| Nom | RAA-02-2024-249 |
|---|---|
| Administration | Préfecture de Martinique |
| Date | 27 juin 2024 |
| URL | https://www.martinique.gouv.fr/contenu/telechargement/22337/175031/file/recueil-r02-2024-249-recueil-des-actes-administratifs-special.pdf |
| Date de création du PDF | 27 juin 2024 à 20:56:36 |
| Date de modification du PDF | |
| Vu pour la première fois le | 05 octobre 2025 à 22:07:59 |
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Les dates et heures sont exprimées dans le fuseau de l'administration.
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PRÉFET
DE LA MARTINIQUE
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS SPÉCIAL
N°R02-2024-249
PUBLIÉ LE 27 JUIN 2024
Sommaire
DEAL - SPEB / SPEB
R02-2024-06-27-00004 - Arrêté levant les restrictions des usages de l'eau (3
pages) Page 3
Direction de la mer (DM)) /
R02-2024-06-27-00003 - Arrêté portant autorisation d'exploiter une prise
d'eau de mer sur la commune du Robert (Collectivité Territoriale de
Martinique) (8 pages) Page 7
R02-2024-06-27-00002 - Arrêté portant autorisation d'exploiter une
concession aquacole en mer sur la commune du Robert (Collectivité
Territoriale de Martinique) (8 pages) Page 16
Direction Régionale des Finances Publiques de la Martinique /
Communication
R02-2024-06-25-00005 - Arrête de déclassement - JEAN-FRANCOIS (2 pages) Page 25
PREFECTURE MARTINIQUE - CABINET/ SIDPC / Service interministériel de
défense et de la protection civile
R02-2024-06-26-00002 - Arrêté portant approbation de l'Évaluation de
Sûreté de l'Installation Portuaire de l'appontement pétrolier de
l'Hydrobase (Grand Port Maritime de la Martinique - IP n° 2512) (2 pages) Page 28
R02-2024-06-26-00003 - Arrêté portant approbation de l'Évaluation de
Sûreté de l'Installation Portuaire du Bassin de Radoub (Grand Port Maritime
de la Martinique - IP n° 2503) (2 pages) Page 31
PREFECTURE MARTINIQUE - DLAL/BCBDE / Direction de la légalité et des
affaires locales - Bureau du contrôle budgétaire et des dotations de l'Etat
R02-2024-06-25-00004 - Arrêté portant liquidation de l'association
syndicale autorisée les Citronnelles (3 pages) Page 34
SOUS-PREFECTURE DE TRINITE /
R02-2024-06-27-00001 - arrêté portant autorisation d'une course de cote de
motocyclisme sur le territoire du Gros-Morne (6 pages) Page 38
SOUS-PREFECTURE DU MARIN /
R02-2024-06-26-00001 - Arrêté Course de Côte Régionale de Morne
Raquette (4 pages) Page 45
2
DEAL - SPEB
R02-2024-06-27-00004
Arrêté levant les restrictions des usages de l'eau
DEAL - SPEB - R02-2024-06-27-00004 - Arrêté levant les restrictions des usages de l'eau 3
EnPREFETDE LAMARTINIQUEEgalitéFraternite
Arrété préfectoral n°levant les restrictions des usages de l'eau
LE PREFETVu la Directive Européenne 2000-60 du 23 octobre 2000, établissant un cadre pour unepolitique communautaire dans le domaine de l'eau FVu le code de l'environnement, et notamment ses articles, L.211-1, L.211-3, R.211-66 3 R.211-70 ;Vu le code civil, et notamment les articles 640 à 645 ;Vu le code de la santé publique et notamment son titre |l ;Vu le code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure ;Vu le code rural ;Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment l'article L 2212-2-5 relatif auxcompétences de la police municipale en termes de sUreté, sécurité et salubrité publique ;Vu le code pénal ;Vu la loi 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l'eau et les milieux aquatiques ;Vu le décret n°2001-1220 du 20 décembre 2001 modifié sur les eaux destinées à |aconsommation humaine, à l'exclusion des eaux minérales naturelles ;Vu le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, àI'organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et départements ;Vu le décret n°2005-636 du 30 mai 2005 modifié relatif à l'organisation de l'administration dansle domaine de I'eau et aux missions du préfet coordonnateur de bassin ;Vu le décret n°2006-880 du 17 juillet 2006 relatif aux procédures d'autorisation et dedéclaration prévues par les articles L.214-1 à L.214-3 du code de l'environnement pour laprotection de I'eau et des milieux aquatiques ;Vu le décret n° 2010-1582 du 17 décembre 2010 relatif à l'organisation et aux missions des
4 '
services de I'Etat dans les Départements d'Outre-mer, à Mayotte et Saint-Pierre et Miquelon ;Vu le décret n° 2021-795 du 23 juin 2021 relatif à la gestion quantitative de la ressource en eauet à la gestion des situations de crise liées à |a sécheresse ;Vu le décret du président de la République en date du 23juillet 2022 portant nomination dupréfet de la région Martinique, préfet de la Martinique - M. Jean-Christophe BOUVIER;Vu le décret 2023-876 du 13 septembre 2023 relatif à la coordination en matière de politiquede I'eau et de la nature et de lutte contre les atteintes environnementales ;
DEAL - SPEB - R02-2024-06-27-00004 - Arrêté levant les restrictions des usages de l'eau 4
Vu l'arrêté du 30 juin 2023 relatif aux mesures de restriction, en période de sécheresse, portantsur le prélèvement d'eau et la consommation d'eau des installations classées pour la protectionde l'environnement ;Vu le guide-circulaire de mai 2023 relatif à la mise en œuvre des mesures de restriction desusages de l'eau en période de sécheresse :Vu l'instruction du 27juillet 2021 relative à la gestion des situations de crise liées à la sécheressehydrologique ;Vu la circulaire du 26 novembre 2004 relative à la déclinaison de la politique de l'État endépartement dans le domaine de l'eau et organisation de la police de I'eau et des milieuxaquatiques ;Vu la circulaire du 18 mai 2011 relative aux mesures exceptionnelles de limitation ou desuspension des usages de l'eau en période de sécheresse ;Vu les orientations techniques ministérielles du 23 juin 2020 concernant la gestion de lasécheresse;Vu l'arrêté préfectoral R02-2022-05-17-00004 du 17 mai 2022 portant approbation du schémadirecteur d'aménagement et de gestion des eaux 2022-2027 du bassin de la Martinique etarrétant le programme pluriannuel de mesures correspondant ;Vu l'arrété préfectoral 02-2023-02-09-00002 relatif à |a composition, aux attributions et aufonctionnement de la Mission Inter-Services de I'Eau et de la Nature;Vu l'arrêté-cadre 02-2023-02-27-00003 instituant les prescriptions à mettre en œuvre enMartinique pour préserver les usages de l'eau en période de sécheresse ;Vu l'arrêté préfectoral RO2-2024-06-07-00010 du 07 juin 2024 portant la Martinique en zoned'alerte sécheresse et limitant les usages de l'eau en vue de la préservation de la ressource ;Vu le suivi hydrologique en date du 27 juin 2024 établi par la cellule hydrométrie de la D.E.A.L.et la Collectivité Territoriale de la Martinique;Vu l'avis favorable de la mission inter-services de I'eau et de la nature en date du 27juin 2024 ;Considérant l'amélioration générale de la situation pluviométrique et hydrographique enMartinique qui permet un retour à des conditions satisfaisantes d'approvisionnement oud'écoulement des eaux ;Sur Proposition du directeur de l'environnement, de l''aménagement et du logement de laMartinique;
www.martinique.prefsouv.fr
DEAL - SPEB - R02-2024-06-27-00004 - Arrêté levant les restrictions des usages de l'eau 5
ARRETEArticle 1: ObjetL'arrêté préfectoral RO2-2024-06-07-00010 portant la Martinique en zone d'alerte sécheresse etlimitant les usages de l'eau en vue de la préservation de la ressource est abrogé.Article 2 : Exécution et publicitéLa secrétaire générale de la préfecture de Martinique, la directrice générale de l''agencerégionale de la santé, le directeur de l'environnement, de l'aménagement et du logement, ledirecteur de l'alimentation, de I"agriculture et de la forêt, le directeur départemental de lasécurité publique, le général commandant la gendarmerie nationale, le président du conseilexécutif de la collectivité territoriale de Martinique, les présidents des communautésd'agglomérations, le directeur général d'ODYSSI, le directeur de la SME, le directeur de la SAURMartinique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, d'assurer I'exécution du présent arrêté.Celui-ci sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture et transmis aux maires,aux présidents des communautés d'agglomération, au président de la chambre d'agriculture dela Martinique et au président de la chambre de commerce et de l'industrie de la Martiniquepour affichage.
