Arrêté n°2024-00118 portant mesures de police applicables à Paris du mardi 30 janvier à 18h00 au mercredi 31 janvier 2024 à 03h00 à l’occasion des 8èmes de finales de la Coupe d’Afrique des Nations de football

Préfecture de police de Paris – 30 janvier 2024

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Nom Arrêté n°2024-00118 portant mesures de police applicables à Paris du mardi 30 janvier à 18h00 au mercredi 31 janvier 2024 à 03h00 à l’occasion des 8èmes de finales de la Coupe d’Afrique des Nations de football
Administration ID ppparis
Administration Préfecture de police de Paris
Date 30 janvier 2024
URL https://www.prefecturedepolice.interieur.gouv.fr/sites/default/files/Documents/Arrete_2024_00118_portant_mesures_de_police_8emes_de_finale_CAN_2023_sans_signature.pdf
Date de création du PDF 30 janvier 2024 à 14:41:39
Date de modification du PDF 30 janvier 2024 à 14:41:39
Vu pour la première fois le 20 août 2024 à 01:37:36
Les dates et heures sont exprimées dans le fuseau de l'administration.
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CABINET DU PREFET



Arrêté n° 2024-00118 portant mesures de police applicables à Paris le mardi 30 janvier 2024 à l'occasion des 8èmes de finales de la Coupe d'Afrique des Nations de football 2023 Le préfet de police, Vu le règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 modifié relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges ; Vu le code de l'environnement, notamment le chapitre VII du titre V du livre V ; Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 2512-13 ; Vu le code pénal, notamment ses articles 431-9, 431-9-1, R.644-5 et R.644-5-1 ; Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 78-2-4, 78-2-5 et R.48-1 ; Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 211-1 à L. 211-2 ; Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements, notamment ses articles 70 et 72 ; Vu l'arrêté n° 2017-00801 du 24 juillet 2017 relatif aux sites liés à la sécurité des personnes et des biens, des institutions de la République et des représentations diplomatiques dont il convient d'assurer la protection ; Considérant que, en application des articles L. 2512-13 du code général des collectivités territoriales et 72 du décret du 29 avril 2004 susvisé, le préfet de police a la charge, à Paris, de l'ordre public, notamment la prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens ; Considérant que, en application de l'article 431-9-1 du code pénal, le fait pour une personne de dissimuler volontairement tout ou partie de son visage sans motif légitime au sein, ou aux abords immédiats, d'une manifestation sur la voie publique au cours, ou à l'issue, de laquelle des troubles à l'ordre public sont commis ou risquent d'être commis est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende ; Considérant que sont punis de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe la violation des interdictions et le manquement aux obligations édictées par arrêtés pris sur le fondement des pouvoirs de police, en application de l'article R. 644-5 du code pénal relatif à la consommation d'alcool et l'usage des artifices de divertissement sur la voie publique à l'occasion d'événements comportant des risques d'atteinte à la sécurité publique et l'article R. 644-5-1 du code pénal qui règlemente la présence et la circulation des personnes en certains lieux et à certaines heures afin de prévenir la réitération d'atteintes graves à la sécurité publique à la suite de ces troubles ; que l'article R. 48-1 du code de procédure pénale rend applicable la procédure de l'amende forfaitaire pour les contraventions précitées ; Considérant que, en application des réquisitions écrites de la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Paris, les officiers de police judiciaire et, sur
2l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les a gents de police judiciaire, sont autorisés à
procéder sur les lieux d'une manifestation et à ses abords immédiats à l'inspection visuelle
et à la fouille des bagages, ainsi qu'à la visite d e véhicules circulant, arrêtés ou stationnant
sur la voie publique, conformément à l'article 78-2 -5 du code de procédure pénale ;
Considérant qu'auront lieu le mardi 30 janvier 2024 les huitièmes de finale de la Coupe
d'Afrique des Nations 2023 ; qu'il existe un risque sérieux que durant la dern ière rencontre
ou à son issue des supporters des équipes concernée s se rassemblent dans le secteur des
Champs-Elysées et commettent à cette occasion des t roubles à l'ordre public ; que de tels
rassemblements seraient de nature à provoquer une g êne importante de la circulation sur
un large périmètre dans le centre de Paris ; qu'il existe par ailleurs un risque que des
individus fassent usage d'engins pyrotechniques dan s un secteur de forte affluence ;
Considérant que ces matchs s'inscrivent également d ans un contexte de menace
terroriste aigue qui sollicite à un niveau particul ièrement élevé les forces de sécurité
intérieure pour garantir la protection des personne s et des biens contre les risques
d'attentat, dans le cadre du plan VIGIPIRATE « sécurité renforcée – risque attentat » ;
Considérant enfin qu'il appartient à l'autorité de police compétente de concilier
l'exercice du droit de manifester avec les impérati fs de l'ordre public ; que, dans ce cadre,
elle se doit de prendre les mesures de nature à pré venir, outre les infractions à la loi
pénale, les troubles à l'ordre public à partir de l 'appréciation qu'elle fait du risque qu'ils
surviennent ; que répond à ces objectifs une mesure qui définit un périmètre dans lequel
des restrictions sont mises en œuvre, notamment à l 'égard de rassemblements présentant
des risques de troubles graves à l'ordre public afi n de garantir la sécurité des personnes et
des biens, celle des sites et institutions sensible s et symboliques dans la capitale ;
Vu l'urgence,

