RAA spécial n° 77

Préfecture de la Manche – 25 juillet 2024

ID fea0205c5601b3f58b3dc3837d5645602a5436a48c49fd3088e440ca1ed329f3
Nom RAA spécial n° 77
Administration ID pref50
Administration Préfecture de la Manche
Date 25 juillet 2024
URL https://www.manche.gouv.fr/contenu/telechargement/61690/474618/file/SP%2077.pdf
Date de création du PDF 25 juillet 2024 à 16:36:02
Date de modification du PDF
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PREFETDE LA MANCHELibertéEgalitéFraternité
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS
DE LA MANCHE
DOCUMENTATION
ET
INFORMATIONS
JUILLET 2024
NUMERO SPECIAL N° 77
Le contenu intégral des textes et/ou les documents et plans annexés
peut être consulté auprès du service sous le timbre duquel la publication
est réalisée et sur le site Internet de la préfecture :
http://www.manche.gouv.fr
Rubrique : Publications - Annonces et avis - Recueil des actes administratifs

S O M M A I R E
CABINET DU PREFET................................................................................................................................................................................. 2
Arrêté du 25 juillet 2024 portant interdiction temporaire de circulation de tout véhicule transportant du matériel de diffusion de musique
amplifiée à destination d'un rassemblement festif à caractère musical non autorisé dans le département de la Manche............................. 2
Arrêté du 25 juillet 2024 portant interdiction temporaire des rassemblements festifs à caractère musical n'ayant pas fait l'objet d'une
autorisation dans le département de la Manche............................................................................................................................................ 2
Arrêté du 25 juillet 2024 instaurant un périmètre de protection aux abords de la commune du Mont-Saint-Michel................................... 3
AGENCE REGIONALE DE SANTE DE NORMANDIE................................................................................................................................. 5
Arrêté du 15 juillet 2024 relatif aux contrats-types régionaux incitatifs à l'implantation et au maintien des sages-femmes libérales dans
les zones très sous dotées et sous dotées.................................................................................................................................................... 5
DIVERS......................................................................................................................................................................................................... 9
PRÉFECTURE MARITIME DE LA MANCHE ET DE LA MER DU NORD....................................................................................................................... 9
Arrêté inter-préfectoral n° 74/2024/PREMAR MANCHE/AEM/NP du 23 juillet 2024 portant règlement de police des zones de
mouillages et d'équipements légers au bénéfice de l'association des usagers du littoral de Vicq-sur-Mer, commune de Vicq-sur-Mer........ 9

CABINET DU PREFET
Arrêté du 25 juillet 2024 portant interdiction temporaire de circulation de tout véhicule transportant du matériel de diffusion de
musique amplifiée à destination d'un rassemblement festif à caractère musical non autorisé dans le département de la Manche
Considérant que, selon les informations dont disposent les services de police et de gendarmerie, un rassemblement festif à caractère musical
de type « rave-party » est susceptible d'être organisé dans le département de la Manche pendant le week-end des 26, 27 et 28 juillet 2024 ;
Considérant les rassemblements festifs à caractère musical de type « rave-party » non autorisés survenus dans le département de la Manche
en 2023, à Saint-Christophe-du-Foc, à Millières, à Urville-Nacqueville, à Ger, en 2022 à Millières, à Jullouville, à Ger, à Hambye, à Tocqueville,
à Torigny-les-Villes, à Saint-Ovin ;
Considérant qu'en application de l'article L. 211-5 du Code de la sécurité intérieure, les rassemblements festifs à caractère musical sont soumis
à l'obligation de déclaration préalable auprès du préfet de département ;
Considérant qu'aucune déclaration préalable n'a été déposée auprès du préfet de la Manche, précisant le nombre prévisible de participants
ainsi que les mesures envisagées par les organisateurs des événements évoqués au premier considérant pour garantir la sécurité, la salubrité,
l'hygiène et la tranquillité publiques, alors même que les organisateurs en ont l'obligation au plus tard un mois avant la date prévue de la
manifestation ;
Considérant la nécessité de prévenir le risque élevé de troubles à l'ordre public ; que le nombre de personnes attendues dans ce type de
rassemblement est élevé ; que les moyens appropriés en matière de secours aux personnes, ainsi qu'en matière de sécurité routière ne
peuvent être réunis ;
Considérant l'urgence à prévenir les risques d'atteinte à l'ordre et à la tranquillité publics et les pouvoirs de police administrative générale que le
préfet tient des dispositions de l'article L. 2215-1 du Code général des collectivités territoriales ;
Considérant que le plan Vigipirate est au niveau « Urgence attentat » sur l'ensemble du territoire national, attestant d'un niveau de menace
élevé et qu'un rassemblement de ce type pourrait constituer une opportunité de trouble à l'ordre public majeur ;
Considérant qu'il appartient à l'autorité investie du pouvoir de police administrative de concilier les libertés publiques avec les impératifs d'ordre
public ; que dans ce cadre elle se doit de prendre les mesures nécessaires, adaptées et proportionnées de nature à prévenir tant la commission
d'infractions pénales que les troubles à l'ordre public ;
Art. 1 : La circulation de tout véhicule transportant du matériel de diffusion de musique amplifiée à destination d'un rassemblement festif à
caractère musical non autorisé est interdite sur l'ensemble des réseaux routiers du département de la Manche pendant la période suivante : du
vendredi 26 juillet 2024 à 9h00 au lundi 29 juillet 2024 à 07h00.
Art. 2 : Toute infraction au présent arrêté sera constatée par procès-verbal dressé par les forces de l'ordre.
Signé : Pour le préfet et par délégation, la directrice de cabinet : Stéphanie PETITJEAN

Arrêté du 25 juillet 2024 portant interdiction temporaire des rassemblements festifs à caractère musical n'ayant pas fait l'objet d'une
autorisation dans le département de la Manche
Considérant que, selon les informations dont disposent les services de police et de gendarmerie, un rassemblement festif à caractère musical
de type « rave-party » est susceptible d'être organisé dans le département de la Manche pendant le week-end des 26, 27 et 28 juillet 2024 ;
Considérant les rassemblements festifs à caractère musical de type « rave-party » non autorisés survenus dans le département de la Manche
en 2023, à Saint-Christophe-du-Foc, à Millières, à Urville-Nacqueville, à Ger, en 2022 à Millières, à Jullouville, à Ger, à Hambye, à Tocqueville,
à Torigny-les-Villes, à Saint-Ovin ;
Considérant qu'en application de l'article L. 211-5 du Code de la sécurité intérieure, les rassemblements festifs à caractère musical sont soumis
à l'obligation de déclaration préalable auprès du préfet de département ;
Considérant qu'aucune déclaration préalable n'a été déposée auprès du préfet de la Manche, précisant le nombre prévisible de participants
ainsi que les mesures envisagées par les organisateurs des événements évoqués au premier considérant pour garantir la sécurité, la salubrité,
l'hygiène et la tranquillité publiques, alors même que les organisateurs en ont l'obligation au plus tard un mois avant la date prévue de la
manifestation ;
Considérant la nécessité de prévenir le risque élevé de troubles à l'ordre public ; que le nombre de personnes attendues dans ce type de
rassemblement est élevé ; que les moyens appropriés en matière de secours aux personnes, ainsi qu'en matière de sécurité routière ne
peuvent être réunis ;
Considérant l'urgence à prévenir les risques d'atteinte à l'ordre et à la tranquillité publics et les pouvoirs de police administrative générale que le
préfet tient des dispositions de l'article L. 2215-1 du Code général des collectivités territoriales ;
Considérant que le plan Vigipirate est au niveau « Urgence attentat » sur l'ensemble du territoire national, attestant d'un niveau de menace
élevé et qu'un rassemblement de ce type pourrait constituer une opportunité de trouble à l'ordre public majeur ;
Considérant qu'il appartient à l'autorité investie du pouvoir de police administrative de concilier les libertés publiques avec les impératifs d'ordre
public ; que dans ce cadre elle se doit de prendre les mesures nécessaires, adaptées et proportionnées de nature à prévenir tant la commission
d'infractions pénales que les troubles à l'ordre public ;
Art. 1 : La tenue des rassemblements festifs à caractère musical (de type « rave-party », « teknival » ou « free-party ») répondant aux
caractéristiques énoncées à l'article R. 211-2 du Code de la sécurité intérieure, autres que ceux légalement déclarés ou autorisés, est interdite
sur l'ensemble du territoire du département de la Manche pendant la période suivante : du vendredi 26 juillet 2024 à 9h00 au lundi 29 juillet
2024 à 07h00.