Fort-de-Framce, le 2 7 JUIN 2024
ETCLEUNOIE R
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Direction de la mer (DM))
R02-2024-06-27-00003
Arrêté portant autorisation d'exploiter une prise
d'eau de mer sur la commune du Robert
(Collectivité Territoriale de Martinique)
Direction de la mer (DM)) - R02-2024-06-27-00003 - Arrêté portant autorisation d'exploiter une prise d'eau de mer sur la commune du
Robert (Collectivité Territoriale de Martinique) 7
EnPREFETDE LAMARTINIQUELibertéEgalitéFraternité Direction de la Mer
Fort-de-France, le 27 JUIN 2024
ARRÊTE Ro2.2o2h .0b- 24. 00003portant autorisationd'exploiter une prise d'eau de mer sur la commune du Robert(Collectivité Territoriale de Martinique)Le Préfet de la Région Martinique
Vu le Code rural et de la Pêche maritime, notamment le livre IX, article L923-1 ;Vu le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des Préfets, àl'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et les départements ;Vu l'arrêté du 6 juillet 2010 portant approbation du cahier des charges type des autorisationsd'exploitation de cultures marines sur le domaine public maritime ;Vu l'arrêté n° R02-2023-08-01-00001 en date du 1" août 2023 du Préfet de Martiniquedonnant délégation de signature à Xavier NICOLAS, Directeur de la Mer de la Martinique ;Vu la demande présentée par le président de la Collectivité Territoriale de Martinique(responsable du suivi du projet : Brigitte DOPPIA) ;Vu l'arrêté préfectoral N° R02-2024-06-20-00006 du 20 juin 2024 portant autorisationd'exploiter une prise d'eau de mer sur la commune du Robert (Collectivité Territoriale deMartinique)Considérant les avis émis lors de l'enquête publique et de l'enquête administrative ;Considérant l'avis de la Commission des Cultures marines du 30 avril 2024 ;SUR proposition du Directeur de la Mer de Martinique ;ARRETEArticle 1er : L'autorisation d'exploiter une prise d'eau de mer est accordée au président de laCollectivité Territoriale de Martinique (responsable du suivi du projet: Brigitte DOPPIA),aux conditions définies par le cahier des charges joint.Article 2 : Les limites de l'autorisation d'exploitation de la concession sur le Domaine PublicMaritime sont celles précisées dans le cahier des charges annexé au présent arrêté.Article 3 : L'autorisation d'exploitation est accordée pour une durée de CINQ ANS.Article 4 : La redevance domaniale annuelle est fixée à deux cent quatre vingt-cinq eurospar la direction régionale des Finances publiques de Martinique.
Direction de la mer (DM)) - R02-2024-06-27-00003 - Arrêté portant autorisation d'exploiter une prise d'eau de mer sur la commune du
Robert (Collectivité Territoriale de Martinique) 8
Direction de la mer (DM)) - R02-2024-06-27-00003 - Arrêté portant autorisation d'exploiter une prise d'eau de mer sur la commune du
Robert (Collectivité Territoriale de Martinique) 9
Article 5 : Le présent arrêté prendra effet dès sa signature. Le concessionnaire est invité àsigner le cahier des charges qui complète cet acte dans le délai de deux mois à compter de ladate de notification. Lorsque, à l'expiration de ce délai, le cahier des charges n'a pas été signé,le nouveau concessionnaire est réputé avoir renoncé au bénéfice de la concession, sauf cas deforce majeure dûment justifié.Article 6 : Le concessionnaire devra obtenir les autorisations complémentaires exigées par laréglementation en vigueur avant le début de l'exploitation.Article 7: L'arrété préfectoral N° R02-2024-06-20-00006 du 20 juin 2024 portantautorisation d'exploiter une prise d'eau de mer sur la commune du Robert (CollectivitéTerritoriale de Martinique) est abrogé. /Article 8 : Le Directeur de la Mer de la Martinique est chargé de l'exécution du présent arrêtéqui sera inséré au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Martinique.
Le Préfet de Martiniqueet par délégationXavier Nl SDifecteur de la Mer
AMPLIATIONS :— Préfet de Martinique— DRFIP- CTM
Direction de la mer (DM)) - R02-2024-06-27-00003 - Arrêté portant autorisation d'exploiter une prise d'eau de mer sur la commune du
Robert (Collectivité Territoriale de Martinique) 10
Direction de la mer (DM)) - R02-2024-06-27-00003 - Arrêté portant autorisation d'exploiter une prise d'eau de mer sur la commune du
Robert (Collectivité Territoriale de Martinique) 11
EPREFETDE LA -MARTINIQUE Direction de la MerLibertéÉgalitéFraternité
CAHIER DES CHARGESD'UNE AUTORISATION D'EXPLOITATION DE CULTURES MARINESSUR LE DOMAINE PUBLIC MARITIMEPar arrêté préfectoral n° RoZ. 702 kh_o6.Z2F- 00003d 27 JUN2026Article 1°" - Définition de la concessionDésignation du concessionnaire (1) :Collectivité Territoriale de la Martinique — rue Gaston Defferre - CS 3013797201 — Fort-de-France CedexEst autorisée à exploiter la prise d'eau de mer désignée ci-dessous et située sur le domaine publicmaritime.Lieu Nature Longueur Position GPSCommune du Robert 14°41.1667" N, : Prise d'eau de mer 660Lieu-dit se dieavdeme m 60°54.8000"WBaie des Requinsqui lui est concédée, à l'effet d'y pratiquer les cultures marines désignées ci-apres :Désignation des cultures marines et des techniques utilisées : recherches en aquaculture et biologiemarine aux conditions suivantes : bassins à terre pour accueillir les différentes espèces marines.Article 2 - Le concessionnaire déclare bien connaître la parcelle en cause qui comporte les ouvragesdécrits en annexe | et en accepter sans restriction ni réserve la jouissance en l'état où elle se trouveà la date d'effet de l'arrêté de concession.Article 3 - Le concessionnaire est autorisé à implanter sur la parcelle concédée les ouvrages décritsen annexe |l, exclusivement destinés à permettre ou faciliter les opérations directement liées àl'exploitation des cultures marines ou exercées dans le prolongement de l'activité de productionpour laquelle est accordée la présente concession.Sont à la charge exclusive du concessionnaire la totalité des frais entraînés par l'installation oul'édification des ouvrages autorisés décrits à l'annexe 11, y compris, s'il y a lieu, les frais de démolitionet/ou de modification des ouvrages existants et ceux rendus nécessaires par le raccordementéventuel desdits ouvrages à la voirie publique, d'une part, à l'accès à la mer, d'autre part.(1) Pour les personnes morales : raison sociale, immatriculation au registre du commerce, SIREN, codeAPE. En cas de codétention familiale : nom du mandataire de la codétention.
Article 4 - Durée de la concession
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Robert (Collectivité Territoriale de Martinique) 12
La présente autorisation est accordée pour une durée de CINQ ANS à compter de la date d'effetde l'arrêté de concession.La demande de renouvellement doit être déposée six mois au moins avant la date d'échéance de laconcession.Article 5 - Obligations du concessionnaire511. Règles générales.Le concessionnaire est tenu de se conformer aux dispositions d'ensemble visant la cultureautorisée, intervenant dans le secteur où est situé son établissement même si celles-ci sont mises envigueur postérieurement au présent cahier des charges.5.2. Le concessionnaire est tenu d'exploiter sa concession personnellement, et exclusivement envue de l'objet décrit à l'article Ter du présent cahier des charges, conformément aux conditionstechniques prescrites. Toute modification de l'objet de son exploitation doit au préalable êtreautorisée par arrêté modificatif du préfet, sur demande présentée au directeur départemental desterritoires et de la mer compétent et proposition de ce dernier après avis de la commission descultures marines.5.3. Toute création d'ouvrages permanents ou toute modification à ceux existants doit êtreautorisée par arrêté modificatif du préfet sur demande présentée au directeur départemental desterritoires et de la mer compétent et proposition de ce dernier après avis de la commission descuitures marines, Le concessionnaire peut cependant entreprendre les travaux relatifs à l'entretiencourant normal ou à la remise en état après dommage accidentel,5.4. Le concessionnaire supportera les frais d'établissement, d'entretien et de fonctionnement desinstallations de délimitation et balisage ainsi que ceux relatifs aux installations de signalisationmaritime qui seraient prescrites par le service en charge des phares et balises, au cas où de tellesinstallations seraient rendues nécessaires.5.5, Le concessionnaire demeure responsable des dommages causés de son fait ou du fait de sesmandants ou employés aux ouvrages du domaine public. Il devra en particulier procéder aurenflouement et à l'enlèvement de toute épave due à ses activités dans les plans d'eau et chenauxd'acces à ses installations.5.6. Contraintes particulières et droits de passage.Ceux-ci sont décrits à l'annexe IH.5.7. Déclaration de production.Le concessionnaire est tenu de déclarer annuellement, de manière globale, la production réaliséepour l'ensemble de son exploitation selon le modèle figurant en annexe IV du présent cahier descharges.Cette déclaration concerne la production effectivement réalisée entre le ler juillet de l'annéeprécédente et le 30 juin de l'année en cours,Elle concerne toutes les catégories de produits (naissain/alevins, demi-élevage/juvéniles, productionconsommable).De même, le concessionnaire déclare, toujours pour l'ensemble de son exploitation, le volume desproduits non finis (naissain/alevins, demi-élevage/juvéniles ou autres) qu'il a acquis au cours de lamême période.Cette déclaration doit être adressée au directeur départemental des territoires et de la mer au plustard le 31 juillet de chaque année avec copie au Comité régional des pêches maritimes et desélevages marins.Par exploitation, il faut entendre l'ensemble des concessions exploitées au sein d'une mêmeentreprise par la même personne physique ou morale.
