires, s'expose, en vertu
de l'article L. 227-8 à :
• six mois d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende, dès lors que la déclaration de l'accueil
n'est pas faite ou n'est pas conforme aux conditions d'accueils réelles, dès lors que les garanties
d'assurance ne sont pas souscrites
• à un an d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende dès lors qu'elle s'oppose de quelque
façon que ce soit à l'exercice des fonctions dont sont chargés les agents mentionnés à l'article
L. 227-9
• à deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende, dès lors qu'elle exerce des
fonctions à quelque titre que ce soit au sein d'un accueil de mineurs ou d'exploiter les locaux
accueillant ces mineurs malgré les incapacités prévues à l'article L. 133-6, dès lors qu'elle
n'exécute pas les décisions préfectorales prévues aux articles L. 227-5, L. 227-10 et L. 227-11.
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Article 3 : la réouverture ne pourra avoir lieu qu'à la suite d'une visite de vérification par un agent
habilité du SDJES, qui aura constaté l'effectivité des mesures correctives précitées. Cette visite se fera à
la demande de l'association exploitante.
Article 4 : le présent arrêté préfectoral devra être affiché à l'entrée principale de l'établissement de
façon à être en permanence parfaitement lisible et visible de l'extérieur de celui-ci : cet affichage
restera en place jusqu'à la réouverture effective visée à l'article 2.
Article 5 : le présent arrêté est susceptible, dans un délai de deux mois à compter de sa notification, de
faire l'objet :
• d'un recours gracieux auprès de la préfète de la Drôme ou d'un recours hiérarchique auprès du
ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, qui proroge le délai de recours contentieux de deux
mois à compter de la décision explicite ou implicite de rejet.
• d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Grenoble, par voie postale (2 place
de Verdun - BP 1135 – 38 022 GRENOBLE Cedex 1) ou par l'intermédiaire de l'application «
Télérecours citoyen » accessible par le site Internet www.telerecours.fr.
Article 6 : La préfète et la directrice académique des services départementaux de l'Éducation nationale
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera notifié à
l'intéressé.
Fait à Valence, 19 décembre 2025
La préfète,
SIGNE
Marie-Aimée GASPARI
Notifié le à
signature
Visa OPJ
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