Art. 2 : Toute infraction au présent arrêté est passible des sanctions prévues par l'article R.211-27 du Code de la sécurité intérieure et peut
donner lieu à la saisie du matériel en vue de sa confiscation par le tribunal.
Signé : Pour le préfet et par délégation, la directrice de cabinet : Stéphanie PETITJEAN

Arrêté du 25 juillet 2024 instaurant un périmètre de protection aux abords de la commune du Mont-Saint-Michel
Considérant qu'en application de l'article L. 226-1 du Code de la sécurité intérieure, « afin d'assurer la sécurité d'un lieu ou d'un événement
exposé à un risque d'actes de terrorisme à raison de sa nature et de l'ampleur de sa fréquentation, le représentant de l'Etat dans le
département ou, à Paris, le préfet de police peut instituer par arrêté motivé un périmètre de protection au sein duquel l'accès et la circulation
des personnes sont réglementés. » ;
Considérant la prégnance de la menace terroriste sur le territoire national ;
Considérant que, plusieurs attentats ou tentatives d'attentats récents, notamment celui perpétré à Moscou le 22 mars 2024, ont encore accru le
niveau de la menace terroriste ;
Considérant que, à la suite de cet attentat, le plan Vigipirate a été relevé le 25 mars 2024 au niveau urgence attentat, niveau le plus élevé, sur
l'ensemble du territoire national ;
Considérant que le Mont-Saint-Michel est l'un des principaux sites touristiques français et qu'il accueille chaque année environ 2,5 millions de
personnes ;
Considérant que l'importance de la symbolique religieuse du Mont-Saint-Michel et de son abbaye l'expose à un risque d'actes de terrorisme ;
Considérant que la période estivale entraîne une forte hausse de la fréquentation en raison des vacances scolaires et de l'afflux de touristes
internationaux ;
Considérant que les Jeux Olympiques de Paris 2024 devraient accroître la fréquentation des touristes internationaux dans les principaux sites
touristiques français et notamment au Mont-Saint-Michel ;
Considérant que durant la période estivale, il y a lieu d'instaurer un périmètre de protection aux abords du Mont-Saint-Michel aux fins de
prévention d'un acte de terrorisme ; que compte tenu de la topographie des lieux, ce périmètre doit englober l'ensemble du Mont-Saint-Michel
intra-muros et de l'esplanade devant l'entrée, de la passerelle, et une partie de la baie aux abords immédiats du Mont et de la passerelle, ainsi
que le site de « la Caserne », conformément au plan en annexe, ces lieux étant les seuls accès possibles au Mont-Saint-Michel ;
Considérant qu'il y a lieu d'autoriser les agents de la police municipale mutualisée du Mont-Saint-Michel à participer aux contrôles d'accès sous
l'autorité d'un officier de police judiciaire, afin de renforcer les effectifs déployés par les services de gendarmerie ;
Considérant que ce périmètre doit être instauré du 26 juin au 25 juillet 2024 inclus, de 8h à 23h, principale plage horaire de fréquentation
touristique.
Art. 1 : Il est instauré un périmètre de protection aux abords du Mont-Saint-Michel du 26 juin au 25 juillet 2024 inclus, tous les jours de 8h à 23h.
Art. 2 : Le périmètre de protection comprend l'ensemble du Mont-Saint-Michel intra-muros et de l'esplanade devant l'entrée, la passerelle, et
une partie de la baie aux abords immédiats du Mont et de la passerelle. Il englobe également les parkings et le site de « la Caserne »,
conformément au plan en annexe.
Art. 3 : Les points d'accès à ce périmètre de protection se situent aux entrées du parking, les contrôles pourront être réalisés à l'intérieur et aux
abords du périmètre, conformément au plan en annexe.
Art. 4 : Les mesures de contrôle suivantes sont autorisées :
Pour l'accès des piétons : - Palpations de sécurité par une personne de même sexe, inspection visuelle et fouille des bagages par des officiers
de police judiciaire mentionnés aux 2 à 4 de l'article 16 du Code de Procédure Pénale, et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police
judiciaire mentionnés à l'article 20 et aux 1, 1 bis et 1 ter de l'article 21 du même code ;
- Sous l'autorité d'un officier de police judiciaire, palpations de sécurité, inspection visuelle et fouille des bagages par les agents de police
municipale.
Ces mesures de vérification sont subordonnées au consentement des personnes souhaitant accéder ou circuler à l'intérieur du périmètre. En
cas de refus de s'y conformer, ces personnes ne sont pas admises à y pénétrer ou peuvent être reconduites à l'extérieur du périmètre par un
officier de police judiciaire mentionné aux 2 à 4 de l'article 16 du Code de Procédure Pénale, et sous la responsabilité de celui-ci, par un agent
de police judiciaire mentionné à l'article 20 et aux 1, 1 bis et 1 ter de l'article 21 du même code.
Pour l'accès des véhicules :
L'accès et la circulation des véhicules à l'intérieur du périmètre sont subordonnés à la visite du véhicule avec le consentement du conducteur,
par des officiers de police judiciaire mentionnés aux 2 à 4 de l'article 16 du Code de Procédure Pénale, et sous la responsabilité de ceux-ci, les
agents de police judiciaire mentionnés à l'article 20 et aux 1, 1 bis et 1 ter de l'article 21 du même code ;
Art. 5 : Les personnes devant accéder régulièrement à l'intérieur du périmètre de protection sont invitées à se signaler à l'autorité administrative
afin de pouvoir faire l'objet d'une mesure de filtrage accéléré, sur présentation d'un justificatif de domicile ou d'un contrat de travail d'une
entreprise riveraine. Les habitants de la commune et les personnes y travaillant sont exemptées des mesures de contrôle. Toute facilité leur est
faite pour pénétrer et circuler librement dans le périmètre.