Direction de la mer (DM)) - R02-2024-06-27-00003 - Arrêté portant autorisation d'exploiter une prise d'eau de mer sur la commune du
Robert (Collectivité Territoriale de Martinique) 13
En cas de codétention, seul le responsable de la codétention désigné par les autres codétenteursfournit une déclaration annuelle.L'utilisation et la communication des informations contenues dans la déclaration annuelle nepourront étre effectuées que conformément aux lois et réglements en vigueur.Article 6 - Retrait de la concession prononcé par l'administrationPar application des dispositions du Code rural et de la pêche maritime (articles R923-40 etsuivants), les autorisations peuvent être modifiées, suspendues temporairement ou retirées à toutmoment par décision motivée du préfet après avis de la commission des cultures marines, sansindemnité à la charge de I'Etat :1. En cas d'infraction à la réglementation générale des cultures marines ou aux clauses du présentcahier des charges, au schéma des structures ou en cas de non-respect des normes sanitaires decommercialisation des produits d'aguaculture ;2. En cas d'atteinte portée à la gestion ou la conservation d'une aire marine protégée telle quedéfinie à l'article L. 334-1 du code de l'environnement ;3. Dans le cas où une entreprise n'exploite pas au moins un tiers des surfaces qui lui sont concédéesou si l'emplacement concédé est resté inexploité ou insuffisamment exploité pendant une périodede trois ans ;4. Si l'établissement se trouve exposé à des causes d'insalubrité au sens du 4° de l'article R. 231-37du code rural ;5. Si le titulaire n'a pas obtenu l'attestation de réussite au stage de formation en cultures marines,dans les deux ans à compter de la date de la décision d'octroi de la concession, en application desdispositions du 3° de l'article 7.Les concessions accordées en application du présent chapitre peuvent être retirées ou modifiées àtout moment par décision motivée du préfet pour motif d'utilité publique, et notamment en cas demise en œuvre d'un plan de réaménagement ou d'un plan d'utilisation de l'espace entraînantmodification du secteur concerné. Lorsque la procédure est conduite par application du code del'expropriation, le concessionnaire évincé a droit aux indemnisations prévues par ce code. Lanotification de cette décision est assortie d'un délai de mise en œuvre.Article 7 - Redevance domanialeLa redevance est fixée à deux cent quatre vingt-cing euros en application des dispositions prévuespar l'article R923-47 du Code rural et de la pêche maritime, la Collectivité Territoriale de Martiniqueagissant dans l'intérét public.Article 8 - Devenir des ouvrages et remise en état des lieux8.1. Hormis les cas prévus à l'article 8.2, à l'expiration de la concession fixée par l'article 4 (premieralinéa) du présent cahier des charges, ou bien pendant la durée de la validité de la concession sicelle-ci ne fait pas l'objet d'une réattribution, les ouvrages et installations établis par leconcessionnaire doivent être intégralement démolis. Cette démolition est effectuée à ses frais ou àceux de ses ayants droit.Le concessionnaire informe le concédant de la date du début d'exécution des travaux dedémolition au moins deux mois avant celle-ci.Pendant ce délai, le concédant peut, ¢'il le juge utile, notifier au concessionnaire qu'il entend exigerle maintien des ouvrages et installations, Dans ce cas, l'Etat se trouve, à compter de cettenotification, subrogé à tous les droits du concessionnaire sur ces ouvrages et installations quidoivent lui être remis en |'état et sont incorporés au domaine public sans qu'il y ait lieu à indemnitéà ce titre ni à passation d'Un acte pour constater le transfert.En cas de non-exécution des travaux de démolition prévus, il peut y être pourvu d'office aux fraisdu concessionnaire ou de ses ayants droit après mise en demeure restée sans effet.En tout état de cause, le concessionnaire sortant demeure responsable des ouvrages etinstallations jusqu'à leur démolition complète ou leur incorporation dans le domaine public en
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Robert (Collectivité Territoriale de Martinique) 14
vertu de l'alinéa 3 ci-dessus.8.2. Les dispositions de l'article 8.1 ci-dessus ne sont pas applicables dans les cas suivants :— renouvellement au profit du bénéficiaire ou de ses ayants droit;— concession après vacance ayant fait l'objet d'une indemnisation fixée par la commission descultures marines réunie en formation restreinte ;— substitutions ou transferts.Article 9 - ImpôtsLe concessionnaire supporte seul la charge de tous les impôts et taxes auxquels est ou pourrait êtreassujettie la concession.Article 10 - Droits des tiersTous droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.Date et Signature du concessionnaire
ANNEXE | - (Art. 2 du cahier des charges)Description des ouvrages en place à l'entrée en jouissance du concessionnaireOuvräges appartenant à Autres ouvrages Date d'expiration de lal'Etat (1) période d'amortissementnéant néant
ANNEXE |1 - (Art. 3 du cahier des charges)B Description des Coûts et Date d'expiration de Contraintesouvrages (1) amortissements la période particulièresprévus d'amortissementnéant
ANNEXE !|!-(Art. 5 du cahier des charges)Description des contraintes et droits de passage Origine/
(1) préciser notamment s'il s'agit :- de terre-pleins ;- de constructions comportant des aménagements spéciaux (bureaux, magasins) ;- d'autres constructions.
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Robert (Collectivité Territoriale de Martinique) 15
Direction de la mer (DM))
R02-2024-06-27-00002
Arrêté portant autorisation d'exploiter une
concession aquacole en mer sur la commune du
Robert (Collectivité Territoriale de Martinique)
Direction de la mer (DM)) - R02-2024-06-27-00002 - Arrêté portant autorisation d'exploiter une concession aquacole en mer sur la
commune du Robert (Collectivité Territoriale de Martinique) 16
EnPREFETDE LAMARTINIQUELibertéÉgalitéFraternité Direction de la Mer
Fort-de-France, le 2 7 JUIN 2024ARRÊTÉ R02 _Losh_ol_27F. 0000lportant autorisationd'exploiter une concession aquacole en mer sur la commune du Robert(Collectivité Territoriale de Martinique)Le Préfet de la Région Martinique
Vu le Code rural et de la Pêche maritime, notamment le livre IX, article L923-1 ;Vu le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des Préfets, àl'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et les départements :Vu l'arrêté du 6 juillet 2010 portant approbation du cahier des charges type des autorisationsd'exploitation de cultures marines sur le domaine public maritime :Vu l'arrêté n° R02-2023-08-01-00001 en date du 1 août 2023 du Préfet de Martiniquedonnant délégation de signature à Xavier NICOLAS, Directeur de la Mer de la Martinique ;Vu la demande présentée par le président de la Collectivité Territoriale de Martinique(responsable du suivi du projet : Brigitte DOPPIA) ;Vu l'arrêté préfectoral n°R02-2024-06-20-00007 du 20 juin 2024 portant autorisationd'exploiter une concession aquacole en mer sur la commune du Robert :Considérant les avis émis lors de l'enquête publique et de l'enquête administrative :Considérant l'avis de la Commission des Cultures marines du 30 avril 2024 ;SUR proposition du Directeur de la Mer de Martinique ;ARRÊTEArticle ler : L'autorisation d'exploiter une concession aquacole en mer est accordée auprésident de la Collectivité Territoriale de Martinique (responsable du suivi du projet :BrigitteDOPPIA), aux conditions définies par le cahier des charges joint.Article 2 : Les limites de l'autorisation d'exploitation de la concession sur le Domaine PublicMaritime sont celles précisées dans le cahier des charges annexé au présent arrêté.Article 3 : L'autorisation d'exploitation est accordée pour une durée de CINQ ANS.Article 4 : La redevance domaniale annuelle est fixée à mille deux cent quarante quatreeuros par la direction régionale des Finances publiques de Martinique.Article S : Le présent arrêté prendra effet dès sa signature. Le concessionnaire est invité àsigner le cahier des charges qui complète cet acte dans le délai de deux mois à compter de ladate de notification. Lorsque, à l'expiration de ce délai, le cahier des charges n'a pas été signé,
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commune du Robert (Collectivité Territoriale de Martinique) 17
Direction de la mer (DM)) - R02-2024-06-27-00002 - Arrêté portant autorisation d'exploiter une concession aquacole en mer sur la
commune du Robert (Collectivité Territoriale de Martinique) 18
Je nouveau concessionnaire est réputé avoir renoncé au bénéfice de la concession, sauf cas deforce majeure dûment justifié.Article 6 : Le concessionnaire devra obtenir les autorisations complémentaires exigées par laréglementation en vigueur avant le début de l'exploitation,Article 7 : L'arrêté préfectoral n° RO2-2024-06-20-00007 du 20 juin 2024 est abrogé.Article 8 : Le Directeur de la Mer de la Martinique est chargé de l'exécution du présent arrêtéqui sera inséré au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Martinique.
Le Préfet de Martiniqueet par délégation
Xavigr NICOLASDirectéuk de la Mer4
AMPLIATIONS :— Préfet de Martinique—- DRFIP- CIM
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commune du Robert (Collectivité Territoriale de Martinique) 19
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commune du Robert (Collectivité Territoriale de Martinique) 20
EPREFETDE LA oMARTINIQUE Direction de la MerLibertéÉgalitéFraternité
CAHIER DES CHARGESD'UNE AUTORISATION D'EXPLOITATION DE CULTURES MARINESSUR LE DOMAINE PUBLIC MARITIMEPar arrêté préfectoral n° KoL . 2024.06.24 _ 06069d 27 JUN 2024Article 1° - Définition de la concessionDésignation du concessionnaire (1) :Collectivité Territoriale de la Martinique — rue Gaston Defferre - CS 3013797201 - Fort-de-France CedexEst autorisée à exploiter la parcelle désignée ci-dessous et située sur le domaine public maritime.Lieu Nature Superficie Position GPS14°41"11" N60°54'57" W14°41'08"" Nd t Lt 05 , « WCommupe u Rober Cages experlmen.tales 15000 m2 60°54'54Lieu-dit en cultures marines 14°41'05" NBaie des Requins 60°54'58" W14°41'08"" N60°55'00" W
qui lui est concédée, à l'effet d'y pratiquer les cultures marines désignées ci-apres :Désignation des cultures marines et des techniques utilisées : recherches en aquaculture et biologiemarine aux conditions suivantes : en cages en merArticle 2 - Le concessionnaire déclare bien connaître la parcelle en cause qui comporte les ouvragesdécrits en annexe | et en accepter sans restriction ni réserve la jouissance en l'état où elle se trouveà la date d'effet de l'arrêté de concession.Article 3 - Le concessionnaire est autorisé à implanter sur la parcelle concédée les ouvrages décritsen annexe Il, exclusivement destinés à permettre ou faciliter les opérations directement liées àl'exploitation des cultures marines ou exercées dans le prolongement de l'activité de productionpour laquelle est accordée la présente concession.Sont à la charge exclusive du concessionnaire la totalité des frais entraînés par I'installation oul'édification des ouvrages autorisés décrits à l'annexe |I, y compris, s'il y a lieu, les frais de démolitionet/ou de modification des ouvrages existants et ceux rendus nécessaires par le raccordementéventuel desdits ouvrages à la voirie publique, d'une part, à l'accès à la mer, d'autre part.(1) Pour les personnes morales : raison sociale, immatriculation au registre du commerce, SIREN, codeAPE. En cas de codétention familiale : nom du mandataire de la codétention.