ARRETE :

Article 1 er – Du mardi 30 janvier 2024 à 18h00 au mercredi 31 janvier 2024 à 03h00 est
institué un périmètre de sécurité délimité par les voies suivantes qui y sont incluses :
- place de la Porte Maillot ;
- boulevard Pereire ;
- avenue des Ternes ;
- place des Ternes ;
- rue du Faubourg Saint-Honoré ;
- rue Saint-Honoré ;
- rue Royale ;
- place de la Concorde ;
- pont de la Concorde ;
- quai d'Orsay ;
- place de la Résistance ;
- pont de l'Alma ;
- place de l'Alma ;
- avenue du Président Wilson ;
- avenue Marceau ;
3- rue Georges Bizet ;
- avenue d'Iéna ;
- place de l'Amiral de Grasse ;
- place des Etats-Unis ;
- rue de Belloy ;
- avenue Kléber ;
- rue Copernic ;
- place Victor Hugo ;
- avenue Raymond Poincaré ;
- avenue de Malakoff.

Article 2 – Dans le périmètre et aux horaires mentionnés à l 'article 1 er , les regroupements
de personnes se prévalant de la qualité de supporte rs des équipes de football disputant
les matchs au titre de la Coupe d'Afrique des Natio ns 2023 ou se comportant comme tel
sont interdits.
Article 3 – Dans ce même périmètre et aux mêmes horaires, sont interdits sur la voie
publique le port et le transport sans motif légitime par des supporters des équipes de
football disputant les matchs au titre de la Coupe d'Afrique des Nations 2023 ou des
personnes se comportant comme tel :
- d'armes par nature et de tous objets susceptibles d e constituer une arme au sens de
l'article 132-75 du code pénal ou pouvant servir de projectile présentant un danger
pour la sécurité des personnes et des biens, en par ticulier les bouteilles en verre ;
- de boissons alcooliques et leur consommation sur la voie publique ;
- d'artifices de divertissement et d'articles pyrotec hniques ;
- dans des conteneurs individuels, de substances ou d e mélanges dangereux,
inflammables ou corrosifs, au sens du règlement (CE ) n° 1272/2008 du Parlement
européen et du Conseil du 16 décembre 2008 susvisé, tels que l'essence, le pétrole, le
gaz, l'alcool à brûler, le méthanol, la térébenthin e, le " white-spirit ", l'acétone, les
solvants et des produits à base d'acide chlorhydriq ue ;
- d'équipements de protection destinés à mettre en éc hec tout ou partie des moyens
utilisés par les représentants de la force publique pour le maintien de l'ordre public.

Article 4 - La préfète, directrice de cabinet, le directeur de l'ordre public et de la
circulation et la directrice de la sécurité de prox imité de l'agglomération parisienne sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécuti on du présent arrêté, qui entrera en
vigueur dès son affichage aux portes de la préfectu re de police, sera publié au recueil des
actes administratifs du département de Paris, consu ltable sur le site de la préfecture de police
(https://www.prefecturedepolice.interieur.gouv.fr ) et communiqué à la procureure de la
République près le tribunal judiciaire de Paris.

Fait à Paris, le 30 JAN. 2024
p/Laurent NUÑEZ
La préfète, directrice de
cabinet, Magali CHARBONNEAU
4Annexe de l'arrêté n° 2024-00118 du 30 JAN. 2024



VOIES ET DELAIS DE RECOURS
_______________________



Si vous estimez devoir contester le présent arrêté, il vous est possible, dans un
délai de deux mois à compter de la date de son affi chage ou de sa publication au recueil
des actes administratifs du département de Paris :


- soit de saisir d'un RECOURS GRACIEUX
le Préfet de Police
7/9, boulevard du Palais - 75195 PARIS RP

- ou de former un RECOURS HIERARCHIQUE
auprès du Ministre de l'intérieur
Direction des libertés publiques et des affaires juridiques
place Beauvau - 75008 PARIS

- soit de saisir d'un RECOURS CONTENTIEUX
le Tribunal administratif compétent


Aucune de ces voies et recours ne suspend l'applica tion de la présente décision.

Les recours GRACIEUX et HIERARCHIQUE doivent être é crits, exposer les
arguments ou faits nouveaux et comprendre la copie de l'arrêté contesté.

Le recours CONTENTIEUX, qui vise à contester la LEG ALITE de la présente
décision, doit également être écrit et exposer votr e argumentation juridique.

Si vous n'aviez pas de réponse à votre recours GRAC IEUX ou HIERARCHIQUE
dans un délai de deux mois à compter de la réceptio n de votre recours par
l'administration, votre demande devra être considér ée comme rejetée (décision implicite
de rejet).

En cas de rejet des recours GRACIEUX ou HIERARCHIQU E, le Tribunal
administratif peut être saisi d'un recours contenti eux dans le délai de deux mois à compter
de la date de la décision de rejet.