Signé : Le Préfet : Xavier BRUNETIERE
ANNEXE DE L'ARRÊTÉ DU 25 JUILLET 2024 INSTAURANT UN PÉRIMÈTRE DE PROTECTION AUX ABORDS DU MONT-SAINT-MICHEL


AGENCE REGIONALE DE SANTE DE NORMANDIE
Arrêté du 15 juillet 2024 relatif aux contrats-types régionaux incitatifs à l'implantation et au maintien des sages-femmes libérales dans
les zones très sous dotées et sous dotées
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 1434-4 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-9, L. 162-14-1 et L. 162-14-4 ;
Vu le décret du 26 juin 2024 portant nomination du directeur général de l'agence régionale de santé de Normandie — Monsieur François
MENGIN LECREULX — à compter du 26 juin 2024 ;
Vu l'arrêté du 26 mars 2024 modifiant l'arrêté du 17 octobre 2019 relatif à la méthodologie applicable à la profession de sage-femme pour la
détermination des zones préVues au 1° de l'article L. 1434-4 du code de la santé publique ;
Vu l'arrêté du Directeur général de l'Agence régionale de santé de Normandie du 20 juillet 2020 relatif à la détermination des zones
caractérisées par une offre de soins insuffisante ou des difficultés dans l'accès aux soins et des zones dans lesquelles l'offre est
particulièrement élevée pour la profession de sage-femme ;
Vu l'avis du 10 août 2018 relatif à l'avenant n° 4 à la convention nationale des sages-femmes, signée le 11 octobre 2007 et tacitement
renouvelée ;
Vu l'arrêté du 23 août 2023 portant approbation de l'avenant n° 7 à la convention nationale organisant les rapports entre les sages-femmes
libérales et l'assurance maladie signée le 11 octobre 2007 ;
Vu la décision du 26 juin 2024 portant délégation de signature du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé de Normandie ;
Considérant que l'avenant n°4 à la convention nationale organisant les rapports entre les sages-femmes libérales et l'assurance maladie prévoit
que les contrats-types régionaux incitatifs à l'implantation et au maintien des sages-femmes libérales dans les zones sous denses doivent être
arrêtés par les directeurs généraux d'ARS ;
Considérant que ces contrats ont pour objet de favoriser l'installation et le maintien des sages-femmes libérales en zone très sous dotée et sous
dotée par la mise en place d'une aide forfaitaire ;
Considérant que ces contrats tripartites seront signés entre la sage-femme, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du département du lieu
d'exercice et l'ARS de NORMANDIE ;
Art. 1 : Les contrats-types régionaux incitatifs à l'implantation et au maintien des sages-femmes libérales dans les zones très sous dotées ou
sous dotées caractérisés par trois types de contrats :
- Le contrat type régional d'aide à l'installation des sages-femmes dans les zones très sous dotées ou sous dotées ;
- Le contrat type régional d'aide à la première installation des sages-femmes dans les zones très sous dotées ou sous dotées ;
- Le contrat type régional d'aide au maintien des sages-femmes dans les zones très sous dotées ou sous dotées.
Ces trois modèles de contrats-types régionaux sont arrêtés conformément aux contrats-types nationaux prévus à l'article 3.2.1 de la convention
nationale organisant les rapports entre les sages-femmes libérales et l'assurance maladie à jour de l'avenant n°7. Ils sont annexés au présent
arrêté.
Ils entrent en vigueur à compter de leur date de publication au recueil des actes administratifs.
Art. 2 :Le bénéfice des contrats d'aide à l'installation et à la première installation des sages-femmes dans les zones très sous dotées ou sous
dotées s'applique aux sages-femmes libérales s'installant dans une zone très sous dotées ou sous dotées ou installées dans la zone depuis
moins d'un an à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.
Le contrat d'aide à l'installation des sages-femmes dans les zones très sous dotées ou sous dotées peut bénéficier à une sage-femme
précédemment installée en libéral dans une zone non catégorisée en zone très sous dotée ou sous dotée et qui changerait par la suite son lieu
d'exercice pour s'installer en zone très sous dotée ou sous dotée.
Art. 3 :À titre dérogatoire, en cas de déménagement dans une autre zone très sous dotée ou sous dotée, et sous réserve que le professionnel
respecte les conditions d'éligibilité, le contrat est maintenu dans la nouvelle zone pour la durée restant à courir.
Modalités du déménagement :
- Au sein du même bassin de vie – canton-ou-ville : Il appartient au professionnel d'informer la caisse d'assurance maladie du ressort de son
cabinet principal.
- Dans un bassin de vie – canton-ou-ville différent, mais dans le même département : Il appartient au professionnel d'informer la caisse
d'assurance maladie du ressort de son cabinet principal.
- Dans un bassin de vie – canton-ou-ville différent, dans un autre département : Il appartient au professionnel d'informer la caisse d'assurance
maladie du ressort de son cabinet principal et de prendre contact avec la caisse d'assurance maladie de son futur département d'exercice.
Art. 4 :À compter de la date d'entrée en vigueur du nouveau zonage et des contrats types régionaux, il est mis fin à la possibilité d'adhérer aux
contrats incitatifs sages-femmes conclus dans le cadre de l'avenant n°1 à la convention nationale organisant les rapports entre les sages-
femmes libérales et l'assurance maladie.
Les contrats incitatifs sages-femmes en cours, conclus dans le cadre de l'avenant n°1 de la convention nationale perdurent jusqu'à leur arrivée
à échéance.
Afin d'assurer une neutralité financière aux sages-femmes dans le cadre des réformes en cours sur les cotisations sociales et également pour
garantir aux professionnels une meilleure lisibilité des aides versées, l'aide versée au titre de la participation aux cotisations sociales est
convertie en un montant forfaitaire. Un avenant aux contrats incitatifs sages-femmes en cours est conclu pour acter cette modification
applicable à compter du 1er janvier 2018.
Art. 5 :Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux dans un délai de deux mois à compter de sa date de publication au recueil
des actes administratifs, par toute personne ayant intérêt à agir devant le tribunal administratif territorialement compétent. Le tribunal
administratif peut être saisi d'un recours déposé via l'application Télérecours citoyens accessible par le site internet www.telerecours.fr.
Signé : Le Directeur général : François MENGIN LECREULX
ANNEXE 1 - CONTRAT-TYPE RÉGIONAL D'AIDE À L'INSTALLATION DES SAGES-FEMMES DANS LES ZONES TRÈS SOUS DOTÉES ET
SOUS DOTÉES
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 1434-4 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-9 et L. 162-14-4 ;
Vu l'arrêté du Directeur général de l'Agence régionale de santé de Normandie du 20 juillet 2020 relatif à la détermination des zones
caractérisées par une offre de soins insuffisante ou des difficultés dans l'accès aux soins et des zones dans lesquelles l'offre est
particulièrement élevée pour la profession de sage-femme ;
Vu l'arrêté du Directeur général de l'Agence régionale de santé de Normandie n° NUMÉRO du DATE relatif aux contrats-types régionaux
incitatifs à l'implantation et au maintien des sages-femmes libérales dans les zones très sous dotées et sous dotées ;
Vu l'avis du 10 août 2018 relatif à l'avenant n° 4 à la convention nationale des sages-femmes, signée le 11 octobre 2007 et tacitement
renouvelée ;
Vu l'arrêté du 23 août 2023 portant approbation de l'avenant n° 7 à la convention nationale organisant les rapports entre les sages-femmes
libérales et l'assurance maladie signée le 11 octobre 2007 ;
Il est conclu entre, d'une part, la caisse primaire d'assurance maladie / la caisse générale de sécurité sociale (dénommée ci-après
CPAM/CGSS) de :
Département : DÉPARTEMENT
Adresse : ADRESSE
représentée par : (NOM, PRÉNOM/FONCTION/COORDONNÉES) ;
l'Agence Régionale de Santé (dénommée ci-après l'ARS) de :
Région : NORMANDIE
Adresse : Espace Claude Monet, 2 place Jean Nouzille, CS 55035, 14 050 CAEN Cedex
représentée par : François MENGIN LECREULX, Directeur général ;
Et, d'autre part, la sage-femme :
Nom : NOM
Prénom : PRÉNOM
Numéro ADELI : NUMÉRO ADELI
Numéro AM : NUMÉRO AM
Adresse professionnelle : ADRESSE PROFESSIONNELLE
un contrat d'aide à l'installation des sages-femmes dans les zones très sous dotées et sous dotées.
Article 1 Champ du contrat d'installation
Article 1.1 Objet du contrat d'installation
Le contrat a pour objet de favoriser l'installation des sages-femmes libérales, en zones « très sous-dotées » et « sous-dotées », par la mise en
place d'une aide forfaitaire pour les accompagner dans cette période de fort investissement généré par leur installation à titre libéral dans ces
zones (locaux, équipements, charges diverses, etc.).