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Article 4 - Durée de la concessionLa présente autorisation est accordée pour une durée de CINQ ANS à compter de la date d'effetde l'arrêté de concession.La demande de renouvellement doit être déposée six mois au moins avant la date d'échéance de laconcession.Article 5 - Obligations du concessionnaire51. Règles générales.Le concessionnaire est tenu de se conformer aux dispositions d'ensemble visant la cultureautorisée, intervenant dans le secteur où est situé son établissement même si celles-ci sont mises envigueur postérieurement au présent cahier des charges.5.2. Le concessionnaire est tenu d'exploiter sa concession personnellement, et exclusivement envue de l'objet décrit à l'article Ter du présent cahier des charges, conformément aux conditionstechniques prescrites. Toute modification de l'objet de son exploitation doit au préalable êtreautorisée par arrêté modificatif du préfet, sur demande présentée au directeur départemental desterritoires et de fa mer compétent et proposition de ce dernier après avis de la commission descultures marines,5.3. Toute création d'ouvrages permanents ou toute modification à ceux existants doit êtreautorisée par arrêté modificatif du préfet sur demande présentée au directeur départemental desterritoires et de la mer compétent et proposition de ce dernier après avis de la commission descultures marines. Le concessionnaire peut cependant entreprendre les travaux relatifs à l'entretiencourant normal ou à la remise en état aprés dommage accidentel.54. Le concessionnaire supportera les frais d'établissement, d'entretien et de fonctionnement desinstallations de délimitation et balisage ainsi que ceux relatifs aux installations de signalisationmaritime qui seraient prescrites par le service en charge des phares et balises, au cas où de tellesinstallations seraient rendues nécessaires.5.5. Le concessionnaire demeure responsable des dommages causés de son fait ou du fait de sesmandants ou employés aux ouvrages du domaine public. Il devra en particulier procéder aurenflouement et à I'enlévement de toute épave due à ses activités dans les plans d'eau et chenauxd'acces à ses installations.5,6. Contraintes particulières et droits de passage.Ceux-ci sont décrits à l'annexe I.5.7. Déclaration de production.Le concessionnaire est tenu de déclarer annuellement, de manière globale, la production réaliséepour l'ensemble de son exploitation selon le modèle figurant en annexe IV du présent cahier descharges.Cette déclaration concerne la production effectivement réalisée entre le 1er juillet de l'annéeprécédente et le 30 juin de l'année en cours,Elle concerne toutes les catégories de produits (naissain/alevins, demi-élevage/juvéniles, productionconsommable).De même, le concessionnaire déclare, toujours pour l'ensemble de son exploitation, le volume desproduits non finis (naissain/alevins, demi-élevage/juvéniles ou autres) qu'il a acquis au cours de lamême période.Cette déclaration doit être adressée au directeur départemental des territoires et de la mer au plustard le 31 juillet de chaque année avec copie au Comité régional des pêches maritimes et desélevages marins.Par exploitation, il faut entendre l'ensembie des concessions exploitées au sein d'une même
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entreprise par la méme personne physique ou morale.En cas de codétention, seul le responsable de la codétention désigné par les autres codétenteursfournit une déclaration annuelle.L'utilisation et la communication des informations contenues dans la déclaration annuelle nepourront être effectuées que conformément aux lois et règlements en vigueur.Article 6 - Retrait de la concession prononcé par l'administrationPar application des dispositions du Code rural et de la péche maritime (articles R923-40 etsuivants), les autorisations peuvent étre modifiées, suspendues temporairement ou retirées a toutmoment par décision motivée du préfet après avis de la commission des cultures marines, sansindemnité à la charge de l'Etat :1. En cas d'infraction à la réglementation générale des cultures marines ou aux clauses du présentcahier des charges, au schéma des structures ou en cas de non-respect des normes sanitaires decommercialisation des produits d'aquaculture ;2. En cas d'atteinte portée à la gestion ou la conservation d'une aire marine protégée telle quedéfinie à I'article L. 334-1 du code de l'environnement;3. Dans le cas où une entreprise n'exploite pas au moins Un tiers des surfaces qui lui sont concédéesou si l'emplacement concédé est resté inexploité ou insuffisamment exploité pendant une périodede trois ans ;4. Si l'établissement se trouve exposé à des causes d'insalubrité au sens du 4° de l'article R, 231-37du code rural ;5, Si le titulaire n'a pas obtenu lattestation de réussite au stage de formation en cultures marines,dans les deux ans à compter de la date de la décision d'octroi de la concession, en application desdispositions du 3° de l'article 7Les concessions accordées en application du présent chapitre peuvent être retirées ou modifiées àtout moment par décision motivée du préfet pour motif d'utilité publique, et notamment en cas demise en œuvre d'un plan de réaménagement ou d'un plan d'utilisation de l'espace entraînantmodification du secteur concerné. Lorsque la procédure est conduite par application du code del'expropriation, le concessionnaire évincé a droit aux indemnisations prévues par ce code. Lanotification de cette décision est assortie d'un délai de mise en œuvre.Article 7 - Redevance domanialeLa redevance est fixée à mille deux cent quarante-quatre euros en application des dispositionsprévues par l'article R923-47 du Code rural et de la pêche maritime, la Collectivité Territoriale deMartinique agissant dans l'intérêt public.q 8 pArticle 8 - Devenir des ouvrages et remise en état des lieux81. Hormis les cas prévus à l'article 8.2, à l'expiration de la concession fixée par l'article 4 (premieralinéa) du présent cahier des charges, ou bien pendant la durée de la validité de la concession sicelle-ci ne fait pas l'objet d'une réattribution, les ouvrages et installations établis par leconcessionnaire doivent être intégralement démolis. Cette démolition est effectuée à ses frais ou àceux de ses ayants droit.Le concessionnaire informe le concédant de la date du début d'exécution des travaux dedémolition au moins deux mois avant celle-ci.Pendant ce délai, le concédant peut, s'il le juge utile, notifier au concessionnaire qu'il entend exigerle maintien des ouvrages et installations. Dans ce cas, I'Etat se trouve, à compter de cettenotification, subrogé à tous les droits du concessionnaire sur ces ouvrages et installations quidoivent lui être remis en l'état et sont incorporés au domaine public sans qu'il y ait lieu à indemnitéà ce titre ni à passation d'un acte pour constater le transfert.En cas de non-exécution des travaux de démolition prévus, il peut y être pourvu d'office aux fraisdu concessionnaire ou de ses ayants droit après mise en demeure restée sans effet.En tout état de cause, le concessionnaire sortant demeure responsable des ouvrages et
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installations jusqu'à leur démolition complète ou leur incorporation dans le domaine public envertu de l'alinéa 3 ci-dessus.8.2. Les dispositions de l'article 81 ci-dessus ne sont pas applicables dans les cas suivants :— renouvellement au profit du bénéficiaire ou de ses ayants droit ;— concession après vacance ayant fait l'objet d'une indemnisation fixée par la commission descultures marines réunie en formation restreinte ;— substitutions ou transferts.Article 9 - impôtsLe concessionnaire supporte seul la charge de tous les impôts et taxes auxquels est ou pourrait êtreassujettie la concession.Article 10 - Droits des tiersTous droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.Date et Signature du concessionnaire
ANNEXE | - (Art. 2 du cahier des charges)Description des ouvrages en place à l'entrée en jouissance du concessionnaireOuvrages appartenant à Autres ouvrages Date d'expiration de la _ |l''Etat (1) période d'amortissementnéant néant
ANNEXE |1 -(Art. 3 du cahier des charges)Description des Coûts et | Date d'eipiration de Contraintesouvrages (1) amortissements la période particulièresprévus d'amortissementnéant
ANNEXE !!|-(Art. 5 du cahier des charges)Description des confi'aintes et...droits de pàésage | Ofigine/
(1) préciser notamment s'if s'agit :- de terre-pleins ;- de constructions comportant des aménagements spéciaux (bureaux, magasins) ;- d'autres constructions.