Cette option vise à inciter les sages-femmes libérales à s'installer en zone « très sous-dotée » et « sous-dotée » individuellement ou dans le
cadre d'un exercice regroupé (cabinet de groupe ou en maison de santé pluri-professionnelle).
Article 1.2 Bénéficiaires du contrat d'installation
Le contrat d'installation est réservé aux sages-femmes libérales conventionnées s'installant dans une zone « très sous-dotée » ou « sous-dotée
» telle que définie en application du 1° de l'article L. 1434-4 du code de santé publique.
L'adhésion à l'option est individuelle. Par conséquent, chaque sage-femme d'un cabinet de groupe devra accomplir à titre personnel les
démarches d'adhésion.
Dans le cas d'un exercice en groupe, elle joint à l'acte d'adhésion une copie du contrat de groupe.
Pour une même sage-femme, le contrat d'aide à l'installation n'est cumulable ni avec le contrat d'aide au maintien défini à l'article 3.2.1.3 de la
convention nationale organisant les rapports entre les sages-femmes libérales et l'assurance maladie, ni avec le contrat d'aide à la première
installation défini à l'article 3.2.1.2 de la même convention. Au terme du contrat d'aide à l'installation, la sage-femme pourra toutefois demander
à bénéficier du contrat d'aide au maintien.
Une sage-femme ne peut bénéficier qu'une seule fois du contrat d'aide à l'installation.
À titre dérogatoire, en cas de déménagement de la sage-femme dans une autre zone « très sous-dotée » ou « sous-dotée », le contrat est
maintenu dans la nouvelle zone pour la durée restant à courir.
Article 2 Engagements des parties dans le contrat d'installation
Article 2.1 Engagements de la sage-femme
La sage-femme s'engage :
- à remplir les conditions lui permettant de percevoir les aides à l'équipement informatique du cabinet professionnel prévues à l'article 22 de la
convention nationale organisant les rapports entre les sages-femmes libérales et l'assurance maladie ;
- à exercer pendant une durée minimale de cinq ans dans la zone « très sous-dotée » ou « sous-dotée » à compter de la date d'adhésion au
contrat ;
- à réaliser un minimum de deux jours d'activité libérale par semaine la première année et trois jours par semaine les années suivantes ;
- en cas d'exercice individuel, à recourir, autant que possible, à des sages-femmes remplaçantes, assurant la continuité des soins en son
absence.
Article 2.2 Engagements de l'assurance maladie et de l'agence régionale de santé
En contrepartie des engagements de la sage-femme définis à l'article 2.1, l'assurance maladie s'engage à verser une aide forfaitaire au titre de
l'installation d'un montant de 34 000 euros maximum sur 5 ans.
Cette aide est versée de la manière suivante :
- Pour la sage-femme exerçant au moins deux jours par semaine à titre libéral :
- Au titre de la première année, 12 500 euros versés à la date de signature du contrat ;
- Au titre de la deuxième année, 12 500 euros à la date anniversaire du contrat ;
- Les trois années suivantes, 3 000 euros par année versés avant le 30 avril de l'année civile suivante.
- Pour la sage-femme exerçant entre un à deux jours par semaine à titre libéral :
- Au titre de la première année, le montant est proratisé sur la base de 100% versé pour une activité libérale de deux jours par semaine ; soit 6
250€ pour une activité libérale d'un jour par semaine ;
- Au titre de la deuxième année, le montant est proratisé sur la base de 100% versé pour une activité libérale de trois jours par semaine, soit 6
250€ pour 1,5 jour d'activité libérale par semaine ou 8 333€ pour une activité libérale de 2 jours par semaine ;
- Les trois années suivantes, 3 000 euros par année versés avant le 30 avril de l'année civile suivante, sans proratisation en fonction de
l'activité.
Le versement des aides est conditionné au respect des engagements prévus au contrat.
En cas de résiliation anticipée du contrat, l'assurance maladie procède à la récupération des sommes indûment versées au titre de l'aide au
prorata de la durée restant à courir dans le contrat au moment de la résiliation.
En cas d'adhésion au cours d'une année civile, le respect des engagements est apprécié à compter du premier jour du mois suivant la date
d'adhésion.
L'Agence Régionale de Santé peut accorder une majoration de cette aide forfaitaire à l'installation pour les sages-femmes adhérant au présent
contrat exerçant dans des zones identifiées par l'Agence Régionale de Santé comme particulièrement déficitaires en offre de soins en sage-
femme parmi les zones très sous-dotées et sous-dotées telle que prévue au 1° de l'article L. 1434-4 du code de santé publique.
Cette majoration est définie dans le contrat type régional arrêté par chaque ARS conformément aux dispositions de l'article L. 162-14-4 du code
de la sécurité sociale.
Cette modulation bénéficie au maximum à 20% des zones très sous dotées ou sous-dotées.
Cette majoration ne peut excéder 20% de l'aide forfaitaire à l'installation.
Pour les sages-femmes faisant l'objet d'une majoration de l'aide, le montant de l'aide tenant compte de la majoration est précisé à l'article 2.3
du présent contrat.
Article 3 Durée du contrat d'installation
Le présent contrat est conclu pour une durée de cinq ans à compter de sa signature, sans possibilité de renouvellement.
Article 4 Résiliation du contrat d'installation
Article 4.1 Rupture d'adhésion à l'initiative de la sage-femme
La sage-femme peut à tout moment décider de résilier son adhésion au contrat et ce, avant le terme de celui-ci. Cette résiliation prend effet à la
date de réception par la caisse d'assurance maladie, du ressort du cabinet principal du professionnel, de la lettre recommandée avec demande
d'avis de réception l'informant de cette résiliation.
Dans ce cas, la caisse d'assurance maladie du ressort du cabinet principal du professionnel procède à la récupération des sommes indûment
versées au prorata de la durée restant à courir dans le contrat au moment de la résiliation demandée par la sage-femme.
Article 4.2 Rupture d'adhésion à l'initiative de la caisse d'assurance maladie
En cas d'absence de respect par la sage-femme de tout ou partie de ses engagements (sage-femme ne répondant plus aux critères d'éligibilité
au contrat définis à l'article 1.2 du contrat ou ne respectant plus ses engagements définis à l'article 2.1), la caisse l'informe par lettre
recommandée avec accusé de réception de son intention de résilier l'option conventionnelle.
La sage-femme dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception du courrier pour faire connaître ses observations écrites à la caisse.
À l'issue de ce délai, la caisse peut notifier à la sage-femme la fin de son adhésion et récupère les sommes indûment versées au titre de
l'option conventionnelle au prorata de la durée restant à courir dans le contrat au moment de la résiliation.
Article 5 Conséquence d'une modification des zones très sous-dotées et sous-dotées
En cas de modification par l'ARS des zones très sous-dotées et sous-dotées prévues au 1° de l'article L. 1434-4 du code de la santé publique
entrainant la sortie du lieu d'exercice de la sage-femme adhérant de la liste des zones très sous-dotées et sous-dotées, le contrat se poursuit
jusqu'à son terme sauf demande de résiliation par la sage-femme.
Fait à VILLE, le DATE,
La sage-femme : NOM PRÉNOM - La caisse d'assurance maladie : NOM PRÉNOM - L'agence régionale de santé de Normandie :
MENGIN LECREULX François
ANNEXE 2 - CONTRAT-TYPE RÉGIONAL D'AIDE À LA PREMIÈRE INSTALLATION DES SAGES-FEMMES DANS LES ZONES TRÈS SOUS
DOTÉES ET SOUS DOTÉES
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 1434-4 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-9 et L. 162-14-4 ;
Vu l'arrêté du Directeur général de l'Agence régionale de santé de Normandie du 20 juillet 2020 relatif à la détermination des zones
caractérisées par une offre de soins insuffisante ou des difficultés dans l'accès aux soins et des zones dans lesquelles l'offre est
particulièrement élevée pour la profession de sage-femme ;
Vu l'arrêté du Directeur général de l'Agence régionale de santé de Normandie n° NUMÉRO du DATE relatif aux contrats-types régionaux
incitatifs à l'implantation et au maintien des sages-femmes libérales dans les zones très sous dotées et sous dotées ;
Vu l'avis du 10 août 2018 relatif à l'avenant n° 4 à la convention nationale des sages-femmes, signée le 11 octobre 2007 et tacitement
renouvelée ;
Vu l'arrêté du 23 août 2023 portant approbation de l'avenant n° 7 à la convention nationale organisant les rapports entre les sages-femmes
libérales et l'assurance maladie signée le 11 octobre 2007 ;
Il est conclu entre, d'une part, la caisse primaire d'assurance maladie / la caisse générale de sécurité sociale (dénommée ci-après
CPAM/CGSS) de :
Département : DÉPARTEMENT
Adresse : ADRESSE
représentée par : (NOM, PRÉNOM/FONCTION/COORDONNÉES) ;
l'Agence Régionale de Santé (dénommée ci-après l'ARS) de :
Région : NORMANDIE
Adresse : Espace Claude Monet, 2 place Jean Nouzille, CS 55035, 14 050 CAEN Cedex
représentée par : François MENGIN LECREULX, Directeur général ;
Et, d'autre part, la sage-femme :
Nom : NOM
Prénom : PRÉNOM
Numéro ADELI : NUMÉRO ADELI
Numéro AM : NUMÉRO AM
Adresse professionnelle : ADRESSE PROFESSIONNELLE
un contrat d'aide à la première installation des sages-femmes dans les zones très sous dotées et sous dotées.
Article 1 Champ du contrat d'aide à la première installation
Article 1.1 Objet du contrat d'aide à la première installation
Le contrat a pour objet de favoriser l'installation des sages-femmes libérales débutant leur exercice professionnel en zones « très sous-dotées »
ou « sous-dotées », par la mise en place d'une aide forfaitaire visant à les accompagner dans cette période de fort investissement généré par
leur installation à titre libéral dans ces zones (locaux, équipements, charges diverses, etc.).
Cette option vise à inciter les sages-femmes libérales à s'installer en zone « très sous-dotée » ou « sous-dotée » individuellement ou dans le
cadre d'un exercice regroupé (cabinet de groupe ou en maison de santé pluri-professionnelle).
Article 1.2 Bénéficiaires du contrat d'aide à la première installation
Ce contrat est proposé aux sages-femmes libérales s'installant dans une zone « très sous-dotée » ou « sous-dotée » telle que définie en
application du 1° de l'article L. 1434-4 du code de santé publique et sollicitant pour la première fois leur conventionnement avec l'assurance
maladie.
L'adhésion à l'option est individuelle. Par conséquent, chaque sage-femme d'un cabinet de groupe devra accomplir à titre personnel les
démarches d'adhésion.
Dans le cas d'un exercice en groupe, elle joint à l'acte d'adhésion une copie du contrat de groupe.
Pour une même sage-femme, le contrat d'aide à la première installation n'est cumulable ni avec le contrat d'aide au maintien défini à l'article
3.2.1.3 de la convention nationale organisant les rapports entre les sages-femmes libérales et l'assurance maladie, ni avec le contrat d'aide à
l'installation défini à l'article 3.2.1.1 de la même convention. Au terme du contrat d'aide à l'installation, la sage-femme pourra toutefois demander
à bénéficier du contrat d'aide au maintien.
Une sage-femme ne peut bénéficier qu'une seule fois du contrat d'aide à la première installation.
Article 2 Engagements des parties dans le contrat d'aide à la première installation
Article 2.1 Engagements de la sage-femme
La sage-femme s'engage :
- à remplir les conditions lui permettant de percevoir les aides à l'équipement informatique du cabinet professionnel prévue à l'article 22 de la
convention nationale organisant les rapports entre les sages-femmes libérales et l'assurance maladie ;
- à exercer pendant une durée minimale de cinq ans dans la zone « très sous-dotée » ou « sous-dotée » à compter de la date d'adhésion au
contrat ;
- à réaliser un minimum de deux jours d'activité libérale par semaine la première année et trois jours par semaine les années suivantes ;
- en cas d'exercice individuel, à recourir, autant que possible, à des sages-femmes remplaçantes, assurant la continuité des soins en son
absence.
Article 2.2 Engagements de l'assurance maladie et de l'agence régionale de santé
En contrepartie des engagements de la sage-femme définis à l'article 2.1, l'assurance maladie s'engage à verser une aide forfaitaire au titre de
l'installation d'un montant de 38 000 euros au maximum.
Cette aide est versée de la manière suivante :
- Pour la sage-femme exerçant au moins deux jours par semaine à titre libéral :
- Au titre de la première année, 14 500 euros versés à la date de signature du contrat ;
- Au titre de la deuxième année, 14 500 euros à la date anniversaire du contrat ;
- Les trois années suivantes, 3 000 euros par année versés avant le 30 avril de l'année civile suivante.
- Pour la sage-femme exerçant entre un à deux jours par semaine en libéral :
- Au titre de la première année, le montant est proratisé sur la base de 100% versé pour une activité libérale de deux jours par semaine, soit 7
250 € pour une activité libérale d'un jour par semaine ;
- Au titre de la deuxième année, le montant est proratisé sur la base de 100% versé pour une activité libérale de trois jours par semaine, soit 7
250€ pour 1,5 jours d'activité libérale par semaine ou 9 666€ pour une activité libérale de 2 jours par semaine ;
- Les trois années suivantes, 3 000 euros par année versés avant le 30 avril de l'année civile suivante, sans proratisation en fonction de
l'activité.
Le versement des aides est conditionné au respect des engagements prévus au contrat.
En cas de résiliation anticipée du contrat, l'assurance maladie procède à la récupération des sommes indûment versées au titre de l'aide au
prorata de la durée restant à courir dans le contrat au moment de la résiliation.
En cas d'adhésion au cours d'une année civile, le respect des engagements est apprécié à compter du premier jour du mois suivant la date
d'adhésion.
L'Agence Régionale de Santé peut accorder une majoration de cette aide forfaitaire à la première installation pour les sages-femmes adhérant
au présent contrat exerçant dans des zones identifiées par l'Agence Régionale de Santé comme particulièrement déficitaires en offre de soins
en sage-femme parmi les zones très sous-dotées telle que prévue au 1° de l'article L. 1434-4 du code de santé publique.
Cette majoration est définie dans le contrat type régional arrêté par chaque ARS conformément aux dispositions de l'article L. 162-14-4 du code
de la sécurité sociale.
Cette modulation bénéficie au maximum à 20% des zones très sous-dotées ou sous-dotées. Cette majoration ne peut excéder 20% de l'aide
forfaitaire à l'installation.
Pour les sages-femmes faisant l'objet d'une majoration de l'aide, le montant de l'aide forfaitaire tenant compte de la majoration est précisé à
l'article 2.3 du présent contrat.
Article 3 Durée du contrat d'installation
Le présent contrat est conclu pour une durée de cinq ans à compter de sa signature, sans possibilité de renouvellement.
Article 4 Résiliation du contrat d'installation
Article 4.1 Rupture d'adhésion à l'initiative de la sage-femme
La sage-femme peut à tout moment décider de résilier son adhésion au contrat et ce, avant le terme de celui-ci. Cette résiliation prend effet à la
date de réception par la caisse d'assurance maladie, du ressort du cabinet principal du professionnel, de la lettre recommandée avec demande
d'avis de réception l'informant de cette résiliation.