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Direction Régionale des Finances Publiques de la
Martinique
R02-2024-06-25-00005
Arrête de déclassement - JEAN-FRANCOIS
Direction Régionale des Finances Publiques de la Martinique - R02-2024-06-25-00005 - Arrête de déclassement - JEAN-FRANCOIS 25
REPUBLIQUEFRANCAISELrbertéÉgalitéFraternité
Arrêté rectifiant l'arrêté n° 02-2024-06-00001 portant déclassement de terrains dudomaine public maritime en vue de leur cession sur les communes du :ROBERT-TRINITÉ-LORRAIN-GRAND-RIVIERE
LE PRÉFET DE LA MARTINIQUEVU la loi 96-1241 du 30 décembre 1996 relative à l''aménagement, laprotection et la mise en valeur de la zone dite des 50 pas géométriquesdans les départements d'Outre-Mer modifiée par l'article 247 de la loin°2021-1104 climat et résilience ;VU le code général de la propriété des personnes publiques, notammentses articles L.5112-1 à 10, relatifs à la cession des terrains de la zone des 50pas géométriques ;VU le décret du Président de la République en date du 29 juillet 2022 nommantM. Jean-Christophe BOUVIER, préfet de la région Martinique, préfet de laMartinique;VU les demandes des particuliers présentées aux dates consignées dans letableau visé à l'article 1 du présent arrêté tendant à obtenir la cession desterrains des 50 pas géométriques qu'ils occupent ;VU les décisions favorables de la commission des 50 pas géométriquesmentionnées aux dates consignées dans le tableau visé à l'article 1 duprésent arrêté ;VU la décision n° 200 en date du 03 mars 2011 de la préfecture de laMartinique portant réorganisation des services de l'État et désignant« France Domaine » rédacteur des arrêtés de déclassement du domainepublic maritime au domaine privé de l'État à partir du 14 mars 2011 ;Vu l'arrêté n° 02-2024-06-11-00001 portant déclassement de terrains du domainepublic maritime en vue de leur cession sur les communes du :ROBERT-TRINITÉ-LORRAIN-GRAND-RIVIERE ;Considérant les erreurs matérielles relevées dans le tableau mentionné àl'article 1 l'arrêté susvisé ;Considérant la nécessité de les rectifier,
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ARRÊTE:ARTICLE 1°° - La première ligne du tableau figurant à l'article 1°" I'arrété n° 02-2021-11-04-00007 du 4 novembre 2021 susvisé est remplacée par la ligne :Date de /aN, décision; ; Surface are geva préfectorale Date deCommune -Lieu-dit | Réf. Cad. (m?) Occupant demande portant paiementavtorisation decessionV 1444ROBERT V 1446 JEAN-FRANCOIS« Pointe Lynch » V 1447 1117 André Théophile | 09/06/2011 17/05/2014 24/01/2017
ARTICLE 2 - La secrétaire générale de la Préfecture, la sous-préfète de la Trinité,la sous-préfète de Saint-Pierre, le sous-préfet de la préfecture du Marin, ledirecteur régional des Finances publiques, le directeur de l'environnement, del'aménagement et du logement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, del'exécution du présent arrêté qui sera publié dans le recueil des actesadministratifs de la préfecture et communiqué partout où besoin sera.25 JUIN 2024Fort-de-France, le
Le préfet
rour le Préfet e£ jka ]"= la Secrétgirg Gê'n'_ :de la Préfec ~ '
Laurenre GOLA DE MONCHY
Direction Régionale des Finances Publiques de la Martinique - R02-2024-06-25-00005 - Arrête de déclassement - JEAN-FRANCOIS 27
PREFECTURE MARTINIQUE - CABINET/ SIDPC
R02-2024-06-26-00002
Arrêté portant approbation de l'Évaluation de
Sûreté de l'Installation Portuaire de
l'appontement pétrolier de l'Hydrobase (Grand
Port Maritime de la Martinique - IP n° 2512)
PREFECTURE MARTINIQUE - CABINET/ SIDPC - R02-2024-06-26-00002 - Arrêté portant approbation de l'Évaluation de Sûreté de
l'Installation Portuaire de l'appontement pétrolier de l'Hydrobase (Grand Port Maritime de la Martinique - IP n° 2512) 28
PREFETDE LAMARTINIQUELibertéîf:t[g:ite'
; ARRÊTE N° K 0L - 204y- 04 -26- C00portant approbation de l'Evaluation de Sûreté de I'Installation Portuaire de l'appontementpétrolier de l'Hydrobase (Grand Port Maritime de la Martinique - IP n° 2512)
VU le règlement 725/2004 du 31 mars 2004 du parlement européen relatif à l''amélioration dela sûreté portuaire des navires et des installations portuaires ;VU la directive européenne 2005/65 du 26 octobre 2005 relative à l'amélioration de la sûretédans les ports ;VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, àl'organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et départements ;VU le décret n° 2007-476 du 29 mars 2007 relatif à la sûreté du transport maritime et desopérations portuaires ;VU le code des transports, notamment son article R 5332-28 ;VU le décret n°80-369 du 14 mai 1980 portant publication de la convention internationale de1974 pour la sauvegarde de la vie en mer;VU le décret n°2004-290 du 26 mars 2004 portant publication des amendements à l'annexe àla convention internationale pour la sûreté des navires et des installations portuaires (codeISPS) ;VU le décret du président de |la République en date du 29juillet 2022, nommant M. Jean-Chris-tophe BOUVIER, préfet de la région Martinique, préfet de la Martinique à compter du 23 août2022 ;VU l'arrêté ministériel du 22 avril 2008 définissant les modalités d'établissement des évalua-tions et des plans de sûreté portuaires et des installations portuaires ;VU l'arrêté préfectoral n°SIDPC/2019-01 portant approbation de l'évaluation de sûreté deIinstallation portuaire de l''appontement pétrolier de l'Hydrobase (IP n°2512) ;VU l'avis favorable émis par les membres du groupe d'experts réunis en séance le 30 avril 2024sur l'évaluation de sûreté de l'installation portuaire de l'appontement pétrolier deI'Hydrobase ;Considérant la nécessité de revoir I'évaluation de sûreté de l'installation portuaire del'appontement pétrolier de l'Hydrobase à échéance au 08 août 2024 ;Sur la proposition de Monsieur le directeur de cabinet,
PREFECTURE MARTINIQUE - CABINET/ SIDPC - R02-2024-06-26-00002 - Arrêté portant approbation de l'Évaluation de Sûreté de
l'Installation Portuaire de l'appontement pétrolier de l'Hydrobase (Grand Port Maritime de la Martinique - IP n° 2512) 29
ARRETEArticle 1L'arrété préfectoral n°SIDPC/2019-01 portant approbation de l'évaluation de sûreté del'installation portuaire de l'appontement pétrolier de I'Hydrobase (IP n°2512) (Grand PortMaritime de la Martinique) est abrogé.Article 2L'évaluation de sûreté de l'installation portuaire (ESIP) de l'appontement pétrolier del'Hydrobase (IP n°2512) est approuvée pour une durée de cing ans.L'évaluation de sûreté de l'installation portuaire annexée au présent arrété ne sera pas publiéeau recueil des actes administratifs (RAA) en raison de son caractère confidentiel.Article 3L'exploitant de linstallation portuaire, EDF SEl, est chargé de redéfinir les nouvellesdispositions à intégrer dans le Plan de Sûreté de l'Installation Portuaire (PSIP).Article 4Cet arrêté peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif compétent dans lesdeux mois à compter de sa publication au recueil des actes administratifs de la préfecture dela Martinique. La juridiction administrative peut être saisie via le site www.telerecours.fr.Article 5Le directeur de cabinet et le président du directoire du Grand port Maritime de la Martiniquesont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de I'exécution du présent arrêté qui sera publiéau recueil des actes administratifs.
P a is SCHIRA
N
PREFECTURE MARTINIQUE - CABINET/ SIDPC - R02-2024-06-26-00002 - Arrêté portant approbation de l'Évaluation de Sûreté de
l'Installation Portuaire de l'appontement pétrolier de l'Hydrobase (Grand Port Maritime de la Martinique - IP n° 2512) 30
PREFECTURE MARTINIQUE - CABINET/ SIDPC
R02-2024-06-26-00003
Arrêté portant approbation de l'Évaluation de
Sûreté de l'Installation Portuaire du Bassin de
Radoub (Grand Port Maritime de la Martinique -
IP n° 2503)
PREFECTURE MARTINIQUE - CABINET/ SIDPC - R02-2024-06-26-00003 - Arrêté portant approbation de l'Évaluation de Sûreté de
l'Installation Portuaire du Bassin de Radoub (Grand Port Maritime de la Martinique - IP n° 2503) 31
PREFETDE LAMARTINIQUELibertéEgalitéFraternité
ARRETE N° Rt - 2044 -06 24 00003portant approbation de I''Evaluation de Sûreté de I'Installation Portuaire du Bassin de Radoub(Grand Port Maritime de la Martinique —IP n° 2503)VU le règlement 725/2004 du 31 mars 2004 du parlement européen relatif à l'amélioration dela sûreté portuaire des navires et des installations portuaires ;VU la directive européenne 2005/65 du 26 octobre 2005 relative à l'amélioration de la sûretédans les ports ;VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, àl'organisation et à l'action des services de I'Etat dans les régions et départements ;VU le décret n° 2007-476 du 29 mars 2007 relatif à la sûreté du transport maritime et desopérations portuaires;VU le code des transports, notamment son article R 5332-28 ;VU le décret n°80-369 du 14 mai 1980 portant publication de la convention internationale de1974 pour la sauvegarde de la vie en mer ;VU le décret n°2004-290 du 26 mars 2004 portant publication des amendements à l'annexe àla convention internationale pour la sûreté des navires et des installations portuaires (codeISPS):VU le décret du président de la République en date du 29juillet 2022, nommant M. Jean-Chris-tophe BOUVIER, préfet de la région Martinique, préfet de la Martinique à compter du 23 août2022 ;VU l'arrêté ministériel du 22 avril 2008 définissant les modalités d'établissement desévaluations et des plans de sûreté portuaires et des installations portuaires ;VU l'arrété préfectoral R02-2021-08-04-00009 portant approbation de I'évaluation de sûretéde l'installation portuaire du Bassin de Radoub;VU l'avis favorable émis par les membres du groupe d'experts réunis en séance le 30 avril 2024sur l'évaluation de sûreté de l'installation portuaire du bassin de Radoub ;Considérant la nécessité de revoir l'évaluation de sOreté de l'installation portuaire du bassinde radoub en raison de la désignation du nouvel exploitant, MARTINIQUE SHIPYARD, àcompter du 01 janvier 2024 ;Sur la proposition de Monsieur le directeur de cabinet,
PREFECTURE MARTINIQUE - CABINET/ SIDPC - R02-2024-06-26-00003 - Arrêté portant approbation de l'Évaluation de Sûreté de
l'Installation Portuaire du Bassin de Radoub (Grand Port Maritime de la Martinique - IP n° 2503) 32
ARRETEArticle1L'arrété préfectoral RO2-2021-08-04-00009 portant approbation de l'évaluation de sûreté deIinstallation portuaire du Bassin de Radoub (Grand Port Maritime de la Martinique) est abrogé.Article 2L'évaluation de sûreté de l'installation portuaire (ESIP) Bassin de radoub (IP n°2503) estapprouvée pour une durée de cing ans.L'évaluation de sûreté de l'installation portuaire annexée au présent arrêté ne sera pas publiéeau recueil des actes administratifs (RAA) en raison de son caractère confidentiel.Article 3L'exploitant de l'installation portuaire, MARTINIQUE SHIPYARD, est chargé de redéfinir lesnouvelles dispositions à intégrer dans le Plan de Sûreté de l'Installation Portuaire (PSIP).Article 4Cet arrêté peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif compétent dans lesdeux mois à compter de sa publication au recueil des actes administratifs de la préfecture dela Martinique. La juridiction administrative peut être saisie via le site www.telerecours.fr.Article 5Le directeur de cabinet et le président du directoire du Grand port Maritime de la Martiniquesont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publiéau recueil des actes administratifs.