Dans ce cas, la caisse d'assurance maladie du ressort du cabinet principal du professionnel procède à la récupération des sommes indûment
versées au prorata de la durée restant à courir dans le contrat au moment de la résiliation demandée par la sage-femme
Article 4.2 Rupture d'adhésion à l'initiative de la caisse d'assurance maladie
En cas d'absence de respect par la sage-femme de tout ou partie de ses engagements (sage-femme ne répondant plus aux critères d'éligibilité
au contrat définis à l'article 1.2 du contrat ou ne respectant plus ses engagements définis à l'article 2.1), la caisse l'informe par lettre
recommandée avec accusé de réception de son intention de résilier l'option conventionnelle.
La sage-femme dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception du courrier pour faire connaître ses observations écrites à la caisse.
À l'issue de ce délai, la caisse peut notifier à la sage-femme la fin de son adhésion et récupère les sommes indûment versées au titre de
l'option conventionnelle au prorata de la durée restant à courir dans le contrat au moment de la résiliation.
Article 5 Conséquence d'une modification des zones très sous-dotées et sous-dotées
En cas de modification par l'ARS des zones très sous-dotées et sous-dotées prévues au 1° de l'article L. 1434-4 du code de la santé publique
entrainant la sortie du lieu d'exercice de la sage-femme adhérant de la liste des zones très sous-dotées et sous-dotées, le contrat se poursuit
jusqu'à son terme sauf demande de résiliation par la sage-femme.
Fait à VILLE, le DATE,
La sage-femme : NOM PRÉNOM - La caisse d'assurance maladie : NOM PRÉNOM - L'agence régionale de santé de Normandie : MENGIN
LECREULX François
ANNEXE 3 - CONTRAT-TYPE RÉGIONAL D'AIDE AU MAINTIEN DES SAGES-FEMMES DANS LES ZONES TRÈS SOUS DOTÉES ET
SOUS DOTÉES
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 1434-4 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-9 et L. 162-14-4 ;
Vu l'arrêté du Directeur général de l'Agence régionale de santé de Normandie du 20 juillet 2020 relatif à la détermination des zones
caractérisées par une offre de soins insuffisante ou des difficultés dans l'accès aux soins et des zones dans lesquelles l'offre est
particulièrement élevée pour la profession de sage-femme ;
Vu l'arrêté du Directeur général de l'Agence régionale de santé de Normandie n° NUMÉRO du DATE relatif aux contrats-types régionaux
incitatifs à l'implantation et au maintien des sages-femmes libérales dans les zones très sous dotées et sous dotées ;
Vu l'avis du 10 août 2018 relatif à l'avenant n° 4 à la convention nationale des sages-femmes, signée le 11 octobre 2007 et tacitement
renouvelée ;
Vu l'arrêté du 23 août 2023 portant approbation de l'avenant n° 7 à la convention nationale organisant les rapports entre les sages-femmes
libérales et l'assurance maladie signée le 11 octobre 2007 ;
Il est conclu entre, d'une part, la caisse primaire d'assurance maladie / la caisse générale de sécurité sociale (dénommée ci-après
CPAM/CGSS) de :
Département : DÉPARTEMENT
Adresse : ADRESSE
représentée par : (NOM, PRÉNOM/FONCTION/COORDONNÉES) ;
l'Agence Régionale de Santé (dénommée ci-après l'ARS) de :
Région : NORMANDIE
Adresse : Espace Claude Monet, 2 place Jean Nouzille, CS 55035, 14 050 CAEN Cedex
représentée par : François MENGIN LECREULX, Directeur général ;
Et, d'autre part, la sage-femme :
Nom : NOM
Prénom : PRÉNOM
Numéro ADELI : NUMÉRO ADELI
Numéro AM : NUMÉRO AM
Adresse professionnelle : ADRESSE PROFESSIONNELLE
un contrat d'aide au maintien des sages-femmes dans les zones très sous-dotées et sous-dotées.
Article 1 Champ du contrat de maintien
Article 1.1 Objet du contrat de maintien
Le contrat a pour objet de favoriser le maintien des sages-femmes libérales en zones « très sous-dotées » et « sous-dotées » par la mise en
place d'une aide forfaitaire.
Cette option vise à inciter les sages-femmes libérales à maintenir leur exercice en zone « très sous-dotée » ou « sous-dotées » individuellement
ou dans le cadre d'un exercice regroupé (cabinet de groupe ou en maison de santé pluri-professionnelle).
Article 1.2 Bénéficiaires du contrat de maintien
Ce contrat est proposé aux sages-femmes libérales conventionnées installées dans une zone « très sous-dotée » ou « sous-dotées » telle que
définie au 1° de l'article L. 1434-4 du code de santé publique.
L'adhésion à l'option est individuelle. Par conséquent, chaque sage-femme d'un cabinet de groupe devra accomplir à titre personnel les
démarches d'adhésion.
Dans le cas d'un exercice en groupe, elle joint à l'acte d'adhésion une copie du contrat de groupe.
Pour une même sage-femme, le contrat de maintien n'est pas cumulable ni avec le contrat d'aide à l'installation défini à l'article 3.2.1.1 de la
convention nationale organisant les rapports entre les sages-femmes libérales et l'assurance maladie, ni avec le contrat d'aide à la première
installation défini à l'article 3.2.1.2 de la même convention.
Article 2 Engagements des parties dans le contrat de maintien
Article 2.1 Engagement de la sage-femme
La sage-femme s'engage :
- à remplir les conditions lui permettant de percevoir les aides à l'équipement informatique du cabinet professionnel prévues à l'article 22 de la
convention nationale organisant les rapports entre les sages-femmes libérales et l'assurance maladie ;
- à exercer pendant une durée minimale de trois ans dans la zone « très sous-dotée » ou « sous-dotées » à compter de la date d'adhésion au
contrat ;
- à percevoir des honoraires minimum équivalent à 5% des honoraires moyens de la profession en France ;
- en cas d'exercice individuel, à recourir, autant que possible, à des sages-femmes remplaçantes, assurant la continuité des soins en son
absence.
Article 2.2 Engagement de l'assurance maladie et de l'agence régionale de santé
La sage-femme bénéficie d'une aide forfaitaire de 4 000 euros par an au titre du maintien.
Le versement de l'aide est conditionné au respect des engagements prévus au contrat.
En cas de résiliation anticipée du contrat, l'assurance maladie procède à la récupération des sommes indûment versées au titre de l'aide au
prorata de la durée restant à courir dans le contrat au moment de la résiliation.
En cas d'adhésion au cours d'une année civile, le respect des engagements est appréci é Z à compter du premier jour du mois suivant la date
d'adhésion.
L'Agence Régionale de Santé peut accorder une majoration de cette aide forfaitaire au maintien pour les sages-femmes adhérant au présent
contrat exerçant dans des zones identifiées par l'Agence Régionale de Santé comme particulièrement déficitaires en offre de soins en sage-
femme parmi les zones très sous-dotées telle que prévue au 1° de l'article L. 1434-4 du code de santé publique.
Cette majoration est définie dans le contrat type régional arrêté par chaque ARS conformément aux dispositions de l'article L. 162-14-4 du code
de la sécurité sociale.
Cette modulation bénéficie au maximum à 20% des zones très sous dotées ou sous-dotées. Cette majoration ne peut excéder 20% de l'aide
forfaitaire au maintien.
Pour les sages-femmes faisant l'objet d'une majoration de l'aide, le montant de l'aide forfaitaire tenant compte de la majoration est précisé à
l'article 2.3 du présent contrat.