ot par délégt, Directeur de cal)
N
PREFECTURE MARTINIQUE - CABINET/ SIDPC - R02-2024-06-26-00003 - Arrêté portant approbation de l'Évaluation de Sûreté de
l'Installation Portuaire du Bassin de Radoub (Grand Port Maritime de la Martinique - IP n° 2503) 33
PREFECTURE MARTINIQUE - DLAL/BCBDE
R02-2024-06-25-00004
Arrêté portant liquidation de l'association
syndicale autorisée les Citronnelles
PREFECTURE MARTINIQUE - DLAL/BCBDE - R02-2024-06-25-00004 - Arrêté portant liquidation de l'association syndicale autorisée les
Citronnelles 34
E,PREFETDE LA DIRECTION DES COLLECTIVITES LOCALESMARTINIQUE ET DE LA REGLEMENTATION ECONOMIQUELibertéEgalitéFraternité
Arrêté portant liquidationde l'association syndicale autorisée les Citronnelles
Le préfet,
Vu l'ordonnance n° 2004-632 du 1" juillet 2004 relative aux associations syndicales depropriétaires, modifiée et notamment l'article 42 ;Vu le décret n° 2006-504 du 3 mai 2006 portant application de l'ordonnance précitée, etnotamment l''article 71 ;Vu le décret du Président de la République du 29 juillet 2022 par lequel M. Jean-ChristopheBOUVIER est nommé préfet de la Martinique ;Vu le code monétaire et financier et notamment ses articles L. 518-17 et L. 518-22 qui prévoient lesconditions et le régime des consignations auprès de la caisse des dépôts et consignations dessommes appartenant à un organisme public ;Vu l'arrêté préfectoral n° 81-2044 du 21 juillet 1981 portant création de l'association syndicaleautorisée (ASA) « les Citronnelles » au lieu-dit Fond Bourlet, Morne des Bretons à Case-Pilote;Vu l'arrêté préfectoral n° 942013 du 10 octobre 1994 par lequel I'ASA les Citronnelles a été dissouteconsécutivement à la saisine de la chambre régionale des comptes du 28 juin 1994 initiée par lecomptable public à la suite de la démission du président de I'ASA le 1" février 1993 ;Vu l'arrêté préfectoral n° BCBDE-2017283-0001 du 10 octobre 2017 modifié, portant nomination deMme Yolaine AUTEVILLE en qualité de liquidatrice en charge de la dissolution del'association syndicale autorisée « la Caraïbe» ;Vu la circulaire INT-B-0700081C du 11 juillet 2007 du ministère de l'Intérieur, de l'outre-mer et descollectivités territoriales relative aux associations syndicales de propriétaires ;Vu les dispositions des articles 1 à 8 de l'arrêté du ministère de la transition écologique et solidairedu 29juillet 2019 relatif aux frais et indemnités des commissaires enquêteurs ;Vu l'arrêté conjoint n° 2024-13604 du 15 mai 2024 signé conjointement par le préfet et le directeurrégional des finances publiques de la Martinique fixant à 446 € le montant des honoraires deliquidation au profit de Mme Yolaine AUTEVILLE ;Vu les comptes de l'ASA, extraits du dernier compte de gestion 2022 clos de I'ASA les Citronnelles,qui font ressortir des sommes inactives pour un montant total 1 346 566,86 € et non réclaméesdans la comptabilité de l'ASA depuis plus de trois ans, et en l'espèce depuis au moins 24 ans ;Considérant I'ancienneté de la structure et la faiblesse manifeste des informations qui ne permettentpas de retracer fidelement la situation de cette ASA (absence d'information sur la liste despropriétaires concernés; impossibilité d'imputer définitivement ou d'affecter plusieurs élémentsd'actifs réalisés en l'absence de document de programmation et de réception des ouvrages; del'impossibilité de mettre en œuvre les dispositions statutaires qui prévoient en référence à l'article 19« que les fonds qui pourraient exister à la dissolution de l'Établissement Public soient répartis entre sesmembres » ;
PREFECTURE MARTINIQUE - DLAL/BCBDE - R02-2024-06-25-00004 - Arrêté portant liquidation de l'association syndicale autorisée les
Citronnelles 35
Considérant I'absence de dettes constatées dans les comptes de l'ASA ;Considérant qu'il convient, en l'espèce, d'envisager la consignation du solde financier de 61 524,56 € àla caisse des dépôts et consignations en application des dispositions susmentionnées du codemonétaire et financier ;Considérant le rapport présenté par Mme Yolaine AUTEVILLE ;Considérant qu'il y a lieu de finaliser les opérations de liquidation de I'ASA les Citronnelles, dissoutepar arrêté préfectoral du 10 octobre 1994 ;
Sur proposition de la secrétaire générale de la préfecture,
ARRÊTEARTICLE 1: L'association syndicale autorisée « Les Citronnelles» est liquidée, à compter de lapublication du présent arrêté au recueil des actes administratifs de la préfecture.ARTICLE 2 : Les opérations de liquidation de I'ASA seront réalisées par le comptable public du servicede gestion comptable de la CACEM dans les conditions suivantes :* L'actif disponible, subventionnée pour 1 318 993,52 € (compte 131) et 16 088,22 € (compte 132) estconstitué de :— travaux en cours inscrits pour 850 118,46 € sur le compte 231 ;— frais d'études et de recherche inscrits pour 80 632,12 € sur le compte 203 ;— d'installations et de matériel d'outillage technique inscrits pour 112 047,09 € sur le compte 2158 ;— d'un bâtiment inscrit pour 2 501,96 € sur le compte 2131.Compte-tenu de l'ancienneté de cet actif et de la dissolution de FASA les Citronnelles en 1994, cesinstallations sont mises au rebut pour un montant de 1045 29963 € par opération d'ordre nonbudgétaire.Les subventions sortent du bilan par opération d'ordre non budgétaire pour un montant total de1 335 081,74 €.Le compte report à nouveau sera également soldé par opération d'ordre non budgétaire dans le cadredes opérations d'apurement pour 9 550,05 €.* L'apurement des comptes de tiers constitués :— des créances dues par les redevables pour 239 250,90 € inscrites au compte 4111 ;- d'excédents de versement pour 1 935,07 € inscrits au compte 466 ;— d'une dépense à régulariser de 22,87 € inscrite au compte 4728 ;— d'un chèque impayé pour 22,87 € inscrit au compte 51172.Compte tenu de l'ancienneté de ces opérations, les créances et les dettes afférentes sont prescrites.Ces comptes seront en conséquence soldés par opération d'ordre non budgétaire dans le cadre de ladissolution.
PREFECTURE MARTINIQUE - DLAL/BCBDE - R02-2024-06-25-00004 - Arrêté portant liquidation de l'association syndicale autorisée les
Citronnelles 36
ARTICLE 3: Le solde financier de FASA « les Citronnelles », disponible dans les écritures du comptablepublic du service de gestion comptable de la CACEM est réparti comme suit :— 446 € au profit de Mme Yolaine AUTEVILLE, au titre des honoraires de liquidation de l'ASA ;- 61 524,56 € au titre du transfert, à la caisse des dépôts et consignations sur présentation du récépisséde déclaration de consignation, du solde non réclamé à ce jour tenu dans les écritures du service degestion comptable de la CACEM.ARTICLE€: La secrétaire générale de la préfecture et le directeur régional des finances publiques deMartinique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publiéau recueil des actes administratifs de la préfecture et notifié au président de l'association syndicaleautorisée « Les Citronnelles ».