Article 3 Durée du contrat de maintien
Le présent contrat est conclu pour une durée de trois ans à compter de sa signature, renouvelable par tacite reconduction.
Article 4 Résiliation du contrat de maintien
Article 4.1 - Rupture d'adhésion à l'initiative de la sage-femme
La sage-femme peut à tout moment décider de résilier son adhésion au contrat et ce, avant le terme de celui-ci. Cette résiliation prend effet à la
date de réception par la caisse d'assurance maladie, du ressort du cabinet principal du professionnel, de la lettre recommandée avec demande
d'avis de réception l'informant de cette résiliation.
Dans ce cas, la caisse d'assurance maladie du ressort du cabinet principal du professionnel procède à la récupération des sommes indûment
versées au prorata de la durée restant à courir dans le contrat au moment de la résiliation demandée par la sage-femme.
Article 4.2 Rupture d'adhésion à l'initiative de la caisse d'assurance maladie
En cas d'absence de respect par la sage-femme de tout ou partie de ses engagements (sage-femme ne répondant plus aux critères d'éligibilité
au contrat définis à l'article 1.2 du contrat ou ne respectant plus ses engagements définis à l'article 2.1), la caisse l'informe par lettre
recommandée avec accusé de réception de son intention de résilier l'option conventionnelle.
La sage-femme dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception du courrier pour faire connaître ses observations écrites à la caisse.
À l'issue de ce délai, la caisse peut notifier à la sage-femme la fin de son adhésion et récupère les sommes indûment versées au titre de
l'option conventionnelle au prorata de la durée restant à courir dans le contrat au moment de la résiliation.
Article 5 Conséquence d'une modification des zones très sous-dotées et sous-dotées
En cas de modification par l'ARS des zones très sous-dotées et sous-dotées prévues au 1° de l'article L. 1434-4 du code de la santé publique
entrainant la sortie du lieu d'exercice de la sage-femme adhérant de la liste des zones très sous-dotées et sous-dotées, le contrat se poursuit
jusqu'à son terme sauf demande de résiliation par la sage-femme.
Fait à VILLE, le DATE,
La sage-femme : NOM PRÉNOM - La caisse d'assurance maladie : NOM PRÉNOM - L'agence régionale de santé de Normandie : MENGIN
LECREULX François

DIVERS
Préfecture maritime de la Manche et de la Mer du Nord
Arrêté inter-préfectoral n° 74/2024/PREMAR MANCHE/AEM/NP du 23 juillet 2024 portant règlement de police des zones de mouillages
et d'équipements légers au bénéfice de l'association des usagers du littoral de Vicq-sur-Mer, commune de Vicq-sur-Mer
Art. 1 : Le présent règlement de police est applicable aux zones de mouillages et d'équipements légers de l'anse du Sablon, l'anse de la Saline,
l'anse du Vicq, l'anse du Mont et la Pointe de Néville, situées sur la commune de Vicq-sur-Mer.
La gestion et l'utilisation des zones objet du présent arrêté sont assurées, conformément à ses statuts, à son règlement intérieur et au présent
règlement de police, par l'association des usagers du littoral de Vicq-sur-Mer, désignée par la suite sous le nom de « permissionnaire ».
Art. 2 : L'usage des installations de mouillage est réservé aux navires de plaisance en état de naviguer, et compatibles avec les caractéristiques
techniques desdites installations, réparties comme suit :
Anse Mouillage fixe (navires
immatriculés)
Mouillage sur va-et-vient
(navires immatriculés)
Mouillage sur va-et-
vient (annexes)
Poste de
secours TOTAL
SALINE 9 9
SABLON 36 1 37
LE VICQ 33 4 7 1 45
RÉTHOVILLE 3 3
NÉVILLE 1 1
TOTAL 78 8 8 1 95
Tous les navires et leurs annexes doivent être parfaitement identifiables conformément à la réglementation en vigueur.
Toutefois, les navires, bien que ne remplissant pas les conditions précitées, mais en état d'avarie ou en situation de danger, sont admis à entrer
dans l'une ou l'autre des zones de mouillages pour un séjour limité, justifié par les circonstances.
Art. 3 : Les annexes doivent stationner à des endroits où elles ne procurent aucune gêne aux autres utilisateurs du domaine public maritime, ni
aux installations existantes. Elles ne peuvent pas, notamment, être amarrées aux bornes de suivi du littoral dont le département de la Manche
est gestionnaire, ni aux ouvrages d'évacuation d'eau à la mer.
Art. 4 : Le permissionnaire est seul habilité à procéder à l'attribution des postes de mouillage.
L'attribution se fait en fonction d'une liste d'attente établie suivant l'ordre chronologique des demandes.
Ne peuvent prétendre à l'attribution d'un poste que les propriétaires possédant un navire respectant les caractéristiques maximales autorisées
et compatibles avec l'emploi des postes vacants.
Les postes de mouillage sont attribués nominativement aux propriétaires des navires. En aucun cas le poste ne peut être rétrocédé, notamment
dans le cas où le navire changerait de propriétaire.
Toutefois, l'usager peut changer de navire et conserver son poste, sous réserve :
- de l'accord du permissionnaire ;
- du respect des dispositions définies aux alinéas 1 et 2 de l'article 2 du présent arrêté.
De même, les permutations de postes peuvent être accordées sous réserve d'un avis favorable du permissionnaire.
Art. 5 :Aucun chenal d'accès n'est défini dans les zones de mouillages.
Le permissionnaire est tenu de se conformer aux instructions du service gestionnaire des phares et balises en ce qui concerne le balisage des
zones.
Chaque mouillage est matérialisé par une bouée blanche d'un diamètre minimum de 200 mm marquée du nom et/ou du numéro
d'immatriculation du navire, ou du numéro de poste qu'il occupe à l'intérieur de chaque zone.
Art. 6 :A l'exception des navires et embarcations de service public en mission et hors cas de force majeure, les navires ne peuvent naviguer à
l'intérieur des zones que pour prendre ou quitter leur mouillage. La navigation au voisinage des zones de mouillages, l'accès aux zones de
mouillages et la prise de mouillage s'effectuent conformément aux dispositions générales de la réglementation de la navigation maritime,
notamment celles prévues par le règlement international pour prévenir les abordages en mer.
Les voiliers disposant d'un moteur prennent le mouillage au moteur. Ceux qui ne disposent pas d'un moteur peuvent entrer ou sortir des zones
à la voile.
La vitesse maximale des navires à l'intérieur des zones de mouillages est fixée à trois nœuds.
Art. 7 : Les usagers doivent prendre toutes les précautions utiles pour éviter les accidents de personnes, tant à bord des navires, que lors des
transits entre le navire et la terre. Ils doivent entre autres observer les prescriptions édictées à l'article 10 du présent arrêté concernant la
détention de matières dangereuses à bord des navires.
Le port d'un équipement individuel de flottabilité de sauvetage est recommandé pour toute personne sur le plan d'eau, en particulier lors de
trajets effectués à bord des annexes.
En cas d'accident, le propriétaire ou l'équipage, ou toute autre personne témoin de l'accident, alerte les secours (CROSS) par V.H.F. canal 16
ou en composant le 196 par téléphone.
Art. 8 :Les navires ne peuvent être amarrés que sur les installations prévues à cet effet qui doivent être en rapport avec la taille du navire, et
agréées par le permissionnaire.
Chaque navire doit disposer de taquets ou de dispositifs suffisants à un amarrage correct et solide.
L'usager doit vérifier fréquemment le bon état de ses amarres et des installations de mouillage mises à sa disposition. Si celles-ci venaient à
être défectueuses, usées ou dégradées, l'usager doit en informer le permissionnaire sans délai.