Fort-de-France, le 75 JUIN 2024
cour le Préfet et parla Secrétaire Gede |a Préfecture del
Laurenre GT
PREFECTURE MARTINIQUE - DLAL/BCBDE - R02-2024-06-25-00004 - Arrêté portant liquidation de l'association syndicale autorisée les
Citronnelles 37
SOUS-PREFECTURE DE TRINITE
R02-2024-06-27-00001
arrêté portant autorisation d'une course de cote
de motocyclisme sur le territoire du Gros-Morne
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territoire du Gros-Morne 38
EZPRÉFETDE LAMARTINIQUELibertéÉgalitéFraternité
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Arrêté N°
PORTANT AUTORISATION D'UNE COURSE DE COTE DE MOTOCYCLISMESUR LE TERRITOIRE DU GROS-MORNE
Le Préfet
le Code de la Route, en ses articles L411-7 et R411-29 à R411-32 ;le Code de l'Environnement en ses articles L.224-5, L.541-2, L.541-3 et R.543-137 à R.543-140 ;le Code de la Santé Publique en ses articles L.1311-1, L1311-2 et L 332111 :le Code du Sport en ses articles L.321-1, L.321-2 et L.331-9 à L.331-12 ;le décret 2007-1133 du 24 juillet 2007 relatif aux dispositions réglementaires du code dessports et portant réglementation générale des épreuves et compétitions sportives sur lavoie publique;l'arrêté interministériel du 3 novembre 1976 modifié, portant réglementation techniquedes compétitions automobiles et des compétitions de véhicules à deux roues et detricycles à moteur ;le décret du président de la République du 20 mars 2024 nommant Madame Laure LEBON,sous-préfète de la Trinité ;le décret du président de la République en date du 29 juillet 2022 nommantMonsieur Jean-Christophe BOUVIER, préfet de la région Martinique, préfet de la Martiniqueà compter du 23 août 2022 ;l'arrêté Préfectoral n° RO2-2024-04-26-00001 du 26 avril 2024 portant délégation designature à Madame Laure LEBON, sous-préfète de l'arrondissement de la Trinité ;la demande d'autorisation présentée le 29 mars 2024 par l'association « L'Oriental motoclub » en vue d'organiser une course de côte de motocyclisme au Gros-Morne ;l'attestation de la police d'assurance n° CA000000311447, postée le 12 juin 2024, à effet du15 mai 2024 au 14 mai 2025, souscrite auprès du groupe ALLIANZ - Agence de Dillon -2 rue des six Ponchevins des Carrières - 97200 Fort de France ;l'avis favorable émis par le maire de la commune de la ville du Gros-Morne en date du10 juin 2024;l'avis favorable émis par le Service territorial d'incendie et de secours rendu le 25juin 2024 ;l'avis favorable émis par l'Escadron départemental de sécurité routière de la gendarmerienationale en date du 16 mai 2024;l'avis favorable émis par les services de la DEAL en date du 21 juin 2024 ;l'avis favorable émis par le président de la Collectivité territoriale de Martinique, rendu le14 juin 2024 ;l'avis favorable émis par le service de la DRAJES, rendu le 13 juin 2024 ;l'avis favorable émis par les services de l'ARS, rendu le 8 avril 2024 ;
Préfecture de la Martiniaue - rue Victor Sévère - BP 647/648 - 97 262 Fort-de-France CEDEX
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territoire du Gros-Morne 39
VU le compte rendu du 14 juin 2024 relatif à la réunion qui s'est tenue le 28 mai 2024,lequel comprend les recommandations et les avis des membres présents à la CommissionDépartementale de la Sécurité Routière;
ARRETE***
Article 1 Monsieur Thierry LUCHEL, président de l'association « L'Oriental moto club » est autoriséà organiser, sous réserve de la stricte application des prescriptions mentionnées ci-après, unecourse de motocyclisme intitulée « Course de côte du Gros-Morne».L'évènement se tiendra le dimanche 30 juin 2024 de 8h00 à 18h00. Le parcours d'une distance deTkm500 est situé sur le territoire de la commune du Gros-Morne, au quartier Sinaïvau lieu ditCalvaire sur la route départementale 1, le parcours est annexé au présent arrêté.Article 2 - L'organisateur devra assurer obligatoirement l'information préalable des riverains et desusagers de la route par voie de presse écrite, parlée et audiovisuelle, sur les mesures prévues pourle déroulement de cette manifestation, notamment les horaires pour l'usage privatif des portionsdu réseau routier concernées et des itinéraires de déviations proposés.Article 3 - Afin d'assurer la continuité de la circulation, l'organisateur devra mettre en place unedéviation en amont et en aval de la portion de route utilisée pour la manifestation ainsi qu'unesignalisation temporaire adaptée pour la réglementation de la circulation.Il devra prendre des mesures adéquates pour assurer la sécurité des participants, des riverains etdes usagers sur les routes ouvertes à la circulation.L'arrêté de circulation de la Collectivité Territoriale de Martinique pour les routes empruntées tantpour la course que les déviations devra être signalé en amont de la manifestation par despanneaux réglementaires précisant les créneaux horaires.Le stationnement des véhicules des spectateurs devra être organisé de manière à éviter toute gêneaux riverains et usagers.L'itinéraire de la course doit être signalé et balisé conformément à la réglementation en cours avecprésence du nombre de commissaires de course nécessaire. Ces derniers doivent être présents ennombre suffisant sur les zones réservées au public.La présence permanente et efficace des commissaires de course sera obligatoire aux diversendroits stratégiques ainsi qu'au niveau des déviations. Ils devront être identifiables, en nombresuffisant avec une vigilance particulière et, prendre toutes initiatives pour arrétermomentanément ou définitivement la manifestation s'ils constatent que les conditions de sécuriténe sont pas respectées. lls devront faire respecter les zones d'exclusion des spectateurs souspeine d'annuler la course.Les zones destinées au public devront être parfaitement matérialisées et donc identifiables. Leursécurisation doit être renforcée afin d'éviter tout incident avec les véhicules (engins) en course.Ainsi toutes les adaptations des règles techniques et de sécurité aux spécificités locales devrontfaire I'objet d'une validation écrite par le délégataire local de la Fédération française assumantcette responsabilité.Article 4 - L'organisateur devra procéder à une ultime visite du parcours avant le départ de lacourse afin de prendre toutes les dispositions pour vérifier la mise en place du dispositif nécessaireà la sécurité des compétiteurs, des spectateurs et des riverains, à savoir :* Protection de l''ensemble des obstacles en bordure de route, à l'intérieur des courbes, destêtes d'ouvrages, des panneaux de signalisation, des supports électriques et téléphoniqueset de tous autres éléments naturels pouvant représenter un danger potentiel pour lespilotes.
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- Balisage et interdiction d'accés des zones dangereuses aux spectateurs, notammentl'extérieur des virages de manière à les mettre hors d'atteinte de toute sortie de route.Tout débordement de spectateurs sur la chaussée ou dans les zones interdites ne pourraêtre toléré et donnera lieu à l'arrêt momentané ou définitif de la manifestation.* Positionnement d'un commissaire de route ou d'un personnel dépendant de l'organisationen relation avec la direction de course pour empêcher toute circulation durant l'épreuve etpermettre aux riverains d'accéder ou de sortir de leurs domiciles en toute sécurité.* Identification des commissaires de route par le port d'une chasuble fluorescente du clubou d'une tenue spécifique à l'organisation. IIs seront équipés d'un matériel de signalisationapproprié répondant aux exigences réglementaires (drapeaux, panneaux.) et de moyens deliaison radio performants pour renseigner en temps réel le directeur de course, sur ledéroulement de la manifestation et signaler tout incident ou accident.
Article 5 - L'organisateur devra prévoir un personnel suffisant et équipé de liaison radio pourassurer le trafic sur les déviations lors de la traversée de la course et prendre à sa charge les fraisdu service d'ordre exceptionnel mis en place à l'occasion du déroulement de la course.Article 6 - La direction de la course et les commissaires de route devront être attentifs aucomportement du public, l'obliger à occuper les zones très distinctement matérialisées qui lui sontréservées.Article 7 - L'organisateur devra être en mesure de présenter la liste et les qualifications des officielsà jour de leur licence, en charge de la sécurité des manifestations de véhicules terrestres à moteur,validée par la Fédération française du sport motocyclisme.Article 8 - L'organisateur devra respecter les règlements techniques et de sécurité édictés par laFédération française du sport motocyclisme.Article 9 - L'organisateur devra respecter les horaires indiqués ainsi que les arrétés sous peined'annulation pure et simple de la manifestation.Article 10 - Les marchands ambulants ne devront en aucun cas se trouver à proximité immédiatedu parcours. La vente de boissons alcoolisées est strictement interdite (la bière est une boissonalcoolisée).Article 11 - L'organisateur devra prendre toutes les dispositions aux départs et arrivées pourassurer la sécurité incendie par la mise en place d'extincteurs appropriés aux risques.Article 12 - L'organisateur devra mettre en place une procédure d'arrêt d'urgence de la course, etune couverture médicale adaptée avec :- une ambulance équipée d'un appareil de réanimation, servie par des secouristes et unmédecin qui seront chargés de la direction des secours et de l'interconnexion avec leS.A.M.U,,- des extincteurs confiés à un personnel dépendant de l'organisation et qui ne devra avoiraucune autre tâche,- un fibre accès à la manifestation pour toute intervention des secours.En cas d'accident grave, il pourra être fait appel, en renfort du dispositif existant, aux moyens dessapeurs-pompiers en composant le 18. À cet effet, il conviendra de préciser le lieu del'intervention.Tout incident grave de course ou toute situation présentant ou ayant présenté des risques gravespar leur probabilité et leurs conséquences éventuelles pour la santé et la sécurité physique oumorale des pratiquants, doivent faire l'objet d'un signalement au préfet (copie service DRAJES etsous-préfecture) dans les 48 heures qui suivent. Dans ce cadre, le certificat médical de la personneaccidentée est joint au signalement.