Il est interdit d'amarrer les navires à couple.
Le mouillage temporaire sur ancre relevable à chaque mouvement de navire est interdit sauf cas d'urgence.
Le propriétaire ou l'équipage d'un navire ne peut refuser de prendre ou de larguer une amarre quelconque pour faciliter les mouvements des
autres navires.
Art. 9 :Dans les zones de mouillages, les conditions de baignade et la pratique des engins non immatriculés sont définies par le maire de la
commune conformément aux dispositions de l'article L2213-23 du code général des collectivités territoriales.
Sont interdits dans les zones de mouillages :
- le mouillage forain ;
- la pratique de la plongée ;
- la pêche sous toutes ses formes sauf ligne tenue à la main ;
- le mouillage des casiers, filets et lignes ;
- la pratique des activités nautiques (véhicules nautiques à moteur, planche à voile, kayak...), hormis dans le cadre de manifestations nautiques
ayant fait l'objet d'une déclaration dans le respect de la réglementation en vigueur.
Les responsables de ces manifestations doivent consulter préalablement le permissionnaire, qui donnera un avis écrit joint à la déclaration de
manifestation nautique.
Art. 10 :Les navires amarrés ne doivent détenir, à leur bord, aucune matière dangereuse ou explosive autre que les artifices ou engins
réglementaires et les carburants ou combustibles nécessaires à leur usage.
Les installations et appareils propres à ces carburants ou combustibles doivent être conformes à la réglementation en vigueur pour les navires
de la catégorie de navigation dont ils relèvent.
Il est interdit de fumer lors des avitaillements en carburant du navire.
Art. 11 :Les usagers doivent veiller à respecter les réglementations relatives à la lutte contre la pollution des eaux maritimes.
En particulier, sont interdits :
- tout rejet à la mer de déchets solides ou liquides ;
- la vidange des toilettes chimiques et l'usage des toilettes non munies d'un dispositif de collecte des eaux usées.
Tout rejet à la mer d'hydrocarbures est interdit.
Conformément à l'article R543-139 du code de l'environnement, l'usage de pneumatiques pour les installations de mouillage est interdit.
Chaque usager assure l'évacuation de ses déchets et de tout effluent vers les lieux appropriés pour les recevoir.
Le stockage des huiles usagées des moteurs et des nourrices de carburant ou le carénage des coques sont strictement interdits.
Art. 12 :En cas d'incendie à bord d'un navire, le propriétaire, l'équipage, ou toute personne découvrant le sinistre, doit alerter les secours
(CROSS) par VHF canal 16 ou en composant le 196 par téléphone, et, dans la mesure de ses moyens, agir pour lutter contre le sinistre et
tenter d'éloigner le danger existant pour les personnes et les autres navires.
Les accès pour les pompiers ou autres secours devront toujours être dégagés et accessibles.
Art. 13 :De manière générale, chaque propriétaire doit veiller à ce que son navire, à toute époque et en toutes circonstances, ne cause aucun
dommage aux installations et aux autres navires, ne gêne pas l'exploitation des zones de mouillages et ne présente aucun risque pour
l'environnement.
Les usagers des zones de mouillages ne peuvent en aucun cas modifier les installations mises à leur disposition.
Ils sont tenus de signaler sans délai au permissionnaire toute dégradation qu'ils constatent aux installations, qu'elles soient ou non de leur fait.
Les dégradations sont réparées aux frais des personnes qui les ont occasionnées, sans préjudice des poursuites qui peuvent être engagées à
leur encontre par les autorités compétentes, entre autres celles définies à l'article 17 du présent arrêté de police.
Art. 14 :Tout navire stationné dans les zones de mouillages doit être maintenu en bon état d'entretien, de flottabilité et de sécurité.
Si le permissionnaire constate qu'un navire est à l'état d'abandon ou dans un état tel qu'il risque de couler ou de causer des dommages aux
autres navires, aux installations environnantes ou à l'environnement, il en informe la direction départementale des territoires et de la mer de la
Manche qui diligente une procédure de mise en demeure afin de procéder à la remise en l'état ou à la mise à sec du navire.
Lorsqu'un navire a coulé dans l'une ou l'autre des zones de mouillages, le permissionnaire en informe sans délai l'autorité responsable et le
propriétaire, qui est alors tenu de le faire enlever.
À défaut d'action, après mise en demeure par l'autorité responsable ou en cas d'urgence, il peut être procédé à l'enlèvement d'office du navire
aux frais et risques du propriétaire sur ordre du préfet maritime de la Manche et de la mer du Nord.
Art. 15 :
15.1. Pollution
Les rejets, déversements ou dépôts, même provisoires, des déchets de toute nature (ordures, résidus d'hydrocarbures, engins de pêche,
vidange des eaux usées...) provenant des navires sont interdits.
15.2. Feux
Il est interdit d'allumer des feux vifs à bord des navires.
Il est interdit d'utiliser de la lumière à feu nu.
Art. 16 :Les infractions à la police du mouillage, à la police de la navigation, à la police de la pollution des eaux maritimes, à la police de
conservation du domaine public maritime et à la police des épaves et navires abandonnés sont constatées par les officiers et agents de police
judiciaire, les fonctionnaires et les agents de l'État habilités pour chaque cas par les textes en vigueur.
En cas d'infraction aux prescriptions du présent règlement, l'agent compétent dresse un procès-verbal, en informe le gestionnaire et examine
avec lui les mesures nécessaires pour faire cesser l'infraction.
Le directeur départemental des territoires et de la mer de la Manche est informé des faits par le permissionnaire ou son représentant.
Art. 17 :17.1.Les infractions relatives à la conservation du domaine public sont soumises au régime de la contravention de grande voirie.
17.2. Les infractions aux dispositions du présent règlement de police sont punies des peines d'amende prévues à l'article R.160-5 du code
pénal.
17.3. Les infractions aux règles de la navigation et de préservation du domaine public maritime exposent leurs auteurs aux poursuites prévues
aux articles L5242-1 et suivants du code des transports.
17.4. Les infractions liées à la pollution des eaux maritimes par les navires commerciaux français ou étrangers sont réprimées par les articles
L218-10 à L218-31 du code de l'environnement.
Art. 18 :Le présent règlement ne fait pas obstacle à l'adoption par les autorités compétentes de toute mesure relative à la police de conservation
et de l'utilisation du domaine public maritime, à la police de la navigation, à la police des eaux et de la pêche et aux règles de sécurité.
Art. 19 :Les dispositions du présent règlement ne s'appliquent pas lors des interventions effectuées par les autorités publiques agissant dans le
cadre de leur mission de service public.
Art. 20 :Le gestionnaire des zones de mouillages doit remettre une copie du présent règlement de police aux usagers permanents et de
passage fréquentant les zones de mouillages.
Art. 21 :L'arrêté inter-préfectoral n° 48/2014 des 31 juillet et 04 août 2014 portant règlement de police de trois zones de mouillages et
d'équipements légers – Association des usagers du littoral de Cosqueville est abrogé.
Art. 22 :Le présent arrêté peut faire l'objet, dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa publication, d'un recours gracieux
auprès du préfet ou d'un recours hiérarchique auprès du ministre compétent, ou d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de
Caen, 3, rue Arthur Le Duc – BP 25086 – 14050 – CAEN cedex – juridiction territorialement compétente, conformément aux dispositions de
l'article R.421-1 du code de justice administrative.
Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique "Télérecours citoyens" accessible par le site internet www.telerecours.fr
Signé : Le préfet maritime de la Manche et de la mer du Nord : Marc VÉRAN - Le préfet de la Manche : Xavier BRUNETIÈRE

Département de la Manche - Imprimerie administrative - Directeur de la publication : Mme la secrétaire générale de la préfecture