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Article 13 - L'organisateur devra mettre en ceuvre toutes les initiatives pour assurer le ramassage etle tri sélectif des bouteilles, gobelets, et autres déchets laissés sur la chaussée, et dans la nature.De même, il devra assurer la réparation des dommages, dégradations, modifications de toutenature de la voie publique ou des dépendances, imputables aux concurrents ou à leurs proposés.Article 14 - Tous les déchets spéciaux liés aux engins à moteur : chiffons souillés, batteries, huiles,pneumatiques usés devront être récupérés et traités selon les filières fixées par le plan régionald'élimination des déchets industriels spéciaux (PREDIS).Article 15 - Les matériels utilisés pour la sécurité et le balisage du parcours, notamment lespneumatiques devront être récupérés à la fin de la course. Leur valorisation devra être favorisée.Sinon, le responsable de la manifestation devra organiser leur élimination en respectant la filièremise en place dans le département pour ce type de déchet.Article 16 - La présente autorisation ne deviendra effective, qu'après notification au directeur decourse, de l'attestation écrite que l'ensemble des dispositions imposées à l'organisateur sonteffectivement réalisées en application de l'article R.331-27.Article 17 - Les services de Gendarmerie procéderont à la vérification des prescriptionsmentionnées par le présent arrêté en matière de sécurité. Ils auront la possibilité, en cas denon-respect de ces prescriptions, d'interdire la tenue de la manifestation. Ils effectueront unesurveillance à proximité de cette manifestation dans le cadre du service normal, sous réserve de nepas être appelés à effectuer une mission à caractère prioritaire.L'organisateur n'a pas sollicité de convention avec la gendarmerie nationale.Article 18 - L'autorisation peut être suspendue ou rapportée à tout moment s'il apparaît que lesconditions de sécurité ne se trouvent plus réunies ou que l'organisateur, malgré la mise endemeure qui lui en est faite par l'autorité administrative, ne respecte plus ou ne fait plus respecterpar les participants et les spectateurs des dispositions prévues par le règlement particulier de lamanifestation en vue de leur protection (Article R331-28 du Code du Sport).Article 19 - En cas de non-respect des prescriptions du présent arrêté, relatives à la sécurité,l'organisateur s'exposera aux peines prévues pour les contraventions de la 5®TM classe(soit 1.500 euros maximum article R331-17-2 du Code du Sport).Article 20 - La sous-préfète de la Trinité,- Le président de la Collectivité territoriale de Martinique,- Le maire de la commune du Gros-Morne,- Le Général, commandant la gendarmerie de Martinique,- Le Directeur de la délégation régionale académique à la jeunesse, à l'engagement etaux sports,- Le Directeur de l'environnement de l'aménagement et du logement,- Le Directeur territorial des services d'incendie et de secours,- La Directrice générale de l'agence régionale de santé,sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.La Trinité, le ) :7. JUIN 2024La/
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territoire du Gros-Morne 42
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territoire du Gros-Morne 43
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territoire du Gros-Morne 44
SOUS-PREFECTURE DU MARIN
R02-2024-06-26-00001
Arrêté Course de Côte Régionale de Morne
Raquette
SOUS-PREFECTURE DU MARIN - R02-2024-06-26-00001 - Arrêté Course de Côte Régionale de Morne Raquette 45
EnPREFETDE LAMARTINIQUEL_iberte'EgalitéFraternité
N° 2024 /n° :/f ?(0 Marin, le 2§ JuiN 2024
ARRETE N° PORTANT AUTORISATION D'UNE COURSEAUTOMOBILE INTITULEE «COURSE DE COTE REGIONALE DE MORNE RAQUETTE 2024»
VU le Code de la Route en ses articles L.411-7 et R.411-29 à R.411-32 ;VU le Code de l'Environnement en ses articles L.224-5, L.541-2, L.541-3, R.543-137 à R.543-138:;VU le Code de la Santé Publique en ses articles L.1311-1, L1311-2 et L.3321-1 ;VU le Code du Sport en ses articles L.321-1, L.321-2 et L.331-9 à L.331-12 ;VU l'arrêté interministériel du 3 novembre 1976 modifié, portant réglementationtechnique des compétitions automobiles et des compétitions de véhicules à deux roueset tricycles à moteur ;VU la demande d'autorisation présentée le 29 février 2024 par l'Association SportiveAutomobile de la Martinique, en vue d'organiser une course automobile le 30 juin 2024;VU l'attestation mentionnant la police d'assurance N° 149513618 souscrite auprès deMAILLARD ASSURANCES - 3 rue du Moulin Brûlé - 62100 CALAIS ;VU les recommandations prescrites par les membres de la Commission Départementalede la Sécurité Routière (Section Manifestations Sportives) lors de la CDSR du jeudi 16 mai2024;VU l'avis favorable émis par le Maire de la commune du VAUCLIN ;VU l'avis favorable émis par le Directeur Territorial du STIS de la Martinique ;VU l'avis favorable émis par le Président de la Collectivité Territoriale de la Martinique ;VU les avis favorables émis par les autres Administrations de l'État ;VU l'arrêté RO2-2024-01-02-00006 du 02/01/2024 portant délégation de signature àMonsieur Bastien MEROT, sous-préfet de l'arrondissement du Marin;
SOUS-PREFECTURE DU MARIN - R02-2024-06-26-00001 - Arrêté Course de Côte Régionale de Morne Raquette 46
ARRETEArticle 1 - L'ASSOCIATION SPORTIVE AUTOMOBILE DE LA MARTINIQUE, représentée parson président Monsieur Mario UNN-TOC, est autorisée à organiser, une course automobileintitulée « Course de Côte Régionale de Morne Raquette » le dimanche 30 juin 2024, de7h00 à 18h00, sur le territoire de la commune du Vauclin.Article 2 - L'organisateur devra obligatoirement assurer l'information préalable desriverains et des usagers de la route par voie de presse écrite, parlée et audiovisuelle, sur lesmesures prévues pour le déroulement de cette manifestation, notamment les horaires defermeture pour l'usage privatif de la portion de voirie concernée et les itinéraires dedéviations proposés.Article 3 - La fermeture de la portion de route concernée sera autorisée par arrêtéconjoint des gestionnaires des voies empruntées tant pour la course que pour lesdéviations et, signalée en amont et au droit de la manifestation par des panneauxréglementaires.Article 4 - L'organisateur devra appliquer toutes les mesures et normes de sécurité envigueur pour ce type de manifestation.Les zones autorisées au public doivent être matérialisées très distinctement et toutescelles restantes sont strictement interdites.Le stationnement des véhicules des spectateurs devra être organisé dans le sens dudépart de manière à éviter toute gêne aux riverains et usagers.Article 5 - L'organisateur devra procéder à une ultime visite de l'itinéraire avant le départde la course afin de prendre toutes les dispositions nécessaires pour assurer la sécuritédes riverains, des spectateurs et des concurrents, à savoir :Les horaires donnés ainsi que les arrêtés municipaux devront être respectéssous peine d'annulation pure et simple de la spéciale concernée.Les riverains devront être avisés afin de ne pas leur créer de gêne dans leurdéplacement : distribution de tracts dans les boites aux lettres - passage d'une voituresonorisée avant le début de l'épreuve. Mise en place de barrières et de panneauxindiquant les fermetures de route ainsi que les déviations mises en place.Affichage à la vue du public des arrêtés préfectoraux et municipaux.Protection de l'ensemble des obstacles fixes à l'intérieur des courbes, desgarde-corps béton des deux ponceaux, des panneaux de signalisation, des supportsélectriques et téléphoniques et de tous autres éléments naturels pouvant représenter undanger potentiel pour les participants.
Article 6 - La direction de la course et les commissaires de route devront être attentifs aucomportement du public et l'obliger à occuper les zones très distinctement matérialiséesqui lui sont réservées tout.Article 7 - Les membres de l'organisation et les officiels de la course devront êtreidentifiables par le port de badges avec mention de leur identité.Les commissaires de route seront équipés d'un matériel de signalisation appropriérépondant aux exigences réglementaires et de moyen de transmission radio, pourrenseigner en temps réel le directeur de course sur le déroulement de la manifestation.
SOUS-PREFECTURE DU MARIN - R02-2024-06-26-00001 - Arrêté Course de Côte Régionale de Morne Raquette 47
Article 8 - L'organisateur devra respecter les règles techniques et de sécurité éditées par laFédération Française de Motocyclisme.Article 9 - L'organisateur devra disposer d'une ambulance réglementaire armée enpersonnel et en matériel sur fa manifestation afin d'assurer la sécurité des participants etdes accompagnants durant la totalité de la course.Il devra prévoir des extincteurs adaptés confiés à un personnel formé dépendant del'organisation et qui ne devra avoir aucune autre tâche.En cas d'accident grave, il pourra être fait appel, en renfort du dispositif existant, auxmoyens des sapeurs pompiers en composant le 18. À cet effet, il conviendra de préciser lelieu exact de l'intervention. De plus tout incident grave de course ou toute autre situationprésentant ou ayant présenté des risques gaves par leur probalité et leurs conséquenceséventuelles pour la santé et la sécuritéphysique ou morale des pratiquants, doivent faireI'objet d'un signalement au Préfet Dans ce cadre, le certificat médical de la personneaccidentée est joint au signalement (article R.332-6 du code des sports)Article 10 - L'organisateur devra prendre à sa charge les frais du service d'ordreexceptionnel mis en place à l'occasion du déroulement de la course et assurer laréparation des dommages éventuelsArticle 11 - La vente de bouteille en verre et de boissons alcoolisées sont strictementinterdites à proximité et tout au long du parcours (la bière est une boisson alcoolisée).Article 12 - L'organisateur devra mettre en œuvre toutes les initiatives pour assurer leramassage et le tri sélectif des bouteilles, gobelets et autres déchets laissés sur la chausséeet, dans la nature.Article 13 - Tous les déchets spéciaux liés aux engins à moteur : chiffons souillés, batteries,huiles, pneumatiques usés devront être récupérés et traités selon les filieres fixées par leplan régional d'élimination des déchets industriels spéciaux (PREDIS).Article 14 - Les matériels utilisés pour la sécurité et le balisage du parcours devront êtrerécupérés à la fin de la course. Leur valorisation devra être favorisée. Sinon, le responsablede la manifestation devra organiser leur élimination en respectant la filière mise en placedans le département pour ce type de déchet.Article 15 - La présente autorisation ne deviendra effective, qu'après notification audirecteur de course, de l'attestation écrite que l'ensemble des dispositions imposées àl'organisateur sont effectivement réalisées en application de l'article R.331-27 du Code duSport, par la personnalité désignée sur proposition de la Commission Départementale dela Sécurité Routière (Section Manifestations sportives).Article 16 - L'autorisation peut être suspendue ou rapportée à tout moment s'il apparaitque les conditions de sécurité ne se trouvent plus réunies ou que l'organisateur, malgré lamise en demeure qui lui en est faite par l'autorité administrative, ne respecte plus ou nefait plus respecter par les participants et les spectateurs des dispositions prévues par lerèglement particulier de la manifestation en vue de leur protection (Article R331-28 duCode du Sport).Article 17 - En cas de non-respect des prescriptions du présent arrêté, relatives à lasécurité, l'organisateur s'exposera aux peines prévues pour les contraventions de la 5TMclasse (soit 1.500 euros maximum article R331-17-2 alinéa 2 du Code du Sport).
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Article 18 - Le Sous-Préfet du Marin,- Le Président de la Coliectivité Territoriale de Martinique,- Le Maire de la commune du Vauclin,- Le Colonel, Commandant de la Gendarmerie de Martinique,- Le Directeur de la Direction Régionale Académique à la jeunesse àl'Engagement et aux Sports,- Le Directeur de l'Environnement de l'Aménagement et du Logement de laMartinique,- Le Directeur des Services d'Incendie et de Secours de la Martinique,- Le Directeur de l'Agence Régionale de Santé de la Martinique,sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Le Sous-PrÆt du/Marin/
Bastien MÉROT
SOUS-PREFECTURE DU MARIN - R02-2024-06-26-00001 - Arrêté Course de Côte Régionale de Morne Raquette 49